148 V 311
27. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Helsana Unfall AG gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_621/2021 vom 18. Mai 2022
Regeste (de):
- Art. 10 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; b aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; d aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e aux moyens et appareils servant à la guérison. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39.
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 53 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales108 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113
a l'avertissement; b une amende de 20 000 francs au plus.117 SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39.
- Der Wortlaut von Art. 56 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113
a l'avertissement; b une amende de 20 000 francs au plus.117 SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113
a l'avertissement; b une amende de 20 000 francs au plus.117 SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; b aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; d aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e aux moyens et appareils servant à la guérison.
Regeste (fr):
- Art. 10 al. 3 LAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017); art. 18 al. 2 let. a OLAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017); aide et soins à domicile; art. 53 et art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA; convention tarifaire Spitex (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019); obligation de prise en charge des prestations selon l'art. 18 OLAA.
- Le libellé de l'art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA n'exprime pas la volonté du législateur dans la mesure où celui-ci n'a pas voulu permettre à l'assureur-accidents de refuser la prise en charge des soins dispensés si le fournisseur de prestations agréé n'a pas signé ou adhéré à une convention tarifaire. Le pouvoir discrétionnaire accordé en principe à l'assureur-accidents par la formulation de l'art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA ne peut en tout cas pas s'exercer lorsque la personne assurée ne dispose pas, de son côté, d'un libre choix selon l'art. 10 al. 2 LAA, dans la mesure où la fourniture de prestations ne peut pas être garantie par une autre organisation agréée, qui aurait quant à elle adhéré à la convention tarifaire Spitex (consid. 3 et 6). La facturation doit se faire selon la convention Spitex en ce qui concerne le niveau tarifaire et le calcul (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 10 cpv. 3 LAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); assistenza e cure a domicilio; art. 53 e art. 56 cpv. 1 seconda frase LAINF; Convenzione tariffale Spitex (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019); obbligo di assunzione dei costi per prestazioni secondo l'art. 18 OAINF.
- Il testo legale dell'art. 56 cpv. 1 seconda frase LAINF non esprime il volere del legislatore nella misura in cui questo non voglia permettere all'assicuratore contro gli infortuni di rifiutare l'assunzione dei costi per le cure se il fornitore di prestazioni autorizzato non ha sottoscritto o non ha aderito a una convenzione tariffale. Il potere discrezionale accordato di massima all'assicuratore contro gli infortuni dalla formulazione dell'art. 56 cpv. 1 seconda frase LAINF non può in ogni caso essere esercitato quando la persona assicurato non dispone da parte sua di una libera scelta secondo l'art. 10 cpv. 2 LAINF, nella misura in cui la fornitura di prestazioni non può essere garantita da un'altra organizzazione autorizzata, che abbia aderito alla convenzione tariffale Spitex (consid. 3 e 6). La fatturazione si deve svolgere secondo la convenzione tariffale Spitex per quanto attiene al livello tariffale e al calcolo (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 312
BGE 148 V 311 S. 312
A. Die 1958 geborene A. erlitt am 21. Juli 2007 einen Autounfall, bei dem sie sich eine inkomplette Tetraplegie (C7) zuzog. Aufgrund der lähmungsbedingten Einschränkungen ist sie dauerhaft auf Betreuungs- und Pflegemassnahmen angewiesen. Diese werden durch ihren Lebenspartner sowie durch die Spitex B. erbracht. Als zuständiger Unfallversicherer entschädigte die Helsana Unfall AG (fortan: Helsana) die Hauspflege. Am 23. Januar 2019 teilte sie A. mit, ab 1. Januar 2019 dürfe sie keine Leistungen der Spitex B. mehr entschädigen, da diese dem Tarifvertrag nicht beigetreten sei. Mit Verfügung vom 6. Juni 2019 stellte die Helsana die Leistungen für den monatlichen Pflegeaufwand der Spitex B. von Fr. 1'876.50 auf Ende Dezember 2018 ein, da die Pflege durch eine gegenüber dem Unfallversicherer nicht abrechnungsberechtigte Spitex erbracht worden sei. Die dagegen erhobene Einsprache wies die Helsana ab (Einspracheentscheid vom 6. November 2019).
B. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden hiess die dagegen erhobene Beschwerde der A. in dem Sinne gut, dass es den angefochtenen Einspracheentscheid vom 6. November 2019 aufhob und die Angelegenheit zur Abklärung des unfallbedingten, durch den Verein Spitex zu erbringenden Pflege- und Hilfebedarfs von A.
BGE 148 V 311 S. 313
zu Hause und gestützt darauf zu neuem Entscheid über die A. gemäss Art. 18 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
C. Die Helsana führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Rechtsbegehren, in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei der Einspracheentscheid vom 6. November 2019 zu bestätigen. A. lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Der Verein Spitex B. hat ebenso wie das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Der Streit dreht sich um die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht verneinte, dass die Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin die Kostenübernahme von erbrachten Leistungen nach Art. 18

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: |
|
a | au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; |
b | aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; |
c | au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; |
d | aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; |
e | aux moyens et appareils servant à la guérison. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage - 1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: |
|
a | lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; |
b | lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; |
c | lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; |
d | lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - 1 Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 53 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales108 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
3.2
3.2.1 Art. 18 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 49 Infirmiers - 1 Les infirmiers sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes: |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - 1 Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
BGE 148 V 311 S. 314
medizinische Pflege zu Hause durch eine nicht zugelassene Person, sofern diese Pflege fachgerecht ausgeführt wird. Einen Beitrag an nichtmedizinische Hilfe zu Hause leistet der Versicherer, soweit diese nicht durch die Hilflosenentschädigung nach Art. 26

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 26 Droit - 1 En cas d'impotence (art. 9 LPGA68), l'assuré a droit à une allocation pour impotent.69 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
3.2.2 Gemäss dem im 2. Kapitel unter dem Titel "Zusammenarbeit und Tarife" stehenden Art. 56 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
|
a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |
3.2.3 Für die Vergütung der ambulanten Behandlung schliessen die Versicherer mit den Medizinalpersonen, den medizinischen Hilfspersonen, den Spitälern und den Kuranstalten sowie den Transport- und Rettungsunternehmen Zusammenarbeits- und Tarifverträge auf gesamtschweizerischer Ebene ab. Die Einzelleistungstarife beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen (Art. 70b Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 70b Rémunération du traitement ambulatoire - 1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, les assureurs concluent avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. |
BGE 148 V 311 S. 315
(...)
6.
6.1 Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss der Richter unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat er insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat der Richter nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zugrunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 146 V 224 E. 4.5.1, BGE 146 V 95 E. 4.3.1; je mit Hinweisen).
6.2
6.2.1 Der Wortlaut von Art. 56 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
|
a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |
6.2.2 Mit Blick auf den Normzweck ergibt sich weiter, dass nur die nach Art. 53

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 53 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales108 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 53 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales108 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 49 Infirmiers - 1 Les infirmiers sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes: |

SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - 1 Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: |
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a | au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; |
b | aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; |
c | au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; |
d | aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; |
e | aux moyens et appareils servant à la guérison. |
BGE 148 V 311 S. 316
dass das Zustandekommen und die Anwendung von Zusammenarbeits- und Tarifverträgen mit Vertragsorganisationen (auch im ambulanten Bereich) die Regel bildet (vgl. nachstehende E. 6.2.3.1), richtet sich die Höhe der Entschädigungspflicht des Unfallversicherers nach der Tarifvereinbarung. Es gilt eine einheitliche Vergütung für alle Versicherten, indem die gleichen Taxen zu berechnen sind (Art. 56 Abs. 4

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |
6.2.3
6.2.3.1 Was die Gesetzesmaterialien angeht, wird zu Art. 56

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |
6.2.3.2 Daraus erhellt, dass im Zentrum des gesetzgeberischen Willens die vertragliche Regelung der Zusammenarbeit und der Tarife zwischen Leistungserbringer und Unfallversicherer steht, mit dem Ziel einer effektiven Zusammenarbeit und einer möglichst kostengünstigen Behandlung. Indem der Gesetzgeber davon ausging, dass fast alle Leistungserbringer den Tarifverträgen beitreten würden,
BGE 148 V 311 S. 317
beabsichtigte er jedenfalls nicht, die Wahlfreiheit der Versicherten hinsichtlich Leistungserbringer wesentlich einzuschränken. Mit dieser sich aus den Materialien ergebenden Regelungsabsicht des Gesetzgebers wäre es nicht vereinbar, die Leistungs- bzw. Kostenvergütungspflicht des Unfallversicherers gänzlich zu verneinen, wenn der Leistungserbringer kein Tarifvertragspartner ist. Die Ansicht der Beschwerdeführerin stimmt demnach nicht mit dem Willen des Gesetzgebers überein.
6.2.4
6.2.4.1 Die gesetzessystematische Einordnung dieser Bestimmung macht überdies deutlich, dass weder Art. 56

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: |
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a | au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; |
b | aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; |
c | au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; |
d | aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; |
e | aux moyens et appareils servant à la guérison. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
|
a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |
6.2.4.2 Die von der Beschwerdeführerin vertretene Ansicht einer fehlenden Vergütungspflicht mangels Tarifvereinbarung mit der Spitex B. zöge einen Eingriff in die normativen Regelungen über die Versicherungsansprüche gemäss Art. 18

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
6.3 In tatsächlicher Hinsicht kommt hinzu, dass die Beschwerdegegnerin in ihrem Wahlrecht des Leistungserbringers nicht nur deutlich eingeschränkt ist, sondern bezüglich der benötigten Pflege zu Hause überhaupt kein Wahlrecht besitzt, da, wie sie bereits vorinstanzlich einwendete, die übrigen vor Ort tätigen (privaten) Spitexorganisationen keine Kapazitäten aufweisen würden, um die notwendigen Pflegeleistungen zu erbringen. Diesen Umstand bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Alternativen zu dieser drohenden Versorgungslücke zeigt sie nicht auf.
BGE 148 V 311 S. 318
6.4 Der Wortlaut von Art. 56 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: |
|
a | au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; |
b | aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; |
c | au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; |
d | aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; |
e | aux moyens et appareils servant à la guérison. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |
6.5 Zusammenfassend hat die Spitex B. berechtigterweise Leistungen zu Lasten der Beschwerdeführerin erbracht, wobei ihr unfallversicherungsrechtlicher Status als zugelassene Leistungserbringerin durch den fehlenden Vertragsbeitritt nicht tangiert wird. Dasselbe gilt für den Anspruch auf Versicherungsleistungen der Beschwerdegegnerin im Verhältnis zur Beschwerdeführerin.
7.
7.1 Was die Höhe der zustehenden Kostenvergütung betrifft, wies die Vorinstanz die Sache zur Festsetzung der geschuldeten Leistung
BGE 148 V 311 S. 319
an die Beschwerdeführerin zurück, die sich hierzu an den einschlägigen Tarifen bzw. (kantonal-)rechtlichen Vorgaben, die ab Januar 2019 galten, zu orientieren habe. Es gilt Folgendes zu präzisieren:
7.1.1 Art. 70b

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 70b Rémunération du traitement ambulatoire - 1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, les assureurs concluent avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. |
7.1.2 Kurz zu beleuchten ist die Situation bei vertragslosem Zustand. Wie bereits dargelegt (vorstehende E. 6.2.2), ist es diesfalls am Bundesrat, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Hiervon machte dieser einzig Gebrauch mit dem Erlass der Verordnung vom 17. September 1986 über die Tarife der Heil- und Kuranstalten in der Unfallversicherung (SR 832.206.2). Darin erklärt er in deren Art. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
|
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 56 - 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d'assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113 |
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a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.117 |
7.1.3 In Bezug auf die Behandlung im Spital hält Art. 15 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 15 Traitement hospitalier - 1 L'assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital (art. 68, al. 1) avec lequel une convention réglant la collaboration et les tarifs a été conclue. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure - 1 Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 15 Traitement hospitalier - 1 L'assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital (art. 68, al. 1) avec lequel une convention réglant la collaboration et les tarifs a été conclue. |
7.2 Für den ambulanten Pflegebereich drängt sich ein analoges Vorgehen auf, zumal kein vertragsloser Zustand herrscht. Entsprechend dieser Regelung hat daher die Spitex B. in Bezug auf Tarifhöhe und Berechnung eine Abrechnung nach dem bestehenden
BGE 148 V 311 S. 320
Spitex-Tarifvertrag hinzunehmen. Wie die Vorinstanz unter Hinweis auf BGE 147 V 16 E. 9.4 daher zutreffend erwog, wird sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Kostenvergütung für die strittige Hauspflege im Rahmen von Art. 18 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |