Urteilskopf

149 III 318

39. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Staat B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_406/2022 vom 17. März 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 319

BGE 149 III 318 S. 319

A.

A.a Am 4. April 2022 stellte die A. AG beim Regionalgericht Bern-Mittelland für den Betrag von Fr. 33'253'049.13 zuzüglich Akzessorien ein Arrestgesuch gegen den Staat B. Sie verlangte die Arrestierung von Schweizer Teilen von Wortbildmarken, Patenten, Grundstücken, Bankkonten, Wertschriftendepots, Vermögenswerten in Tresorschliessfächern sowie Edelmetallen. Die Gläubigerin
BGE 149 III 318 S. 320

beruft sich auf den Arrestgrund des definitiven Rechtsöffnungstitels (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG). Sie stützt ihre Arrestforderung auf einen Schiedsspruch des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) vom 6. September 2019 (und dessen Berichtigung vom 28. Oktober 2019) nach dem Übereinkommen vom 18. März 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten (SR 0.975.2; nachfolgend: ICSID-Übereinkommen).
A.b Mit Entscheid vom 5. April 2022 trat das Regionalgericht Bern-Mittelland auf das Arrestgesuch nicht ein. Die A. AG erhob daraufhin Beschwerde beim Obergericht des Kantons Bern. Dieses wies das Rechtsmittel mit Entscheid vom 28. April 2022 ab.
B. In ihrer Beschwerde an das Bundesgericht beantragt die A. AG (Beschwerdeführerin), den Entscheid des Obergerichts aufzuheben und ihr Arrestgesuch gutzuheissen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab. (Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:

Erwägungen

3. Der Rechtsstreit dreht sich um die Zulässigkeit des Arrestgesuchs vom 4. April 2022.
3.1

3.1.1 Laut Vorinstanz ist auch bei der Vollstreckung von ICSID-Schiedssprüchen strikt zwischen der Vollstreckbarerklärung bzw. der Feststellung der Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs und der Vollstreckung als solcher zu unterscheiden. Auf der Ebene der Vollstreckbarerklärung könnte allein die Jurisdiktionsimmunität des Staates, gegen den vollstreckt werden soll, Anwendung finden. Sich darauf zu berufen, sei dem Staat gemäss Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen jedoch verwehrt. Auf der Ebene der eigentlichen Vollstreckung könne sich der Staat nach Art. 55 ICSID-Übereinkommen hingegen uneingeschränkt auf die nationalen Regelungen des Vollstreckungsstaats über die Vollstreckungsimmunität berufen, also auf die Immunität gegen die Vollstreckung in bestimmte Vermögenswerte. In der Folge erinnert die Vorinstanz daran, dass ausländische Schiedssprüche in der Schweiz vollstreckt werden können, wenn sie von einem Schweizer Gericht für vollstreckbar erklärt worden sind. Die Vollstreckbarerklärung eines auf Geld- oder Sicherheitsleistung lautenden Schiedsurteils erfolge entweder
BGE 149 III 318 S. 321

vorfrageweise im Rechtsöffnungsverfahren oder vorgängig in einem separaten Exequaturverfahren. Im konkreten Fall sei nicht ersichtlich und werde von der Gläubigerin auch nicht behauptet, dass sie im Kanton Bern um eine Vollstreckbarerklärung im erörterten Sinn ersucht bzw. eine solche erwirkt hätte. Vielmehr ziele das Arrestbegehren direkt auf die zweite Ebene, das heisst auf die eigentliche Vollstreckung, ohne dass die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs festgestellt worden wäre. Den Rechtsbegehren im Arrestgesuch sei auch nicht zu entnehmen, dass eine Vollstreckbarerklärung vorfrageweise verlangt worden wäre. "Bereits aus diesem Grund" habe das Regionalgericht eine Arrestlegung zu Recht verweigert, so die Schlussfolgerung des Obergerichts.
3.1.2 Als Nächstes befasst sich der angefochtene Entscheid mit der Frage, ob eine Zwangsvollstreckungsmassnahme gegen einen fremden Staat auch im Anwendungsbereich des ICSID-Übereinkommens eine Binnenbeziehung voraussetzt. Die Vorinstanz zitiert zwei Lehrmeinungen, die die Frage bejahen (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, S. 724; PATOCCHI/FAVRE-BULLE, Besprechung des bundesgerichtlichen Urteils 5A_681/2011 vom 23. November 2011, SZIER 2013 S. 556 ff.), und erklärt, das Regionalgericht habe deshalb zu Recht am Erfordernis einer Binnenbeziehung festgehalten. Schliesslich äussert sich die Vorinstanz zur Behauptung, dass ein Binnenbezug im konkreten Fall gegeben sei, weil der Erfüllungsort der Schadenersatzforderung in der Schweiz liege. Gemäss dem ICSID-Schiedsspruch gehe es um Investitionen der beiden Klägerinnen in B. Die Schadenersatzansprüche beträfen folglich Investitionen in B., so dass ein Erfüllungsort in B. naheliege. Im Übrigen seien die ursprünglichen Verträge, die möglicherweise einen Erfüllungsort geregelt haben, nicht bekannt. Weiter halte Ziffer 4 des Dispositivs ausdrücklich fest, dass der Schiedsspruch netto aller vom Staat B. erhobenen Quellen- und/oder sonstigen Steuern zu verstehen ist und der Staat B. die Klägerinnen hinsichtlich solcher Steuern gegebenenfalls schadlos zu halten hat. Das Obergericht kommt zum Schluss, dass bei dieser Ausgangslage eher von einem Erfüllungsort in B. auszugehen sei, womit nicht glaubhaft gemacht sei, dass die Forderung ausschliesslich oder überwiegend in der Schweiz zu erfüllen wäre. Ein anderer Binnenbezug sei nicht geltend gemacht worden und auch nicht ersichtlich. Damit fehle der Binnenbezug, weshalb das Regionalgericht zu Recht nicht auf das Arrestgesuch eingetreten sei.
BGE 149 III 318 S. 322

