149 IV 352
35. Auszug aus dem Urteil der I. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau und B. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1298/2022 vom 10. Juli 2023
Regeste (de):
- Art. 43 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
- Im Rechtshilfeverfahren stehen der ersuchenden Behörde gegenüber der ersuchten Behörde keine prozessualen Zwangsmittel zur Verfügung. Die Regeln über die Rechtshilfe gehen den Bestimmungen über die Beschlagnahme und Herausgabe als leges speciales vor. Die Ausführung einer Rechtshilfemassnahme kann die Strafbehörde lediglich mittels Anrufung des zuständigen Gerichts erreichen (E. 1.3).
Regeste (fr):
- Art. 43 ss CPP; entraide judiciaire nationale, inadmissibilité des mesures de contrainte procédurales.
- Dans la procédure d'entraide judiciaire, l'autorité requérante ne dispose pas de mesures de contrainte procédurales à l'encontre de l'autorité requise. Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire nationale priment, en tant que leges speciales, les règles relatives au séquestre et à l'obligation de dépôt. L'autorité pénale ne peut obtenir l'exécution d'une mesure d'entraide judiciaire qu'en saisissant le tribunal compétent (consid. 1.3).
Regesto (it):
- Art. 43 segg. CPP; assistenza giudiziaria nazionale, inammissibilità di mezzi coercitivi procedurali.
- Nella procedura di assistenza giudiziaria, l'autorità richiedente non dispone di alcun mezzo coercitivo procedurale nei confronti dell'autorità richiesta. Le regole sull'assistenza giudiziaria, in quanto leges speciales, prevalgono sulle disposizioni relative al sequestro e all'obbligo di consegna. L'autorità penale può ottenere l'esecuzione di un provvedimento d'assistenza giudiziaria unicamente rivolgendosi al competente tribunale (consid. 1.3).
Sachverhalt ab Seite 352
BGE 149 IV 352 S. 352
A. Am Morgen des 11. Juli 2019 wurde der Gefangene B. von der JVA U. in eine andere JVA verlegt. A. war als Mitglied eines Teams von sechs Vollzugsangestellten damit beauftragt, ihn an die im Erdgeschoss wartende Kantonspolizei Aargau zu überbringen. Im Zuge dieser Überbringung spuckte der Gefangene im Gang auf A.
BGE 149 IV 352 S. 353
Danach nahm B. im Zwischenraum eine Kampfstellung ein und versuchte, mit zwei Faustschlägen auf A. einzuwirken. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Gefangenen intervenierten die sechs Vollzugsangestellten geschlossen mit körperlichem Zwang und brachten den um sich schlagenden B. mit grossem Einsatz zu Boden. Um weiteres Anspucken zu verhindern wurde ihm eine Spuckhaube über den Kopf gestülpt. A. wird gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau vom 10. September 2020 vorgeworfen, während dieser Intervention dem am Boden liegenden und sich heftig gegen die Arretierung wehrenden B. zwei Tritte gegen den Körper versetzt zu haben. Weil sich der auf dem Rücken liegende Gefangene trotz Aufforderung nicht auf den Bauch gedreht habe, habe ihm einer der anderen Vollzugsangestellten den Einsatz eines Destabilisierungsgeräts angedroht und dieses nach weiterer Gegenwehr kurz in den linken Schulter-/Rückenbereich von B. eingesetzt. Unmittelbar danach habe der neben dem Kopf des Gefangenen kniende A. mit seinem linken Arm ausgeholt und mit seiner linken Faust gegen dessen Kopf geschlagen. Nach erfolgtem Einsatz des Destabilisierungsgeräts hätten die Vollzugsangestellten B. in die Bauchlage gedreht. Dessen von der Spuckhaube bedeckte Kopf sei zur rechten Seite gedreht gewesen, sodass die rechte Gesichtshälfte nach oben gezeigt habe. A., der weiterhin direkt neben dem Kopf des Gefangenen gekniet habe, habe diesem mit einem Finger in dessen rechtes Auge gedrückt, wodurch B. einen Bluterguss am Augapfel erlitten und Schmerzen verspürt habe. Hernach hätten die Vollzugsangestellten den in Bauchlage liegenden Gefangenen mit Handschellen hinter dem Rücken gefesselt und seine Beine fixiert. Obwohl B. nunmehr reglos sowie widerstandsunfähig gewesen sei, habe der neben ihm kniende A. mit dem linken Arm erneut kurz ausgeholt und mit der linken Faust gegen dessen Gesicht geschlagen. Wegen der Spuckhaube habe B. den Faustschlag nicht gesehen und ihm deshalb auch nicht ausweichen können, was A. bewusst gewesen sei. Durch den Faustschlag habe B. eine schmerzhafte Prellung an seiner Nase erlitten. Obwohl die Intervention der Vollzugsangestellten aufgrund des Verhaltens des Gefangenen erfolgt sei, habe für diese physischen Gewalteinwirkungen auf B. keine Notwendigkeit bestanden. A. habe die ihm aufgrund seiner Stellung als Vollzugsangestellter zukommende Amtsgewalt gewollt ausgenutzt, um dem Gefangenen durch
BGE 149 IV 352 S. 354
die übermässigen Gewalteinwirkungen zusätzliche Schmerzen zu bereiten. Dabei sei A. bewusst gewesen, dass er die ihm obliegenden Pflichten als Vollzugsangestellter verletze.
B.
B.a Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau sprach A. mit Strafbefehl vom 10. September 2020 des Amtsmissbrauchs und der einfachen Körperverletzung schuldig. Sie bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu Fr. 210.- und mit einer Busse von Fr. 4'200.-. Die Zivilforderung in der Höhe von Fr. 1'000.- verwies die Staatsanwaltschaft auf den Zivilweg. Nach erfolgter Einsprache und Überweisung der Angelegenheit an das Bezirksgericht Lenzburg sprach dieses A. am 13. Juli 2021 von den Vorwürfen der einfachen Körperverletzung und des Amtsmissbrauchs in Bezug auf das Drücken des Fingers ins Auge sowie den zweiten Faustschlag frei. Es erklärte ihn aber des Amtsmissbrauchs (betreffend die zwei Fusstritte und den ersten Faustschlag) schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 210.-, bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 4'700.-. Die Genugtuungsansprüche von B. verwies das Bezirksgericht auf den Zivilweg. Gegen diesen Entscheid erhoben A. und B. Berufung, die Staatsanwaltschaft erklärte Anschlussberufung.
B.b Das Obergericht des Kantons Aargau sprach A. mit Urteil vom 13. September 2022 lediglich von den Vorwürfen der einfachen Körperverletzung und des Amtsmissbrauchs in Bezug auf das Drücken des Fingers ins Auge frei. Es sprach ihn des Amtsmissbrauchs (in Bezug auf die zwei Fusstritte und den ersten sowie den zweiten Faustschlag) schuldig und bestätigte im Strafpunkt das bezirksgerichtliche Urteil. Ferner verpflichtete ihn das Obergericht, B. eine Genugtuung von Fr. 1'000.-, inkl. Zins von 5 % seit dem 11. Juli 2019, auszurichten.
C. A. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, die Dispositivziffern 2-7 des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom 13. September 2022 seien aufzuheben. Er sei vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freizusprechen. Die Zivilforderungen von B. seien auf den Zivilweg zu verweisen. Eventualiter sei die Sache zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
BGE 149 IV 352 S. 355
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.3
1.3.1 Verfahrenshandlungen der Strafbehörden, die dazu dienen, Beweise zu sichern, und mit denen in die Grundrechte der Betroffenen eingegriffen wird, sind als strafprozessuale Zwangsmassnahmen zu qualifizieren (Art. 196 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
1.3.2 Die Bestimmungen des 4. Kapitels "Nationale Rechtshilfe" regeln nach Art. 43 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
BGE 149 IV 352 S. 356
Behörden des Bundes und der Kantone zugunsten der Staatsanwaltschaften, Übertretungsstrafbehörden und Gerichte des Bundes und der Kantone. Als Rechtshilfe gilt dabei jede Massnahme, um die eine kantonale oder eidgenössische Behörde die andere im Rahmen ihrer Zuständigkeit in einem hängigen Strafverfahren ersucht (vgl. Art. 43 Abs. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |
BGE 149 IV 352 S. 357
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 44

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
|
1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
BGE 149 IV 352 S. 358
Nr. 185 S. 1013; Urteil BB.2009.82 des Bundesstrafgerichts vom 14. Januar ?2010 E. 1.3; SCHMITT, a.a.O., N. 11 zu Art. 43

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
BGE 149 IV 352 S. 359
Vielmehr habe dieser die Aktenherrschaft an sich gezogen, um eine Aktentriage durchzuführen. Das Bundesgericht kam zum Schluss, für die Rückerlangung der Akten stehe den Strafbehörden nur der Weg über die Rechtshilfe zur Verfügung (Urteil 1B_265/2009 vom 25. Januar 2010 E. 3.3).
1.3.3 Gemäss Art. 141 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
1.4 Da der Beschwerdeführer lediglich die Frage nach der Verwertbarkeit der Videoaufzeichnungen der JVA U. vom 11. Juli 2019 aufwirft, kann hier offenbleiben, wie es sich hinsichtlich der weiteren mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau vom 30. September 2019 angeforderten Dokumente (Dienstplan der JVA U., Wahrnehmungsbericht zum Vorfall vom 11. Juli 2019, Austrittsbericht vom 11. Juli 2019 sowie Medikamentenliste betr. den Beschwerdegegner) verhält.
Vorliegend besteht zu Recht Einigkeit darüber, dass es sich bei der JVA U. um eine kantonale Behörde im Sinne von Art. 44

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |
BGE 149 IV 352 S. 360
Staatsanwaltschaft weder befugt war, die JVA U. im Sinne von Art. 265 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |