Urteilskopf

147 III 85

9. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. FRACTAL-SWISS AG gegen A. Sàrl (vormals: FRACTAL-SWISS pma Sàrl) (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_297/2020 vom 7. September 2020

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 86

BGE 147 III 85 S. 86

A. Die FRACTAL-SWISS AG (Lizenzgeberin, Klägerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Hergiswil ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 604913 "Fractal", hinterlegt am 31. August 2010, sowie der Wort-Bild-Marke Nr. 681948 "Fractal-Swiss", hinterlegt am 11. Dezember 2015. Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9. Am 26. Januar 2017 wurde die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl (heute: A. Sàrl; Lizenznehmerin, Beklagte, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in V. ins Handelsregister eingetragen. Zwischen diesen beiden Gesellschaften bestand ein Lizenzvertrag, den die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 11. Mai 2018 gekündigt hat. Am 20. März 2019 ersuchte die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Zeichens "Fractal-Swiss" zum Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 (Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019).
B. Am 1. Juli 2019 reichte die FRACTAL-SWISS AG beim Obergericht des Kantons Nidwalden Klage gegen die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl ein. Sie stellte unter anderem ein Übertragungsbegehren. Mit Urteil vom 27. April 2020 trat das Obergericht - soweit vorliegend von Interesse - auf die Klage nicht ein. Das Bundesgericht heisst die von der FRACTAL-SWISS AG erhobene Beschwerde in Zivilsachen gut. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdeführerin die Übertragung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss" beziehungsweise die Übertragung der daraus resultierenden Marke.
3.1 Nach Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG (SR 232.11) kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung
BGE 147 III 85 S. 87

der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen).

3.2 Die Vorinstanz trat auch auf das Übertragungsbegehren der Beschwerdeführerin nicht ein. Sie nannte hierfür zwei Argumente:
3.2.1 Zum einen könnten nach dem "klaren Wortlaut" von Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG einzig Markeneintragungen Gegenstand einer Übertragungsklage bilden. Die blosse Anmeldung einer Marke sei dagegen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erfasst. Diese Überlegung geht fehl: Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
MSchG mit der Eintragung im Register. Indes befürwortet die Lehre einhellig die Möglichkeit, klageweise die Übertragung von Marken im Anmeldungsstadium zu verlangen (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG; CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
MSchG; ANNE-VIRGINIE LA SPADA-GAIDE, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 9 zu Art. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
MSchG; STAUB, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG). Dies überzeugt. Denn es ist nicht einzusehen, weshalb der Kläger zuwarten müsste, bis die Marke eingetragen ist und so der widerrechtliche Registerinhalt länger als nötig aufrecht bleibt. Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung im Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 angeschlossen. Die Vorinstanz stützt sich für ihre Auffassung einzig auf STAUB, a.a.O., N. 7 zu Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG. Dieser Autor führt zwar aus, dass sich der Wortlaut von Art. 53 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG auf eingetragene Marken beziehe, hält aber im gleichen Absatz einschränkend fest, dass die Übertragungsklage auch in Bezug auf Markenanmeldungen zu befürworten sei. Auch den Materialien sind im Übrigen keine
BGE 147 III 85 S. 88

Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Klage auf Übertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene Zeichen hätte beschränkt, (blosse) Markenanmeldungen dagegen vom Anwendungsbereich des Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG hätten ausgenommen werden sollen (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend: Botschaft], BBl 1991 I 43 zu Art. 50
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 50 Dispositions particulières - 1 Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.
1    Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.
2    Il peut, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés.
3    Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés.
[heute: Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
] MSchG; parlamentarische Beratungen: AB 1992 S 33; AB 1992 N 402). Für eine solche Unterscheidung wären nach dem Gesagten auch keine stichhaltigen praktischen Gründe erkennbar.

3.2.2 Zum andern sei - so das Obergericht weiter - "nicht rechtsgenügend dargetan", dass die Beschwerdegegnerin das streitgegenständliche Zeichen "effektiv in Gebrauch" habe. Mit dieser Erwägung ist die Beschwerdeführerin zu Recht nicht einverstanden: Anmassung im Sinne von Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klägers wusste oder hätte wissen müssen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1; FRICK, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG; STAUB, a.a.O., N. 11 f. zu Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG). Bereits die - dergestalt treuwidrige - Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klägers, ohne dass es einen darüber hinausgehenden "effektiv[en]" Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedürfte (siehe auch die Botschaft, BBl 1991 I 43 zu Art. 50
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 50 Dispositions particulières - 1 Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.
1    Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.
2    Il peut, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés.
3    Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés.
[heute: Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
] MSchG). Hinzu kommt, dass die Klage nach Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
MSchG auf die Herstellung des rechtmässigen Zustands und insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht ankommen. Es wäre der Beschwerdeführerin denn auch nicht zuzumuten, trotz der - behauptetermassen markenrechtsverletzenden - Anmeldung des Zeichens "Fractal-Swiss" mit der Erhebung der Übertragungsklage zuzuwarten, bis sich die Rechtsverletzung in einem Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin manifestiert.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 III 85
Date : 07 septembre 2020
Publié : 02 juin 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 III 85
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 53 LPM; action en cession du droit à une marque. L'action prévue à l'art. 53 LPM permet de demander la cession du droit


Répertoire des lois
LPM: 5 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
50 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 50 Dispositions particulières - 1 Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.
1    Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.
2    Il peut, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés.
3    Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés.
53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1    Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
2    L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79
4    Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
Répertoire ATF
147-III-85
Weitere Urteile ab 2000
4A_297/2020 • 4A_39/2011 • 4A_47/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en cession du droit à la marque • autorité inférieure • conclusions • conscience • contrat de licence • défendeur • institut fédéral de la propriété intellectuelle • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • marque verbale • nidwald • nullité • poussière • protection des marques • recours en matière civile • registre des marques • sûretés • tribunal fédéral • violation du droit • état de fait
FF
1991/I/43
BO
1992 N 402 • 1992 S 33