150 V 340
32. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Ausgleichskasse Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_572/2023 vom 8. Mai 2024
Regeste (de):
- Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: a frais de traitement dentaire; b frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; bbis frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; c frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; d frais liés à un régime alimentaire particulier; e frais de transport vers le centre de soins le plus proche; f frais de moyens auxiliaires; g frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. 2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. 3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: - Eine kantonale Ausführungsbestimmung zu den im Rahmen der Ergänzungsleistung zu tragenden Krankheits- und Behinderungskosten, die wie die vormalige Regelung in der ELKV eine Übernahme von Kosten für die Pflege und Betreuung durch Familienangehörige auf "höchstens im Umfang des Erwerbsausfalls" begrenzt, ist gesetzeskonform. Eine generelle Reduktion bzw. Ermittlung der entschädigungsberechtigten Kosten auf der Basis des Stundenlohnes einer Assistenzperson von Fr. 33.20 ist nicht geradezu unhaltbar, auch wenn sich die Frage der Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit einer Leistungserbringung grundsätzlich am Einzelfall orientiert (E. 6 und 7.4).
Regeste (fr):
- Art. 14 al. 1 let. b et al. 2-4 LPC; § 16 du règlement zougois du 18 décembre 2007 relatif au remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires; perte de gain des membres de la famille qui assument des tâches de soins et d'assistance.
- Une disposition cantonale d'exécution relative aux frais de maladie et d'invalidité à prendre en charge dans le cadre des prestations complémentaires qui, à l'instar de l'ancienne réglementation de l'OMPC, limite cette prise en charge des frais de soins et d'assistance par des membres de la famille "à hauteur de la perte de gain au maximum" est conforme à la loi. Une réduction générale, respectivement une évaluation, des coûts donnant droit à une indemnisation sur la base du salaire horaire d'un assistant de 33 fr. 20 n'est pas manifestement insoutenable, même si la question de l'économicité et de l'adéquation de la fourniture d'une prestation s'examine en principe selon une approche au cas par cas (consid. 6 et 7.4).
Regesto (it):
- Art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 2-4 LPC; § 16 dell'ordinanza zughese del 18 dicembre 2007 sul rimborso delle spese di malattia e invalidità nell'ambito di prestazioni complementari; perdita di guadagno per i familiari che svolgono compiti di cura e assistenza.
- È conforme alla legge una disposizione cantonale d'esecuzione sui costi di malattia e d'invalidità da sostenere nel quadro della prestazione complementare che, come la precedente regolamentazione dell'OMPC, limita l'assunzione dei costi di cura e assistenza da parte dei familiari "al massimo nella misura della perdita di guadagno". Una riduzione generale o una valutazione dei costi che danno diritto ad indennità sulla base della retribuzione oraria di un assistente di fr. 33.20 non è chiaramente insostenibile, anche se la questione dell'economicità e dell'appropriatezza della fornitura di prestazioni è di principio orientata in funzione del singolo caso (consid. 6 e 7.4).
Sachverhalt ab Seite 341
BGE 150 V 340 S. 341
A.
A.a Der 2000 geborene A. leidet an einer Mehrfachbehinderung (Williams-Beuren-Syndrom, Hirntumor mit Folgeschäden). Seit seiner Volljährigkeit bezieht er als Frühinvalider eine ganze ausserordentliche Invalidenrente (von monatlich Fr. 1'567.- ab 1. Februar 2018 und von Fr. 1'580.- ab 1. Januar 2019) sowie (weiterhin) eine Entschädigung für Hilflosigkeit schweren Grades im Betrag von monatlich Fr. 1'880.-. Antragsgemäss wurde ihm sodann ab September 2017 ein Assistenzbeitrag zugesprochen. Dieser wurde nach Erreichen der Volljährigkeit per 1. Februar 2018 erhöht auf monatlich Fr. 2'524.10 bzw. jährlich maximal Fr. 27'465.10. Im Januar 2018 meldeten die Eltern A. zum Bezug von Ergänzungsleistungen (EL) an. Sie stellten u.a. Antrag auf Kostenvergütung für den Lohnausfall, da die Mutter ihr 30%iges Pensum als Juristin in der kantonalen Verwaltung zugunsten der Pflege und Betreuung des Sohnes nach seiner Rückkehr aus der stationären Rehabilitation aufgrund der Tumorbehandlung Ende April 2017 aufgegeben habe. Die Ausgleichskasse Zug lehnte die Kostenübernahme ab. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug bejahte daraufhin mit Urteil vom 23. Januar 2020 einen grundsätzlichen Anspruch auf Vergütung für die Leistungen seiner Mutter, vorbehältlich der Prüfung der Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. Hierzu sowie zur Berechnung des exakten Anspruchs wies es die Sache an die Ausgleichskasse zurück.
