149 III 1
1. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Kehrichtbeseitigung A. AG gegen Einwohnergemeinde B. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_380/2022 vom 30. Januar 2023
Regeste (de):
- aArt. 700 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. 2 Sont mentionnés dans la convocation: 1 la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; 2 les objets portés à l'ordre du jour; 3 les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; 4 le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; 5 le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. 3 Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. 4 Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. - Ordnete der Verwaltungsrat in Anwendung der Covid-19-Verordnungen an, dass die Aktionäre ihre Rechte anlässlich der Generalversammlung ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben können, war ihnen zu ermöglichen, im Rahmen der Verhandlungsgegenstände vorgängig Anträge zu stellen (E. 3-5 und 7).
- Bei Verstoss gegen diese Vorgabe ist der entsprechende Generalversammlungsbeschluss anfechtbar, aber nicht nichtig (E. 9).
Regeste (fr):
- Ancien art. 700 al. 4 CO; ancien art. 6b Ordonnance 2 COVID-19; tenue d'une assemblée générale par écrit; droit de proposition individuel des actionnaires.
- Si le conseil d'administration a, en application des ordonnances COVID-19, imposé aux actionnaires d'exercer exclusivement par écrit leurs droits lors de l'assemblée générale, la faculté de faire au préalable des propositions dans le cadre des objets à l'ordre du jour devait leur être accordée (consid. 3-5 et 7).
- En cas de violation de cette exigence, la décision correspondante de l'assemblée générale est annulable, et non nulle (consid. 9).
Regesto (it):
- Vecchio art. 700 cpv. 4 CO; vecchio art. 6b ordinanza 2 COVID 19; tenuta di un'assemblea generale in forma scritta; diritto di proposta individuale degli azionisti.
- Il consiglio di amministrazione, il quale aveva disposto in applicazione delle ordinanze COVID 19 che gli azionisti avrebbero potuto esercitare i loro diritti nell'assemblea generale esclusivamente per scritto, doveva permettere loro di formulare preliminarmente proposte concernenti gli oggetti all'ordine del giorno (consid. 3-5 e 7).
- In caso di violazione di questa prescrizione la relativa deliberazione dell'assemblea generale non è nulla, ma annullabile (consid. 9).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 149 III 1 S. 2
A.
A.a Mit Schreiben vom 6. Mai 2020 lud der Verwaltungsrat der Kehrichtbeseitigung A. AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung auf den 18. Juni 2020 ein. Es war vorgesehen, die Generalversammlung gestützt auf die damals geltenden Covid-19-Verordnungen auf schriftlichem Weg durchzuführen. Dem Einladungsschreiben legte der Verwaltungsrat unter anderem die Traktandenliste samt seinen Anträgen sowie einen Stimmzettel bei. Traktandiert war unter Ziffer 6 eine Statutenrevision, wobei der Verwaltungsrat den Aktionären die zwei folgenden Anträge unterbreitete: 6.1 Genehmigung Artikel 2 "Zweck"
6.2 Genehmigung der übrigen Artikel
Die Aktionäre wurden eingeladen, ihre Stimme zu den Anträgen des Verwaltungsrats schriftlich bis spätestens am 17. Juni 2020 abzugeben, und zwar durch Setzen eines Kreuzes in einer der Rubriken "Ja", "Nein" oder "Enthaltung".
A.b Mit Schreiben vom 11. Mai 2020 gelangte die Einwohnergemeinde B. (Klägerin, Beschwerdegegnerin) als Aktionärin der Beklagten an den Verwaltungsrat. Sie stellte "zu Handen der Generalversammlung vom 18. Juni 2020" unter anderem folgende Anträge: "1. Es sei die Statutenrevision zu verschieben auf eine der nachfolgenden ordentlichen Generalversammlungen. [...]
3. Für den Fall, dass die Generalversammlung vom 18.06.2020 dem Verschiebungsantrag gemäss Ziff. 1 hiervor nicht folgt, sei der Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Revision von Art. 9 Abs. 2 Ziff. 3, Art. 9 Abs. 2 Ziff. 6, Art. 36 und Art. 37 der Statuten abzuweisen." Zur Begründung führte die Klägerin namentlich aus, dass einige Punkte der vorgeschlagenen Statutenrevision von den Aktionären noch zu diskutieren seien respektive diesbezüglich Klärungsbedarf bestehe. Diese notwendige Debatte könne nicht geführt werden, wenn die Generalversammlung auf dem Schriftweg abgehalten werde. Sie beantrage daher die Verschiebung dieses Traktandums.
BGE 149 III 1 S. 3
Der Verwaltungsrat antwortete mit Schreiben vom 2. Juni 2020, dass es sich bei diesem Verschiebungsantrag um einen "Verfahrensantrag" handle. Beschlüsse über Verfahrensanträge lägen in der "Entscheidungskompetenz des Vorsitzenden der Versammlung" und "nicht in der Kompetenz der Aktionäre". Er (der Verwaltungsrat) lasse die Aktionäre über diesen Antrag nicht abstimmen.
A.c Am 18. Juni 2020 fand die Generalversammlung in Abwesenheit der Aktionäre statt. Die Zweckänderung (Traktandum 6.1) wurde aufgrund eines erhöhten Quorums abgelehnt (975 Ja-Stimmen, 882 Nein-Stimmen, 36 Enthaltungen), während die Revision der übrigen Statutenbestimmungen (Traktandum 6.2) angenommen wurde (912 Ja-Stimmen, 882 Nein-Stimmen, 99 Enthaltungen).
B. Nach durchgeführtem Schlichtungsverfahren reichte die Klägerin beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West eine Klage ein. Sie begehrte, der Beschluss der Generalversammlung vom 18. Juni 2020 betreffend Traktandum 6.2 ("Statutenrevision, Genehmigung der übrigen Artikel"), eventualiter hinsichtlich der Art. 9 Abs. 2 Ziff. 3
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants. |
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants. |
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants. |
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 9 - a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
|
1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
Das Bundesgericht weist die von der Beklagten erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab. (Auszug)
Erwägungen
BGE 149 III 1 S. 4
Aus den Erwägungen:
3. Bis am 31. Dezember 2022 galt gemäss Obligationenrecht was folgt:
3.1 Oberstes Organ der Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre (Art. 698 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer. |
|
1 | L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer. |
2 | L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire. |
3 | L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée. |
4 | ...701 |
5 | Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne: |
1 | la convocation; |
2 | le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour; |
2bis | le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques; |
3 | l'objet des délibérations; |
4 | les propositions; |
5 | l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition; |
6 | les mesures préparatoires; |
7 | le procès-verbal; |
8 | la représentation des associés; |
9 | la participation sans droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 880 - Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 713 - 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
|
1 | Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
2 | Le conseil d'administration peut prendre ses décisions: |
1 | dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion; |
2 | sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e; |
3 | par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées.582 |
3 | Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.583 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
|
1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
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1 | Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
2 | Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. |
3 | Le conseil d'administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu'un défaut de réponse équivaut à un consentement. |
4 | Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision. |
5 | Au besoin, le conseil d'administration procède à l'adaptation des statuts et requiert que l'organe de révision soit radié du registre du commerce. |
3.2 Die Generalversammlung wird grundsätzlich durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen (Art. 699 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
|
1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
|
1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände ("Traktanden") sowie die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangt haben (Art. 700 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
|
1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
3.3 Unabhängig von den Quoren nach Art. 699 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
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1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
BGE 149 III 1 S. 5
Aktienrechts, BBl 1983 II 915 zu Art. 700
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
3.4 Der Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin tat in seinem Schreiben vom 2. Juni 2020 noch die Meinung kund, die Behandlung des Verschiebungsantrags der Beschwerdegegnerin liege allein in der Kompetenz des Vorsitzenden der Versammlung und nicht in jener der Generalversammlung (Sachverhalt Bst. A.b). Diese Auffassung vertritt die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht mehr. Sie anerkennt, dass es sich um einen Antrag handelt, der bei Anwendung des Obligationenrechts zulässig und der Generalversammlung zur Abstimmung zu unterbreiten gewesen wäre. Sie beruft sich auf die während der Covid-19-Pandemie geltende Rechtslage.
4.
4.1 Am 13. März 2020 erliess der Bundesrat die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 2; SR 818.101.24). Am 16. März 2020 fügte der Bundesrat mit Wirkung ab 17. März 2020 den Art. 6a ein (Marginalie: "Versammlungen von Gesellschaften"). Die Norm hatte folgenden Wortlaut: 1 Bei Versammlungen von Gesellschaften kann der Veranstalter ungeachtet der voraussichtlichen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ohne Einhaltung der Einladungsfrist anordnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich ausüben können: a. auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder
b. durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter. 2 [...] Die Anordnung muss spätestens vier Tage vor der Veranstaltung schriftlich mitgeteilt oder elektronisch veröffentlicht werden. In den Folgemonaten änderte der Bundesrat verschiedentlich die Covid-19-Verordnung 2 und dabei auch die Nummer dieses Artikels. Im Zeitpunkt der Einberufung der hier streitbetroffenen Generalversammlung am 6. Mai 2020 figurierte die Bestimmung mit identischem Wortlaut unter Art. 6b.
4.2 Diese Norm fand - mit weiterhin unverändertem Wortlaut - in Art. 27 der Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3; wiederum SR 818.101.24) Eingang.
4.3 Mit Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz; SR 818.102) wurde
BGE 149 III 1 S. 6
schliesslich die gesetzliche Grundlage für "Massnahmen im Bereich von Versammlungen von Gesellschaften" geschaffen. Gemäss Art. 8 Covid-19-Gesetz kann der Bundesrat, soweit dies zur Ausübung der Rechte bei Versammlungen von Gesellschaften erforderlich ist, vom Zivilgesetzbuch und vom Obligationenrecht abweichende Bestimmungen erlassen über die Ausübung der Rechte: auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form (lit. a); durch eine unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lit. b). Diese (Gesetzes-)Norm war im hier relevanten Zeitraum noch nicht in Kraft.
5. Mit Änderung vom 19. Juni 2020 betreffend das Obligationenrecht (Aktienrecht) wurden unter anderem die Bestimmungen zur Einberufung und Durchführung der Generalversammlung revidiert (AS 2020 4005). Das Traktandierungs- und Antragsrecht ist neu in Art. 699b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699b - 1 Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
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1 | Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix. |
2 | Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l'inscription dans la convocation à l'assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour. |
3 | Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale. |
4 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner l'inscription de l'objet à l'ordre du jour ou l'inscription de la proposition dans la convocation à l'assemblée générale, avec les motivations correspondantes. |
5 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
|
1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 701 - 1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation. |
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1 | Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation. |
2 | Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale. |
3 | Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 701c - Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l'assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique. |
7. (...)
7.1 Im Kern geht der Standpunkt der Beschwerdeführerin dahin, dass sie das Antragsrecht der Aktionärin ("le droit de proposition"; "il diritto di proposta") zwingend an die physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung koppeln will. Wenn also eine Gesellschaft ihre Generalversammlungen in Anwendung der Covid-19-Verordnungen auf schriftlichem Weg durchführte, hätten die Aktionäre nach dieser Konzeption keinerlei Möglichkeit gehabt,
BGE 149 III 1 S. 7
Anträge zu stellen (sofern sie nicht über bestimmte Kapitalanteile gemäss aArt. 699 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
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1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
7.2 Dass die Beschlussfassung über Anträge nicht zwingend an die physische Teilnahme an der Generalversammlung geknüpft sein kann, zeigt sich sodann daran, dass überhaupt jeder an der Generalversammlung gefasste Beschluss auf einem Antrag beruht: ohne Antrag, kein Beschluss (vgl. aArt. 700 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
BGE 149 III 1 S. 8
vom 18. Juni 2020 über Anträge abgestimmt, nämlich über jene des Verwaltungsrats. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hätte an den schriftlich durchgeführten Generalversammlungen unter dem Covid-19-Regime im Ergebnis nur über Anträge des Verwaltungsrats (und die Anträge jener Aktionäre, welche zufolge entsprechender Kapitalbeteiligung ein Traktandierungsbegehren mit damit verbundenem Antrag stellen konnten) abgestimmt werden können, nicht aber über Anträge der (übrigen) Aktionäre. Für eine solche Differenzierung gibt die Covid-19-Pandemie keine Rechtfertigung. Der Standpunkt der Beschwerdeführerin würde sich in der vorliegenden Situation besonders stossend auswirken, begründete die Beschwerdegegnerin ihren Verschiebungsantrag doch mit dem Argument, dass betreffend das traktandierte Geschäft Diskussions- und Klärungsbedarf bei den Aktionären bestehe. Da diese Diskussion an der einberufenen schriftlichen "Covid-19-Generalversammlung" nicht möglich sei, stellte sie den Antrag auf Verschiebung dieses Traktandums. Der Verwaltungsrat liess in der Folge seinerseits diesen Verschiebungsantrag nicht zu und erklärt dies vor Bundesgericht nun unter Hinweis darauf, dass über diesen Verschiebungsantrag keine unmittelbare Diskussion an der (schriftlich durchgeführten) Generalversammlung hätte stattfinden können. Dass über seinen Antrag in der Sache ebenso wenig diskutiert werden konnte, übergeht er.
7.3 Hinzu kommt Folgendes: Der Bundesrat ermöglichte die Ausübung der Aktionärsrechte an der Generalversammlung mit zwei weiteren Mitteln: einerseits in "elektronischer Form" (gemeint: namentlich Telefon- und Videokonferenz), andererseits durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Beschwerdeführerin stellt nun nicht in Abrede, dass in diesen beiden Fällen das Antragsrecht weiterhin ausgeübt werden konnte (siehe auch die "FAQ Coronavirus und Generalversammlungen" des Bundesamts für Justiz vom 10. März 2022, Nr. 10 S. 6 und ferner DIEM/EHRSAM, in: Covid-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, § 11 Rz. 8; PETER V. KUNZ, Generalversammlungen von AG: "Landsgemeinden" oder "Chatrooms"?, SZW 2020 S. 304). Wäre das Antragsrecht der Aktionäre - wie es die Beschwerdeführerin postuliert - bei der Durchführung der Generalversammlung "auf schriftlichem Weg" entfallen, hätte der Verwaltungsrat durch die Wahl der Durchführungsform beliebig über den Bestand dieses Aktionärsrechts befinden und
BGE 149 III 1 S. 9
Gegenanträge auf diese Weise ausschalten können. Es liegt auf der Hand, dass dies weder Sinn noch Geist der hier anwendbaren Bestimmungen entsprach.
7.4 Nicht stichhaltig ist sodann das Argument der Beschwerdeführerin, wonach das Antragsrecht "in seiner Gänze seiner Natur nach" nur unter Anwesenden ausgeübt werden könne. Wohl entfaltet das Individualrecht einer jeden Aktionärin auf Antragstellung dann seine vollumfängliche Wirkung, wenn darüber an der Generalversammlung diskutiert wird. Es ist aber weder sachgerecht noch im Interesse der Aktionärin (wie dies die Beschwerdeführerin suggeriert), würde deren Antragsrecht aus diesem Grund gleich gänzlich eliminiert, wenn mangels physischer Durchführung der Generalversammlung eine solche Diskussion entfallen muss. Die Ausübung dieses Rechts war vielmehr soweit zuzulassen, als es die epidemiologische Lage gestattete. Dies ist Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips und liegt der Regel zugrunde, welche der Bundesrat in aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2 vorgegeben hat. Nichts hindert den Verwaltungsrat im Übrigen daran, zu den schriftlichen Anträgen der Aktionäre ebenfalls schriftlich Stellung zu nehmen, gleich wie er zu mündlichen Anträgen in der physisch durchgeführten Generalversammlung mündlich Stellung nehmen könnte (vgl. FORSTMOSER/KÜCHLER, Schweizerisches Aktienrecht 2020, 2022, N. 13 zu Art. 699b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699b - 1 Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
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1 | Des actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix. |
2 | Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l'inscription dans la convocation à l'assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour. |
3 | Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale. |
4 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner l'inscription de l'objet à l'ordre du jour ou l'inscription de la proposition dans la convocation à l'assemblée générale, avec les motivations correspondantes. |
5 | Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour. |
7.5 Zu Recht hat das Zivilkreisgericht schliesslich auf den engen Zusammenhang von Stimmrecht und Antragsrecht hingewiesen. Das Zivilkreisgericht sah durch die Nichtzulassung des Antrags der Beschwerdegegnerin gar das Stimmrecht der übrigen Aktionäre verletzt. Denn aus dem Stimmrecht der Aktionäre fliesse auch das Recht, über Anträge von Drittaktionären abzustimmen. Wenn einzig über Anträge des Verwaltungsrats Beschluss gefasst werden könne, würde - so das Zivilkreisgericht - das Stimmrecht seines Sinnes entleert.
In der Tat verliert das Stimmrecht deutlich an Tragweite, wenn es vom Verwaltungsrat darauf beschränkt wird, dessen eigenen Vorschläge anzunehmen oder abzulehnen, ohne Gegenanträge zur Abstimmung zuzulassen (siehe bereits WALTER RENÉ SCHLUEP, Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem
BGE 149 III 1 S. 10
Recht, 1955, S. 154 f.; ferner BRIGITTE TANNER, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 52 zu Art. 700
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
7.6 Das Vorgehen des Verwaltungsrats der Beschwerdeführerin, Anträge ihrer Aktionäre nicht zuzulassen, war nicht statthaft. Dies hat das Kantonsgericht zu Recht erkannt. (...)
9. Zu den Rechtsfolgen der Verletzung des Antragsrechts ist was folgt festzuhalten:
9.1 Gemäss Art. 706 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
|
1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
|
1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
BGE 149 III 1 S. 11
System zur Durchsetzung von Aktionärsrechten, 2011, S. 450 f.; BERTRAND SCHOTT, Aktienrechtliche Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen wegen Verfahrensmängeln, 2009, § 10 Rz. 24-30).
9.2 Die Vorinstanz wies in diesem Zusammenhang auf die grosse Tragweite des hier infrage stehenden Traktandums und die Schwere der Rechtsverletzung (Verletzung des Antragsrechts) hin. Sie erkannte ausserdem eine weitere Missachtung der Aktionärsrechte insoweit, als der Stimmzettel "unvollständig" gewesen sei (unzureichender "Differenzierungsgrad" der Abstimmungsfragen). Zumindest in der Summe seien die Rechtsverstösse so schwerwiegend, dass von Nichtigkeit auszugehen sei. Im Sinne einer Eventualbegründung verwies das Kantonsgericht auf die Erwägungen des Zivilkreisgerichts, wonach der Generalversammlungsbeschluss auch dann aufzuheben wäre, wenn Nichtigkeit verneint würde: Die Anfechtungsfrist nach Art. 706a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
9.3 Der Beschluss vom 18. Juni 2020 betreffend Traktandum 6.2 kam unter Missachtung des unentziehbaren Antragsrechts zustande und erweist sich demzufolge grundsätzlich als anfechtbar im Sinne von Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
BGE 149 III 1 S. 12
9.4 Somit ist der Generalversammlungsbeschluss vom 18. Juni 2020 betreffend Traktandum 6.2 in Gutheissung der Anfechtungsklage der Beschwerdegegnerin rückwirkend aufzuheben (vgl. BGE 147 III 126 E. 3.3.1; BGE 138 III 204 E. 4.1). (...)