150 V 198
18. Estratto della sentenza della IV Corte di diritto pubblico nella causa Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico) 8C_438/2023 del 18 marzo 2024
Regeste (de):
- Art. 114 Abs. 5 BV; Art. 5 Abs. 1 lit. c und Art. 13 Abs. 2 und 3 ÜLG (in Kraft seit 1. Juli 2021); Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose; Anspruchsvoraussetzungen für die Überbrückungsleistungen; Verzicht auf Vermögenswerte; Auslegung.
- Im Rahmen des Verzichts auf Vermögenswerte bezieht sich Art. 13 Abs. 2 ÜLG auf Fälle von Veräusserung, während Art. 13 Abs. 3 ÜLG den übermässigen Vermögensverbrauch betrifft (E. 7.2.3.2).
- Einfluss des Systems der Ergänzungsleistungen auf die Überbrückungsleistungen (E. 7.2.3.2) und abweichende Regelung für den übermässigen Vermögensverbrauch vor Entstehung des Anspruchs (E. 7.2.3.3).
- Zusammenfassung der Rechtsprechung im Bereich der Ergänzungsleistungen betreffend die Definition des Verzichts bei Veräusserungen (E. 7.2.3.4.1), den zu berücksichtigenden Zeitraum, die Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers und die Folgen bei nicht begründetem aussergewöhnlichem Vermögensverbrauch (E. 7.2.3.4.2).
- Mit Blick auf den klaren Willen des Gesetzgebers, das System der Ergänzungsleistungen möglichst zu übernehmen, kann die in diesem Zusammenhang entwickelte Rechtsprechung grundsätzlich zur Interpretation der Bestimmungen über die Überbrückungsleistungen herangezogen werden; dies muss insbesondere für die im vorliegenden Fall aufgeworfenen Fragen zum Vermögensverzicht gelten, unter Vorbehalt der ausdrücklichen Regelung von Art. 13 Abs. 3 ÜLG zur Berücksichtigung eines übermässigen Vermögensverbrauchs in zeitlicher Hinsicht (E. 7.2.3.5).
Regeste (fr):
- Art. 114 al. 5 Cst.; art. 5 al. 1 let. c et art. 13 al. 2 et 3 LPtra (en vigueur depuis le 1er juillet 2021); prestations transitoires pour chômeurs âgés; conditions du droit aux prestations transitoires; renonciation à des parts de fortune; interprétation.
- S'agissant de la renonciation à des parts de fortune, l'art. 13 al. 2 LPtra se réfère à des situations d'aliénation, tandis que l'art. 13 al. 3 LPtra traite de la consommation excessive de la fortune (consid. 7.2.3.2).
- Influence du système des prestations complémentaires sur les prestations transitoires (consid. 7.2.3.2) et réglementation divergente en cas de consommation excessive de la fortune antérieure à la naissance du droit (consid. 7.2.3.3).
- Rappel de la jurisprudence en matière de prestations complémentaires en ce qui concerne la définition de la renonciation ensuite d'une aliénation (consid. 7.2.3.4.1), la période à prendre en considération, le devoir de collaboration du requérant et les conséquences en l'absence de justification d'une diminution exceptionnelle de la fortune (consid. 7.2.3.4.2).
- Compte tenu de la volonté claire du législateur de suivre au plus près le système des prestations complémentaires, la jurisprudence développée en la matière peut en principe constituer une aide à l'interprétation des dispositions sur les prestations transitoires; cela vaut pour les questions soulevées en l'espèce au sujet de la renonciation à des parts de fortune, à l'exception de la prise en compte, sur le plan temporel, de la consommation excessive de la fortune, expressément définie à l'art. 13 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Regesto (it):
- Art. 114 cpv. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants: a l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; b l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; c les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. 3 L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. 4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. 5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)
LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8):
1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): a qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; b qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et c qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. 2 Font notamment partie de la fortune nette: a les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; b le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; c les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. 3 N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. 4 Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. 5 Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)
LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a.
2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». - Nell'ambito di rinuncia a parti di sostanza, l'art. 13 cpv. 2
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)
LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a.