BGE 150 V 340 S. 342
A.b Nach weiteren Abklärungen erteilte die Ausgleichskasse gestützt auf die Pflegedokumentation der Mutter betreffend den Zeitraum vom 21. Februar bis 3. April 2020 Kostengutsprache für einen durchschnittlichen Aufwand von 5,79 Stunden pro Tag zu einem Stundenlohn von Fr. 25.- rückwirkend ab 1. Februar 2018 (entsprechend Fr. 29'191.25 im Jahr 2018 sowie je Fr. 31'845.- in den Jahren 2019 und 2020). Sie forderte die Mutter auf, fortan jeweils halbjährlich ein Pflege- und Betreuungsprotokoll über mindestens sechs Wochen einzureichen. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 21. Mai 2021 fest, unter Verweis auf die Unverhältnismässigkeit des Kostenersatzes für den tatsächlich erlittenen Erwerbsausfall.
B. Die dagegen geführte Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht insoweit gut, als es den Einspracheentscheid vom 21. Mai 2021 aufhob und den Anspruch von A. auf eine Ergänzungsleistung für die Pflege und Betreuung durch seine Mutter auf Fr. 22'410.- im Jahr 2018 sowie auf Fr. 21'513.60 im Jahr 2019 festsetzte. Bezüglich des Jahres 2020 wies es die Sache an die Ausgleichskasse zurück, damit sie den Anspruch im Sinne der Erwägungen neu berechne und verfüge.
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, in Aufhebung des kantonalen Urteils vom 26. Juli 2023 seien ihm rückwirkend ab 1. Februar 2018 die tatsächlichen Kosten für "die durch seine Pflege und Betreuung erlittene Erwerbseinbusse der Mutter im Sinne von § 16 ELKV bis zur Obergrenze gemäss Art. 14 Abs. 2

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95 f

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
BGE 150 V 340 S. 343
Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1 Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem sie einen Anspruch auf Vergütung der Kosten für die durch die Mutter geleistete Pflege und Betreuung im Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2020 zwar bejaht, ihren Erwerbsausfall aber nicht in der geltend gemachten Höhe des als Juristin erzielten Einkommens (bis zur Obergrenze von Fr. 90'000.- [E. 3.4 hinten]) anerkannt hat.
3.2 Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGE 147 V 278 E. 2.1; BGE 141 V 657 E. 3.5.1; BGE 140 V 41 E. 6.3.1) sind hier die Bestimmungen des ELG (SR 831.30) in der bis Ende 2020 geltenden Fassung anwendbar. Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet.
3.3 Bis Ende 2007 richtete sich die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten über die Ergänzungsleistungen (EL) ausschliesslich nach Bundesrecht, was in der Verordnung vom 29. Dezember 1997 über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen (ELKV; AS 1998 239)
BGE 150 V 340 S. 344
geregelt war. Die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung haben durch das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Schaffung und die Änderung von Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) eine umfassende Neuregelung erfahren. Gemäss den seither geltenden Bestimmungen werden die vergütbaren Krankheits- und Behinderungskosten im Rahmen bundesrechtlicher Vorgaben (Art. 14 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
3.4 Die Kantone vergüten den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen EL ausgewiesene, im laufenden Jahr entstandene Kosten namentlich für Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen (Art. 14 Abs. 1 lit. b

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
|
1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
3.5 Die Zuger Verordnung vom 18. Dezember 2007 über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen (ELKV/ZG; BGS 841.714) sieht in § 1 Abs. 1 vor, dass ausgewiesene Krankheits- und Behinderungskosten für
BGE 150 V 340 S. 345
Leistungen gemäss Art. 14 Abs. 1

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
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g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
3.6 Die Frage, ob und allenfalls in welchem Ausmass eine Familienangehörige oder ein Familienangehöriger ohne Hilfe-, Pflege- und Betreuungsleistungen nach Art. 14 Abs. 1 lit. b

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
4.
4.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, ohne Betreuung und Pflege des mittlerweile erwachsenen Beschwerdeführers wäre die Mutter als Juristin tätig und zwar hypothetisch in einem bereits vor dessen Geburt ausgeübten Pensum von 80 %. Aufgrund des Tagesaufenthalts des Beschwerdeführers zunächst im Heilpädagogischen Zentrum U. und danach in der Stiftung V. wäre ihr aber auch weiterhin ein Erwerbspensum zumutbar. Es sei aktenkundig, dass der Beschwerdeführer während seiner Schulzeit in U. jeweils zwischen 8.15 und 8.50 Uhr von zuhause abgeholt und zwischen 16.15 und 17.00 Uhr wieder dorthin zurückgebracht worden sei. Für das ab 1. August 2019 besuchte Atelier in der Stiftung V. sei der Beschwerdeführer
BGE 150 V 340 S. 346
jeweils um ca. 9.00 Uhr zuhause abgeholt und ab 16.00 Uhr zurückgebracht worden. Grundsätzlich wäre es der Mutter daher möglich gewesen, in der Zeit zwischen 9.00 bis 16.00 Uhr eine Erwerbstätigkeit auszuüben; bei Abzug von ca. zwei Stunden pro Tag für den Arbeitsweg und die Mittagspause verblieben ca. fünf Stunden. Den regelmässigen geplanten sowie auch den unvorhergesehenen krankheitsbedingten Absenzen, Arzt- und Therapieterminen des Beschwerdeführers habe die fachkundige Abklärungsperson gemäss dem (mit dem standardisierten Abklärungsinstrument "FAKT2" [nachfolgend: FAKT2] erstellten) Abklärungsbericht vom 16. Januar 2018 insoweit Rechnung getragen, als sie ihrer Ermittlung des Hilfebedarfs nicht fünf, sondern lediglich 3,65 Tage mit Tagesstruktur zugrunde gelegt habe. Selbst bei vollständiger Übernahme seiner Pflege und Betreuung zuhause wäre es der Mutter des Beschwerdeführers im hier zu beurteilenden Zeitraum zwischen 1. Februar 2018 und 31. Dezember 2020 zumutbar, eine Erwerbstätigkeit von ca. 18,5 Stunden pro Woche (3,65 x 5 Stunden) entsprechend einem 44%-Pensum, auszuüben. Die Vorinstanz bejahte damit eine klare Erwerbseinbusse (40 bis 50 %) und, da die Mutter nicht in die EL-Berechnung einbezogen worden sei, in grundsätzlicher Hinsicht einen Kostenvergütungsanspruch nach § 16 Abs. 1 ELKV/ZG.
4.2
4.2.1 Die Vorinstanz hielt sodann fest, objektiv zweckmässige Hilfeleistungen seien diejenigen gemäss Abklärungsinstrument FAKT2, d.h. konkret solche von total ca. 134,12 Stunden pro Monat im "Normalfall". Hinsichtlich des Reha-Aufenthalts des Beschwerdeführers vom 16. Oktober bis 13. Dezember 2019 beliess sie es ebenfalls bei diesem entschädigungsberechtigten Aufwand der Mutter, da diese in die Pflege eingebunden und permanent anwesend gewesen sei. Bei der durch die Corona-Pandemie bedingten ausschliesslichen Betreuung zu Hause vom 17. März bis 31. Mai 2020 sowie vom 13. Oktober bis 31. Dezember 2020 verzichtete die Vorinstanz auf den Abzug von ca. 3,65 Tagen pro Woche für die auswärtige Betreuung in einer Tagesstätte. Sie wies in ihrem Rückweisungsurteil die Beschwerdegegnerin an, den in dieser Zeit gewährten Abzug für Erwachsene im gleichen Haushalt vom Abzug für den Aufenthalt in einer Institution auseinanderzudividieren und diesen Wert zum Total von 134,12 Stunden pro Monat zu addieren.
BGE 150 V 340 S. 347
4.2.2 Weiter erachtete die Vorinstanz den nach FAKT2 ermittelten Hilfebedarf als Grenze dessen, was unter dem Blickwinkel der Zweckmässigkeit insgesamt an Hilfe und Betreuung zuhause entschädigt werden könne. Vom nach FAKT2 festgelegten gesamten Hilfebedarf (134,12 Stunden pro Monat) zog sie daher ab, was bereits durch die Hilflosenentschädigung abgedeckt wurde (57,14 Stunden pro Monat). Weiter zog sie diejenigen Leistungen ab, die effektiv durch Assistenzpersonen erbracht wurden (im Jahr 2018: 249 Stunden, im Jahr 2019: 276 Stunden sowie im Jahr 2020: 352 Stunden). Entschädigungsfähige Zeit für die Leistungen der Mutter errechnete sie für 2018: 923,76h ./. 249h = ca. 675h, für 2019: 923,76h ./. 276h = ca. 648h und für 2020: 923,76h ./. 352h = ca. 572h + zu ermittelnde Anzahl Stunden gemäss Rückweisung (vgl. E. 4.2.1 vorne).
4.3 Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistungen für Pflege und Betreuung kürzte die Vorinstanz den erlittenen (hypothetischen) Erwerbsausfall der Mutter insoweit, als sie nicht von ihrem Verdienst als Juristin ausging, sondern sich auf die Höhe der Kostenvergütung der Invalidenversicherung für eine Assistenzperson abstützte (Fr. 33.20 pro Stunde ab 2018). Diesen Stundenansatz legte sie ihrer Berechnung des Ergänzungsleistungsanspruchs des Beschwerdeführers für Pflege und Betreuung zugrunde.
5. Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, auch nach seinem 18. Geburtstag ab Februar 2018 sei er praktisch rund um die Uhr von seiner Mutter gepflegt und betreut worden. In dieser Zeit sei ihr eine Erwerbstätigkeit nicht zumutbar gewesen, auch nicht im Homeoffice. Nach der Wiedereröffnung des Hauses V. Ende März 2021 sei ein Transport des Beschwerdeführers mit dem Taxi wegen der Ansteckungsgefahr nicht möglich gewesen, sodass der Mutter nur 4,5 Stunden für eine Erwerbstätigkeit zur Verfügung gestanden wären, wobei davon noch die Mittagspause abgezogen werden müsse. Die Annahme, der Mutter seien für eine Erwerbstätigkeit ca. fünf Stunden pro Tag verblieben, sei somit eindeutig falsch. Erst seit Mai 2022 sähe sie sich in der Lage, wieder ein Teilzeitpensum von 40 % auszuüben, welcher Zeitraum hier nicht Prozessgegenstand bilde. Ihr im gesamten massgeblichen Zeitraum eine Erwerbstätigkeit von 44 % zuzumuten, sei aufgrund der detaillierten Angaben im kantonalen Beschwerdeverfahren als willkürlich anzusehen. Es sei sodann der tatsächliche Erwerbsausfall der Mutter als Grundlage für die Berechnung der Kostenvergütung nach § 16 Abs. 2 ELKV/ZG
BGE 150 V 340 S. 348
heranzuziehen. Der kantonale "Gesetzgeber" habe keine Grundlage für eine Beschränkung der pflegenden Angehörigen auf einen bestimmten Stundenansatz geschaffen. Dieses qualifizierte Schweigen berechtige die Vorinstanz nicht zur Lückenfüllung.
6.
6.1 Unbestritten ist, dass Art. 14 Abs. 1 lit. b

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
6.2 Der Beschwerdeführer rügt die im kantonalen Urteil festgesetzte entschädigungspflichtige Zeit für Hilfe und Betreuung der Mutter zuhause (E. 4.2.2 vorne). Er macht einen höheren Hilfebedarf geltend, legt aber nicht substanziiert dar, weshalb der invalidenversicherungsrechtliche Hilfebedarf (wie er mit FAKT2 vom 16. Januar 2018 im Hinblick auf den Assistenzbetrag ermittelt wurde) nicht dem gesamten behinderungsbedingten (resp. ergänzungsleistungsrechtlich relevanten) Hilfebedarf in den zwei darauffolgenden Jahren 2019 und 2020 entsprechen soll, dies unter Berücksichtigung der vorinstanzlich aufgezeigten Ausnahmezeiten während der Schliessung des Ateliers in der Stiftung V. im hier relevanten Jahr 2020 (März bis Mai 2020 sowie Oktober bis Dezember 2020). Soweit der Beschwerdeführer bezüglich des nach 2018 benötigten Hilfebedarfs auf seinen in der vorinstanzlichen Beschwerde detailliert ausgewiesenen Umfang desselben verweist, zeigt er nicht rechtsgenüglich auf (Art. 42 Abs. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.3 Gemäss den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz wäre die Mutter des Beschwerdeführers 2018 ohne Pflege- und Betreuungsaufgaben in einem 80%-Pensum als Juristin tätig (E. 4.1 vorne). Der Beschwerdeführer wendet sich aber gegen ihre Annahme, ein Arbeitspensum von 44 % sei seiner Mutter weiterhin zumutbar. Er bringt vor, die Vorinstanz habe sich bei ihrer Berechnung der für eine juristische Tätigkeit zur Verfügung stehenden Zeit u.a. auf die im Abklärungsbericht vom 16. Januar 2018 erfolgte Anrechnung von 3,65 Tagen für seinen Aufenthalt in der Stiftung V. gestützt. Sie habe verkannt, dass damit einzig die Ferien der damals noch besuchten Tagesschule des Heilpädagogischen Zentrums U. in Abzug
BGE 150 V 340 S. 349
gebracht worden seien. Die geplanten und ungeplanten krankheitsbedingten Absenzen seien hiermit unberücksichtigt geblieben. Die Vorinstanz hat nicht ausser Acht gelassen, dass der Beschwerdeführer erst seit 1. August 2019 das Atelier in der Stiftung V. besucht. Der hier fragliche Abzug im Abklärungsbericht wird - gemäss Rz. 4017 des Kreisschreibens des BSV über den Assistenzbeitrag (KSAB; in der ab 1. Januar 2015 geltenden Fassung) - bei einem Aufenthalt in einer Institution (Heim, Werkstätte, Tagesstätte oder Eingliederungsstätte, Sonderschule) mit 10 oder 20 % vom Hilfebedarf pro Woche beziffert (vgl. BGE 140 V 543 E. 3.5.4). Er ist vom Bereich und Institutionstyp abhängig. Auch wenn vorliegend im Abklärungsbericht vom 16. Januar 2018 die Umrechnung der Anwesenheitstage pro Woche erfolgt sein mag, um den Ferien der Tagesschule in U. Rechnung zu tragen, lässt sich hieraus nichts zugunsten des Beschwerdeführers gewinnen. Er legt nicht dar, dass die Anrechnung von lediglich 3,65 Tagen pro Woche für die Zeit seines Aufenthalts im Atelier der Stiftung V. zu einem unhaltbaren Ergebnis führt, zumal er nicht einwendet, in der Regel weniger als fünf Tage pro Woche im Atelier zu verbringen oder mehr als fünf Wochen Ferien im Jahr zu beziehen. Was die Zeit des Rehabilitationsaufenthaltes betrifft, stellte die Vorinstanz willkürfrei fest, dass aufgrund der stationären Therapie der tatsächliche Betreuungsaufwand der Mutter während dieser Zeit geringer ausgefallen sei. Da der genaue Aufwand im Nachhinein nicht mehr bestimmbar sei, habe es für diesen Zeitraum beim entschädigungsberechtigten Ansatz von total 134,12 Stunden pro Monat sein Bewenden. Wie die Vorinstanz bereits festgehalten hat, bemisst sich der anrechenbare Erwerbsausfall anhand der erbrachten Pflege- und Betreuungsleistung, weshalb der Einwand des Beschwerdeführers, die permanente Anwesenheit seiner Mutter habe ihr eine Arbeitstätigkeit verunmöglicht, nicht stichhaltig ist.
6.4 Einer Willkürprüfung stand hält die Feststellung im angefochtenen Urteil, der Mutter des Beschwerdeführers stünden grundsätzlich fünf Ateliertage zur Verfügung, um die potenzielle Arbeitsleistung von insgesamt rund 18,5 Stunden (44%-Pensum) zu erbringen. Es sei seiner Mutter daher möglich, ihre Arbeitsleistung trotz unvorhergesehener Krankheitstage zu erbringen, zumal sie in einem juristischen Bereich tätig sein könne, in dem es notorisch für den Arbeitgeber lediglich eine untergeordnete Rolle spiele, wo und wann sie
BGE 150 V 340 S. 350
ihre Arbeitsleistung erbringe und zudem die (vermehrte) Möglichkeit des Homeoffice bei Bürotätigkeiten bestehe. Die dagegen erhobenen Einwände zeigen - soweit sie sich nicht ohnehin auf das als echtes Novum unzulässige (Art. 99 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
7.
7.1 Zu prüfen bleibt die unter dem Titel der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung auf der Basis eines Stundenlohns von Fr. 33.20 veranschlagte Höhe des Erwerbsausfalls der Mutter und damit der gewährten Entschädigung für die Pflege und Betreuung durch die Mutter (E. 4.3 vorne).
7.2 Nach der vorinstanzlichen Argumentation entspreche der absolute Höchstbetrag der Entschädigung von Fr. 90'000.- pro Jahr einem Aufwand von ca. 2'710 Stunden, mithin einem Hilfebedarf von ca. 338,85 Arbeitstagen, und - zusammen mit den übrigen Leistungen von Krankenversicherern, Invalidenversicherung (Hilflosenentschädigung, Assistenzbeitrag) usw. - ungefähr einer Vollbetreuung. Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung erachtete die Vorinstanz es als schlüssig, dass betreuende Angehörige die maximale Entschädigung erst dann beanspruchen könnten, wenn sie die anspruchsberechtigte Person im Vollzeitpensum unterstützten. Weiter erscheine es auch als systematisch richtig, dass die Höhe der Entschädigung für die Pflege und Betreuung von Angehörigen grundsätzlich unabhängig von der Ausbildung des pflegenden Familienangehörigen immer zum gleichen Ansatz entschädigt werde.
BGE 150 V 340 S. 351
7.3 Voraussetzung für die Ausrichtung von Entschädigungen für durch Familienangehörige erbrachte Pflegeleistungen ist, dass die pflegende Person eine Erwerbseinbusse erlitten hat (E. 3.5 vorne). Nach der zu Art. 13b Abs. 1 lit. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
7.4 Es steht aber im Einklang mit Art. 14 Abs. 2

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
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1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
BGE 150 V 340 S. 352
E. 6.2), verletzt die vorinstanzliche Interpretation von § 16 Abs. 2 ELKV/ZG kein Bundesrecht. Sowohl in der bundesrechtlichen Regelung nach Art. 13b Abs. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |