Urteilskopf

147 III 126

14. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_98/2020 vom 21. Januar 2021

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 127

BGE 147 III 126 S. 127

Das Aktienkapital der B. AG (Aktiengesellschaft; Beschwerdegegnerin) ist eingeteilt in Namenaktien und Stimmrechtsaktien. Daneben besteht ein Partizipationskapital. An der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2017 liess sich A. (Kläger; Beschwerdeführer) als Aktionär vertreten und stellte zu Traktandum 4 "Verwendung des Geschäftsergebnisses 2017" den Antrag, zusätzlich eine Vorzugsdividende von Fr. 0.15 pro Partizipationsschein auszubezahlen. Da der Verwaltungsrat seinen Antrag nicht zur Beratung und Abstimmung zuliess und die Generalversammlung den Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses für das Jahr 2017 entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrates fasste, focht er den Beschluss beim Handelsgericht des Kantons Bern an. Er beantragte im Wesentlichen, den unter Traktandum Nr. 4 gefassten Beschluss aufzuheben, und verlangte von der Aktiengesellschaft Fr. 152'504.- sowie Fr. 472'762.40 nebst Zins. Eventualiter sei die Aktiengesellschaft zu verpflichten, Generalversammlungsbeschlüsse zu fassen, wonach für die Geschäftsjahre 2012, 2013, 2014 und 2016 eine jeweils betraglich pro Partizipationsschein festgesetzte Vorzugsdividende auszuschütten sei.
Mit Entscheid vom 4. Oktober 2019 hob das Handelsgericht den unter Traktandum Nummer 4 gefassten Beschluss der Beklagten auf und wies die Klage soweit weitergehend ab. Es kam zum Schluss, gestützt auf die Statuten bestehe eine Pflicht zur Ausrichtung einer Vorzugsdividende von 5 % an die Partizipanten. Für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 sei eine entsprechende Vorzugsdividende ausbezahlt worden, in den Jahren 2012 und 2016 sei dagegen keine (2016) oder eine zu geringe (3.33 %; 2012) ausbezahlt worden. Die entsprechenden Beschlüsse seien aber nicht angefochten worden, weshalb auch sie definitive Gültigkeit erlangt hätten. In Bezug auf das Geschäftsjahr 2017 kam das Handelsgericht zum Schluss, entgegen einer zu einem früheren Rechtszustand ergangenen Rechtsprechung (BGE 29 II 452 und BGE 53 II 250) und der wohl herrschenden Lehre bestehe kein direktes Klagerecht des Klägers. Vielmehr habe er die erneute Beschlussfassung der Generalversammlung abzuwarten, denn die Dividendenforderung entstehe erst mit dem entsprechenden Beschluss der Generalversammlung. Das Bundesgericht weist die vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab, soweit es darauf eintritt. ( Zusammenfassung)

Erwägungen

BGE 147 III 126 S. 128

Aus den Erwägungen:

3. Die Generalversammlung kann nach Massgabe der Statuten oder auf dem Wege der Statutenänderung die Ausgabe von Vorzugsaktien beschliessen oder bisherige Aktien in Vorzugsaktien umwandeln (Art. 654 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
OR). Durch die Ausgabe von Vorzugs- oder Prioritätsaktien wird neben den Stammaktionären eine besondere Kategorie von Aktionären geschaffen, denen durch die Statuten ein Vorrecht eingeräumt wird (MARTIN LIEBI, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 5. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 654
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
-656
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR, nachfolgend: Basler Kommentar). Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich. Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken (Art. 656 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR). Gemäss Art. 656a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
1    Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
2    Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
4    Le capital-participation peut être créé:
1  lors de la constitution de la société;
2  au moyen d'une augmentation ordinaire;
3  au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel;
4  dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421
5    La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422
OR finden die Bestimmungen über das Aktienkapital, die Aktie und den Aktionär grundsätzlich auch auf das Partizipationskapital, den Partizipationsschein und den Partizipanten Anwendung. Deshalb können auch Partizipationsscheine mit Vorrechten verbunden werden (LIEBI, Basler Kommentar, a.a.O., N. 15 und 16 zu Art. 654
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR; THOMAS MEISTER, Hybride Finanzierungsinstrumente und -vehikel im grenzüberschreitenden Verhältnis, in: ASA 70 S. 97 ff., 100 und 102). Das Dividendenvorrecht ist das bedeutendste Vorrecht (LIEBI, Basler Kommentar, a.a.O., N. 15 und 16 zu Art. 654
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR).

3.1 In welchem Zeitpunkt und unter welchen Voraussetzungen ein Forderungsrecht der privilegierten Aktionäre gegenüber der Gesellschaft besteht, ist in der Lehre umstritten:
3.1.1 Gestützt auf BGE 29 II 452 E. 5 S. 468 ff. und BGE 53 II 250 E. 5 S. 266 f. wird die Auffassung vertreten, das Dividendenvorrecht konkretisiere sich im Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses der Generalversammlung in einer Forderung. Es bedürfe keiner besonderen Beschlussfassung, sofern die Statuten die Verteilung des Bilanzgewinns und den Umfang des Vorrechts regeln. In diesen Fällen entstehe der Anspruch auf Dividende bereits im Zeitpunkt "der Tatsache des Vorhandenseins eines nach den Statuten zur Verteilung unter die Aktionäre bestimmten Bilanzgewinns", d.h. im Zeitpunkt der Genehmigung der Jahresrechnung und des
BGE 147 III 126 S. 129

Beschlusses über die Gewinnverteilung. Der Anspruch werde fällig, sobald ein (statutenwidriger) Gewinnverwendungsbeschluss der Generalversammlung ergangen sei. Den Vorzugsaktionären komme ab diesem Zeitpunkt eine gegen die AG durchsetzbare Forderung auf Ausrichtung des Bilanzgewinns zu, der auf das in den Statuten festgelegte Dividendenvorrecht entfalle (LIEBI, Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 654
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR mit Hinweisen, auch auf die Praxis des Bundesgerichts zur Ausschüttung von Tantiemen in BGE 75 II 25 [recte: 149] und dem Urteil 4C.386/2002 vom 12. Oktober 2004 E. 3.4.2, nicht publ. in: BGE 131 III 38, aber in: SJ 2005 I S. 365, wobei der Autor erkannt hat, dass diesbezüglich der zwischen der AG und dem VR abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag eine wichtige Rolle spielt; derselbe, Vorzugsaktien, 2008, S. 180 f. Rz. 238 f.; vgl. BAHAR/PEYER, in: Zürcher Kommentar, Handschin [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 88 zu Art. 654
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR; KNOBLOCH, Das System zur Durchsetzung von Aktionärsrechten, 2011, S. 248; vgl. auch URS KÄGI, Kapitalerhaltung als Ausschüttungsschranke, 2012, S. 225 f. § 5 Rz. 24, der aber auf das Spannungsverhältnis zur Gewinnverwendungskompetenz der Generalversammlung hinweist, in dem ein derartiger Anspruch auf Dividendenausrichtung stünde). Aus der dargelegten Einschätzung wird zum Teil die Konsequenz gezogen, es liege im Falle eines das statutarisch exakt festgelegte Dividendenvorrecht verletzenden Gewinnverwendungsbeschlusses kein die Nichtigkeit rechtfertigender gravierender Fall vor, und es müsse auch keine Anfechtungsklage i.S.v. Art. 706 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR angestrengt werden. Beide Rechtsbehelfe würden in dieser Minderheitenschutzkonstellation zu kurz greifen, weil sie den statutenwidrigen Gewinnverwendungsbeschluss lediglich ex tunc dahinfallen lassen bzw. kassieren würden (LIEBI, Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 654
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR; derselbe, Vorzugsaktien, a.a.O., S. 183 Rz. 242).
3.1.2 Ein anderer Teil der Lehre, auf den sich die Vorinstanz beruft, ist der Ansicht, die frühere Praxis des Bundesgerichts sei mit dem heute geltenden Recht unvereinbar (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, S. 534; ROHDE/BERGER, Privatautonomer Schutz der Minderheitsrechte oder Mehrheitsrechte in den Statuten oder Gesellschaftsverträgen der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht XI, Peter V. Kunz und andere [Hrsg.], 2016, S. 93 ff., 100 f. mit Hinweisen; vgl. auch MEISTER, a.a.O., S. 102). Ein Teil dieser
BGE 147 III 126 S. 130

Lehre ist der Auffassung, eine Schuld der (nicht in Liquidation befindlichen) Gesellschaft gegenüber den Aktionären entstehe rechtmässig nur aus einem Dividendenbeschluss, der die fünf gesetzlichen Voraussetzungen erfülle - darunter eine Zustimmung der Mehrheit der in der Generalversammlung stimmberechtigten Aktionäre -, oder aber aus einem Kapitalherabsetzungsbeschluss. Die Festsetzung einer Dividende und damit die Schaffung einer Schuld der Gesellschaft im entsprechenden Betrag gegenüber den Aktionären sei eine unübertragbare Zuständigkeit der Generalversammlung. Eine Statutenbestimmung, die etwas anderes vorsieht, oder ein Gewinnverteilungsbeschluss des Verwaltungsrates, der sich nicht auf einen Generalversammlungsbeschluss stützt, sei nichtig (BÖCKLI, a.a.O., S. 534).
3.2 Unabhängig von der Frage, ob die Entscheide BGE 29 II 452 E. 5 S. 468 ff. und BGE 53 II 250 E. 5 S. 266 f. mit Blick auf die zwischenzeitlich erfolgten Gesetzesrevisionen noch einschlägig sind, kann daraus nicht abgeleitet werden, der Partizipant könne auch ohne Anfechtung der statutenwidrigen Beschlüsse seine statutenmässigen Ansprüche auf Dividende durchsetzen.
3.2.1 Sowohl in BGE 29 II 452 als auch in BGE 53 II 250 fochten die damaligen Kläger den das Vorrecht verletzenden Generalversammlungsbeschluss an und das Bundesgericht gab in den genannten Entscheiden der Anfechtung statt. Im Rahmen der Anfechtung hatte es geprüft, in welchem Mass die Voraussetzungen, unter denen die Generalversammlung die Vorrechte (durch Schaffung ausserordentlicher Reserven) im konkreten Fall einschränken durfte, gegeben waren. Das Bundesgericht hatte mithin bereits beurteilt, dass die Voraussetzungen für einen Beschluss, der zur Klagegutheissung im Widerspruch stünde, nicht gegeben waren. Nur für diese Konstellation (und die damals geltende Rechtslage) sind die zitierten Entscheide direkt einschlägig. Aus BGE 29 II 452 E. 5 kann (entgegen LIEBI, Vorzugsaktien, a.a.O., S. 183 Rz. 242) nicht abgeleitet werden, es müsse keine Anfechtungsklage i.S.v. Art. 706 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR angestrengt werden (vgl. KNOBLOCH, a.a.O., S. 247 Fn. 1029). Das Bundesgericht hält in BGE 29 II 452 E. 5 S. 470 ausdrücklich fest, das zweite Klagebegehren (das Leistungsbegehren) erscheine insoweit als begründet, als es die Ausführung des Urteils über das erste Begehren (die Ungültigerklärung des Beschlusses der Generalversammlung) mit Bezug auf die damaligen Kläger darstelle, und sei in diesem beschränkten Masse gutzuheissen. Das Bundesgericht bezog
BGE 147 III 126 S. 131

sich mithin ausdrücklich auf die erfolgte Anfechtung, der es für den Umfang der Klagegutheissung Bedeutung zumass.
3.2.2 Mit der hier interessierenden Frage, ob eine Anfechtung des statutenwidrigen Generalversammlungsbeschlusses nötig ist, damit eine berechtigte Person die ihr statutarisch zustehenden Rechte geltend machen kann, hat sich das Bundesgericht im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Tantiemen befasst. Aus dieser Rechtsprechung kann für die hier wesentliche Frage aber nichts abgeleitet werden. Zwar steht danach den Mitgliedern des Verwaltungsrates gegenüber der Gesellschaft ein Rechtsanspruch auf die Tantieme zu, den sie mit Leistungsklage gegenüber der Gesellschaft geltend machen können, wenn die Statuten der Generalversammlung die Ausrichtung von Tantiemen nicht nur fakultativ erlauben, sondern diese in einem bestimmten Mass zwingend vorschreiben und die statutarischen Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist nicht notwendig, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates den Generalversammlungsbeschluss, der diesen Anspruch missachtet, nach Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR anfechten (zit. Urteil 4C.386/2002 E. 3.4.2). Begründet wird diese Ansicht unter anderem mit einem Verweis auf BGE 75 II 149 sowie damit, dass der Rechtsanspruch Bestandteil des zwischen der Gesellschaft und den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats bestehenden synallagmatischen Rechtsverhältnisses bilde, das in einzelnen Punkten auch durch die Statuten geregelt sei (zit. Urteil 4C.386/2002 E. 3.4.2). In BGE 75 II 149 E. 2a S. 153 wird hervorgehoben, der Verwaltungsrat mache einen vertraglichen Anspruch geltend wie ein beliebiger Dritter, der seine Ansprüche unabhängig von den Beschlüssen der Generalversammlung geltend machen könne. Das Bundesgericht wies in BGE 75 II 149 E. 2b S. 154 auf die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Verwaltungsratsmitglieder hin sowie darauf, dass diese ihre allfälligen Ansprüche selbst gegenüber der Gesellschaft geltend machen könnten, was sich ohne weiteres erklärt, wenn man den Anspruch aus dem Vertragsverhältnis zwischen den einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern und der Gesellschaft ableitet. Diese Vertragsverhältnisse können völlig unabhängig voneinander bestehen. Der hier zu beurteilende Fall liegt anders, geht es doch um ein sämtlichen Partizipanten zustehendes Privileg, auf das sie alle aufgrund ihrer Stellung als Partizipanten Anspruch erheben können. Es geht nicht um die Begleichung einer vertraglichen Forderung, sondern um einen Anspruch auf Dividendenausschüttung. Aus der bisherigen Rechtsprechung kann mithin für die Frage, ob
BGE 147 III 126 S. 132

eine Anfechtung der das Privileg missachtenden Gesellschaftsbeschlüsse erfolgen muss, um sich die aus dem Privileg fliessenden Rechte zu sichern, nichts abgeleitet werden.
3.3 Mit der Vorinstanz ist eine Anfechtung der die Privilegien missachtenden Beschlüsse der Generalversammlung zu verlangen:
3.3.1 Gemäss Art. 706 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR können der Verwaltungsrat und jeder Aktionär Beschlüsse der Generalversammlung, die gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, beim Richter mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten. Anfechtbar sind insbesondere Beschlüsse, die unter Verletzung von Gesetz oder Statuten oder in unsachlicher Weise Rechte von Aktionären entziehen oder beschränken (Art. 706 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR). Das Urteil, das einen Beschluss der Generalversammlung aufhebt, wirkt für und gegen alle Aktionäre (Art. 706 Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR). Es handelt sich um ein auflösendes Gestaltungsurteil, das zu einer rückwirkenden Aufhebung des angefochtenen Generalversammlungsbeschlusses führt (BGE 138 III 204 E. 4.1 S. 211 f.; BGE 110 II 387 E. 2c S. 390). Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens zwei Monate nach der Generalversammlung erhoben wird (Art. 706a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
OR).

3.3.2 Nur bei einer Pflicht zur Anfechtung ist gewährleistet, dass die pflichtwidrige Missachtung von Privilegien bei allen Betroffenen gleichermassen beseitigt wird. Es war ein Anliegen der Revision, als mögliche Rechtsfolgen einer Aktionärsrechtsverletzung nur noch die Nichtigkeit oder die Anfechtbarkeit zuzulassen. Es sollte nicht mehr vorkommen, dass gewisse Generalversammlungsbeschlüsse nur noch für diejenigen Aktionäre gelten, die einem Beschluss zugestimmt haben, nicht aber für die andern. Die relative Unwirksamkeit sei mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit und dem Rechtssicherheitsinteresse nicht vereinbar (Botschaft vom 23. Februar 1983 über die Revision des Aktienrechts, BBl 1983 II 822 f. Ziff. 210.2). Ähnliche Probleme würden sich aber stellen, wollte man den Vorzugsaktionären ein individuelles Klagerecht zuerkennen. Es wäre nicht gewährleistet, dass es zu einheitlichen Entscheiden kommt. Würde man Vorzugsaktionären ohne Anfechtung der Beschlüsse einen persönlichen Anspruch wegen mangelhafter Erfüllung zuerkennen, bestünde zudem die Gefahr, dass aufgrund der Beschlüsse mehr verteilt wurde, als (bei Berücksichtigung der Privilegien) noch zur Verteilung zur Verfügung stand. Insoweit stellt sich zwar bei Tantiemen ein analoges Problem, es stellt sich aber mit Blick auf die
BGE 147 III 126 S. 133

besondere Position der Verwaltungsräte als Partei eines persönlichen Vertrages mit der Gesellschaft und ihre insoweit analoge Rechtsstellung zu einem unbeteiligten Dritten unter anderen Vorzeichen: Mit der Auszahlung an die Verwaltungsräte werden Gläubiger der Gesellschaft befriedigt. Es besteht mithin nicht die Gefahr, dass Substrat, das die Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger sicherzustellen hat, für eine Gewinnausschüttung an die Kapitalgeber (Aktionäre) herangezogen wird. Mit der Stellung eines unbeteiligten Dritten als Gläubiger der Gesellschaft lässt sich die Situation der Vorzugsaktionäre in Bezug auf ihren Dividendenanspruch nicht vergleichen.
3.3.3 An dieser Sichtweise ist auch in Bezug auf Partizipanten festzuhalten. Die Partizipanten bilden mit den Aktionären grundsätzlich eine Schicksalsgemeinschaft (Art. 656f Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
1    Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
2    S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.
3    Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.
4    Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
1    Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
2    S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.
3    Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.
4    Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.
OR; BGE 140 III 206 E. 3.3.1 S. 211; vgl. BBl 1983 II 771 Ziff. 132.5 und 803 Ziff. 206.33 zu Art. 656f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
1    Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
2    S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.
3    Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.
4    Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.
E-OR). Der Partizipationsschein verbrieft eine Beteiligung und nicht ein Gläubigerrecht (BBl 1983 II 803 Ziff. 206.33 zu Art. 656f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
1    Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
2    S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.
3    Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.
4    Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.
E-OR). Zwar steht dem Partizipanten begriffsnotwendig kein Stimmrecht zu und sind ihm, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen, auch keines der damit zusammenhängenden Rechte zu gewähren (Art. 656c Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent.
1    Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent.
2    Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425
3    Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426
OR). Dem Partizipanten stehen nach Art. 656a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
1    Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
2    Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
4    Le capital-participation peut être créé:
1  lors de la constitution de la société;
2  au moyen d'une augmentation ordinaire;
3  au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel;
4  dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421
5    La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422
i.V.m. Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR aber die gleichen Anfechtungsrechte wie dem Aktionär zu (BGE 140 III 206 E. 3.3.1 S. 211; vgl. BBl 1983 II 802 Ziff. 206.31 und 878 Ziff. 317.31 zu Art. 656d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656d - 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
1    Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
2    Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.429
E-OR). Den Partizipanten muss zudem die Einberufung der Generalversammlung zusammen mit den Verhandlungsgegenständen und den Anträgen bekannt gegeben werden. Jeder Beschluss der Generalversammlung ist unverzüglich am Gesellschaftssitz und bei den eingetragenen Zweigniederlassungen zur Einsicht der Partizipanten aufzulegen. Die Partizipanten sind in der Bekanntgabe darauf hinzuweisen (Art. 656d Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656d - 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
1    Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
2    Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.429
OR). Damit wird gewährleistet, dass der Partizipant sich die zur Anfechtung nötigen Informationen rechtzeitig verschaffen kann (vgl. BBl 1983 II 878 Ziff. 317.31 zu Art. 656d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656d - 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
1    Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
2    Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.429
E-OR).
3.3.4 Gemäss Art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
OR können sich Beschlüsse der Generalversammlung allerdings auch als nichtig erweisen - eine Anfechtung wäre diesfalls nicht notwendig.
3.3.4.1 Nichtig sind insbesondere Beschlüsse, die vom Gesetz zwingend gewährte Rechte des Aktionärs entziehen oder beschränken, Kontrollrechte von Aktionären über das gesetzlich zulässige Mass
BGE 147 III 126 S. 134

hinaus beschränken oder die Grundstrukturen der Aktiengesellschaft missachten bzw. die Bestimmungen zum Kapitalschutz verletzen (Art. 706b Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
OR; vgl. BGE 138 III 204 E. 4.1 S. 212). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Annahme von Nichtigkeit freilich Zurückhaltung geboten (BGE 137 III 460 E. 3.3.2 S. 465; BGE 115 II 468 E. 3b S. 474). Denn aus Gründen der Rechtssicherheit sind rechtswidrige Generalversammlungsbeschlüsse vermutungsweise nur anfechtbar und nicht nichtig (BBl 1983 II 884 Ziff. 321 zu Art. 660a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
E-OR; Urteil des Bundesgerichts 4A_10/2012 vom 2. Oktober 2012 E. 4). Auf Nichtigkeit kann nur aus zwingenden Gründen erkannt werden, so etwa wenn mit dem entsprechenden Aktionärsrecht derart gewichtige öffentliche Interessen verbunden sind, dass sie das ebenfalls öffentliche Rechtssicherheitsinteresse überwiegen (BBl 1983 II 884 Ziff. 321 zu Art. 660a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
E-OR).
3.3.4.2 Die Nichtigkeit von Beschlüssen ist vom Richter jederzeit von Amtes wegen festzustellen (BGE 137 III 503 E. 4.1 S. 513; BGE 100 II 384 E. 1 S. 387). Auch ein Dritter, der ein Interesse hat, könnte sich daher grundsätzlich auf die Nichtigkeit berufen (vgl. BGE 137 III 460 E. 3.3.2 S. 465; BGE 134 III 52 E. 1.3.4 am Ende S. 58). Die Missachtung der Ausschüttungsprivilegien (beispielsweise indem im Gesetz und in den Statuten nicht vorgesehene Reserven gebildet werden) könnte sich aber langfristig auch zu Gunsten der privilegierten Aktionäre oder Partizipanten auswirken. Dies spricht gegen die Annahme einer von Amtes wegen zu berücksichtigenden Nichtigkeit. Auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit erscheint es wesentlich, dass über die vorzunehmenden Ausschüttungen nicht längere Zeit Unklarheit herrscht. Daher sind die das Dividendenvorrecht verletzenden Beschlüsse bloss anfechtbar (vgl. KNOBLOCH, a.a.O., S. 249 f.). Soweit keine Anfechtung der entsprechenden Generalversammlungsbeschlüsse erfolgt ist, kann der Beschwerdeführer auch keine Forderungen geltend machen.

3.4 Den Generalversammlungsbeschluss vom 30. April 2018 für das Geschäftsjahr 2017 hat der Beschwerdeführer dagegen erfolgreich angefochten. Insoweit wären die Voraussetzungen, unter denen die BGE 29 II 452 und BGE 53 II 250 dem Vorzugsaktionär einen direkten Anspruch gegen die Gesellschaft einräumen, an sich gegeben. Es fragt sich aber, ob die Entscheide mit Blick auf die seither eingetretenen Gesetzesänderungen weiterhin Geltung beanspruchen können.

BGE 147 III 126 S. 135

3.4.1 BGE 53 II 250 erklärt im Wesentlichen, nach feststehender Rechtsprechung des Bundesgerichts bedürfe es, sofern die Statuten die Verteilung und das Mass der Dividende genau regelten, keiner besonderen Beschlussfassung zur Entstehung des Dividendenrechtes. Demnach seien die Aktionäre, denen durch einen statutenwidrigen Beschluss die Dividende entzogen worden sei, berechtigt, Wiederherstellung der Verletzung nicht nur in der Form der Ungültigkeitserklärung des Beschlusses zu verlangen, sondern auch in der Form der Klage auf Leistung der widerrechtlich entzogenen Dividende (BGE 53 II 250 E. 5 S. 266). Begründet wird diese Auffassung im Wesentlichen einzig durch einen Verweis auf BGE 29 II 452 E. 5.5 S. 469 f.
3.4.2 BGE 29 II 452 erging noch unter dem Bundesgesetz vom 14. Juni 1881 über das Obligationenrecht (aOR; BBl 1881 III 109). Für diesen Entscheid war massgebend, dass die Statuten, wenn sie ein Recht der Aktionäre auf Dividende festsetzten, damit ein Sonderrecht schafften, das gemäss Art. 627 aOR (allerdings unter Einschränkung von Art. 631 Abs. 2 aOR) nicht angetastet werden dürfe. Einer besonderen Beschlussfassung bedürfe es, wenn die Statuten die Verteilung und das Mass der Dividende genau regelten, nicht. Daraus wird der in BGE 53 II 250 wiedergegebene Schluss gezogen, demnach seien die Aktionäre, denen durch einen statutenwidrigen Beschluss die Dividende entzogen worden sei, berechtigt, Wiederherstellung der Verletzung nicht nur in der Form der Ungültigkeitserklärung des Beschlusses zu verlangen, sondern auch in der Form der Leistungsklage, nämlich der Klage auf Leistung der widerrechtlich entzogenen Dividende (BGE 29 II 452 E. 5 S. 469 f.).
3.4.2.1 Art. 627 Abs. 1 aOR hält fest, wohlerworbene Rechte der Aktionäre könnten denselben nicht durch Mehrheitsbeschlüsse der Generalversammlung entzogen werden. Nach Art. 631 aOR darf die Dividende erst festgesetzt werden, nachdem die statutengemässe Ausstattung des Reservefonds vom Reingewinn in Abzug gebracht ist (Abs. 1). Die Generalversammlung ist befugt, vor Verteilung der Dividende auch solche Reserveanlagen, welche nicht in den Statuten vorgesehen sind, zu beschliessen, sofern die Sicherstellung des Unternehmens es erfordert (Abs. 2).
3.4.2.2 Dieser Hintergrund relativiert bereits die in BGE 29 II 452 E. 5 S. 469 f. enthaltenen Aussagen. Der Vorbehalt von Art. 631 aOR stellt klar, dass der Anspruch, der dem einzelnen Aktionär zuerkannt wird, dadurch bedingt ist, dass die Generalversammlung keine zur
BGE 147 III 126 S. 136

Sicherstellung des Unternehmens erforderlichen Reserveanlagen beschliesst. Insoweit bedurfte es zur Entstehung des Anspruchs zwar nicht zwingend eines Beschlusses der Gesellschaft, wohl aber der Klarheit, dass keine zusätzliche Reserveanlagen beschlossen werden. Diesen Punkt hatte das Bundesgericht im Rahmen der Anfechtung des Beschlusses der Generalversammlung im damals zu beurteilenden Fall bereits geklärt (BGE 29 II 452 E. 4 S. 466 f.; vgl. auch MARKUS D. VISCHER, Die Geschäftsausübung für die AG in ihrem Gründungsstadium, in: SZW 2014 S. 63 ff., 72 Fn. 119).

3.4.3 Das für BGE 29 II 452 massgebende Konzept wohlerworbener Rechte der Aktionäre fand sich zunächst auch im neuen Recht wieder (Art. 627
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
OR [1912]; AS 27 513, später: aArt. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
OR; BS 2 338). Die Revision, welche die Partizipationsscheine gesetzlich regelte, gab indessen die individualrechtliche Ausgestaltung der wohlerworbenen Aktionärsrechte auf (BBl 1983 II 822 Ziff. 210.2). In diesem Zusammenhang wurde, wie bereits dargelegt, mit Blick auf die Rechtsgleichheit und das Rechtssicherheitsinteresse auch auf das Konstrukt der relativen Unwirksamkeit verzichtet. Beides spricht gegen eine unveränderte Fortführung der in BGE 29 II 452 begründeten Rechtsprechung. Insoweit greift die Einschätzung, es lasse sich nicht erkennen, dass der Gesetzgeber zum OR 1991 an der den BGE 29 II 452 und 53 II 250 zugrundeliegenden Regelung etwas habe ändern wollen (KNOBLOCH, a.a.O., S. 248), zu kurz.
3.4.4 Man könnte sich höchstens fragen, ob eine Vertröstung des Beschwerdeführers, bis eine korrekte Beschlussfassung der Generalversammlung über die Dividende erfolgt ist, nicht eine rechtsmissbräuchliche Schikane darstellt. Die Generalversammlung hat bereits darüber entschieden, dass Mittel zur Ausschüttung einer Dividende zur Verfügung stehen. Diese Mittel hat sie statutengemäss zu verteilen und dabei die Privilegien der Partizipanten zu berücksichtigen. Selbst wenn die Generalversammlung nicht sämtliche Rückstellungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben sollte, über die sie gemäss den Statuten vor Ausschüttung der Dividende und deren Festsetzung entscheiden darf, wäre es treuwidrig und damit unzulässig, wenn sie zur Einschränkung des Privilegs der Partizipanten Rückstellungen bilden wollte, die sie nicht für notwendig erachtete, solange die Dividende im beanstandeten Umfang nicht den Partizipanten, sondern sämtlichen Dividendenberechtigten hätte ausgeschüttet werden sollen. Insoweit besteht kein Entscheidungsspielraum mehr, den die Generalversammlung ausschöpfen könnte. Dennoch sprechen die

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Gesichtspunkte der Rechtssicherheit und der Gleichbehandlung dafür, der Generalversammlung die Möglichkeit einzuräumen, einen statutenkonformen Beschluss zu fassen und so für alle Beteiligten klare Verhältnisse zu schaffen.
3.4.5 Der Beschwerdeführer weist allerdings auf die prekäre Position der Partizipanten hin, die formell keinen statutenkonformen Beschluss der Generalversammlung erzwingen können. Der Gesetzgeber war sich der prekären Lage, in der sich die Partizipanten befinden, durchaus bewusst. Die gesetzliche Regelung der Partizipationsscheine bezweckte, den Partizipanten zu stärken, dessen Vermögensrechte ansonsten vom Entscheid der Generalversammlung abhängen und damit letztlich dem guten Willen der Aktionäre preisgegeben sind (BBl 1983 II 800 Ziff. 206.1). Art. 656f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
1    Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
2    S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.
3    Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.
4    Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.
OR bestimmt daher, die Statuten dürften die Partizipanten bei der Verteilung des Bilanzgewinnes und des Liquidationsergebnisses sowie beim Bezug neuer Aktien nicht schlechter stellen als die Aktionäre (Abs. 1). Bestehen mehrere Kategorien von Aktien, so müssen die Partizipationsscheine zumindest der Kategorie gleichgestellt sein, die am wenigsten bevorzugt ist (Abs. 2). Der Einwand, die Gesellschaften könnten eine besondere, unbedeutende, den Partizipationsscheinen gleichgestellte Kategorie von Aktien schaffen, deren Inhaber eine Einbusse in Kauf nehmen würden, weil sie sich anderweitig schadlos halten könnten, war in den Augen des Gesetzgebers kaum stichhaltig, weil ein solches Vorgehen gegen Treu und Glauben verstosse (BBl 1983 II 803 Ziff. 206.33). Diese Passage verdeutlicht, dass der Gesetzgeber voraussetzt, dass sich die Aktionäre in Bezug auf die Partizipanten nicht in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Art und Weise verhalten. Es wurde aber darauf verzichtet, gegen allfällige treuwidrige Verhaltensweisen spezielle Sanktionen vorzusehen. Der Gesetzgeber geht vielmehr davon aus, der Richter könne gegebenenfalls derart treuwidrigem Verhalten den Rechtsschutz versagen. Nach Treu und Glauben hat die Generalversammlung nach erfolgreicher Anfechtung ihres Beschlusses zügig einen statutenkonformen Beschluss zu fassen. Sowohl wenn sich die Generalversammlung beim neuen Beschluss nicht an die Massgaben hält, aufgrund derer der ursprüngliche Beschluss aufgehoben wurde, als auch wenn sie einen statutenkonformen Beschluss ungebührlich verzögert, verhält sie sich treuwidrig. Nur und erst wenn die Generalversammlung von der ihr einzuräumenden Möglichkeit, einen statutenkonformen Beschluss zu fassen, innert angemessener Frist keinen Gebrauch macht, ist
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den Partizipanten, die selbst keinen entscheidenden Einfluss auf die Generalversammlung nehmen können, bei erfolgreicher Anfechtung eines erneut unzulässigen Beschlusses, falls ein solcher ergangen sein sollte, der ihnen zustehende Betrag zufolge treuwidrigen Verhaltens der Aktionäre direkt zuzusprechen (für Ausnahmebefugnisse des Richters im Rahmen des Rechtsmissbrauchsverbots auch: DUBS/TRUFFER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 5. Aufl. 2016, N. 25 zu Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR; vgl. allgemein zur Frage des Rechtsmissbrauchs bei Generalversammlungsbeschlüssen: BGE 102 II 265 E. 3 S. 269; Urteil des Bundesgerichts 4A_205/2008 vom 19. August 2008 E. 3.2; zit. Urteil 4C.386/2002 E. 3.4.2; je mit Hinweisen). Ein endloses Hin und Her, das durch die Anerkennung eines direkten Anspruchs vermieden werden sollte (vgl. KNOBLOCH, a.a.O., S. 247 Fn. 1029 mit Hinweis), lässt sich so verhindern. Von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten kann in casu zurzeit aber nicht die Rede sein, zumal die Höhe des den Partizipanten zustehenden Privilegs zwischen den Parteien umstritten ist und der Beschwerdeführer selbst vor Bundesgericht einen höheren Betrag zu erstreiten sucht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 III 126
Date : 21 janvier 2021
Publié : 31 juillet 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 III 126
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Inobservation des droits privilégiés des participants. Les actionnaires privilégiés et les participants ne peuvent pas ouvrir


Répertoire des lois
CO: 627  646 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
654 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
656 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
656a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656a - 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
1    Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.420
2    Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
4    Le capital-participation peut être créé:
1  lors de la constitution de la société;
2  au moyen d'une augmentation ordinaire;
3  au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel;
4  dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.421
5    La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.422
656c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656c - 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent.
1    Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent.
2    Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.425
3    Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.426
656d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656d - 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
1    Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.
2    Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.429
656f 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656f - 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
1    Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.
2    S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.
3    Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.
4    Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.
660a  706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
706a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
Répertoire ATF
100-II-384 • 102-II-265 • 110-II-387 • 115-II-468 • 131-III-38 • 134-III-52 • 137-III-460 • 137-III-503 • 138-III-204 • 140-III-206 • 147-III-126 • 29-II-452 • 53-II-250 • 75-II-149 • 75-II-15
Weitere Urteile ab 2000
4A_10/2012 • 4A_205/2008 • 4A_98/2020 • 4C.386/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
participant • tribunal fédéral • nullité • bon de participation • privilège • conseil d'administration • action privilégiée • société anonyme • question • mesure • tantième • catégorie • comportement • hameau • sécurité du droit • tribunal de commerce • principe de la bonne foi • décision • action en contestation • recours en matière civile
... Les montrer tous
FF
1881/III/109 • 1983/II/771 • 1983/II/800 • 1983/II/802 • 1983/II/803 • 1983/II/822 • 1983/II/878 • 1983/II/884
Journal Archives
ASA 70,100 • ASA 70,97
SJ
2005 I S.365
RSDA
2014 S.63