3.1.3 Nachdem das Regionalgericht auf das Arrestgesuch nicht eintrat, war das Obergericht ausschliesslich mit der Zulässigkeit des Arrestgesuchs befasst (vgl. nicht publ. E. 1.2). Dementsprechend war die Frage, ob die Beschwerdeführerin ein (separates) Begehren um Vollstreckbarerklärung des ICSID-Schiedspruchs hätte stellen müssen, als Eintretensfrage zu diskutieren. Dasselbe gilt für den Streit um das Erfordernis einer Binnenbeziehung. Der angefochtene Entscheid beruht mithin auf mehreren (Eventual-)Begründungen derselben Stufe, die je für sich den Rechtsstreit vor der Vorinstanz hätten beenden können. Diesfalls ist vor Bundesgericht darzulegen, dass jede von ihnen Recht (BGE 133 IV 119 E. 6.3), im vorliegenden Verfahren also verfassungsmässige Rechte (nicht publ. E. 2), verletzt. Erweist sich auch nur eine der vorinstanzlichen Begründungen als bundesrechtskonform, so ist es der angefochtene Entscheid selbst (BGE 142 III 364 E. 2.4; BGE 133 III 221 E. 7; BGE 130 III 321 E. 6).

3.2

3.2.1 Die Beschwerdeführerin tadelt die erste vorinstanzliche Begründung (E. 3.1.1) als offensichtlich unhaltbar und willkürlich. In Abweichung von unumstrittenen Rechtsgrundsätzen und in krasser Verletzung des ICSID-Übereinkommens halte ihr das Obergericht entgegen, die Vollstreckbarerklärung des ICSID-Schiedsspruchs weder in einem separaten Verfahren erwirkt noch im Arrestgesuch vorfrageweise verlangt zu haben. Die Beschwerdeführerin insistiert, dass der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG auch für ausländische Schiedssprüche angerufen werden könne, ohne separat die Vollstreckbarerklärung zu beantragen. Für jeden ausländischen Schiedsspruch vorgängig ein separates Exequaturverfahren zu durchlaufen, sei im schweizerischen Vollstreckungssystem gerade nicht erforderlich. Das vom Obergericht erwähnte Rechtsöffnungsverfahren, in welchem die Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Schiedsspruchs vorfrageweise erfolgen könne, setze ein Betreibungsverfahren samt Rechtsvorschlag voraus; um gegen einen fremden Staat eine Betreibung im Sinne von Art. 279 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
SchKG einzuleiten, müsse der Betreibungsort zuerst über einen Arrest nach Art. 52
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
SchKG geschaffen werden. Dazu komme, dass sich der zusätzliche Einbau eines kontradiktorisch zu führenden separaten Exequaturverfahrens oder einer inzidenten Anerkennung und Vollstreckung nicht mit dem im Arrestbewilligungsverfahren gewollten Überraschungseffekt vertrage.
BGE 149 III 318 S. 323

3.2.2 Nach Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG muss der Gläubiger glaubhaft machen, dass ein Arrestgrund vorliegt. Beruft er sich darauf, dass er gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG), muss er im Falle eines Entscheids aus dem Ausland auch glaubhaft machen, dass der Anerkennung und Vollstreckung dieses ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Hingegen setzt Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG nicht voraus, dass der Gläubiger vorgängig einen definitiven Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit seines ausländischen Titels erwirkt, auf den er sein Arrestgesuch stützen will. Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG; s. BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) zu vollstrecken sind, in einem selbständigen Urteilsspruch mit Rechtskraftwirkung (BGE 138 III 174 E. 6.5) auch über deren Vollstreckbarerklärung entscheidet (siehe zu Art. 271 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG und zur dadurch hervorgerufenen Gabelung des Rechtswegs: BGE 149 III 224 E. 5.2.1.2; BGE 147 III 491 E. 6.2.1 und 6.2.2). Denn die Schiedsgerichtsbarkeit ist vom Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens ausgeschlossen (Art. 1 Abs. 2 Bst. d
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LugÜ).

BGE 149 III 318 S. 324

Was nun das New Yorker Übereinkommen angeht, so bestimmt sich in dessen Anwendungsbereich ausschliesslich nach Art. V NYÜ, ob einem ausländischen Schiedsspruch die Anerkennung und Vollstreckung zu versagen ist (BGE 135 III 136 E. 2.1). Vorbehalten bleiben andere mehrseitige oder zweiseitige Staatsverträge, welche die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen unter weniger strengen Voraussetzungen zulassen (Art. VII Abs. 1 NYÜ). Letzteres trifft nach herrschender Auffassung auf das hier in Frage stehende ICSID-Übereinkommen zu (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6. Aufl. 2022, N. 2 zu Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 94 zu Art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
SchKG; STÉPHANE ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2. Aufl. 2022, N. 62 zu Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
SchKG; ANDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, N. 47 und 50 zu Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG). Nach Massgabe von Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen muss jeder Vertragsstaat jeden im Rahmen des Übereinkommens erlassenen Schiedsspruch als bindend anerkennen und die darin auferlegten finanziellen Verpflichtungen in seinem Hoheitsgebiet vollstrecken, als handle es sich um ein rechtskräftiges Urteil eines seiner innerstaatlichen Gerichte. Demnach soll - abgesehen von der Prüfung der Echtheit des Schiedsspruchs - überhaupt keine Kontrolle erlaubt sein. Die Schweizer Behörden dürfen den ICSID-Schiedsspruch nicht auf allgemeine Anerkennungsvoraussetzungen hin überprüfen; insbesondere ist ihnen auch eine Ordre public-Kontrolle verwehrt (DUTOIT/BONOMI, a.a.O., N. 2 zu Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG; BUCHER, a.a.O., N. 47 und 50 zu Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG; ABBET, a.a.O., N. 62 zu Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
SchKG; PATOCCHI/JERMINI, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 2021, N. 52 f. zu Art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
IPRG). Nichts anderes besagt die bundesrätliche Botschaft zum ICSID-Übereinkommen, die klarstellt, dass die interessierte Partei gemäss Art. 54 Abs. 2 ICSID-Übereinkommen lediglich eine vom Generalsekretär des ICSID beglaubigte Abschrift des Schiedsspruchs vorlegen müsse, um die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsspruchs im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats zu erlangen, und dass die Vollstreckung von ICSID-Schiedssprüchen in der Schweiz auf dem Wege des Schuldbetreibungsverfahrens unter Ausschluss jeglicher kantonaler Exequaturverfahren durchzuführen sei (Botschaft vom 15. Dezember 1967

BGE 149 III 318 S. 325

betreffend die Genehmigung des Übereinkommens zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten, BBl 1967 II 1442, 1455 f., nachfolgend: Botschaft).
3.2.3 Der angefochtene Entscheid verträgt sich nicht mit den skizzierten Vorgaben des Bundesrechts. Offensichtlich unrichtig und damit willkürlich im Sinne von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV ist schon die vorinstanzliche Auffassung, wonach sich die Beschwerdeführerin im Rahmen ihres auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG gestützten Arrestgesuchs oder vorgängig dazu um eine förmliche Vollstreckbarerklärung des ausländischen Schiedsspruchs hätte bemühen müssen. Wie oben erläutert, ist Art. 271 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG, der im Rahmen des Arrestbewilligungsverfahrens einen gesonderten Urteilsspruch über die Vollstreckbarerklärung vorsieht, hier nicht anwendbar, weil die Schiedsgerichtsbarkeit vom Lugano-Übereinkommen ausgeschlossen ist (E. 3.2.2). Das Obergericht setzt sich grundlos über die einschlägige Rechtsprechung hinweg, wonach in Fällen, in denen sich das Gesuch auf einen ausländischen Schiedsspruch stützt, im Rahmen der Bewilligung eines auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG gestützten Arrests kein eigentliches Exequaturverfahren stattfindet und der Gläubiger nur glaubhaft machen muss, dass der Anerkennung und Vollstreckung des ausländischen Titels dem ersten Anschein nach nichts entgegensteht. Darüber hinaus verstrickt sich die Vorinstanz auch in einen eklatanten Widerspruch, wenn sie zuerst feststellt, dass ein ICSID-Schiedsspruch nach Massgabe von Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen wie ein innerstaatliches Urteil behandelt werden muss, und der Beschwerdeführerin in der Folge trotzdem die fehlende Vollstreckbarerklärung des ICSID-Schiedsspruchs bzw. das unterbliebene diesbezügliche Rechtsbegehren im Arrestgesuch entgegenhält - ohne ein Wort darüber zu verlieren, was es denn für vollstreckbar zu erklären gegeben hätte. Die Vorinstanz verkennt offensichtlich, dass das Gericht keine Kontrolle der Anerkennungsfähigkeit vornehmen darf, wenn es als definitiven Rechtsöffnungstitel einen ICSID-Schiedsspruch vor sich hat, bzw. dass die einzige Anerkennungsvoraussetzung darin besteht, nach Massgabe von Art. 54 Abs. 2 ICSID-Übereinkommen eine beglaubigte Kopie des Schiedsspruchs beizubringen. Dass die Beschwerdeführerin dies versäumt oder in ihrem Arrestgesuch vom 4. April 2022 die Echtheit der vorgelegten (beglaubigten) Abschrift des Schiedsspruchs nicht glaubhaft gemacht hätte, ist dem angefochtenen Entscheid nicht zu entnehmen.
BGE 149 III 318 S. 326

3.3

3.3.1 Auch was die zweite Begründungslinie im angefochtenen Entscheid (E. 3.1.2) angeht, rügt die Beschwerdeführerin Willkür. Sie wirft der Vorinstanz zunächst vor, im Geltungsbereich des ICSID-Übereinkommens einen genügenden Binnenbezug zu verlangen, und erinnert daran, dass das Übereinkommen internationale Direktinvestitionen fördern wolle. In der Präambel hätten sich die Vertragsstaaten verpflichtet, jedem Schiedsspruch nachzukommen, mithin staatenübergreifend einen wirksamen Rechtsschutz zu garantieren und zu diesem Zweck Hürden abzubauen. Diese in Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen verankerte und auch in der Botschaft erwähnte "Vollstreckungspflicht" verletze die Vorinstanz willkürlich, indem sie einen Binnenbezug verlange, der dem ICSID-Übereinkommen als abschliessend zu verstehendem Staatsvertrag nicht bekannt sei. Anders als das NYÜ, dem es als lex specialis vorgehe, sehe das ICSID-Übereinkommen ein "umfassendes, autarkes System wirklich internationaler Schiedsverfahren" vor und hindere inländische Gerichte daran, ihre Zuständigkeit geltend zu machen oder sonstige Massnahmen zu ergreifen, die den autonomen und ausschliesslichen Charakter der ICSID-Schiedsverfahren beeinträchtigen könnten. Aus alledem folgert die Beschwerdeführerin, dass die Jurisdiktionsimmunität, aus der sich das Erfordernis des genügenden Binnenbezugs ableite, im Vollstreckungsverfahren keine Rolle mehr spielen könne. Mit der völkerrechtlichen Zustimmung zum ICSID-Übereinkommen hätten die Vertragsstaaten ihren Verzicht darauf erklärt, sich im Verfahren über die Vollstreckbarerklärung auf ihre Jurisdiktionsimmunität zu berufen. Art. 55 ICSID-Übereinkommen gelte nur für die Immunität bezüglich der Vollstreckung, nicht aber für die Immunität bezüglich der Gerichtsbarkeit; er lasse nur die Prüfung zu, ob das Vollstreckungssubstrat des ausländischen Staates hoheitlichen Zwecken dient. Wie auch die Botschaft klarstelle, fingiere das ICSID-Übereinkommen, dass es sich bei einem auf eine finanzielle Verpflichtung gerichteten ICSID-Schiedsspruch um ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil eines innerstaatlichen Gerichts handle. Auch Art. 26 Abs. 8 des Vertrages vom 17. Dezember 1994 über die Energiecharta (SR 0.730.0; nachfolgend: VEC), der zusammen mit dem ICSID-Übereinkommen die Grundlage des Schiedsspruchs bilde, verlange eine unverzügliche Ausführung und wirksame Vollstreckung von Schiedssprüchen auf dem Staatsgebiet der

BGE 149 III 318 S. 327

Vertragsstaaten. Nachdem das Binnenbezugs-Argument im Rahmen von ICSID-Schiedsverfahren gar nicht relevant sei, erweise sich die Lösung des Obergerichts, zunächst eine Vollstreckbarerklärung zu verlangen und im Vollstreckungsstadium dann aber doch die Glaubhaftmachung eines genügenden Binnenbezugs zu fordern, als sinnlos. Die Beschwerdeführerin argumentiert, indem Art. 54 ICSID-Übereinkommen - anders als Art. V NYÜ - keine Anerkennungsfähigkeitskontrolle zulasse, gehe das ICSID-Übereinkommen weiter als das NYÜ, auf das sich BGE 144 III 411 beziehe. Dies komme auch in Art. 54 Abs. 2 Satz 2 ICSID-Übereinkommen zum Ausdruck, der die sachliche Zuständigkeit des innerstaatlichen Gerichts für alle Vertragsstaaten verbindlich festlege. Auch diese Regel spreche dafür, dass das Vollstreckungssystem des ICSID-Übereinkommens keinen Binnenbezug verlange. Art. 54 Abs. 3 ICSID-Übereinkommen, wonach sich die Vollstreckung des Schiedsspruchs nach den Bestimmungen des jeweiligen Vertragsstaates richte, lasse keine Schmälerung der völkerrechtlichen Vollstreckungspflicht zu. Indem die Vorinstanz entgegen der Fiktion von Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen den Binnenbezug als Prozessvoraussetzung verlange, unterwerfe es den ICSID-Schiedsspruch im Rahmen der Vollstreckung auf unzulässige Weise nochmals der Zuständigkeitsfrage. Denn soweit in einem Schweizer Gerichtsurteil die Erkenntniszuständigkeit festgestellt worden sei, dürfe ein Schweizer Vollstreckungsgericht diese im Rahmen der nachfolgenden Vollstreckung nicht nochmals überprüfen. Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin eine willkürliche Verletzung der Grundsätze, die in Art. 7 Ziff. 1 Bst. a des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 2. Dezember 2004 über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit (BBl 2009 1761; UNSCI) und in Ziff. 7 der Information Nr. 24 [recte: Nr. 16] des Bundesamts für Justiz an die kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen und an die Betreibungsämter verankert seien. Demnach sei eine Berufung auf die Jurisdiktionsimmunität in einem Verfahren vor dem Gericht eines anderen Staates ausgeschlossen, wenn dieser Staat der Ausübung der Gerichtsbarkeit hinsichtlich dieser Sache oder dieses Falles durch internationale Vereinbarung zugestimmt hat. Im konkreten Fall hätten sowohl die Schweiz als auch der Staat B. dem VEC- und dem ICSID-Übereinkommen durch Ratifikation vorbehaltlos zugestimmt.
BGE 149 III 318 S. 328

3.3.2 Will der Gläubiger in der Schweiz befindliche Vermögenswerte eines fremden Staates arrestieren lassen, so kommen nach der Rechtsprechung folgende Voraussetzungen ins Spiel: Erstens darf der fremde Staat im Rechtsverhältnis, das der Arrestforderung zugrunde liegt, nicht hoheitlich ("iure imperii") gehandelt haben, sondern muss als Träger von privaten Rechten ("iure gestionis") aufgetreten sein (BGE 135 III 608 E. 4; BGE 134 III 122 E. 5.2.1; BGE 106 Ia 142 E. 3a). Zweitens setzt eine Zwangsvollstreckungsmassnahme gegen einen fremden Staat auch in Fällen privatrechtlichen Handelns voraus, dass das besagte Rechtsverhältnis eine hinreichende Binnenbeziehung zum schweizerischen Staatsgebiet aufweist. Es müssen Umstände vorliegen, die das Rechtsverhältnis so sehr an die Schweiz binden, dass es sich rechtfertigt, den fremden Staat vor schweizerischen Behörden zur Verantwortung zu ziehen. Dieses Erfordernis beruht auf der Erkenntnis, dass sich ein Staat mit Blick auf die Zulassung von Prozessen gegen fremde Staaten in nichthoheitlichen Belangen nach seinem innerstaatlichen Recht eine gewisse Selbstbeschränkung auferlegen darf (BGE 144 III 411 E. 6.3.2; BGE 106 Ia 142 E. 3b und 5 mit Hinweisen). Drittens sind von einem Vollstreckungsverfahren diejenigen in der Schweiz befindlichen Vermögenswerte des fremden Staates ausgenommen, die hoheitlichen Zwecken dienen (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 11
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG; BGE 134 III 122 E. 5.2.3; BGE 112 Ia 148 E. 4a; BGE 111 Ia 62 E. 7b). Ein neuerer Bundesgerichtsentscheid lässt ausdrücklich offen, ob es sich beim Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung um einen Aspekt der Immunität fremder Staaten betreffend die schweizerische Gerichtsbarkeit oder um eine Frage der internationalen Zuständigkeit handelt. So oder anders gehe es um eine Prozessvoraussetzung, deren Fehlen zu einem Nichteintretensentscheid führe (BGE 144 III 411 E. 6.3.3). Mit Bezug auf einen ausländischen Schiedsspruch, der nach Massgabe des New Yorker Übereinkommens zu anerkennen und zu vollstrecken ist, stellt das Bundesgericht klar, dass die Prüfung allfälliger Anerkennungsversagungsgründe die prozessuale Zulässigkeit des Gerichtsverfahrens voraussetze, in welchem diese Prüfung stattfinden soll. Das New Yorker Übereinkommen behalte die Regelung des Verfahrens der Anerkennung und Vollstreckung aber grundsätzlich dem nationalen Recht vor; gemäss Art. III NYÜ lasse jeder Vertragsstaat Schiedssprüche nach den Verfahrensvorschriften des Hoheitsgebietes, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, zur Vollstreckung zu (BGE 144 III 411 E. 6.3.4).
BGE 149 III 318 S. 329

Ausgehend von diesen Erkenntnissen folgert das Bundesgericht im besagten Entscheid, es komme mit Blick auf das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung auch nicht darauf an, dass Art. V NYÜ die Gründe für eine Verweigerung der Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abschliessend aufführt. Fehle es im Streit um die Bewilligung eines Staatenarrests an der hinreichenden Binnenbeziehung, so scheitere die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG) nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG jedenfalls daran, dass das Gericht auf ein gegen den fremden Staat gestelltes Rechtsöffnungsgesuch oder eine zur Prosequierung eingereichte Klage (Art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
SchKG) aller Voraussicht nach gar nicht eintreten wird (BGE 144 III 411 E. 6.4.2). Ob angesichts der fehlenden Binnenbeziehung schon das Arrestgericht seine Jurisdiktion hätte verneinen und das Arrestgesuch für unzulässig hätte erklären müssen, anstatt sich (erst) im Rahmen der Prüfung des Arrestgrundes nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG mit der Frage der Binnenbeziehung auseinanderzusetzen, liess das Bundesgericht offen (BGE 144 III 411 E. 6.4.4). Mit einem Arrestbewilligungs- oder Arresteinspracheverfahren, in welchem als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG ein ICSID-Schiedsspruch angerufen wurde, hatte das Bundesgericht bis heute nicht zu tun. Das Urteil 5A_681/2011 vom 23. November 2011 betraf den Vollzug eines gegen die Republik Kirgisistan erwirkten, auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG (in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) gestützten Arrestbefehls, dem als Arrestforderung ein ICSID-Schiedsspruch zugrunde lag. Die aufsichtsrechtliche Streitigkeit drehte sich um die Frage, ob sich gestützt auf die von der Republik Kirgisistan vorgelegten Dokumente der Schluss aufdrängte, dass die arrestierten Bankguthaben im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 11
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG hoheitlichen Zwecken dienten, und der Arrest daher zu Recht als nichtig aufgehoben und sein Vollzug widerrufen wurde. Als (Prozess-)Voraussetzung im gerichtlichen Arrestbewilligungsverfahren war das Erfordernis einer hinreichenden Binnenbeziehung weder im Rahmen des betreibungsamtlichen Arrestvollzugs noch im daran anschliessenden aufsichtsrechtlichen Beschwerdeverfahren ein Thema. Die Beschwerdeführerin irrt deshalb, wenn sie dem Bundesgericht unterstellt, den Arrest gestützt auf einen ICSID-Schiedsspruch im besagten Urteil "nicht in Frage gestellt" zu haben. In einem älteren Urteil ging es um einen Staatenarrest, der gestützt auf einen Schiedsspruch der American Arbitration
BGE 149 III 318 S. 330

Association gegen die Republik Guinea erwirkt wurde. Die Streitparteien hatten jedoch vereinbart, allfällige Streitigkeiten dem ICSID vorzulegen. Das Urteil handelt von Art. 26 ICSID-Übereinkommen, wonach die Parteien mit der Zustimmung zum ICSID-Schiedsverfahren ihren Verzicht auf jeden anderen Rechtsbehelf erklären. Das Bundesgericht stellte klar, dass diese Norm das Arrestgericht nicht zur Prüfung der Frage verpflichtet, welche Vertragspflichten die Streitparteien binden und ob der vorgelegte Schiedsspruch allenfalls mangels Zuständigkeit des Schiedsgerichts nicht vollstreckbar ist (Urteil P 415/85 vom 4. Dezember 1985 E. 3, in: ICSID Reports 1997, S. 39 f.; s. dazu STIRNIMANN FUENTES/RADJAI, in: Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, Bd. I, Arroyo [Hrsg.], 2. Aufl. 2018, S. 1107 f.). In ihren Bemerkungen zum Urteil 5A_681/2011 weisen PATOCCHI und FAVRE-BULLE darauf hin, dass ein ICSID-Schiedsspruch gemäss den Regeln vollstreckt wird, die für die Vollstreckung in der Schweiz gelten, unter Vorbehalt des von der Schweizer Gerichtspraxis entwickelten Rechts der Staatenimmunität. In der Folge erläutern sie die erwähnten Voraussetzungen, unter denen ein ausländischer Entscheid gegen einen fremden Staat in der Schweiz vollstreckt wird (PATOCCHI/FAVRE-BULLE, a.a.O., S. 558 f.). Zu Recht versteht die Vorinstanz diese Literaturstelle dahin gehend, dass das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung nach der Meinung dieser Autoren auch bei der Vollstreckung eines gegen einen fremden Staat ergangenen ICSID-Schiedsspruchs gelten soll. Im selben Sinn äussern sich neben der vom Obergericht zitierten weiteren Lehrmeinung (GÖKSU, a.a.O., S. 724 Rz. 2358) auch andere Autoren (MARCO STACHER, Zum Erfordernis des Binnenbezugs beim Staatenarrest, insbesondere beim Titelarrest i.S.v. Art. 271 Ziff. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
SchKG bei ausländischen Schiedssprüchen, Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht [SRIEL] 2022 S. 217 ff., 224; GIRSBERGER/VOSER, International Arbitration, 4. Aufl. 2021, Rz. 1872 f.; STIRNIMANN FUENTES/RADJAI, a.a.O., S. 1110; SANDRINE GIROUD, Enforcement against State Assets and Execution of ICSID Awards in Switzerland: How Swiss Courts Deal with Immunity Defences, in: ASA Bulletin, Bd. 30, 2012, S. 760 f.; SCHNEIDER/KNOLL, in: Enforcement of Arbitral Awards Against Sovereigns, Bishop [Hrsg.], 2009, S. 344 f.). Für GIROUD steht fest, dass der in Art. 54 und 55 ICSID-Übereinkommen verankerte eigenständige Mechanismus den schweizerischen Regeln über die Staatenimmunität in der
BGE 149 III 318 S. 331

Vollstreckung weichen muss (a.a.O., S. 761; ähnlich STIRNIMANN FUENTES/ RADJAI, a.a.O., S. 1110). Zum Beleg verweist die Autorin auf den Bericht der Exekutivdirektoren der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), aus deren Feder das ICSID-Übereinkommen stammt (Report of the Executive Directors of the International Bank for Reconstruction and Development on the Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States vom 18. März 1965, S. 40 Rz. 43). Erwähnenswert ist schliesslich, dass gerade STACHER, der im Erfordernis der Binnenbeziehung einen Verstoss gegen das New Yorker Übereinkommen sieht, dasselbe Erfordernis im Falle der Vollstreckung eines ICSID-Schiedsspruchs für anwendbar hält, weil Art. 55 ICSID-Übereinkommen das interne Recht des Vollstreckungsstaates zur Staatenimmunität vorbehalte, zu dem in der Schweiz nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch das Kriterium des Binnenbezugs gehöre (STACHER, a.a.O., S. 224; ähnlich SCHNEIDER/KNOLL, a.a.O., S. 344 f.). Demgegenüber beruft sich die Beschwerdeführerin auf eine Lehrmeinung, der zufolge das Erfordernis einer materiellen Beziehung der streitigen Schiedssache zum Staat, dessen Gerichte um Vollstreckung ersucht werden, im Kontext von ICSID-Schiedssprüchen nicht relevant sein soll. Demnach beziehe sich die in Art. 54 ICSID-Übereinkommen verankerte allgemeine Pflicht der Vertragsstaaten, finanzielle Verpflichtungen in ihrem Hoheitsgebiet zu vollstrecken, nicht nur auf die Anerkennung, sondern auch auf die Vollstreckung. Daraus folge, dass das ICSID-Übereinkommen selbst die für die gerichtliche Zuständigkeit erforderliche Verbindung erzeuge (MALINTOPPI/REINISCH/SCHREUER/SINCLAIR, Schreuer's Commentary on the ICSID Convention, Bd. II, 3. Aufl. 2022, N. 28 zu Art. 55 ICSID-Übereinkommen). Eine andere Autorin nimmt diese Lesart von Art. 54 ICSID-Übereinkommen zur Kenntnis, bezieht aber selbst nicht Stellung dazu, sondern erinnert lediglich an das (unter anderem) in der Schweiz praktizierte Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung (CATHERINE AMIRFAR, in: The ICSID Convention, Regulations and Rules, A Practical Commentary [nachfolgend: The ICSID Convention], Fouret und andere [Hrsg.], 2019, N. 4.1374 zu Art. 55 ICSID-Übereinkommen mit Fn. 2348). Letzteres tun auch die von der Beschwerdeführerin zitierten Autoren (MALINTOPPI/REINISCH/SCHREUER/SINCLAIR, a.a.O., N. 55 zu Art. 55 ICSID-Übereinkommen). Sie weisen ausserdem darauf hin, dass Art. 55
BGE 149 III 318 S. 332

ICSID-Übereinkommen als Achillesferse des Übereinkommens angesehen werden kann, weil die Vertragsstaaten nicht zur Vollstreckung von ICSID-Schiedssprüchen verpflichtet seien, wenn die Vollstreckung gegen ihr eigenes Recht der Vollstreckungsimmunität verstiesse (a.a.O., N. 9 zu Art. 55 ICSID-Übereinkommen; ähnlich STACHER, a.a.O., S. 224).
3.3.3 Die Beschwerdeführerin argumentiert im Wesentlichen, dass die staatsvertraglich verankerte Gleichstellung von ICSID-Schiedssprüchen mit innerstaatlichen Urteilen einer "Wegbedingung" der hinreichenden Binnenbeziehung gleichkomme, weshalb dieses Erfordernis keine Prozessvoraussetzung sein könne. Die Rüge geht fehl. Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen schliesst die nach dem NYÜ und/oder nach dem Landesrecht gegebene Möglichkeit aus, den Schiedsspruch im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens zu überprüfen (GIRSBERGER/VOSER, a.a.O., Rz. 1871). Inwiefern das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung darauf abzielt, den Schiedsspruch vom 6. September 2019 selbst einer (formellen oder materiellen) Kontrolle zu unterziehen, mag die Beschwerdeführerin nicht erklären und ist auch nicht ersichtlich. Mit der Forderung, dass das der Schiedsstreitigkeit zugrunde liegende Rechtsverhältnis einen hinreichenden Bezug zur Schweiz haben muss, verbindet sich keine inhaltliche Überprüfung des Schiedsspruchs im Rahmen des Arrestverfahrens, sondern die Frage, ob es sich unter den gegebenen Umständen rechtfertigt, den fremden Staat vor schweizerischen Behörden zur Verantwortung zu ziehen (E. 3.3.2). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, weshalb die Vorinstanz diese Frage nicht losgelöst vom Ergebnis des Schiedsverfahrens hätte beantworten können. Auch mit dem weiteren Einwand, dass das Erfordernis einer hinreichenden Binnenbeziehung Art. 54 Abs. 3 ICSID-Übereinkommen widerspreche, ist nichts gewonnen. Gemäss der besagten Vorschrift sind auf die Vollstreckung des Schiedsspruchs die Rechtsvorschriften für die Vollstreckung von Urteilen anzuwenden, die in dem Staat gelten, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung begehrt wird. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die schon erwähnten Kommentatoren, laut denen die zitierte Norm die Endgültigkeit und Nichtüberprüfbarkeit der Schiedssprüche unberührt lasse und zur Vollstreckung von ICSID-Schiedssprüchen nur Verfahren und Rechtsbehelfe zur Verfügung ständen, die im nationalen Recht vorgesehen sind (vgl. MALINTOPPI/REINISCH/SCHREUER/SINCLAIR, a.a.O., N. 152 f. zu Art. 54 ICSID-Übereinkommen). Auf die bundesgerichtliche
BGE 149 III 318 S. 333

Rechtsprechung, wonach das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung die schweizerische Zivilgerichtsbarkeit und damit - als Prozessvoraussetzung - gerade das Verfahrensrecht des Vollstreckungsstaats beschlägt (E. 3.3.2), geht die Beschwerdeführerin jedoch nicht ein. Insbesondere stellt sie auch nicht in Abrede, dass sich das Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung aus dem schweizerischen Landesrecht ergibt (dazu BGE 106 Ia 142 E. 3b). Sie begnügt sich mit der (sinngemässen) Behauptung, dass dieses Erfordernis die völkerrechtliche Vollstreckungspflicht schmälere. Allein damit ist keine Willkür darzutun.
Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, indem die Vorinstanz die Zulässigkeit des Arrestgesuchs an das Erfordernis eines hinreichenden Binnenbezugs knüpfe, bringe sie zugunsten des Staates B. im Vollstreckungsverfahren willkürlich die Jurisdiktionsimmunität ins Spiel. Auch diesbezüglich ist die Beschwerde zum Scheitern verurteilt. Ihren Standpunkt, dass Art. 55 ICSID-Übereinkommen die Jurisdiktionsimmunität nicht erfasse und nur die Prüfung zulasse, ob das Vollstreckungssubstrat des ausländischen Staates hoheitlichen Zwecken diene, will die Beschwerdeführerin mit einem Festschriftbeitrag untermauern, dem zufolge das Erfordernis der Binnenbeziehung grundsätzlich abzulehnen ist bzw. im Vollstreckungsverfahren lediglich die Frage beschlägt, ob die Vermögenswerte, in die vollstreckt werden soll, in der Schweiz liegen (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schiedsklausel und ihre Bedeutung für den Immunitätsverzicht sowie für die Voraussetzung der Binnenbeziehung im Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren, in: Festschrift für Anton K. Schnyder zum 65. Geburtstag, Grolimund und andere [Hrsg.], 2018, S. 215 ff.). Die Frage, in welchem Verhältnis das Erfordernis der Binnenbeziehung und Art. 55 ICSID-Übereinkommen zueinander stehen, wird in diesem Beitrag freilich nicht behandelt. Demgegenüber sind etliche Autoren der Auffassung, dass auch die Vollstreckung eines gegen einen fremden Staat ergangenen ICSID-Schiedsspruchs eine hinreichende Binnenbeziehung voraussetze, und im Schrifttum wird in diesem Zusammenhang gerade die in Art. 55 ICSID-Übereinkommen vorbehaltene Vollstreckungsimmunität genannt (E. 3.3.2). Angesichts dessen kann von Willkür nicht die Rede sein. Daran ändert auch die von der Beschwerdeführerin erwähnte Stelle aus der bundesrätlichen Botschaft nichts. Dort wird zu Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen lediglich ausgeführt, dass zur Vollstreckung von ICSID-Schiedssprüchen über Geldleistungen direkt die Schuldbetreibung
BGE 149 III 318 S. 334

nach Massgabe des SchKG eingeleitet werden kann und kein separates Exequaturverfahren erforderlich ist (Botschaft, BBl 1967 II 1456). Im Übrigen erinnert auch die Botschaft - und zwar im Zusammenhang mit Art. 55 ICSID-Übereinkommen - an das vom Bundesgericht entwickelte zusätzliche Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung (Botschaft, BBl 1967 II 1457). Soweit die Beschwerdeführerin ausserdem eine willkürliche Anwendung von Art. 26 Abs. 8 VEC ausgemacht haben will, zeigt sie nicht auf, inwiefern diese Bestimmung ihr gestützt auf den Schiedsspruch vom 6. September 2019 zur Erwirkung eines Arrests Möglichkeiten verschafft, die über diejenigen des ICSID-Übereinkommens hinausgehen. Scheitert die Beschwerdeführerin nach dem Gesagten aber mit ihrer Rüge, dass die Vorinstanz im Vollstreckungsverfahren verbotenerweise die Erkenntniszuständigkeit überprüfte, so erübrigen sich Erörterungen zu ihren Vorbringen im Zusammenhang mit dem (noch nicht in Kraft getretenen) Übereinkommen vom 2. Dezember 2004 der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit (BBl 2009 1761). Wie auch die von der Beschwerdeführerin zitierten Autoren klarstellen, folgt aus diesem Übereinkommen nicht, dass ein fremder Staat allein mit dem Abschluss einer Schiedsabrede auch auf seine Vollstreckungsimmunität verzichtet (BRENNINKMEIJER/GÉLINAS, The Problem of Execution Immunities and the ICSID Convention, The Journal of World Investment & Trade 22 [2021] S. 429 ff., 443 mit Hinweisen).
3.4

3.4.1 Für den nun eingetretenen Fall (E. 3.3.3), dass es mit dem Erfordernis der hinreichenden Binnenbeziehung sein Bewenden hat, will die Beschwerdeführerin in ihrem Arrestgesuch auch glaubhaft gemacht haben, dass die im ICSID-Schiedsspruch vom 6. September 2019 zugesprochene Schadenersatzforderung in der Schweiz zu erfüllen und eine hinreichende Binnenbeziehung damit gegeben sei. Indem es zum gegenteiligen Schluss komme, verletze das Obergericht willkürlich Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR in Verbindung mit Art. 54 Abs. 1 ICSID-Übereinkommen und dem VEC sowie die Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz/B. Die Beschwerdeführerin erinnert daran, dass sowohl das ICSID-Übereinkommen als auch der Vertrag über die Energiecharta Schweizer Recht bilden. Daraus folgert sie, dass die hierauf gründende, als
BGE 149 III 318 S. 335

Arrestforderung geltend gemachte Schadenersatzforderung eine Geldforderung sei, die "nach Schweizer Recht zu erfüllen ist". Gemäss Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR seien Geldschulden vorbehältlich einer anderen Vereinbarung dort zu erfüllen, wo der Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz hat. Die fragliche Norm erfasse Geldschulden "aus jedwedem Entstehungsgrund", insbesondere auch Schadenersatzansprüche. Sie, die Beschwerdeführerin, sei eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug (ZG), weshalb die Schadenersatzforderung in der Schweiz zu erfüllen sei. Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin, dass allfällige Steuerfolgen "für den durch das Zivilrecht zu bestimmenden Erfüllungsort" eine Rolle spielen; Steuerfolgen seien im Geltungsbereich von Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR "belanglos bzw. geradewegs irrelevant". Dazu komme, dass ihre Schadenersatzforderung laut dem Schiedsspruch von allen Steuerfolgen im Staat B. befreit werde, womit jeder (steuerliche) Bezug zum Staat B. mit Blick auf die Schadenersatzforderung gekappt worden sei. Abgesehen davon liege das Besteuerungsrecht gemäss dem Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-B. in jedem Fall bei der Schweiz; gemäss Abkommen sei sie, die Beschwerdeführerin, in der Schweiz ansässig, womit das Besteuerungsrecht exklusiv der Schweiz zustehe, und zwar unabhängig davon, ob in B. überhaupt irgendwelche Steuern auf der Schadenersatzforderung erhoben würden.
3.4.2 Nach überkommener Praxis ist die Voraussetzung der hinreichenden Binnenbeziehung insbesondere dann erfüllt, wenn das Schuldverhältnis, aus dem die streitigen Arrestforderungen hergeleitet werden, in der Schweiz begründet wurde oder wenn es hier zu erfüllen ist oder wenn der fremde Staat in der Schweiz zumindest Handlungen vorgenommen hat, mit denen er in der Schweiz einen Erfüllungsort begründete. Hingegen genügt es nicht, dass Vermögenswerte des fremden Staates in der Schweiz gelegen sind oder die Forderung von einem Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz zugesprochen wurde (BGE 144 III 411 E. 6.3.2; BGE 134 III 122 E. 5.2.2; s. schon BGE 56 I 237 E. 3).
3.4.3 Mit ihrer Erklärung, weshalb ihre Forderung gemäss Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR an ihrem Sitz zu erfüllen und eine hinreichende Binnenbeziehung in der Folge glaubhaft gemacht sei, vermag die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid nicht zu erschüttern. Auch wenn für die Schweiz verbindliche Völkerrechtsnormen
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unmittelbar innerstaatliche Geltung erlangen, folgt allein daraus nicht, dass völkerrechtliche Normen als Landesrecht gelten. Sie beanspruchen lediglich dieselbe Geltung wie das Landesrecht (ASTRID EPINEY, Das Primat des Völkerrechts als Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips, ZBl 95/1994 S. 542 mit Hinweis). Von daher greift schon die Überlegung der Beschwerdeführerin zu kurz, dass das ICSID-Übereinkommen und der Vertrag über die Energiecharta "Schweizer Recht" bilden würden. Soweit die Beschwerdeführerin den Ort der Erfüllung ihrer Schadenersatzforderung direkt dem schweizerischen Zivilrecht unterstellen will, übersieht sie ausserdem, dass die beiden Staatsverträge eigene Regeln darüber enthalten, welche Rechtsvorschriften - verstanden als Sachnormen - auf eine Streitigkeit zwischen einem Investor und einem Gastland anzuwenden sind. Nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 ICSID-Übereinkommen ist über die Streitigkeit in erster Linie gemäss den von den Parteien vereinbarten Rechtsvorschriften zu entscheiden. Eine solche Vereinbarung über das anwendbare Recht ist in Art. 26 Abs. 6 VEC enthalten (KAJ HOBÉR, The Energy Charter Treaty, A Commentary, 2020, S. 456; s. auch BJORKLUND/VANHONNAEKER, in: The ICSID Convention, Regulations and Rules, A Practical Commentary, Fouret et al. [Hrsg.], 2019, N. 4.253 ff. zu Art. 42 ICSID-Übereinkommen). Demnach entscheidet das Schiedsgericht über die strittigen Fragen in Übereinstimmung mit diesem Vertrag - also den Bestimmungen des VEC - und den geltenden Regeln und Grundsätzen des Völkerrechts. Inwiefern die in Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR verankerte Regel sich (auch) aus dem Energy Charter Treaty ergibt und/oder als Grundsatz des Völkerrechts gelten muss, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen. Hierzu genügt es nicht, einfach zu behaupten, das Obergericht verletze den unumstrittenen und fundamentalen Grundsatz, wonach "Geldschulden Bringschulden" sind. Ist der These, wonach die zu vollstreckende Forderung gestützt auf Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR in der Schweiz zu erfüllen ist, der Boden entzogen, so braucht sich das Bundesgericht auch nicht zum weiteren Einwand zu äussern, dass die zitierte Norm an keine Steuerfolgen anknüpfe. Ins Leere greift auch der Vorwurf, dass der angefochtene Entscheid den schweizerischen Erfüllungsort der Schadenersatzforderung willkürlich unter Bezugnahme auf Steuerfolgen verneine, die für die Bestimmung eines Erfüllungsortes ohnehin nicht massgeblich seien, weil der ICSID-Schiedsspruch allfällige Steuerfolgen in B. "per se" ausklammere. Dass die Schadenersatzsumme der
BGE 149 III 318 S. 337

Beschwerdeführerin frei von jeglichen Steuern im Staat B. zugesprochen wurde, ist dem Obergericht nicht entgangen. Laut Vorinstanz ist diese Klarstellung indessen auf die Nrn. 704 f. des ICSID-Schiedsspruchs zurückzuführen, wonach auf dem gesprochenen Schadenersatz in B. (an sich) Steuern zu bezahlen wären. Dass die Vorinstanz die Begründung des Schiedsspruchs in dieser Hinsicht unzutreffend wiedergebe, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend, noch äussert sie sich dazu, weshalb sich die Vorinstanz dem Willkürvorwurf aussetzt, wenn sie diese Steuerpflicht als Hinweis auf einen Erfüllungsort in B. wertet. Soweit sie dem Obergericht Willkür in der Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz/B. unterstellt, begnügt sie sich mit einem pauschalen Hinweis auf diesen Staatsvertrag, ohne zu erklären, welche Bestimmung(en) konkret verletzt sein soll(en). Darauf ist nicht weiter einzugehen (s. nicht publ. E. 2).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 149 III 318
Date : 17 mars 2023
Publié : 25 novembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 149 III 318
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 271 al. 1 ch. 6 LP; art. 54 s. de la Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des différends relatifs...


Répertoire des lois
CL: 1
CO: 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LP: 52 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
Répertoire ATF
106-IA-142 • 111-IA-62 • 112-IA-148 • 130-III-321 • 133-III-221 • 133-IV-119 • 134-III-122 • 135-III-136 • 135-III-608 • 138-III-174 • 139-III-135 • 142-III-364 • 144-III-411 • 147-III-491 • 149-III-224 • 149-III-318 • 56-I-237
Weitere Urteile ab 2000
5A_406/2022 • 5A_681/2011 • P_415/85
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relation interne • autorité inférieure • question • tribunal fédéral • cas de séquestre • procédure d'exécution • convention de new york • volonté • condition de recevabilité • hameau • norme • droit interne • convention de lugano • traité international • état étranger • convention de double imposition • juridiction arbitrale • dette d'argent • autorisation ou approbation • décision
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FF
1967/II/1442 • 1967/II/1456 • 1967/II/1457 • 2009/1761
RSDIE
2013 S.556