Urteilskopf

148 III 377

45. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. Ltd., B. Ltd. e C. N.V. contro D. S.p.A. e E. S.p.A. (ricorso in materia civile) 5A_709/2018 dell'11 luglio 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 378

BGE 148 III 377 S. 378

A.

A.a Il presente procedimento esecutivo trae origine dal procedimento penale italiano comunemente conosciuto quale "y". Protagonisti sono Y. S.p.A. (in seguito fusasi con D. S.p.A.) e G. Ltd. nonché i loro dirigenti, essenzialmente I. per Y. S.p.A. e E. S.p.A. e J. per G. Ltd. L'ipotesi di reato era quella di aver messo in piedi, in concorso fra loro, un sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni '80, in forza del quale i coimputati si sarebbero appropriati di una parte rilevante (complessivamente 100 milioni di dollari nel periodo dal 2000 al 2005) delle somme trasferite a partire dal 1999 dalla Y. S.p.A. alla G. Ltd. a titolo di pagamento di diritti di trasmissione televisivi acquistati principalmente dalla società H. a prezzi "gonfiati", e successivamente depositate, fra altri, sui conti correnti presso la banca L. SA di Lugano delle società A. Ltd., B. Ltd. e C. N.V., di cui J. è presunto titolare attraverso le sue fiduciarie N. e O. Già il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva, con sentenza 18 ottobre 2011, decretato il non luogo a procedere nei confronti di J. e altri per intervenuta prescrizione, e per I. per non aver commesso il fatto. Il giudizio penale 8 luglio 2014 del Tribunale ordinario di Milano - in seguito confermato dalla Corte di appello di Milano con giudizio 17 marzo 2016 e dalla Corte suprema di Cassazione italiana in data 18 ottobre 2016 - ha accertato la prescrizione di tutti i fatti oggetto di imputazione di appropriazione indebita aggravata, compreso l'operato di N. e O. (riqualificato dai giudici penali quale concorso nell'appropriazione indebita aggravata menzionata).
A.b Con istanza 10 giugno 2016 diretta contro J., D. S.p.A. e E. S.p.A. hanno chiesto il sequestro presso la banca L. SA delle relazioni intestate alle società A. Ltd., B. Ltd. e C. N.V. a concorrenza di euro 113'729'639.48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale minimo, e di ulteriori Euro 34'118'891.70 a risarcimento del danno non patrimoniale. Le istanti hanno indicato, quale titolo di credito, una responsabilità da atto illecito, come dalle sentenze penali summenzionate. Hanno fondato il sequestro sull'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
. 4 LEF, essendo il convenuto cittadino americano residente negli Stati Uniti.
Erwägungen

Il Pretore del Distretto di Lugano, dopo aver in un primo tempo accolto l'istanza con contestuale obbligo per le parti istanti di versare una garanzia di fr. 10 milioni ex art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
LEF (v. decreto 13 giugno 2016), ha accolto l'opposizione delle società sequestrate con giudizio
BGE 148 III 377 S. 379

31 ottobre 2017, annullando il sequestro, e ha respinto le domande di aumento e di revoca della garanzia.
B. Contro la decisione pretorile sono insorte al Tribunale di appello D. S.p.A. e E. S.p.A. con reclamo 13 novembre 2017, chiedendo la reiezione dell'opposizione al sequestro e la revoca della garanzia. Con il giudizio qui impugnato 24 luglio 2018, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo, respinto l'opposizione al sequestro presentata dalle società sequestrate e revocato la garanzia ex art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
LEF disposta con il sequestro.

C. Contro il giudizio cantonale le società sequestrate A. Ltd., B. Ltd. e C. N.V. hanno introdotto in data 30 agosto 2018 un ricorso in materia civile, chiedendone la riforma nel senso che il reclamo sia respinto e la decisione 31 ottobre 2017 del Pretore sia confermata; subordinatamente, esse chiedono che il reclamo sia respinto e la causa sia rinviata all'istanza precedente per nuova decisione sulle questioni di prescrizione delle pretese civili e di causa di sequestro. Con decreto presidenziale 24 settembre 2018 al gravame è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Con scritti 31 gennaio, 3 e 6 febbraio 2020, le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale federale nuova documentazione. Invitate a determinarsi nel merito, con allegato 15 febbraio 2021 D. S.p.A. e E. S.p.A. hanno postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione del Tribunale di appello. Quest'ultimo ha rinunciato a esprimersi, riconfermandosi nella motivazione e nelle conclusioni del proprio giudizio. Le parti si sono poi nuovamente espresse mediante replica 9 agosto 2021, rispettivamente duplica 6 settembre 2021. Le ricorrenti hanno trasmesso ulteriore documentazione in data 17 giugno 2022, alla quale le opponenti hanno risposto con scritto 5 luglio 2022. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile, accogliendo l'opposizione al sequestro e annullando tale provvedimento. Dai considerandi:

2. (...)

2.3 Come spiegato, il sequestro viene concesso se il creditore rende verosimile l'esistenza del credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF).
BGE 148 III 377 S. 380

Di seguito verrà dapprima analizzata la seconda condizione, ossia la verosimiglianza di una causa di sequestro, nel caso concreto fondata sul'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
. 4 LEF.
2.3.1 Il legame sufficiente del credito con la Svizzera ai sensi del'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
. 4 LEF può essere stabilito attraverso vari punti di connessione (sentenza 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.2, in SJ 2013 I pag. 496). Vi è verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera segnatamente quando il creditore sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza 5A_501/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 2.3.2) oppure se esiste un criterio di collegamento secondo il diritto internazionale privato che permette di fondare una competenza dei tribunali svizzeri (DTF 124 III 219 consid. 3b/bb) o di applicare il diritto svizzero alla controversia (DTF 123 III 494 consid. 3a; WALTER A. STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3a ed. 2021, n. 90 segg. ad art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
LEF). Il giudice del sequestro può riferirsi ai criteri di collegamento previsti dalla LDIP (RS 291) anche se di fatto non entrano in considerazione né la competenza di un'autorità svizzera né l'applicazione del diritto svizzero (sentenza 5A_60/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4.2.2.1, in SJ 2014 I pag. 30); non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (sentenza 5A_581/2012 citata consid. 5.2.4). Di regola, la sola localizzazione in Svizzera dei beni di cui è chiesto il sequestro non costituisce invece un legame sufficiente ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
. 4 LEF (sentenze 5A_60/2013 citata consid. 4.2.2.2; 5A_581/2012 citata consid. 5.2.1; 5A_222/2012 del 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 in fine). Secondo la dottrina, tale nesso potrebbe tuttavia essere sufficiente nel caso in cui il debitore abbia depositato i beni in Svizzera nell'unico intento di aggravare la situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa (sentenze 5A_60/2013 citata consid. 4.2.2.2 con rinvii dottrinali; 5A_222/2012 citata consid. 4.1.2 in fine con rinvii dottrinali; v. in particolare STOFFEL, op. cit., n. 94 ad art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
LEF).
2.3.2 La Corte cantonale ha rilevato che in concreto le sequestranti avevano fondato il legame sufficiente con la Svizzera della loro pretesa di risarcimento delle maggiorazioni percepite da J. sull'art. 129 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 99
LDIP (relativo ad atti illeciti), sostenendo che il luogo dove quell'appropriazione indebita ha prodotto i suoi effetti è in Svizzera
BGE 148 III 377 S. 381

presso la banca L. SA di Lugano, dove sono situati i conti sui quali è confluita parte di tali maggiorazioni. Il Tribunale di appello ha però scartato questo legame per il motivo che il risultato del'appropriazione indebita si è semmai già prodotto con il deposito delle somme sui conti bancari di G. Ltd. presso la banca R. in Irlanda. La Corte cantonale si è poi però chiesta "se il trasferimento del maltolto su un conto bancario in Svizzera non sia da considerare un ulteriore atto illecito, distinto dall'appropriazione indebita". Essa ha osservato che il trasferimento del provento dell'appropriazione indebita da un conto in Irlanda sui conti svizzeri intestati a società off-shore pare infatti verosimilmente configurare un caso di riciclaggio di denaro - che costituisce anche un atto illecito sul piano civile (v. DTF 133 III 323 consid. 5.1) - imputabile al debitore: la pena massima per il reato di appropriazione indebita (5 anni, v. art. 138 n
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 99
. 1 CP) è infatti superiore alla soglia di tre anni stabilita dai combinati art. 10 cpv. 2 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
305bis n. 1 CP, i fondi sono stati trasferiti verosimilmente a scopo di occultamento ("che il giroconto in questione abbia complicato il recupero del maltolto risulta già dalla procedura in esame, promossa dalle società formalmente intestatarie dei conti sequestrati") e inoltre al momento del trasferimento in Svizzera il reato a monte del riciclaggio non era ancora prescritto (v. DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb). Secondo il Tribunale di appello, il legame sufficiente del credito di risarcimento con la Svizzera è pertanto verosimile, nulla mutando il fatto che le sequestranti abbiano già promosso la causa civile di risarcimento in Italia (di modo che un foro sul territorio elvetico appaia escluso) e che il nesso del credito con la Svizzera sembri più debole di quello con l'Italia.
2.3.3 Le ricorrenti lamentano una violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione dell'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
. 4 LEF, rimproverando in particolare al Tribunale di appello di essere "andato oltre il proprio potere d'esame". Esse contestano che l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (che "protegge l'amministrazione della giustizia penale nella pretesa di confisca dello Stato" e "riguarda una fattispecie penale priva di [...] partelesa protetta nel proprio patrimonio") possa giustificare un legame sufficiente con la Svizzera. Esse rilevano inoltre che, per configurare un reato di riciclaggio di denaro ai sensi di tale disposizione, non è ad ogni modo sufficiente il trasferimento di fondi di provenienza illecita verso conti all'estero, ma è necessario che tale trasferimento sia effettuato a scopo di occultamento. Nel caso concreto,
BGE 148 III 377 S. 382

a loro dire, "nulla nel fascicolo del procedimento svizzero e italiano consente di concludere che gli indicati trasferimenti dall'Irlanda alla Svizzera, sui conti svizzeri delle ricorrenti, siano stati effettuati a scopo di occultamento" e infatti il Tribunale di appello non avrebbe dettagliato quali sarebbero i fatti che dimostrerebbero che tali trasferimenti avrebbero complicato il recupero del maltolto (il "semplice rinvio alla procedura in esame non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di alcunché").
2.3.4 Secondo le sequestranti, "a partire dalla decisione del Tribunale federale DTF 129 IV 322, la vittima del reato principale, ancorché compiuto all'estero, il cui provento però è stato oggetto di atti di riciclaggio compiuti in Svizzera, dispone di un credito avente un legame sufficiente con la Svizzera" e nel caso concreto "è a giusta ragione [...] che il Tribunale d'appello ha applicato l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP statuendo che i trasferimenti dei valori patrimoniali presso i conti L. SA avevano quale scopo l'occultamento degli stessi".
2.3.5 Fermo restando che la sola presenza in Svizzera dei beni di cui è chiesto il sequestro non basta a costituire un legame sufficiente ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
. 4 LEF, alla luce della DTF 129 IV 322 consid. 2 (v. anche DTF 146 IV 211 consid. 3.2; DTF 133 III 323 consid. 5.1) non si può escludere che un riciclaggio di denaro commesso in Svizzera possa costituire un atto illecito ai sensi degli art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
segg. CO e, pertanto, che il credito della persona danneggiata possa avere un suddetto legame con la Svizzera in virtù dei criteri di collegamento degli art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 99
segg. LDIP (sul tema v. PATOCCHI/LEMBO, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - Quelques observations, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pag. 402; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 73 ad art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
LEF). Se è vero che la nozione di "legame sufficiente" del credito con la Svizzera va esaminata sotto il profilo della sola verosimiglianza (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2, DTF 138 III 232 consid. 4.1.1) e non va interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4.5; DTF 124 III 219 consid. 3; DTF 123 III 494 consid. 3a), tale legame va nondimeno determinato secondo le regole del diritto esecutivo, le quali prevedono che la causa di sequestro va resa verosimile dal creditore (v.

BGE 148 III 377 S. 383

art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF). Quest'ultimo deve allegare i fatti costitutivi della causa di sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (v. GILLIÉRON, op. cit., n. 11, 25 e 35 ad art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF). Incombe quindi al creditore che desidera fondare il legame sufficiente della sua pretesa con la Svizzera su un riciclaggio di denaro (quale atto illecito) di rendere verosimili le circostanze che realizzano i presupposti dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. Il reato di riciclaggio di denaro presuppone in particolare che l'atto sia suscettibile di vanificare la confisca di valori patrimoniali (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; sentenza 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Se il reato a monte è stato perpetrato all'estero, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone inoltre che l'infrazione a monte non fosse prescritta quando è stato compiuto il presunto riciclaggio (DTF 145 IV 335 consid. 3.3; DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb; sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 4.1.1) e che i valori patrimoniali possano essere confiscati - se non sulla base di un'autonoma pretesa confiscatoria svizzera - secondo il diritto estero in vigore al momento della commissione dei presunti atti riciclatori (DTF 145 IV 335 consid. 4.4). Nel caso concreto, dopo aver scartato il legame sufficiente con la Svizzera fatto valere dalle sequestranti (che, come emerge dalla sentenza cantonale, si erano in sostanza fondate sull'atto illecito dell'appropriazione indebita), non spettava perciò alla Corte cantonale cercare l'esistenza di un altro legame sufficiente e dei fatti che lo rendessero verosimile. Più precisamente, in assenza di un'apposita allegazione delle creditrici, la Corte cantonale non poteva esaminare "d'ufficio" la verosimiglianza di un caso di riciclaggio di denaro ("un ulteriore atto illecito") e, in tale ambito, del presupposto dell'intento del debitore di rendere più difficile l'accesso ai suoi valori patrimoniali (ciò che peraltro non appare supportato da elementi concreti). Ritenendo verosimile che il credito di risarcimento delle sequestranti avesse un legame sufficiente con la Svizzera, il Tribunale di appello è "andato oltre il proprio potere d'esame" ed è quindi incorso in una violazione del divieto dell'arbitrio. La censura ricorsuale merita pertanto accoglimento. Data l'assenza di una delle tre condizioni cumulative stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (v. art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF), non occorre esaminare le due ulteriori condizioni (verosimiglianza
BGE 148 III 377 S. 384

dell'esistenza del credito e dell'appartenenza al debitore dei beni sequestrati). Come già deciso dal Pretore nel suo giudizio 31 ottobre 2017, l'opposizione al sequestro presentata dalle ricorrenti va accolta e il sequestro annullato.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 148 III 377
Date : 11 juillet 2022
Publié : 19 janvier 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : 148 III 377
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 271 al. 1 ch. 4, art. 272 al. 1 et art. 278 LP; art. 305bis CP; art. 9 Cst.; séquestre d'avoirs déposés sur des comptes


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
138n  305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 99
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
273 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire ATF
123-III-494 • 124-III-219 • 126-IV-255 • 129-IV-322 • 133-III-323 • 135-III-608 • 138-III-232 • 138-III-636 • 144-IV-172 • 145-IV-335 • 146-IV-211 • 148-III-377
Weitere Urteile ab 2000
5A_222/2012 • 5A_501/2010 • 5A_581/2012 • 5A_60/2013 • 5A_709/2018 • 6B_27/2020 • 6B_917/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • acte illicite • action en justice • application du droit • argent • augmentation • autorisation de séquestre • autorité cantonale • autorité suisse • blanchiment d'argent • but • calcul • cas de séquestre • cio • compte bancaire • compte courant • condition • confiscation • contestation civile • copie • cour suprême • d'office • dommages-intérêts • dossier • droit civil • droit des poursuites et faillites • droit international privé • droit suisse • ducroire • décision • défendeur • effet suspensif • examinateur • fin • fédéralisme • interdiction de l'arbitraire • italie • loi fédérale sur le droit international privé • lésé • marchandise • mention • motif • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • objet séquestré • opposition • ordonnance de séquestre • papier-valeur • peine maximale • preuve facilitée • prévenu • questio • recourant • recours en matière civile • rejet de la demande • relation interne • répartition des tâches • réplique • séquestre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • valeur patrimoniale