149 IV 170
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève, B. et C. (recours en matière pénale) 6B_777/2022 du 16 mars 2023
Regeste (de):
- Art. 10 und 17 EMRK; Art. 16 BV; Art. 261bis Abs. 4 StGB; Leugnung des Holocaust; diskriminierendes Motiv; Meinungsäusserungsfreiheit im Rahmen einer humoristischen Darbietung; Verbot des Rechtsmissbrauchs.
- Prüfung der Tatbestandsmerkmale von Art. 261bis Abs. 4 zweiter Satzteil StGB in Beachtung der Freiheit der Meinungsäusserung im Falle der Leugnung des Holocaust im Rahmen einer öffentlichen Aufführung durch einen Komiker, der in der Schweiz insbesondere wegen seiner zahlreichen ausländischen Vorstrafen wegen rassistischer, ethnischer und religiöser Diskriminierung bekannt ist (E. 1).
Regeste (fr):
- Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. 2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. 3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
- Examen des éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
Regesto (it):
- Art. 10 e 17 CEDU; art. 16 Cost.; art. 261bis cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
- Esame degli elementi costitutivi del reato descritto dall'art. 261bis cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
Sachverhalt ab Seite 170
BGE 149 IV 170 S. 170
A. Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
B. Statuant par arrêt du 28 avril 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A. contre le jugement du 8 juillet 2021, qui a dès lors été confirmé. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
BGE 149 IV 170 S. 171
B.a A., un humoriste de nationalité française et camerounaise, s'est produit en public entre les 4 et 6 janvier 2019, au Théâtre D., à Nyon (VD), ainsi que les 28 et 29 juin 2019, à E., à Genève, pour jouer son spectacle intitulé "En vérité", dont il était le co-auteur et le metteur en scène. Dans un sketch présenté vers la fin du spectacle, A. interprétait un passager assis à bord d'un avion sur le point de s'écraser. Après l'annonce du commandant de bord, le passager en question, s'exprimant avec un accent québécois, a dit à sa voisine, dont la vessie avait lâché, qu'il fallait prendre de la hauteur, rester digne et qu'il ne servait à rien de crier, avant d'indiquer: "Ça commence à monter... je t'emmerde, compagnie de merde! J'encule la reine d'Angleterre! Ça me fait du bien tu sais." Le passager a ensuite raconté un incident survenu lors de son embarquement, puis a dit: "J'aurais dû être terroriste, au moins tu crèves pour quelque chose, ils vont au bout de quelque chose. J'emmerde tout le monde, les chambres à gaz n'ont jamais exis té ". Finalement, l'avion se posait sans dommage, le sketch se concluant sur ces paroles du passager: "On a atterri là? Il y a une boîte noire là-dessus? Je crois que je suis mort."
B.b Lors de la représentation qui s'est tenue le 28 juin 2019, à Genève, il a en outre dit ce qui suit à l'attention du public: "B. [soit l'association B.], les associations juives... ah bon, ils ne m'aiment pas ces gens-là, encore aujourd'hui? Ah j'ai un procès demain? B. me fait un procès? Il faut leur dire d'aller se faire enculer à B."
B.c Le 18 novembre 2019, lors d'une interview donnée sur la chaîne RadioLac en relation avec le spectacle "En vérité", C., secrétaire général de B., a en substance tenu les propos suivants: "Il [A.] est un individu qui a fait l'objet de condamnations diverses, alors je vous l'ai dit pour antisémitisme, aussi pour fraude fiscale, blanchiment. Les propos qu'il tient, et notamment ceux qu'il a tenus, qui sont des propos négationnistes visant à nier l'existence de la Shoah pendant son dernier spectacle qu'il a tenus en Suisse à deux reprises, sont des propos qui tombent sous le coup de la loi, heureusement d'ailleurs que la justice est bien faite et que nous sommes un Etat de droit. A chaque spectacle, en fait, il trouve un moyen de faire soit la promotion du terrorisme, on a vu ça avec Coulibaly, soit de faire de l'antisémitisme. Ce leader ou ce gourou politique balance des messages racistes et antisémites. Ils [A. et F.] ont été condamnés à maintes reprises et continuent tranquillement à vivre leur petite vie. Ils profitent
BGE 149 IV 170 S. 172
un peu du système qu'ils dénoncent en permanence, mais enfin c'est eux le système. On a affaire aujourd'hui à la fachosphère qui alimente les réseaux complotistes conspirationnistes qui viennent soutenir les actions terroristes et dénoncer les juifs pour ce qu'ils sont." Le 22 novembre 2019, A. a réagi aux propos de C. lors d'une interview sur la chaîne Youtube de O.: "Il [C.] me diffame, il nous diffame avec F. Il apporte des affirmations qui sont des mensonges [...], donc ça sera le rendez-vous devant les tribunaux avec cet homme qui tout simplement, il a une haine envers moi, mais je pense que c'est envers le noir que je suis. On sent qu'il porte l'héritage de ces négriers juifs qui pendant des siècles ont déporté des hommes comme moi et je pense qu'il considère que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous sommes des animaux avec un visage humain. Moi je le considère comme un homme et donc je lui donne rendez-vous devant le Tribunal, tous ses mensonges, parce que je crois que chez lui c'est devenu une religion le mensonge et donc j'espère qu'on aura la manifestation de la vérité devant les juges suisses, en tout cas il avance des choses qui sont erronées. C'est un menteur, c'est un raciste."
B.d L'extrait du casier judiciaire suisse de A. ne fait état d'aucune condamnation. En revanche, selon l'extrait du casier judiciaire français produit au dossier, A. a été condamné pénalement, en France, à 20 reprises depuis 2006, notamment pour injure publique ou diffamation envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, ainsi que pour provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse et pour provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Il a été condamné à des amendes allant de 1'000 à 20'000 EUR, à des jours-amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement.
A. a également été condamné en Belgique le 20 janvier 2017 pour calomnie ou diffamation dans des réunions ou des lieux publics, ainsi que pour racisme, xénophobie et infraction à la loi sur l'égalité, à une peine d'emprisonnement de 2 mois et à une amende de 9'000 EUR.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
BGE 149 IV 170 S. 173
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1
1.1.1 Aux termes de l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
L'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1.2 En tant qu'il se rapporte à la négation, à la minimisation grossière et à la recherche de justification d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
BGE 149 IV 170 S. 174
in SJ 2019 I p. 157; ATF 129 IV 95 consid. 3.3.1 et consid. 3.5). La disposition a pour objet de lutter contre les atteintes discriminatoires (ATF 145 IV 23 précité consid. 2.1; ATF 126 IV 20 consid. 1c). La norme réprime trois comportements: ceux consistant à nier, à minimiser grossièrement ou à chercher à justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité. Nier ("leugnen", "disconoscere") consiste en la négation ou en la remise en question de la véracité d'un événement, de façon explicite ou par le biais d'une formulation interrogative (cf. ATF 126 IV 20 consid. 1e). Nie également celui qui recourt à des termes tels que "mythe", "légende" ou "conte" en se référant à un génocide ou à un autre crime contre l'humanité (cf. arrêt 6S.614/ 2001 du 18 mars 2002 consid. 3b/bb). Celui qui minimise grossièrement ("gröblich verharmlosen"; "minimizzare grossolanamente") ne nie pas la réalité ou la véracité d'un événement mais en diminue la portée, l'ampleur ou en redimensionne l'importance. Finalement, cherche à justifier ("zu rechtfertigen suchen"; "cercare di giustificare") celui qui légitime l'événement, sans en contester l'existence ou les proportions, attribue une forme de responsabilité aux victimes, ou le rend acceptable ou nécessaire (sur le tout: ATF 145 IV 23 précité consid. 2.2 et les références citées). La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1.3 Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3; ATF 145 IV 23 consid. 2.3; arrêts 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3; 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1).
BGE 149 IV 170 S. 175
Le comportement punissable doit en outre consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23 précité consid. 2.3). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1.4 Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait, tout comme la détermination du mobile, en tant que cause psychologique d'une manifestation déterminée de volonté (ATF 145 IV 23 consid. 4.2). L'interprétation du message ressortit, en revanche, à l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit librement dans le recours en matière pénale. Il s'agit de rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 148 IV 113 consid. 3; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 143 IV 193 consid. 1; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). L'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 19 - 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
|
1 | Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. |
2 | Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. |
3 | L'exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: |
a | au respect des droits ou de la réputation d'autrui; |
b | à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. |
1.2
1.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, la protection conférée par l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
BGE 149 IV 170 S. 176
s'exprimer par ce biais (arrêt de la CourEDH Vereinigung Bildender Künstler contre Autriche du 25 janvier 2007 [requête n° 68354/01], § 33). En ce sens, la CourEDH a considéré que le discours humoristique ou les formes d'expression qui cultivaient l'humour étaient protégés par l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
1.2.2 La jurisprudence de la CourEDH a par ailleurs défini les limites de la possibilité de se prévaloir des garanties de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
1.2.3 Dans ce contexte, la CourEDH a eu à connaître d'affaires où étaient incriminées des déclarations qui niaient l'Holocauste, qui justifiaient une politique pronazie, qui alléguaient la persécution des Polonais par la minorité juive et l'existence d'inégalités entre eux, qui associaient tous les musulmans à un grave acte de terrorisme ou encore qui déniaient aux juifs le droit à la dignité nationale (voir les arrêts de la CourEDH Dieudonné M'Bala M'Bala contre France du 20 octobre 2015 [requête n° 25239/13] n° 32-33; Lehideux et Isorni précités, §§ 47 et 53; W.P. et autres contre Pologne du 2 septembre 2004
BGE 149 IV 170 S. 177
[requête n° 42264/98]; Norwood contre Royaume-Uni du 16 novembre 2004 [requête n° 23131/03]; Witzsch contre Allemagne du 13 décembre 2005 [requête n° 7485/03]; Pavel Ivanov contre Russie du 20 février 2007 [requête n° 35222/04]). Ainsi notamment, la CourEDH a jugé, dans l'arrêt Dieudonné M'Bala M'Bala contre France précité, (...) que le fait, pour ce dernier, d'inviter G. - un universitaire condamné en France à plusieurs reprises en raison de ses thèses négationnistes et révisionnistes -, à le rejoindre sur scène à la fin de son spectacle pour se faire remettre le "Prix de l'infréquentabilité et de l'insolence" par un homme représentant un déporté juif des camps de concentration, ne correspondait pas à la définition d'un spectacle qui, même satirique ou provocateur, relèverait de la protection de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
BGE 149 IV 170 S. 178
1.3 En l'espèce, il est constant que la phrase "les chambres à gaz n'ont pas existé", prononcée par le recourant à l'occasion d'un sketch présenté lors de ses spectacles à Nyon et à Genève en janvier et juin 2019, faisait référence à l'Holocauste, soit à l'extermination systématique des personnes juives, menée par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a relevé la cour cantonale, il ne fait pas non plus de doute que, sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.4 Au reste, par ses développements, le recourant conteste essentiellement avoir agi en étant mû par un mobile discriminatoire, se prévalant à cet égard tant du contexte dans lequel la déclaration incriminée est intervenue que de sa liberté d'expression.
1.4.1 La cour cantonale a tenu pour établi que c'était bien dans le but de stigmatiser les victimes de la Shoah et de minimiser leur souffrance que le recourant avait prononcé la phrase en question, permettant au passage d'alimenter la polémique autour de sa position ambiguë en matière de négationnisme. S'il était certes vrai que, hormis la phrase incriminée, le "sketch de l'avion", évoqué ci-avant, ne faisait pour le surplus aucune référence au judaïsme, ni aux crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale, le spectacle pris dans son ensemble contenait diverses allusions plus ou moins évocatrices de l'état d'esprit de l'humoriste et, en particulier, de son inclination à se moquer des victimes de l'Holocauste. Ainsi, le fait de tourner en dérision, dès le début du spectacle, le Procès de Nuremberg en le qualifiant de "GPS de la conscience" et de "divertissement judiciaire", cumulé à la formule "Shoananas"
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également prononcée lors du spectacle, ainsi qu'aux propos tenus à l'égard de B. et des "associations juives", auxquelles il avait indiqué d'aller "se faire enculer" (cf. également consid. 2 non publié), constituaient autant d'éléments qui dénotaient un mépris certain des victimes de la Shoah, des associations qui les défendaient et, d'une manière plus générale, de la communauté juive. D'autres éléments contextuels venaient confirmer la propension du recourant à adopter des comportements méprisants et discriminatoires. Il en allait ainsi de ses très nombreuses condamnations, à l'étranger, pour diffamation et provocation à la discrimination raciale ou religieuse notamment. A cet égard, il fallait prendre en considération que l'une de ses dernières condamnations portait sur le fait d'avoir invité un négationniste notoire sur scène à l'occasion de l'un de ses spectacles, faisant ainsi écho au comportement qui lui est reproché et en particulier aux relents négationnistes du sketch incriminé.
1.4.2 Le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que, par le sketch en question et en particulier par la phrase incriminée, mise dans la bouche d'un personnage de fiction, il entendait exclusivement ironiser sur l'instrumentalisation de la souffrance des juifs par les associations communautaires, qui traduirait selon lui une "souffrance à géométrie variable", alors que notamment la déportation massive, durant des siècles, des populations africaines au titre des traites des noirs, ou l'extermination des peuples autochtones d'Amérique, ne font de loin pas l'objet de la même attention dans la société. Cela étant, on ne voit pas qu'en tant que tels, le militantisme du recourant pour la reconnaissance mémorielle des souffrances des peuples opprimés au travers de l'Histoire et, d'une manière générale, son combat mené contre le racisme, causes aussi nobles soient-elles, rendent à eux seuls licite la tenue en public de propos négationnistes ou révisionnistes, dont il est indéniable qu'ils sont propres à heurter à leur tour les membres de la communauté juive, dans une perspective discriminatoire. L'ironie dont se prévaut le recourant, l'absurdité du propos en tant que tel, de même que le caractère fictionnel du personnage interprété, ne sauraient à cet égard lui servir de prétextes tant il est évident que, par ses paroles, il entendait en réalité faire écho à ses opinions personnelles supposées, notamment à ses diatribes, teintées d'antisémitisme, quant à l'importance démesurée accordée selon lui à l'Holocauste
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et aux associations défendant sa mémoire. Les positions exprimées par le recourant et, d'une manière générale, sa réputation étaient en effet largement connues au sein de la population en Suisse romande, puisque relayées depuis plusieurs années au moment des faits, outre au travers de la diffusion sur internet de ses sketches, par nombre d'articles et de reportages réalisés par les médias francophones au sujet de ses diverses condamnations en France pour discrimination raciale, ethnique ou religieuse.
1.4.3 Par ses autres développements, le recourant s'attache essentiellement à rediscuter l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans parvenir à démontrer l'arbitraire de son raisonnement quant au fait qu'il avait agi dans le but de minimiser les souffrances des victimes de l'Holocauste. En tant que le recourant soutient que la critique du Procès de Nuremberg ne serait pas de son seul fait, mais également de celui d'éminents juristes, qui y avaient souligné de graves violations du droit, notamment au regard des droits de la défense et du principe de non-rétroactivité du droit, alors que par ailleurs, l'existence des chambres à gaz n'en aurait pas été précisément l'objet, il n'explique pas pour autant que ces nuances avaient été explicitées lors de son spectacle, ni qu'elles étaient forcément connues de son public. A tout le moins, il apparaît communément admis sur le plan historique que le Procès de Nuremberg, tenu entre novembre 1945 et octobre 1946, en tant qu'il portait sur le jugement, puis la condamnation de certains dirigeants du Troisième Reich, a contribué à faire connaître à l'opinion publique, notamment par les images diffusées, les atrocités commises par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le fait de le tourner en dérision, en le qualifiant notamment de "GPS de la conscience" et de "divertissement judiciaire", est ainsi propre à dénoter, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, la volonté du recourant, dans le cadre de son spectacle, de minimiser la souffrance des victimes, quand bien même ces propos n'ont pas été incriminés en tant que tels. Au reste, comme le soutient le recourant, il ne ressort certes pas de l'arrêt attaqué que la chanson "Shoananas" avait été interprétée lors du sketch, ni lors du spectacle. Il n'en demeure pas moins que l'évocation du titre de cette chanson, par laquelle, sur l'air de "Cho Ka Ka O" de la chanteuse Annie Cordy, le recourant se moque de la Shoah, était de nature à refléter son état d'esprit lors des spectacles présentés à Nyon et à Genève. Tel est aussi le cas des propos obscènes
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tenus à l'égard des "associations juives", et en particulier de B., la tenue de tels propos étant établie (cf. consid. 2 non publié), sans qu'il soit déterminant que, comme le recourant le soutient, ces associations ne représentent pas la communauté israélite, ni les victimes de l'Holocauste, dans leur ensemble. On ne perçoit guère en quoi, comme le laisse entendre la cour cantonale, l'appréciation du propos tenu par le personnage joué par le recourant aurait été différente si ce personnage avait revêtu les attributs d'un juif traditionnel, présenté en mode caricatural, comme cela avait été imaginé initialement par le témoin H., qui était impliqué dans l'écriture du sketch. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il a été établi que le recourant avait passablement modifié le texte initial, se l'étant approprié de la sorte, et décidé seul de sa mise en scène ainsi que de sa diffusion, on ne voit pas qu'il pourrait se prévaloir que le témoin précité était lui-même juif, ni que des membres de la famille de ce dernier avaient disparu dans les camps de concentration. Le caractère négationniste ou révisionniste du propos en lui-même ne souffrant ici d'aucune ambiguïté, il n'est enfin pas décisif que, contrairement à ce qui pourrait avoir été le cas lorsque le recourant avait invité G. à le rejoindre sur scène, il n'avait apporté en l'espèce aucun argument discursif quant à la remise en cause de l'existence des chambres à gaz.
1.4.4 Pour le reste, il est douteux qu'au regard de l'art. 17
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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incohérents, comme le souhait de faire "comme les terroristes" et de "mourir pour quelque chose", on perçoit en effet mal le ressort humoristique tendant à dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. A défaut d'une construction plus aboutie du sketch, il ne paraît ainsi être question, aux yeux du public, que d'un personnage lambda prononçant, à l'article de la mort, une phrase négationniste ou révisionniste et le regrettant ensuite. Il ne peut en particulier pas être considéré que le recourant entendait parodier un négationniste, à la manière de Charlie Chaplin parodiant Adolf Hitler dans "Le Dictateur", en l'absence de tout élément - verbal ou vestimentaire - allant dans ce sens. Il apparaît ainsi que, comme l'a relevé la cour cantonale, la phrase incriminée n'a pas été prononcée à des fins humoristiques, parodiques ou satiriques, mais bien principalement afin de minimiser la souffrance d'un peuple et d'affirmer le positionnement du recourant à cet égard, dans le cadre de ce que ce dernier appelle une "compétition victimaire", voire également de provoquer et de créer la polémique, au détriment des membres de la communauté juive, pour lesquels cette question est susceptible de jouer un rôle identitaire central.
1.4.5 En tant que le recourant se prévaut également de l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 21 Liberté de l'art - La liberté de l'art est garantie. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
1.5 Cela étant relevé, le recourant ayant bien agi en étant mû par un mobile discriminatoire, sa condamnation au titre de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |