Urteilskopf

147 II 476

38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (recours en matière de droit public) 2C_327/2021 du 5 octobre 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 476

BGE 147 II 476 S. 476

A. Le xxx 2020, la Radio-télévision suisse (RTS) a diffusé un reportage intitulé "X.", d'une durée de xxx minutes (ci-après: le reportage), lequel a abordé la thématique de la radiation du barreau des avocats en Suisse romande en présentant un fait d'actualité, soit la récente condamnation d'un avocat pour faux dans les titres (falsification de baux). Il y est indiqué que le dossier se trouve
BGE 147 II 476 S. 477

actuellement sur le bureau de l'autorité de surveillance de C. qui doit décider si une radiation se justifie ou non. Le même jour, à xxx heures, RTS Info a publié un article intitulé "Y." (ci-après: l'article), qui a ensuite été modifié à xxx heures. Cet article a repris et développé le sujet traité dans le reportage. Y sont intégrées la vidéo du reportage du xxx 2020, ainsi que celle d'un autre reportage, daté du xxx 2020, intitulé "Z.", d'une durée d'environ une minute, dans lequel les faits sont rappelés, le verdict résumé et la parole donnée au procureur et au représentant de l'avocat. Le 14 septembre 2020, l'avocat concerné, Me A. (ci-après également: le plaignant/le recourant), a formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou AIEP), en soutenant essentiellement que le reportage du xxx 2020 et l'article du même jour ne présentaient pas les faits de manière fidèle et portaient atteinte à la présomption d'innocence, ainsi qu'au devoir de lui donner la parole.
B. Le 14 janvier 2021, l'Autorité de plainte a invité les parties à participer à la délibération publique du cas, agendée pour le 28 janvier 2021. Par courrier du 21 janvier 2021, le plaignant a sollicité le huis clos. Par courrier du 25 janvier 2021, l'Autorité de plainte a rejeté la requête, mais décidé de préserver l'anonymat du plaignant en ne citant pas son nom pendant la délibération. Le plaignant a confirmé son opposition. Par décision incidente du 28 janvier 2021, l'Autorité de plainte a rejeté la demande de délibération à huis clos. Elle n'a pas tenu l'audience fixée. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre la décision du 28 janvier 2021. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le litige porte uniquement sur la décision de refus de huis clos prononcée par l'Autorité de plainte.
2.1 L'Autorité de plainte est notamment chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles (art. 83 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 83 Tâches - 1 L'autorité de plainte est chargée:
1    L'autorité de plainte est chargée:
a  de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à 98);
b  d'instituer et de surveiller les organes de médiation (art. 91).
2    Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision[LRTV; RS 784.40]). Saisie d'une plainte recevable, elle doit établir si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les
BGE 147 II 476 S. 478

dispositions relatives au contenu de ces publications (art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
, 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
et 5a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR - Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L'exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s'applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.
) (art. 97 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV). D'après l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV, les délibérations de l'Autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Cette disposition est précisée par l'art. 11 du règlement de l'Autorité de plainte (règlement du 1er mars 2007 de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision[règlement de l'AIEP; RS 784.409]). Selon l'alinéa 1, l'Autorité de plainte est compétente pour décider si des intérêts privés dignes d'être protégés en vertu de l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV s'opposent à la publicité des débats. En vertu de l'alinéa 2, l'Autorité de plainte publie sur son site Internet, au moins dix jours avant la séance, les sujets qui seront l'objet d'une délibération publique.
2.2 Dans sa pratique en lien avec l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV, l'Autorité de plainte considère que le huis clos, en tant qu'exception au principe de la transparence des débats, se justifie uniquement lorsque le dossier de la cause contient des pièces sensibles relatives à une procédure pénale en cours ou des informations non publiques relevant de la sphère privée d'une personne jouant un rôle dans la prise de décision. Si l'Autorité de plainte décide le maintien de la délibération publique, elle peut renoncer à prononcer le nom de l'auteur de la plainte lors des débats (AIEP, Entre liberté des médias et protection du public. La régulation des médias en Suisse et la jurisprudence de l'AIEP, 2014, ch. 3.3, disponible sur: www.ubi.admin.ch/fr/documentation/publications [consulté la dernière fois le 28 septembre 2021]; STÉPHANE WERLY [membre de l'Autorité de plainte], La surveillance des programmes par l'Autorité indépendante d'examen en matière de radio-télévision [AIEP], SJ 2020 II p. 69-96).
3. Le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'à présent encore jamais prononcé sur la portée de l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV.
3.1 Le principe de la publicité des délibérations, soit des débats oraux qui conduisent les membres de l'Autorité de plainte à statuer sur une plainte (cf. DENIS MASMEJAN, in Loi sur la radio-télévision [LRTV], 2014, n° 3 ad art. 97
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV), a été introduit lors de la dernière révision de la LRTV entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 737). D'après le Message relatif à la LRTV, la publicité des délibérations de l'Autorité de plainte a été préconisée car "une plus grande transparence [était] souhaitable dans un domaine aussi sensible que celuide la diffusion de contenus rédactionnels à la radio et à la télévision"
BGE 147 II 476 S. 479

(Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1425, 1585). En outre, le Message relève que "la publicité des décisions pourrait leur donner l'impact qui a manqué aux décisions écrites de l'Autorité de plainte" (ibid.).
3.2 Un parallèle peut être fait entre le principe de publicité garanti à l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV et la publicité de la justice en général, plus particulièrement en lien avec la jurisprudence rendue à propos de l'art. 59 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF. En effet, si le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé indécise la question de savoir si l'Autorité de plainte constitue un tribunal au sens de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (et 30 Cst.) lorsqu'elle est saisie d'une plainte individuelle (cf. art. 94 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
LRTV; cf. ATF 138 I 154 consid. 2.7 et 2.8 qui répond en revanche par la négative en cas d'action populaire au sens de l'art. 94 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
LRTV), il a néanmoins précisé que cette autorité était assimilable à un tribunal indépendant (arrêt 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.2, non publié in ATF 137 II 40 ; voir aussi ATF 121 II 359 consid. 2b; arrêts 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2.2). On ne voit en outre pas de motifs d'appliquer des standards différents en matière de publicité devant l'Autorité de plainte de ceux applicables devant les autorités judiciaires. Par ailleurs, l'art. 59 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF, relatif à la publicité en cas d'audience du Tribunal fédéral, est une des rares dispositions à prévoir, comme l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV, la publicité des délibérations (cf. aussi art. 41 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 41 Délibération - 1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.
1    En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.
2    Il délibère en audience:
a  si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;
b  si la cour statue à cinq juges et qu'il n'y a pas unanimité.
3    Dans les cas visés à l'al. 2, let. b, l'audience est publique si le président l'ordonne ou si un juge le demande.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), étant relevé que celle-ci ne découle pas de l'art. 30 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., qui garantit la publicité de l'audience et du prononcé du jugement (ATF 122 V 47 consid. 2c; cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 59
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF). A noter toutefois que, selon l'art. 59 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF, les délibérations ne sont publiques qu'en cas d'audience du Tribunal fédéral. En outre, à l'instar de l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV in fine, l'art. 59 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF réserve la possibilité de prononcer un huis clos ("Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie").
3.3 Selon la jurisprudence relative à la publicité des audiences judiciaires, la décision de prononcer un huis clos suppose une pesée
BGE 147 II 476 S. 480

des intérêts entre, d'une part, les biens de police ou l'intérêt privé menacés et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'audience soit publique ( ATF 135 I 198 consid. 3.1 à propos de l'art. 59
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF; cf. aussi ATF 143 I 194 consid. 3.6.1 à propos de la publicité des débats en matière pénale). La publicité n'existe pas seulement dans l'intérêt des parties, mais présente plus largement un intérêt public ( ATF 135 I 198 consid. 3.1). Le principe de publicité permet en effet d'assurer la transparence de la justice, afin de permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue ( ATF 146 I 30 consid. 2.2; ATF 143 I 194 consid. 3.1; ATF 139 I 129 consid. 3.3; ATF 119 Ia 99 consid. 4a). L'intérêt public à la publicité des délibérations de l'Autorité de plainte est le même, le Message relevant expressément que le but poursuivi par l'art. 97 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LRTV est une transparence accrue (cf. supra consid. 3.1). Dès lors que le principe de publicité poursuit un intérêt public, les parties n'ont pas un droit à obtenir, sur requête, le huis clos ( ATF 135 I 198 consid. 2 s.; ATF 119 Ia 99 consid. 2a). Compte tenu de l'importance du principe de la publicité des audiences, le Tribunal fédéral a précisé que la possibilité de prononcer le huis clos doit être appréciée de manière restrictive; le huis clos ne doit être ordonné que si des motifs prépondérants l'imposent clairement ( ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 133 I 106 consid. 8.1; arrêt 2C_98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1). Le huis clos tend à protéger la sphère privée et la personnalité (cf. ATF 135 I 198 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, vise en effet l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation, ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale ( ATF 146 I 157 consid. 5.2; ATF 140 I 381 consid. 4.1; ATF 137 II 371 consid. 6.1; ATF 135 I 198 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu; il peut être limité aux conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (pour l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.) et de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (pour l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH).
3.4 En l'espèce, l'examen de la plainte du recourant par l'Autorité de plainte se fondera sur l'enregistrement du reportage et sur le contenu de l'article contestés, ainsi que sur les échanges d'écritures des
BGE 147 II 476 S. 481

parties pendant l'instruction devant elle. Pour ce qui a trait au reportage et à l'article, il ressort de la décision entreprise que le verdict du 20 mai 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de C. condamnant le recourant pour avoir falsifié des baux y est évoqué, avec la précision que l'avocat condamné a fait appel et que le dossier se trouve par ailleurs sur le bureau de l'autorité de surveillance de C. Le nom du recourant n'est pas mentionné. En outre, d'après la décision attaquée, le dossier ne contient pas d'actes de procédures pénale ou civile en cours, hormis le jugement du 20 mai 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de C., ni d'informations non publiées sur la vie privée du plaignant. La délibération de l'Autorité de plainte n'impliquera ainsi pas de traiter des dossiers non publics. Enfin, l'Autorité de plainte a proposé de ne pas citer le nom du plaignant pendant sa délibération. Sur le vu de ces éléments, on ne voit pas de motifs de prononcer un huis clos. Les faits de la cause ne font en effet pas apparaître de circonstances particulières justifiant de renoncer entièrement au principe de publicité des délibérations. La décision de l'Autorité de plainte, qui prévoit de conserver l'anonymat du recourant, tout en délibérant publiquement de sa plainte, préserve un juste équilibre entre les intérêts privés de l'intéressé à ce que son nom ne soit pas divulgué et l'intérêt public à la publicité des délibérations de l'autorité afin de garantir la transparence de son activité (cf., pour une solution analogue, arrêt 2C_201/2016 du 26 octobre 2017; ATF 105 Ib 418 consid. 8). Elle n'est pas critiquable au regard des principes sus-exposés.
4. Le recourant allègue que le refus de huis clos viole la garantie de l'accès au juge (art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.), car il se voit contraint à faire valoir ses droits en acceptant le risque que ceux-ci soient davantage lésés ou alors de stopper ses démarches judiciaires, afin de ne pas être une seconde fois exposé. Il estime en outre que la décision entreprise porte atteinte à la protection de la vie privée (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 8 par. 1 CEDH) et viole le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 8 par. 2 CEDH). Ces griefs sont sans fondement.
4.1 Le recourant relève tout d'abord que s'il ne s'était pas opposé à la délibération publique de l'Autorité de plainte, celle-ci aurait eu lieu de manière non anonymisée. De ce fait, l'atteinte dont il prétend avoir été victime du fait du reportage et de l'article aurait été entérinée, car les personnes assistant à la délibération auraient obtenu l'identité de la personne visée.
BGE 147 II 476 S. 482

La Cour de céans note qu'elle n'a pas à se prononcer sur des situations hypothétiques. Or, la délibération publique sans anonymisation crainte par le recourant n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu puisque l'Autorité de plainte a proposé de ne pas citer son nom. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ni le reportage, ni l'article incriminés ne mentionnent le nom du recourant.
4.2 Le recourant se plaint en tout état d'un "nouveau coup de projecteur" sur le reportage et l'article qu'il juge contraires à ses droits personnels en cas de délibération publique de l'Autorité de plainte. Cette circonstance est toutefois inhérente au processus d'examen de la plainte du recourant. Les éventuels inconvénients pouvant découler du principe de publicité, qui relèvent au reste de la conjecture en l'occurrence, car il n'est absolument pas évident que le recourant sera identifié, doivent être acceptés; ils ne constituent pas en soi un motif pour prononcer le huis clos ( ATF 119 Ia 99 consid. 4b). Le même risque pèse au demeurant sur toute personne qui recourt au Tribunal fédéral, compte tenu des règles sur la publicité, notamment des arrêts (cf. art. 59 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF).

4.3 Le recourant se plaint en outre que la délibération ait été annoncée sur le site de l'Autorité de plainte. Cette annonce est expressément prévue par le règlement de l'Autorité de plainte à l'art. 11 al. 2 (cf. supra consid. 2.1). Elle constitue uniquement la mise en oeuvre de la garantie de la publicité des délibérations et n'est donc pas critiquable sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par les art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 8 CEDH (cf. arrêt 1P.347/2002 du 25 septembre 2002 consid. 3.2).

4.4 Le recourant dénonce aussi le fait que, s'il ne s'y était pas opposé, la délibération aurait eu lieu sur "Zoom", ce qui élargirait considérablement l'audience possible, puisqu'il serait plus facile de se connecter depuis un ordinateur n'importe où dans le monde que de se rendre en personne à Berne pour assister à une délibération de l'Autorité de plainte. Dans la mesure où il n'est pas indiqué que la délibération que devra fixer à nouveau l'Autorité de plainte aura également lieu via "Zoom", la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la compatibilité de ce procédé avec les droits du recourant (cf. sur la visio-conférence en matière civile ATF 146 III 194 consid. 3).
4.5 Le recourant fait aussi valoir, sous l'angle du principe de proportionnalité, qu'une publication ultérieure de la décision anonymisée
BGE 147 II 476 S. 483

de l'Autorité de plainte constituerait une mesure adéquate et moins incisive. Une telle publication ne suffit cependant pas à garantir la transparence voulue par le législateur s'agissant du processus de délibération. Le règlement de l'Autorité de plainte prévoit certes la possibilité de consigner un avis divergent par écrit lorsque trois membres au moins le partagent (art. 13 al. 1 du règlement de l'Autorité de plainte), mais ce n'est qu'au cours de la délibération que tous les avis s'expriment. Il est donc important que cette phase soit publique comme le prévoit la loi, à défaut d'intérêt digne de protection justifiant de s'écarter du principe fixé par celle-ci. A cet égard, le recourant n'expose pas d'éléments qui plaideraient en faveur du huis clos pour des motifs de protection de la vie privée, au lieu de la délibération publique, mais avec anonymisation de son nom telle que proposée par l'Autorité de plainte, et la Cour de céans n'en discerne pas.
4.6 Enfin, en tant que le recourant estime qu'il n'a d'autre choix que de renoncer au préalable au respect de sa sphère privée s'il entend faire valoir son droit au juge garanti par l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., il est souligné que la décision attaquée repose sur une approche proportionnée de la sphère privée de l'intéressé et ne viole pas les art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 8 CEDH. L'atteinte dénoncée est donc justifiée.
4.7 Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 II 476
Date : 05 octobre 2021
Publié : 16 mars 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 II 476
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 97 al. 1 LRTV; publicité des délibérations de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LRTV: 4 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
5 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
5a 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR - Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L'exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s'applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.
83 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 83 Tâches - 1 L'autorité de plainte est chargée:
1    L'autorité de plainte est chargée:
a  de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à 98);
b  d'instituer et de surveiller les organes de médiation (art. 91).
2    Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.
94 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
97
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 97 Décision - 1 Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
1    Les délibérations de l'autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.
2    L'autorité de plainte établit:
a  si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b  si le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3    Si l'autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 89.
4    En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l'autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d'interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
LTAF: 41
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 41 Délibération - 1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.
1    En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.
2    Il délibère en audience:
a  si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;
b  si la cour statue à cinq juges et qu'il n'y a pas unanimité.
3    Dans les cas visés à l'al. 2, let. b, l'audience est publique si le président l'ordonne ou si un juge le demande.
LTF: 59
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
Répertoire ATF
105-IB-418 • 119-IA-99 • 121-II-359 • 122-V-47 • 133-I-106 • 135-I-198 • 137-II-371 • 137-II-40 • 138-I-154 • 139-I-129 • 140-I-381 • 143-I-194 • 146-I-157 • 146-I-30 • 146-III-194 • 147-II-476
Weitere Urteile ab 2000
1P.347/2002 • 2C_201/2016 • 2C_255/2015 • 2C_327/2021 • 2C_402/2013 • 2C_844/2009 • 2C_98/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à un tribunal • accès • acte de procédure • action populaire • anonymat • augmentation • autorité de surveillance • autorité judiciaire • autorité législative • avis • cedh • champ d'application • communication • documentation • droit personnel • droit public • débat du tribunal • débat • décision • décision incidente • entrée en vigueur • forme et contenu • honneur • internet • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • limitation • loi fédérale sur la radio et la télévision • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • ordre public • parlement • personne physique • plaignant • plainte en matière de radio et télévision • principe de la transparence • principe de publicité • procédure civile • procédure pénale • proportionnalité • présomption d'innocence • publicité de la procédure • publicité • recours en matière de droit public • reportage • révision totale • soie • sphère privée • ssr • support de données sonores et visuelles • séance parlementaire • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • vue
AS
AS 2007/737
FF
2003/1425
SJ
2020 II S.69