348 (l. Entscheidungen der Schuidbetreibungs-

Betreibungsamt zahlt, nicht verpflichtet ift, auch noch die Kosten der
Ubersendung des bezahlten Betrages an den Gläubiger zu tragen. Art. 12
Abs. 2 des Gebührentarifes hat demnach die Bedeutung, dass die Frankatur
der Sendung an den Gläubiger von diesem und nicht vom Schuldner zu
bezahlen ist. Formular l4 der Verordnung Nr. 1 zum SchKG, die Anzeige
an den Gläubiger über die Aufstellung des Kollokationsplanes, enthält
denn auch den Satz: Wenn . . . . der Kollokationsplan von keiner Seite
angefochten wird, so können Sie . . . . den Ihnen zugeteilten Betrag
bei dem unterzeichneten Betreibungsamte erheben,

andernfalls Ihnen derselbe unter Abzug der Kosten zugefandt-

wird.

Hat somit der Schuldner für die Kosten der Übersendung der bezahlten
Beträge vom Betreibungsamt an den Gläubiger nicht aufzukommen, so ist
es klar, dass die Rekurrentin den Ersatz der für die Einzahlung auf die
Postcheckrechnung berechneten Gebühren vom Schuldner nicht verlangen kann.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt: ss

Der Rekurs wird abgewiesen.

71. Arrèt 5.11 8 juillet 1911 dans la cause Regattieri.

Art. 92 chiff. 3 LP: La protection de oet article ne peut pas etre
invoquée par le débiteur domicilié à l'étranger.

A la requéte de l'imprimerie et librairie catholique à Fri '

bourg, l'office a séquestré le 17 avril 1911 au préjudice de Lorenzo
Regattieri, ci devant étudiant en théologie à Fribourg, actuellement
à. Mantoue, deux caisses contenant des livres et des brochures.

Le débiteur a recouru à l'autorité cantonale de surveillance en demandant
que les livres et les brochures séquestrés fussent déclarés insaisissables
en application de l'art. 92 ch. 3, comme indispensables a la continuation
de ses études de théologie. L'instance cantonale a écarté le recours
par leund Konkurskammer. N° 71. 349

motif que les livres séquestrés ne sont, pour la plupart, pas nécessaires
à un futur prétre pour la pratique de son état et que d'ailleurs l'art. 92
ch. 3 protège seulement les professious exercées en Sujsse, tandis que
Regattieri est domicilié à Mantoue.

Regattieri a recouru au Tribunal fédéral contre cette decision:

Stamani cur ces faits et conside'rant en droit :

La disposition de l'art. 92 ch. 3 vise à un double but: d'une part,
assurer au débiteur le moyen de gagner sa, vie, d'autre part, empécher
qu'il ne tombe a la charge de l'assistance publique et éviter ainsi à
celle-ci des fardeaux trop lourds.

A ce double point de vue, sa sphère d'application ne peut qu'ètre
limitée au territoire suisse. Le législateur suisse n'avait en effet
aucune raison de protéger le débiteur domicilié à l'étranger ni de se
préoccuper des charges que l'absence d'une protection spéciale pourrait
entraîuerpour l'assistance publique d'un autre Etat. C'est donc avec
raison que le Conseil federal a décidé que la protection de l'art. 92
ch. 3 ne peut pas etre invoquée par le débiteur qui, au moment de la
saisie, n'exercait pas sa profession en Suisse (arrét du 25 mars 1895,
Archives 11 N° 47; JAEGER, note 8 sur art. 92).

En l'espèce, le recourant est domicilié à Mantoue et il y était
déjà domicilié lors du séquestre; il ne peut donc prétendre à
l'insaisissabilité des livres et brochures sequestrés. lln'est par
conséquent pas nécessaire de trancher la question de savoir si les études
kaltes en vue d'acquérir les connaissanees nécessaires pour exercer une
profession peuvent etre assimilées à l'exercice de la profession et si
les livres ou les instruments indispensables pour la continuation des
études doivent dès lors etre déclarés insaisissables en application de
l'art. 92 ch. 3.

Par ces motifs, la Chambre des Poursnites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 37 I 348
Date : 08. Juli 1911
Published : 31. Dezember 1911
Source : Bundesgericht
Status : 37 I 348
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 348 (l. Entscheidungen der Schuidbetreibungs- Betreibungsamt zahlt, nicht verpflichtet


Legislation register
SchKG: 92
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