656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

possible, vu que la question de l'existence du droit et celle de
l'admission dans l'état de collocation se confondent dans la plupart
des cas. S'il s'agit d'une créance chirographaire, le seul motif
pour lequel la collocation puisse ètre refusée, ne peut étre que
celui de l'inexisteuce du droit; du moment que le droit est reconnu,
sa collocation est inevitable et il est juridiquement impossible de
concevoir un litige au sujet de son admission. Il en est de meine
lorsqu'il s'agit d'une créauce garantie par gage. La contestation peut
porter sur l'existence et sur l'étendue du droit et du gage; mais, une
fois ces questions-la liquidées, il n'y 3. plus de oontestation possible
concernant la liquidation. Pratiquement, la distinction introduite par
l'instance cantonale aurait donc pour effet d'éluder l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP et
de soustraire au juge de la faillite toutes les contestations que la
loi a précisément voulu placer dans sa competence exclusive.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

I. Le recours de Henneberg et Allemand est declare irrecevable pour
autant qu'il est dirige contre l'arrèt du 4 mai 1907.

II. Il est déclaréssrecevable et bien fondé pour autant qu'il est dirige
contre I'arrét du 13 juillet 1907. Le dit arrét est réformé en ce sens que
le juge qui a prononcé la faillite est déclaré compétent, à l'exclusion
de tous arbitres, pour trancher le fond du litige pendant entre parties.

III. L'affaire est, par conséquent, renvoyée devant les
instances cantonales pour etre procédé au jugement de la cause au
fond.lx. Schuldbetreibuug und Konkurs. N° 99. 657

99. Arx-et du 9 novembre 1907, dans la cause Masse en faillite Lehmann,
dem. et rec., contre Scherly et consorts, déf. et int.

Action révocatoire, art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
et suiv. LP. Legitimation passive, art. 290
eod. Art. 288 eod.

A. Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche (Fribourg), a souscrit en
faveur de la Banque de l'Etat de Fribourg un billet à ordre du capital de
3500 fr. avec échéance au 24 juin suivant; l'effet était en outre signé,
en qualité de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frère du débiteur
principal, Louis Théraulaz, Alphonse Kelly et Christophe Scherly, tous
de La Roche.

Il est établi que le débiteur s'était engagé, vis-à-vis de ses cautions,
à affecter au paiement de ce billet le solde du prix de ses immeubles
vendus au sieur Louis Risse, par acte notarié du 11 mai 1905, somme
qu'il devait recevoir à breve échéance. Il avait acquis ces immeubles
du dit Louis Risse le 28 avril de l'année precedente.

B. Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann recut de Louis Risse le paiement du
solde de ses immeubles par 3280 fr. et acquitta le jour meine, soit avant
le terme, à. l'agence de la Banque de l'Etat. a Bulle, le billet de 3500
fr. Ces opérations eurem: lieu en présence des cautions Scherly et Kelly.

C. En date du 27 juillet 1905,le président du tribunal de la Gruyère a
prononcé la faillite de Joseph Lehmann!

Par citation-demande du 1er juin 1906, la masse en faillite & intenté
aux défendeurs la présente action révocatoire et conclu à ce qu'il soit
prononcé que :

Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et Alphonse Kolly sont
obligés de payer solidairement à. la masse en faillite de Joseph Lehmann,
soit de lui restituer la. somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme
payé à la Banque d'Etat, dù par le failli Joseph Lehmann et cautionné
par les défendeurs, billet que ceux-ci ont acquitté avant

658 A. Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

son échéance avec de l'argent provenant de la vente des immeubles du
failli à Louis Risse.

La masse demanderesse a fait valoir à l'appui de ses conciusions que le
billet a été payé avant son échéance, qu'il a été payé avec les fonds
provenant de la vente passée par Joseph Lehmann à Risse; que les cantions
n'ignoraieut point l'insolvahiiité du débitenr principal, dont la faillite
a été prouoncée du reste peu de temps après et qn'ainsi les défendeurs
ont porté préjndice aux droits des eréanciers du failli Lehmann.

Les défendeurs ont contesté qu'il y ait eu entente entre eux et le
débiteur Lehmann pour porter préjudice aux créauciers de celui-ci. Ils
out affirmé avoir ignore la mauvaise situation financière dans laquelle
le failli se trouvait.

D. Par arrèt du 10 avril 1907, la Cour d'appel de Fribourg, confirmant
le jugemeut (in tribuna] civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14
juiilet 1908, a:

1° Débouté la masse J. Lehmann des fins de sa demande;

2° Admis Christophe Scherly et consorts dans leurs conclusions
libératoires.

Cet arrèt est motivé, en résumé, comme suit:

En ce qui concerne les qualités des parties, il est admis en doctrine et
en jurisprudence que l'action révocatoire peut, en principe, etre dirigée
contre des cantions. L'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP statue que l'action révocatoire
s'exerce contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui
ont été payées par lui, contre leurs héritiers et les tiers de mauvaise
foi. Il en résnlte que la caution, lorsqu'il est établi qu'elle a été de
mauvaise foi, qu'il y a entre elle et le débiteur principal une entente
frauduleuse en vue de la favoriser au détriment des autres créanciers,
peut etre tenne a restitution et que, dès lors, l'action révocatoire peut,
en principe, etre exercée contre elle. Le biilet ayant été payé avant son
échéance, l'art. 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520
LP pourrait etre applique; mais il ne résulte pas
des faits que les délendeurs connussent la situation de Joseph Lehmann
et le paiement du billet avant le terme ne revét au-IX. Schuldhetreihung
und Konkurs. No 99. 659

cun 'caractère dolosif ; il était prévu dès l'origine; c'est à. cause du
règlement de la banque que le billet a été renouvelé pour un mois. -Quant
à l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP invoqué en appel seulement, ses conditions ne sont pas
réalisées non plus. Il n'y a pas eu connivence. Les defendeurs ignoraient
l'iusolvabilité de Joseph Lehmann; en surveillant le paiement de la
dette, ils n'ont fait qu'nser du droit qui appartient à toute caution
de veiller à la sauvegarde de ses intéréts; du reste, les cautiens ont
affirmé avoir été à la banque pour des affaires .à elles personnelles.

_ E. C'est contre ce prouoncé que, en temps utile, la messe demanderesse
a declare recourir en réforme an Tributnal fédéral et reprendre ses
conclusions originaires.

Stamani sur ces fails et consideer en droit :

i. En l'abseuce d'autre convention, le cautionnement n'oblige la caution
que vis-à-vis du créancier de la dette cau1ti0nnée, il ne lui donne aucun
droit direct contre le débiteur (conf. art. 511 ÎÎO). Mais, en l'eSpece,
il résulte des faits de la cause que le débiteur avait pris, vis-à-vis
de ses cautions, un engagement catégerique d'acquitter sa dette a terme
fixe, engagement qui créait entre eux des rapports spéciaux et di.rects
(Erfülllnngsversprechen Constitutum debiti propria). Le billet de 3500
fr. du 24 mai 1905 n'était que le renouvellement d'un billet antérienr,
échu le 15 février 1905, cautionné déjà par les défendeurs et par un
nomine Bard; ce billet n'étant ni renouvelé, ni réglé à l'échéance,
la Banque d'Etat en reclama le paiement et introduisit des poursuites
contre le débitenr Joseph Lehmann; c'est dans ces conditions que les
défendeurs, cautions du billet impayé, intervinrent et consentirent à
renouveler leur cautionnement, mais ils le firent moyennant l'engagement,
que le débiteur prit à leur égard, d'acquitter le billet par eux cautionné
avec l'argent qu'il devait recevoir, à bref délai, en paiement de ses
ssimmenbles vendus le 11 mai à Risse.

C'est moyennant cet engagement de paiement du débiteur que les défendeurs
avaient consenti à renouveler leur cautionnement; ils avaient donc traité
avec lui. D'autre part, par

M A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

le paiement du billet opéré avant terme, au moment du versement du prix
de son immeuble et avec le montant de ce prix, le débiteur a libéré les
cautions; il a accompli l'obligatien spéciale qu'il avait assumée envers
elles et il leur a. ainsi donné satisfaction.

Cela étant, L'action révocatoire est recevable contre les défendeurs;
en effet, l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP dispose que l'action peut s'exercer contre les
personnes qui ont traité avec le debiteur ou contre celles qui ont été
payées par lui, le texte allemand de Cet article dit, plus exactement,
qui ont étésatisfaites par lui (welche... von ihm... befriedigt worden
sind). Le Tribunal federal s'est déjà prononcé dans ce sens dans une
matière analogue à celle-ci en disant: S'il était établi que le paiement
opéré à la Banque argovienne (creanciere) fùt la suite d'une entente
intervenne entre les cantions et le débiteur failli, entente suivant
laquelle celui-ci devrait faire son possible pour arrivar à balancer son
compte courant, de maniere à libérer les cautions, ou tout au moins à
diminuer leurs obligations, en d'autres termes, si le débiteur avait pris
l'engagement à l'égard des cautions d'opérer des versements a la banque
et de s'abstenir de tout retrait d'argent, les cautions répondraient
évidemment de la validité de tous ces paiements d'après les règles de
l'action paulienne; en effet, ces paiements auraient été opérés en
execution d'une convention passée entre elles et le débiteur failli
(RO 25 II 185).

2. Il importe peu que ce ne soit qu'en appel que la masse demanderesse ait
invoqué l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP après s'étre fondée uniquement sur l'art. 287 3°
dans son exploit de demande. D'une part la cour d'appel n'a pas déclaré
cette maniere de faire contraire a la procédure cantonale; d'autre part,
l'état de fait et les conclusions restant les mèmes, il ne s'agit que
de l'appréciation juridique des faits et de l'application de la loi
federale, pour laquelle le Tribunal fédéral. conserve toute liberté
(conf. art. 80 OJF).

3. L'instance cantonale a écarté l'application de cet art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP parce
que la masse demanderesse n'aurait pasIX. Schuldbetreibung und Konkurs. N°
99, 661

fait la preuve de la connivence qui aurait existé entre le débiteur Joseph
Lehmann et ses cautions, en vue de favoriser celles-ci au préjudice
d'autres créanciers; la com: d'appel n'a, dans ces conjonctures,
pas examine l'antre condition posée par le meme article, savoir si le
débiteur a payé la Banque dans l'intention de porter préjudice à ses
créanciers un de favoriser certains d'entre eux.

En ce qui concerne ce dernier point d'abord, il n'est pas douteux, en
fait, que le paiement opéré à la Banque par Joseph Lehmann, le 31 mai,
portait préjudice à ses créanciers et favorisait les cautions du billet,
qui se trouvaient ainsi libérées. ll résulte, en effet, du témoignage du
substitut du préposé aux faillites de Bulle qu'au moment de ce paiement
la Situation de ce débiteur était précaire et qu'il Y avait en plusieurs
demandes de faillite contre lui; sa faillite a, du

.reste, été prononcée moins de deux mois après. Le paiement

integral du billet opéré dans ces conditions par le débiteur réduisait
l'actif de la faillite du montant de la part de ce paiement qui serait
resté à la charge des cautions en cas de liquidation normale (conf. RO
25 II 185).

Il n'est pas douteux non plus que le débiteur a du prévoir que, suivant
le cours naturel des choses, ce paiement porterait préjudice à ses
créanciers. Cela découle, d'abord, de 1a connaissance qu'il avait des
demandes de faillite dirigées contre lui, ensuite du fait qu'il n'avait
pas pu payer, le 15 février, le billet de 3500 fr., ni le 1°r mars un
billet de, 5000 fr. cautionné par son frère et dù à Risse; enfin que,
pour éteindre ces deux billets, il avait du vendre ses immeubles et sen
magasin dans des conditions telles que cette vente du magasin et des
marchandises a été révoquée par les tribunaux. Or le Tribunal fédéral a
admis, suivaut une jurisprudence constante, que la constatation que le
débiteur a dir prévoir que le paiement porterait naturellement préjudice
è, ses créanciers suffit pour établir l'intention dolosive de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522

LP (RO 21 1277; ibid. 25 II 188).

4. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises,
c'est à tort que le texte francais de l'art.

$

662 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

288 LP paraît exiger, pour légitimer l'action réveeatoire prévue
par cette disposition, la preuve d'un dessein prémédité du débiteur
et d'un créancier de favoriser ce dernier au de'triment des autres
créanciers. L'action révocatoire est admissisible, en verte de cet
article, pour tous les actes conclus par le débiteur, meme avec un tiers,
lorsque sen co-centractant pouvait prévoir, avec l'attention dictée par
les oirconstances et sans commetti-e de négligence, que l'acte cencln
anrait pour conséqnence naturelle de favoriser certains créanciers au
'détriment des autres ou de porter préjudice a ses créanciers (RO 32 II
173
et loc. cit.).

Or, en l'espèce, les cantiens du failli étaient dans cette situation de
fait :

La circenstance, en elle-meme, que lors du renouvellement du billet de
3500 fr., le 24 mai 19()5, les cautions ent juge prudent (l'exiger de
Joseph Lehmann l'engagement, pris à leur égard, qu'il payerait le billet
avant l'éche'ance censentie par la banque, avec le produit de la vente
de ces immenbles, prouve bien qu'elles avaient certains doutes sur sa

solvabilité. En entre, il paraitrait bien étrange qu'habitant la meme
localité que le débiteur, un petit village, les cautiens, dont l'une
était le propre frère du débiteur, n'aient pas en connaissance des
demand-es de faillite dirigées centre lui et du motif pour lequel il
revendait à Risse la maison, le magasin et les marchandises qu'il lui
avait achetées un an auparavant.

A còté de ces considérations generales concernant les quatre défendeurs,
les faits et gestes de chacun d'eux (BO 30 Il 164) trahissent nettement
leurs préoccupations. Le témoin Risse a déclaré que le débiteur Joseph
Lehmann avait dit à Scherly qu'il ne devait pas recevoir l'argent de
Risse en paiement de son immeuble le 30 mai, que Scherly siétait alors
venu chez lni, Risse, qui lui avait aifirmé qu'il payerait Lehmann le
30 mai comme convenu, que Scherly avait été prévenir Kelly et qu'ils
s'étaient trouvés le lendemain les quatre ensemble pour aller a Bulle
où avait eu lieu le paiement. Il résulte, en entre, des témoign'ages
queIX. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 99. 663

Scherly et Kolly ent assisté au versement des fonds remis par Risse a
J. Lehmann, que la somme versée a été enferssmée dans une saceche que
Kelly avait appertée et que Scherly, Kelly et Lehmann se sont rendus à
la Banque où le billet a été pavé. Ces faits matériels, auxquels les
défendeurs eontestent tente importance, prennent une signification
toute Speciale lorsqu'on les rapproche des allégués suivants dont la
masse a eontesté la valeur probante pour des motifs de procedure, mais
qui presentent tout au moins de l'intérét a titre d'indice, le juge
devant statuer librement, en ten-ant compte des circenstances, sur les
centestations dérivant des art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
à 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP (art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP). Le témoin
Andrey, substitut du préposé aux faillites de Bulle et greffier substitut,
a déclaré savoir, par le failli lui-meme et par les cautions Scherly,
Kelly et Théraulaz, qui l'anraient reconnu devant la jnstice de paix de
La Roche, que Scherly et Kelly ont suivi, surveillé et accompagné Joseph
Lehmann à, Bulle, lersqu'il a payé le sbillet. Scherle aurait declare
en nutre, au cours de l'action révocatoire relative à la vente faite
à Risse: J'étais inquiet ; je veulais surveiller ce paiement. Il faut
battre le fer pendant qu'il est ehaud , c'est à-dire qu'il fallait faire
payer .le débiteur alors qu'il avait de l'argent en mains. Emile Lehmann
savait quelle était la Situation de sen frère puisqu'il était caution
du billet de 5000 fr. dù par Joseph Lehmann à Risse, il savait que le
dit billet n'avait pas été payé à i'échéance et que son frère avait zdü
revendre son magasin et ses marchandises pour le payer. Dans un arrèt
du 9 avril 1907 rendu entre Emile Lehmann et Emile Rigolet centre Risse
dans une affaire connexe, arrét joint au dessier de la présente affaire,
la Cour d'appel de Fribourg a meme declare que ce serait Emile Lehmann
qui, dans la crainte de devoir payer ce billet, aurait conseillé cette
vente qui a dù, par la suite, étre révoquée comme lésant les droits des
creanciers du failli.

De ces circonstances tant générales que spéciales résulte que les
défendenrs ont pu et dù prévoir que le paiement fait à la Banque aurait
pour conséquence, en les liberant eux--.

664 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanx.

meines de I'obligation qu'ils avaient assumée, de les favoriser et de
porter ainsi préjudice aux créanciers du failli; cette liberation doit
donc etre annulée, les conditions de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP étant remplies.

5. Les quatre cautions étaient solidairement engagées pour la... garantie
de la. dette du failii; les défendeurs ont done, tous quatre, profité
de la liberation obtenue et, cette liberation etant annulée, ils sont
tous quatre tenus à restitution (art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
LP). La. révocation devant
les replaces vis-àvis de la masse dans le eta-tu quo ante ei: ne pouvant
leur donner une situation meilleure que celle qu'ils avaient auparavant,
ils doivent etre terms solidairement à restitution.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prouonce:

I. Le recours interjeté par la masse en faillite de Joseph Lehmann
contre l'at-ret rendu par la Cour d'appel de Fribourg le 10 avril 1907
est décleré bien fondé. Le dit arrét est réformé et les conclusions de
la. masse recourante sont admises.

En conséquence :

II. Les intime's Christophe Scherly, Emile Lehmann, Louis Théraulaz et
Alphonse Kelly, tous à La Roche, sont condamnés à payer solidairement,
soit à restituer à la masse en faillite de Joseph Lehmann la somme
de 3500 fr. avec intéréts et accessoires légaux des le 31 mai 1905,
montant du billet de pareille valeur du 24 mai 1905 dù par le failli
Joseph Lehmann à la Banque de l'Etat de Fribourg et cantionné par
eux.IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 100. 685

100. guten vom 15. Yovember 1907 in Sachen Gewerbesank Edifici),
Kl. u. Ber.-Kl., gegen Drücker-, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Anfechtungskiage; Deliktspauiiana, Art. 288 SchKG. Begünstigung;absicht
und Erkennbm'keit dieser Absicht, besonders bei Rechtsgeschziften unter
nahen Ver-wandten.

A. Durch Urteit vom 20. Juni 1907 hat das Obergericht des Kantons Luzern
über die Rechtsfrage:

1. Jst die Aushingabe der Gülien auf Hotel Rigi in Weggis im Gesamtbetrage
von 16,400 Fr. durch Kilian Spicker an BeHagia gegenüber der Klägerin
als ungültig zu erklären?

2. Hat die Beklagte die bezogenen Gülten im Gesamtbetrage von 16,400
Fr. zur betreibungsrechtlichen Befriedigung der Klägerin zu ihrer
Befriedigung der Forderung von 9357 Fr. 75 Ets. nebst Zins zu 5 0/Ü seit
16. Februar 1903 von 8801 Fr. 90 Cts. zurückzugeben ?

3. Jst die Beklagte zum Schadenersatz zu verurteilen und hat an Klägerjn
9357 Fr. 75 Cis. nebst Zins zu 5 Oxz seit 16. Februar 1903 von 8801 Fr. 90
UB. zu bezahlen, falls die fraglichen Gülten nicht binnen 10 Tagen seit
Rechtskraftbeschreijung des Urteils in natura restituiert werden sollten?

erkannt:

Die Klage sei des gänzlichen abgewiesen

B. Gegen dieses Urteil hat die Kjägerin rechtzeitig und formrichtig die
Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag auf Gutheissung
der Klage.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin Gutheissung,
der Vertreter der Beklagten Abweisung der Berufung beantragt ..,

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Kilian Spicker, der Ehemann der Beklagten, verkaufte am 1. Oktober
1900, mit Fertigung vom 12. Dezember 1900, seinem Sohne Arthur Spicker
zum Preise von 130,000 Fr. Hotel und. Pension zum Rigi in Weggis. Der
Kaufpreis war zahlbar {vie sokgt :

.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 II 657
Date : 04 mai 1907
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 33 II 657
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. possible,


Répertoire des lois
LP: 250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
286 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
287 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520
288 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
289 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
290 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
Répertoire ATF
25-II-178 • 25-II-187 • 32-II-168
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action révocatoire • tribunal fédéral • masse en faillite • magasin • acquittement • vue • tennis • allemand • préposé aux faillites • mois • décision • calcul • salaire • ue • libéralité • jour déterminant • fromage • membre d'une communauté religieuse • argent • fribourg • marchandise • liquidation • directive • légitimation active et passive • citation à comparaître • transaction • moyen de droit cantonal • communication • fortune • partie à la procédure • billet à ordre • doute • procédure cantonale • greffier • conjoncture • bref délai • doctrine • situation financière • commettant • compétence exclusive • action paulienne • cautionnement solidaire • compte courant • quant • examinateur
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