2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)
LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a.
2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». - Influsso del sistema delle prestazioni complementari in materia di prestazioni transitorie (consid. 7.2.3.2) e regolamentazione divergente per il dispendio eccessivo della sostanza avvenuto prima della nascita del diritto (consid. 7.2.3.3).
- Richiamo della giurisprudenza in materia di prestazioni complementari concernente la definizione di rinuncia a seguito di alienazioni (consid. 7.2.3.4.1), il periodo da considerare, l'obbligo di collaborazione del richiedente e le conseguenze in caso di mancata giustificazione di una diminuzione straordinaria della sostanza (consid. 7.2.3.4.2).
- Vista la chiara volontà del legislatore di ricalcare il più possibile il sistema delle prestazioni complementari, la giurisprudenza sviluppatasi in tale ambito può, di principio, rappresentare un ausilio all'interpretazione delle disposizioni sulle prestazioni transitorie; questo deve valere per le questioni sollevate nel caso concreto in merito al tema della rinuncia a parti di sostanza, eccezion fatta per il periodo di applicazione temporale del computo di un dispendio eccessivo della sostanza, chiaramente definito all'art. 13 cpv. 3
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)
LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a.
2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».
Sachverhalt ab Seite 199
BGE 150 V 198 S. 199
A. A., nato nel 1961, ha richiesto il 30 settembre 2022 una prestazione transitoria per disoccupati anziani. Con decisione dell'8 novembre 2022, confermata su opposizione il 20 gennaio 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa) ha rifiutato la prestazione transitoria al richiedente, non avendo egli giustificato il consumo del capitale di fr. 123'193.- che possedeva
BGE 150 V 198 S. 200
al 31 dicembre 2020, ridotto in fr. 508.05 al 30 settembre 2022. A mente della Cassa andava considerata una rinuncia alla sostanza per l'importo di fr. 71'147.40, superiore alla soglia di fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
B. A. è insorto contro la decisione su opposizione del 20 gennaio 2023 dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento delle prestazioni richieste. La Cassa, preso atto della documentazione prodotta dal medesimo su richiesta della Corte cantonale, ha modificato le proprie conclusioni ritenendo una rinuncia alla sostanza di fr. 122'198.-. Con sentenza del 30 maggio 2023, il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti alla Cassa affinché si pronunciasse nuovamente sul diritto del richiedente alle prestazioni transitorie per disoccupati anziani considerando la sostanza al 1° dicembre 2022, pari a fr. 769.25.
C. La Cassa presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza cantonale nel senso che la decisione su opposizione sia confermata. Chiamati a pronunciarsi, l'opponente conclude al respingimento del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ne sostiene l'accoglimento. La Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni. Con decreto del 18 ottobre 2023 viene concesso l'effetto sospensivo al ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Erwägungen
Dai considerandi:
3. Oggetto del contendere è sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto federale negando l'adempimento dei presupposti per ritenere una rinuncia alla sostanza da parte dell'opponente.
4. Ai fini della risoluzione della vertenza è opportuno esporre brevemente il contesto delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani e ricordare le norme pertinenti.
4.1 Secondo l'art. 2
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 2 But - La présente loi vise à améliorer la protection sociale des personnes, âgées, qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage, en complément avec les mesures de la Confédération visant à promouvoir l'emploi des travailleurs âgés. |
BGE 150 V 198 S. 201
4.1.1 Le prestazioni transitorie secondo la LPTD fanno parte di un pacchetto di misure adottate dal Consiglio federale nel maggio 2019 per promuovere il potenziale di manodopera nazionale (cfr. al riguardo: Scheda informativa: Misure di promozione del potenziale di manodopera residente, www.ejpd.admin.ch/dam/sem/it/data/aktuell/aktuell/inlaendische-arbeitskraefte/faktenblatt-massnahmen-1-7.pdf. download.pdf/faktenblatt-massnahmen-1-7-i.pdf [consultato il 24 gennaio 2024]; FF 2019 6869 n. 1.1.3). Queste misure mirano essenzialmente a garantire la competitività dei lavoratori anziani, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che faticano a trovare un impiego e migliorare l'inserimento in tale mercato degli stranieri residenti in Svizzera. Quale settima misura sono state introdotte le prestazioni transitorie, poiché i lavoratori licenziati poco prima dell'età di pensionamento fanno più fatica a ritrovare un impiego rispetto ai lavoratori meno anziani e quando vi riescono devono spesso accettare consistenti perdite di guadagno. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età devono poter beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente esistente fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e al contempo tuteli la previdenza per la vecchiaia, in modo che non si debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890 n. 4.1.1, 6921 n. 7.5; cfr. DTF 149 V 136 consid. 4.1.1).
4.1.2 Le prestazioni transitorie trovano la loro base costituzionale nell'art. 114 cpv. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-chômage. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage; |
b | l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif. |
3 | L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. |
4 | La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. |
5 | La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
4.1.3 Benché con le prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI la Confederazione disponesse già di un sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI, le prestazioni transitorie hanno dovuto essere disciplinate in una legge separata anziché essere
BGE 150 V 198 S. 202
integrate nella LPC (RS 831.30). Il Consiglio federale ha infatti osservato che l'art. 112a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 112a Prestations complémentaires - 1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux. |
2 | La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons. |
4.2 Conformemente al principio sancito all'art. 3 cpv. 1
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 3 Principe - 1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
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1 | Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
a | atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, ou |
b | ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l'âge de référence.6 |
2 | Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. |
3 | Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l'assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d'indemnisation expire. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 4 Composantes des prestations transitoires - 1 Les prestations transitoires se composent: |
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1 | Les prestations transitoires se composent: |
a | de la prestation transitoire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation transitoire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA7); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 4 Composantes des prestations transitoires - 1 Les prestations transitoires se composent: |
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1 | Les prestations transitoires se composent: |
a | de la prestation transitoire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation transitoire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA7); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 7 Calcul des prestations transitoires - 1 Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l'art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. |
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1 | Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l'art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. |
2 | Les prestations transitoires visées à l'art. 4, al. 1, let. a et b, se montent au total au plus à: |
a | 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, pour les personnes seules; |
b | 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun. |
3 | Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun sont additionnés. |
4 | Il n'est pas tenu compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. |
5 | Le Conseil fédéral règle le calcul des prestations transitoires pour les couples lorsque chacun des conjoints remplit les conditions d'octroi. |
4.3 Giusta l'art. 5 cpv. 1
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
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1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |
BGE 150 V 198 S. 203
75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
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1 | La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
a | d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe); |
b | d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable). |
2 | Les dispositions suivantes sont applicables: |
a | si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; |
b | si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600. |
3 | Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal. |
4 | La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale. |
5 | Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
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1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
4.4 La rinuncia a proventi e parti di sostanza è regolata all'art. 13
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4.5 È ancora opportuno menzionare che nel mese di giugno 2021 l'UFAS ha elaborato il Commento all'ordinanza dell'11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per disoccupati anziani (OPTD; RS 837.21) - Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Lo stesso ufficio ha inoltre emanato il 1° luglio 2021 le direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (DPT; ora aggiornate al 2023). (...)
7. (...)
7.2.3 Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare;
BGE 150 V 198 S. 204
per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 149 V 185 consid. 5.3; DTF 149 IV 183 consid. 3.4; DTF 148 II 299 consid. 7.1; DTF 147 V 55 consid. 5.1).
7.2.3.1 Le versioni in italiano, tedesco e francese dell'art. 13 cpv. 2
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
7.2.3.2 Le disposizioni appena citate prevedono più fattispecie in cui è possibile ritenere una rinuncia a seguito di una diminuzione della sostanza. Il cpv. 2 tratta del computo delle "parti di sostanza" ("Vermögenswerte"; "parts de fortune") a cui una persona ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuta e in assenza di una controprestazione adeguata, mentre il cpv. 3 prevede il computo dell'importo della sostanza "speso" senza un valido motivo ("verbraucht wurden"; "dépensée"). Una loro delimitazione non appare evidente dalla semplice
BGE 150 V 198 S. 205
lettura del testo legale. Quanto però previsto dall'OPTD permette di stabilire che l'art. 13 cpv. 2
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
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1 | La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
2 | et 3...76 |
4 | Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. |
5 | En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77 |
6 | En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78 |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent: |
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1 | Les revenus déterminants comprennent: |
a | deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte; |
b | le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins; |
c | un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; |
d | les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI; |
dbis | la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS; |
e | les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue; |
f | les allocations familiales; |
g | ... |
h | les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille; |
i | la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif. |
1bis | En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital; |
b | le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59 |
1ter | Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61 |
2 | Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant. |
3 | Ne sont pas pris en compte: |
a | les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62; |
b | les prestations d'aide sociale; |
c | les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste; |
d | les allocations pour impotents des assurances sociales; |
e | les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction; |
f | la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI; |
g | les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65; |
h | le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
7.2.3.3 Il parallelismo con il sistema delle prestazioni complementari non è tuttavia né automatico né globale. Giova infatti menzionare che, all'infuori di alcuni esempi meno rilevanti per la risoluzione del caso in esame (cfr. ad es. quanto già menzionato al consid. 4.1.3 supra), i due sistemi prevedono una regolamentazione diversa in merito al dispendio eccessivo avvenuto prima della nascita del diritto del richiedente. Infatti, l'art. 11a cpv. 4
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
BGE 150 V 198 S. 206
sulle prestazioni transitorie (tra cui gli effetti della soglia di sostanza con esempi di calcolo), si evince che si è specificatamente voluto rinunciare ad una disposizione relativa all'utilizzo della sostanza prima della nascita del diritto alle prestazioni transitorie, e dunque durante il periodo di disoccupazione, in ragione del fatto che la disoccupazione non è un evento pianificabile. Del resto, altrettanto imprevedibile è il momento in cui una persona disoccupata e sottoposta all'obbligo di cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85 |
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1 | L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. |
2 | Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86 |
3 | L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87 |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
7.2.3.4 Sulla scorta di queste considerazioni, conviene esporre i principi giurisprudenziali sviluppati in ambito di prestazioni complementari al fine di stabilirne la pertinenza nel determinare il modo di interazione tra le fattispecie previste dall'art. 13 cpv. 2 e
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
7.2.3.4.1 La definizione di rinuncia a parti di sostanza predisposta all'art. 11a cpv. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
7.2.3.4.2 Va quindi rilevato che, da un punto di vista temporale, nel calcolo delle prestazioni complementari è in generale irrilevante la
BGE 150 V 198 S. 207
data in cui è stata effettuata la rinuncia (DTF 146 V 306 consid. 2.3.1; sentenze 9C_667/2021 del 17 maggio 2022 consid. 3.3; 9C_435/2017 del 19 giugno 2018 consid. 3.2; 9C_846/2010 del 12 agosto 2011 consid. 4.2.2). La persona che ne fa la richiesta deve partecipare al chiarimento dei fatti giuridicamente rilevanti nell'ambito del suo obbligo di collaborazione (art. 43 cpv. 1 e
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3. |
7.2.3.5 Come evidenziato in precedenza, la volontà del legislatore nel volere ricalcare il più possibile il sistema della LPC, segnatamente quello entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con la riforma delle PC, appare evidente sia dalla lettera delle disposizioni in questione, sia dalla loro sistematica, sia dai lavori preparatori. È pertanto ragionevole ritenere che, di principio, la giurisprudenza sviluppata in materia di prestazioni complementari può rappresentare un ausilio all'interpretazione delle disposizioni sulle prestazioni transitorie. Questo deve valere per le questioni sollevate nel caso concreto in merito al tema della rinuncia alla sostanza, eccezion fatta per il periodo di applicazione temporale del computo di un dispendio eccessivo, chiaramente definito all'art. 13 cpv. 3
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
BGE 150 V 198 S. 208
delimitate alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza esposta poc'anzi, pertinente in merito al periodo da considerare (limitatamente all'art. 13 cpv. 2
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |