Urteilskopf

146 V 129

13. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle Glarus und SWICA Krankenversicherung AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_529/2019 / 9C_530/2019 vom 11. Mai 2020

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Sachverhalt ab Seite 129

BGE 146 V 129 S. 129

A.


A.a Die 1966 geborene A. erlitt im Dezember 2010 einen ersten Unfall. Es folgten (zumindest) ein weiterer Unfall im September 2013 und Komplikationen im Heilverlauf. Die Unfallversicherung sprach A. Heilbehandlungen, Taggelder und ein Hilfsmittel in Form eines Rollstuhls zu. Mit Verfügung vom 30. August 2016 stellte die Unfallversicherung die Taggeldleistungen auf den 30. November 2016 ein; gleichzeitig teilte sie mit, dass sie weiterhin für die unfallbedingten Heilungskosten aufkomme. Die Versicherte focht diese Verfügung in Bezug auf den Taggeldanspruch an. Am 1. Juni 2017 teilte die Unfallversicherung mit, sie sei bereit, "im Rahmen von 50 % die Taggeldleistungen ab Dezember 2016 bis zum Vorliegen der EFL-Beurteilung vorübergehend wieder aufzunehmen".

A.b Im Juli 2017 beantragte die Versicherte unter Hinweis auf Schulterbeschwerden bei der Invalidenversicherung ein Zuggerät für den Rollstuhl. Am 17. Juli 2017 leitete die IV-Stelle Glarus das Gesuch samt Beilagen an die Unfallversicherung weiter und forderte diese auf, sie möge ihre Leistungspflicht prüfen. A. bezog im August 2017

BGE 146 V 129 S. 130


den Elektroantrieb "Swiss-Trac Typ SWT-1S" für den Rollstuhl, der ihr am 3. November 2017 direkt in Rechnung gestellt wurde. Die Unfallversicherung verwies im Zusammenhang mit den Schulterbeschwerden und dem beantragten Zuggerät auf die fragliche Unfallkausalität und die (Vor-)Leistungspflicht der SWICA Krankenversicherung AG (nachfolgend: Swica), der A. für die obligatorische Krankenpflegeversicherung angeschlossen war. Zudem veranlasste sie insbesondere mit Blick auf den umstrittenen Taggeldanspruch ab 1. Dezember 2016 und damit zusammenhängende Kausalitätsfragen das polydisziplinäre Gutachten der Academy of Swiss Insurance Medicine, Universitätsspital Basel (asim), vom 31. Dezember 2018. Von der Unfallversicherung ist weder ein Einspracheentscheid betreffend den Taggeldanspruch ab Dezember 2016 noch eine Verfügung betreffend den Anspruch auf das beantragte Rollstuhlzuggerät aktenkundig. Die IV-Stelle Glarus wies das Leistungsbegehren vom Juli 2017 nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens mit Verfügung vom 24. Januar 2019 ab mit der Begründung, für das fragliche Hilfsmittel sei "klar" die Unfallversicherung (vor-)leistungspflichtig.

A.c Im September 2018 ersuchte A. die Swica um Übernahme der Kosten für den Elektroantrieb im Rahmen einer Vorleistung zur beantragten Leistung der obligatorischen Unfallversicherung. Mit Verfügung vom 9. November 2018 und Einspracheentscheid vom 11. Februar 2019 verneinte die Swica ihre Vorleistungspflicht mit der Begründung, das Hilfsmittel sei keine Leistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

B. A. focht sowohl die Verfügung der IV-Stelle vom 24. Januar 2019 als auch den Einspracheentscheid der Swica vom 11. Februar 2019 an. Mit den Entscheiden VG.2019.00021 (Invalidenversicherung) und VG.2019.00029 (Krankenversicherung) vom 13. Juni 2019 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus die Beschwerden ab, soweit es darauf eintrat.

C. A. führt gegen beide Entscheide vom 13. Juni 2019 Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Verfahren 9C_529/2019 betreffend die Invalidenversicherung; Verfahren 9C_530/2019 betreffend die Krankenversicherung) mit folgenden (weitestgehend identischen) Anträgen: "1. Das Urteil des Kantonsgerichts ist aufzuheben, eventuell an das Kantonsgericht zur Entscheidung zurückzuweisen.

BGE 146 V 129 S. 131

2. Der Antrag auf Übernahme der Kosten für den Swiss Track durch die Invalidenversicherung [resp. die Krankenkasse] ist zu gewähren nach Art 8
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 8 [1]   Principe
  1.   Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a.   que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b.   que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3]
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a.   de l'âge de l'assuré;
b.   de son niveau de développement;
c.   de ses aptitudes, et
d.   de la durée probable de la vie active. [4]
  1ter.   En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5]
  2.   Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6]
  2bis.   Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7]
  3.   Les mesures de réadaptation comprennent:
a.   des mesures médicales;
abis. [8]   l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater. [9]   des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle;
b. [10]   des mesures d'ordre professionnel;
c. [11]   ...
d.   l'octroi de moyens auxiliaires;
e. [12]   ...
  4.   ... [13]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Abs 1 lit a u und lit b, gemäss Art 12 Abs. 1
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 12 [1]   Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation
  1.   L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
  2.   L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
  3.   Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
Anspruch auf ein Hilfsmittel und gemäss Art 21
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 21 [1]   Droit
  1.   L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
  2.   L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
  3.   L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
IVG Abs. 1 und Abs. 2 IVG. [...] 3. Hilfsweise wird der Antrag gestellt, die Invalidenversicherung nach Art 21 ter
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 21ter [1]   Prestations de remplacement
  1.   L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
  2.   Elle peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
  3.   Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou qu'elle ne pourra que difficilement remettre par la suite.
  4.   Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités et contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
Abs 1 IVG mittels Amortisationsbeiträge an der Finanzierung zu beteiligen, da die Beschwerdeführerin den Swiss Track selbst hat bezahlen müssen oder eine Rückerstattung der verauslagten Kosten für den Swiss Track zu verfügen. 4. Hilfsweise wird das Bundesgericht gebeten festzustellen, wer in dem Fall einer Verordnung eines Hilfsmittels, das nicht auf in dem MIGEL der Krankenversicherer enthalten ist, zur Leistung des Hilfsmittels verpflichtet ist, wenn sich die Unfallversicherung auf die Vorleistungspflicht anderer Sozialversicherer berufen kann und die Invalidenversicherung ggf. auf eine Prioritätsregelung nach Art 65
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 65   Autres prestations en nature
  Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci-après, prises en charge par:
a.   l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b.   l'AVS ou l'AI;
c.   l'assurance-maladie.
ATSG und die fehlende Sachmittelvorausleistung nach Art 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG sich aus der Zahlungspflicht berufen kann?"
Ferner ersucht sie für beide Beschwerdeverfahren um unentgeltliche Prozessführung. Im Verfahren 9C_529/2019 schliesst die IV-Stelle auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung. A. und die IV-Stelle reichen je eine weitere Eingabe ein. Im Verfahren 9C_530/2019 wird auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gegen die IV-Stelle teilweise gut, jene gegen die Swica weist es ab, soweit es darauf eintritt.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2.


2.1 Der Anspruch auf das beantragte Hilfsmittel richtet sich in der Unfallversicherung nach den Bestimmungen von Art. 11
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 11   Moyens auxiliaires
  1.   L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
  2.   Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt.
UVG, Art. 19
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 19 [1]   Moyens auxiliaires
  Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
UVV (SR 832.202), Art. 1
RS 832.205.12 OMAA Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)

Art. 1   Droit aux moyens auxiliaires
  1.   L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
  2.   Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle.
  3.   Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu.
der Verordnung vom 18. Oktober 1984 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Unfallversicherung (HVUV; SR 832.205.12) und Ziff. 9 Anhang HVUV. In der Invalidenversicherung sind die Vorgaben von Art. 21
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 21 [1]   Droit
  1.   L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
  2.   L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
  3.   L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
IVG, Art. 14
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 14 [1]   Liste des moyens auxiliaires
  1.   La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI [2], qui édicte également des dispositions complémentaires concernant: [3]
a. [4]   la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b.   les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c.   les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d. [5]   les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e. [6]   la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
  2.   Le DFI peut déléguer à l'OFAS [7] les compétences suivantes:
a.   déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b.   fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c.   établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
[7] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).
IVV (SR 831.201), Art. 2
RS 831.232.51 OMAI Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)

Art. 2   Droit aux moyens auxiliaires
  1.   Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
  2.   L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe. [1]
  3.   Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
  4.   L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI [2] pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. [3]
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677).
der Verordnung vom 29. November 1976 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI; SR 831.232.51) und Ziff. 9 Anhang HVI einschlägig. Im Bereich der Krankenversicherung besteht ein Anspruch auf Hilfsmittel gemäss den Bestimmungen von Art. 24
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 24   Principe
  1.   L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
  2.   Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
, Art. 25 Abs. 2 lit. b
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 25   Prestations générales en cas de maladie
  1.   L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
  2.   Ces prestations comprennent:
a. [1]   les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
1.   des médecins,
2.   des chiropraticiens,
2bis. [3]   des infirmiers,
3.   des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b.   les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c.   une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d.   les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e. [4]   le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f. [5]   ...
fbis. [6]   le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g.   une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h. [7]   les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
und Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 3
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 52   Analyses et médicaments; moyens et appareils
  1.   Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a. [1]   le DFI édicte:une liste des analyses avec tarif,une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
1.   une liste des analyses avec tarif,
2.   une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
3. [1]   des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b. [2]   l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
  2.   Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [3]), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [4] sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition. [5]
  3.   Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l'assurance obligatoire des soins qu'au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l'al. 1. [6] Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être convenu conformément à l'art. 46. [7] Il peut également désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques visés à l'al. 1, let. a, ch. 3, pour lesquels un tarif peut être convenu conformément à l'art. 46. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[3] RS 830.1
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[8] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695).
KVG, Art. 33 lit. e
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 33   Prestations générales
  Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1]
a.   les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b. [2]   les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c.   les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d.   les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal;
e. [3]   les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f.   la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g.   la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h. [4]   la procédure d'évaluation des soins requis;
i. [5]   le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).
KVV (SR 832.102), Art. 20a

BGE 146 V 129 S. 132


Abs. 1 KLV (SR 832.112.31) und Anhang 2 KLV resp. der Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL).

2.2 Laut Art. 65
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 65   Autres prestations en nature
  Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci-après, prises en charge par:
a.   l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b.   l'AVS ou l'AI;
c.   l'assurance-maladie.
ATSG gehen andere Sachleistungen (als Heilbehandlung; vgl. Art. 64
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 64   Traitement
  1.   Le traitement est à la charge exclusive d'une seule assurance sociale dans la mesure où il s'agit de prestations prescrites par la loi.
  2.   Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l'ordre suivant à la charge de:
a.   l'assurance militaire;
b.   l'assurance-accidents;
c.   l'AI;
d.   l'assurance-maladie.
  3.   L'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l'atteinte à la santé n'est pas entièrement due à l'événement qu'il est tenu de couvrir.
  4.   Par ailleurs, l'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n'a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d'un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément.
ATSG), namentlich Hilfsmittel oder Eingliederungsmassnahmen, nach den Bestimmungen des jeweiligen Einzelgesetzes und in nachstehender Reihenfolge zu Lasten: a. der Militärversicherung oder der Unfallversicherung; b. der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung; c. der Krankenversicherung.

2.3 Begründet ein Versicherungsfall einen Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen, bestehen aber Zweifel darüber, welche Sozialversicherung die Leistungen zu erbringen hat, so kann die berechtigte Person Vorleistung verlangen (Art. 70 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG). Vorleistungspflichtig sind: a) die Krankenversicherung für Sachleistungen und Taggelder, deren Übernahme durch die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Militärversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist; b) die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist; c) die Unfallversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Unfallversicherung oder die Militärversicherung umstritten ist; d) die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach BVG für Renten, deren Übernahme durch die Unfall- beziehungsweise Militärversicherung oder die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach BVG umstritten ist (Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG). Der vorleistungspflichtige Versicherungsträger erbringt die Leistungen nach den für ihn geltenden Bestimmungen (Art. 71
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 71   Remboursement
  L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
Satz 1 ATSG). (...)


4. (...)


4.3 Die Vorleistungspflicht nach Art. 70 f
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
. ATSG setzt insbesondere voraus, dass der Versicherungsfall (im Grundsatz) bei der als vorleistungspflichtig in Frage kommenden Sozialversicherung eingetreten ist. Mit anderen Worten: Fällt ein definitiver Leistungsanspruch gegenüber einer bestimmten Sozialversicherung ausser Betracht, weil die zweigspezifischen materiellrechtlichen Vorgaben entweder nicht erfüllt sind oder die fragliche Leistung gar nicht vorsehen, ist auch eine entsprechende Vorleistungspflicht ausgeschlossen (vgl. BGE 143 V 312 E. 3.2 S. 314 f.; BGE 131 V 78 E. 2 S. 81; SVR 2015 ALV Nr. 16 S. 47, 8C_403/2015 E. 5.1.2; Urteil K 110/06 vom 30. Oktober 2007 E. 2.1; vgl. auch MARC HÜRZELER, in: Basler Kommentar,


BGE 146 V 129 S. 133


Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 7 zu Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG und N. 2 zu Art. 71
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 71   Remboursement
  L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 8 zu Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG und N. 2 zu Art. 71
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 71   Remboursement
  L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
ATSG; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG und N. 4 zu Art. 71
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 71   Remboursement
  L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
ATSG).

4.4 Der Gesetzgeber statuierte unmissverständlich nur für Leistungen, die im Grundsatz (d.h. unter Vorbehalt der Leistungspflicht einer anderen Sozialversicherung) geschuldet sind, (gewisse) Vorleistungspflichten. Dies ergibt sich bereits aus dem klaren Wortlaut (vgl. zu den Auslegungsregeln untenstehende E. 5.5.1) von Art. 70 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
und Art. 71
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 71   Remboursement
  L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
Satz 1 ATSG, wonach "ein Versicherungsfall einen Anspruch [begründet]" ("un événement assuré [...] donne droit à des prestations"; "un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni") und der vorleistungspflichtige Versicherungsträger die Leistungen "nach den für ihn geltenden Bestimmungen" ("selon les dispositions régissant son activité"; "secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività") erbringt (vgl. auch den Wortlaut von Art. 112 Abs. 1
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 112   En relation avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire
  1.   Si, dans un cas de maladie ou d'accident, il n'est pas certain que l'obligation d'allouer les prestations incombe à l'assurance-accidents selon la LAA [1] ou à l'assurance militaire, l'assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution. [2]
  2.   Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d'avancer des prestations.
 
[1] RS 832.20
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
KVV: "die bei ihm versicherten Leistungen"; "ses prestations"; "le prestazioni che assicura"). Zudem ist ein "Zweifel" ("doute"; "dubbio") über die Leistungspflicht ausgeräumt, sobald eine solche gestützt auf zweigspezifisches Recht verneint wird. Die Beschwerdeführerin kritisiert diese Regelung von Art. 70 f
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
. ATSG als verfassungswidrig. Indessen kennt die schweizerische Rechtsordnung keine Verfassungsgerichtsbarkeit für Bundesgesetze; diese sind laut Art. 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
BV für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend (vgl. Urteil 9C_603/2019 vom 17. Februar 2020 E. 4.4 mit Hinweisen). Dass das Rechtsinstitut der Vorleistung dazu dienen soll, neue Leistungsansprüche, die sich nicht auf zweigspezifisches Recht abstützen lassen, auch nur provisorisch zu begründen, wird zu Recht nicht geltend gemacht. Das gilt umso mehr, als die Vorleistung faktisch zu einer definitiven Leistung wird, wenn und soweit ein entsprechender Regress auf die eigentlich (prioritär) leistungspflichtige Sozialversicherung aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeübt werden kann (BGE 136 V 131 E. 1.1.3 S. 135). Es besteht somit kein Anlass, von der soeben (in E. 4.3) dargelegten Rechtsprechung zu Art. 70 f
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
. ATSG abzuweichen, zumal die Voraussetzungen für eine Praxisänderung (vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; BGE 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422) ohnehin nicht substanziiert vorgebracht werden.
BGE 146 V 129 S. 134

4.5 Nach dem Gesagten besteht für das umstrittene Rollstuhlzuggerät kein Zweifel an der - fehlenden - definitiven Leistungspflicht der Swica (nicht publ. E. 4.2); diese trifft somit auch keine Vorleistungspflicht. Die Beschwerde im Verfahren 9C_530/2019 (betreffend Krankenversicherung) ist unbegründet.

5.


5.1 Weiter steht die (Vor-)Leistungspflicht der Invalidenversicherung zur Diskussion (Verfahren 9C_529/2019). Auch diesbezüglich zielt die Berufung auf Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, Art. 10 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 10   Droit à la vie et liberté personnelle
  1.   Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
  2.   Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
  3.   La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
und Art. 12
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 12   Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse
  Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV - soweit genügend begründet (vgl. nicht publ. E. 1.3) - ins Leere. Dazu wird auf das in (nicht publ.) E. 4.1 Gesagte verwiesen. Zudem kann auch im Umstand, dass die IV-Stelle das Gesuch betreffend Hilfsmittel entgegengenommen und geprüft hatte, ob ein Rollstuhlzuggerät in den Beständen der Invalidenversicherung vorrätig sei, bevor sie ihre (Vor-)Leistungspflicht verneinte, weder eine Treuwidrigkeit noch Willkür und insbesondere keine Grundlage für Vertrauensschutz im Sinne von BGE 143 V 95 E. 3.6.2 S. 103 erblickt werden.

5.2 Das umstrittene Hilfsmittel fällt als Leistung sowohl der Unfall- als auch der Invalidenversicherung in Betracht, sind doch in Ziff. 9.02 Anhang HVUV Fahrstühle mit elektromotorischem Antrieb (für gehunfähige Versicherte) und in Ziff. 9.02 Anhang HVI Elektrorollstühle aufgeführt. Die definitive Leistungspflicht der Invalidenversicherung kann nur negiert werden, wenn eine der zweigspezifischen Vorgaben (vgl. E. 2.1) nicht erfüllt ist, oder wenn die prioritäre Leistungspflicht der Unfallversicherung (vgl. E. 2.2) verbindlich feststeht. Der erste Punkt - invalidenversicherungsrechtliche Leistungsvoraussetzungen - wurde weder von der IV-Stelle noch von der Vorinstanz auch nur ansatzweise thematisiert (vgl. nicht publ. E. 3.1). Zum zweiten Aspekt - Leistungspflicht der Unfallversicherung - fehlt es bereits an einer (anfechtbaren) Verfügung der dafür allein zuständigen Unfallversicherung (vgl. Sachverhalt Bst. A.b). Dennoch hat das kantonale Gericht, aufgrund des bei der Unfallversicherung hängigen Verfahrens, die Beschwerde der Versicherten abgewiesen und damit die Verfügung der IV-Stelle vom 24. Januar 2019 bestätigt. Dadurch hat es verfrüht - bei unvollständiger Sach- und Rechtslage - die definitive Leistungspflicht der IV-Stelle verneint; zumindest insoweit ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. Die IV-Stelle wird über den definitiven Leistungsanspruch erneut zu befinden haben. Angesichts der klaren Kollisionsregel von Art. 65
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 65   Autres prestations en nature
  Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci-après, prises en charge par:
a.   l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b.   l'AVS ou l'AI;
c.   l'assurance-maladie.
ATSG

BGE 146 V 129 S. 135


- in concreto liegt auch kein Fall der relativen Priorität vor (vgl. dazu HÜRZELER/BÜRGI, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 3 zu Art. 65
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 65   Autres prestations en nature
  Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci-après, prises en charge par:
a.   l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b.   l'AVS ou l'AI;
c.   l'assurance-maladie.
ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 6 zu Art. 65
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 65   Autres prestations en nature
  Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci-après, prises en charge par:
a.   l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b.   l'AVS ou l'AI;
c.   l'assurance-maladie.
ATSG) - darf sie damit zuwarten, bis die Leistungspflicht der Unfallversicherung rechtskräftig geklärt ist.

5.3 Fraglich ist, ob die IV-Stelle mit Blick auf eine allfällige Vorleistung die Prüfung der invalidenversicherungsrechtlichen Leistungsvoraussetzungen - ohne Verzug - an die Hand zu nehmen hat (vgl. E. 4.3). Offenkundig besteht im Sinne von Art. 70 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG ein Zweifel an der Leistungspflicht der Invaliden- und der Unfallversicherung, zumal es auch bei Letzter nicht um die Einstellung einer zuvor gewährten Leistung geht (vgl. Urteil K 146/99 vom 26. April 2001 E. 2; vgl. auch KIESER, a.a.O., N. 6 zu Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG). Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG statuiert eine Vorleistungspflicht der Unfallversicherung einzig gegenüber der Militärversicherung, und eine Vorleistungspflicht der Invalidenversicherung wird in der Bestimmung nicht erwähnt. Näher zu untersuchen ist im Folgenden die Frage, ob deshalb für den umstrittenen Rollstuhlantrieb eine Vorleistungspflicht der Invalidenversicherung ausser Betracht fällt. Dies trifft zu, wenn die Aufzählung von Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG als abschliessend (und lückenlos) zu betrachten ist.

5.4


5.4.1 Soweit ersichtlich, thematisierte das Bundesgericht (implizit) eine Vorleistungspflicht der Invalidenversicherung einzig im Zusammenhang mit Hilflosenentschädigung. Im Urteil 9C_281/2014 vom 1. Juli 2014 E. 5 (SVR 2014 IV Nr. 36 S. 128) entschied es - in Änderung der Rechtsprechung von BGE 124 V 166 -, dass selbst für eine provisorische Zusprache einer Hilflosenentschädigung durch die Invalidenversicherung kein Raum besteht, wenn die Hilflosigkeit ausschliesslich auf einen (nach UVG versicherten) Unfall zurückzuführen ist. In diesem Fall stand die Unfallkausalität fest, und der Anspruch entfiel ohnehin wegen Aufenthalts in einer Heilanstalt (vgl. Art. 67 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 67   Traitement et prestations en espèces
  1.   Lorsque le bénéficiaire d'indemnités journalières ou d'une rente séjourne aux frais de l'assurance sociale dans un établissement hospitalier, l'assureur social tenu de prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l'assuré, déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l'établissement hospitalier. Cette déduction peut être opérée sur l'indemnité journalière ou sur la rente.
  2.   Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, le droit à l'allocation est supprimé pour chaque mois civil entier passé dans l'établissement. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG). Dem genannten Urteil lässt sich weder eine vertiefte Auseinandersetzung mit der hier interessierenden Frage (E. 5.3 in fine) noch sonst etwas zu deren Beantwortung entnehmen.

5.4.2 HANS-JAKOB MOSIMANN (Intersystemische Vorleistungspflichten nach Art. 70 f
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
. ATSG sowie weitere einzelgesetzliche Vorschriften,

BGE 146 V 129 S. 136


in: Das prekäre Leistungsverhältnis im Sozialversicherungsrecht, Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], 2008, S. 123 ff.) ist der Auffassung, die Aufzählung von Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG habe keinen abschliessenden Charakter, jedenfalls könne mangels Hinweisen in den Materialien und im Wortlaut nicht von einem qualifizierten gesetzgeberischen Schweigen die Rede sein. Soweit der Gesetzgeber die Vorleistungspflicht für ein bestimmtes Hilfsmittel bei einem negativen Kompetenzkonflikt zwischen der Unfall- und der Invalidenversicherung nicht geregelt habe, liege vielmehr eine planwidrige Unvollständigkeit vor, die auf dem Weg der Lückenfüllung zu ergänzen sei. In einem solchen Fall sei die sekundär leistungspflichtige Invalidenversicherung vorleistungspflichtig. KIESER (a.a.O., N. 4 zu Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG) geht hingegen davon aus, dass der Gesetzgeber kein umfassendes Vorleistungs-System zur Verfügung gestellt, sondern sich in Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG auf die Regelung von (genau) vier Sachverhalten beschränkt habe. Angesichts "hinreichender" (aber nicht identifizierter) Belege könne nicht von einer lückenhaften und ergänzungsfähigen Aufzählung ausgegangen werden. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD (a.a.O., N. 14 zu Art. 70
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Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG) halten die Aufzählung (ohne Begründung) ebenfalls für abschliessend. HÜRZELER (a.a.O., insbesondere N. 20 f. zu Art. 70
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Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG) äussert sich dazu nicht explizit, scheint aber (implizit) von einer lückenhaften Aufzählung auszugehen. Die Frage scheint in der Literatur nicht weiter diskutiert worden zu sein.

5.5


5.5.1 Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (Auslegung nach dem Wortlaut). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat es insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat das Gericht nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zu Grunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 145 III 109 E. 5.1 S. 114; BGE 144 III 29 E. 4.4.1 S. 34 f.;

BGE 146 V 129 S. 137


BGE 131 III 314 E. 2.2 S. 315 f.; BGE 121 III 460 E. 4a/bb S. 465; je mit Hinweisen).

5.5.2 Art. 70 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG statuiert den Vorleistungsanspruch im Grundsatz und enthält die allgemeinen Voraussetzungen dafür. In Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG werden bestimmte Konstellationen näher geregelt. Die in dieser Bestimmung enthaltene Aufzählung der vorleistungspflichtigen Sozialversicherungen wird im Wortlaut von Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG (auch in der französischen und italienischen Version) zwar nicht ausdrücklich, etwa durch Verwendung des Begriffs "ausschliesslich", als abschliessend gekennzeichnet. Indessen enthält die Formulierung keinen Hinweis darauf, dass die Aufzählung lediglich beispielhaft sein soll. Zudem gelten andere gesetzliche Aufzählungen, die in der Auflistung analog Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG formuliert sind, als abschliessend, so beispielsweise jene der Teilliquidationssachverhalte in Art. 53b Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53b [1]   Liquidation partielle
  1.   Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a.   l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b.   une entreprise est restructurée;
c.   le contrat d'affiliation est résilié.
  2.   Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG (BGE 136 V 322 E. 8.2 S. 325), der zum Kreis der Begünstigten gehörenden Personen in Art. 20a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 20a [1]   Autres bénéficiaires
  1.   Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20 [2], l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a.   les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b.   à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c.   à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:des cotisations payées par l'assuré, oude 50 % du capital de prévoyance.
1.   des cotisations payées par l'assuré, ou
2.   de 50 % du capital de prévoyance.
  2.   Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Actuellement: art. 19, 19a et 20.
BVG (BGE 135 V 80 E. 3.4 S. 86) oder der Insolvenztatbestände in Art. 51 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 51   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque: [1]
a.   une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b. [2]   la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c. [3]   ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
  2.   N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] Anciennement let. b.
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG (SR 837.0; BGE 131 V 196 E. 4.1.2 S. 198). Aus dem Wortlaut lässt sich somit nichts für eine Vorleistungspflicht der Invalidenversicherung ableiten.


5.5.3 Die Vorleistungspflicht bezweckt, die versicherte Person vor Nachteilen zu bewahren, die sich aus der zweifelhaften Leistungszuständigkeit ergeben können, etwa wenn die Ursache eines Gesundheitsschadens umstritten ist. Die Vorleistungsregelung soll Leistungslücken, die bis zur endgültigen Klärung der Leistungspflicht entstehen könnten, verhindern (Bericht der Kommission des Ständerates vom 27. September 1990 zur Parlamentarischen Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung, BBl 1991 II 267 Kommentar zu Art. 77 des Gesetzesentwurfs; vgl. auch MOSIMANN, a.a.O., S. 108; HÜRZELER, a.a.O., N. 8 zu Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG; KIESER, a.a.O., N. 9 zu Art. 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG). Weshalb dieser Zweck ausschliesslich auf die in Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG geregelten Konstellationen beschränkt sein soll, leuchtet nicht ein.

5.5.4 Soweit ersichtlich, wurde die Frage nach dem abschliessenden Charakter der Aufzählung von Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG weder in den eidgenössischen Räten noch in den vorbereitenden Kommissionen aufgeworfen. Immerhin geht aus den Materialien hervor, dass bei der Ausarbeitung des ATSG beabsichtigt wurde, die Vorleistungspflicht "einlässlich" resp. "umfassend" zu regeln (BBl 1991 II 245 Ziff. 33, 267 Kommentar zu Art. 77 des Gesetzesentwurfs). Die

BGE 146 V 129 S. 138


allgemeine Regelung sollte die bestehenden, notgedrungen begrenzteren Vorleistungsregeln der Einzelgesetze ablösen (BBl 1991 II 268). "Der Vollständigkeit halber" (BBl 1991 II 267) wurde mit dem Erlass des ATSG neu die Vorleistungspflicht auch in Bezug auf die (obligatorische) berufliche Vorsorge geregelt (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. d
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG und Art. 34a Abs. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 34a [1]   Coordination et prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. [2]
  2.   En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA [3] est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [4].
  3.   Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
  4.   La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées. [5]
  5.   Le Conseil fédéral règle:
a.   les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b.   le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c.   la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie. [6]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] RS 830.1
[4] RS 833.1
[5] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
BVG; vgl. auch Bericht der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999 zur Parlamentarischen Initiative Sozialversicherungsrecht, BBl 1999 4649).
Offensichtlich enthalten die Vorgaben von Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG keine Regelung für die hier interessierende Konstellation, weshalb sie nicht "umfassend" zu sein scheinen. Zwar ist der gesetzgeberische Wille für die Auslegung nicht entscheidend, wenn er im Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden hat (BGE 134 V 170 E. 4.1 S. 175). Indessen schaffte der Gesetzgeber diesbezüglich nachträglich Klarheit: Im Rahmen der am 21. Juni 2019 beschlossenen (aber noch nicht in Kraft getretenen) Revision des ATSG wird in Art. 70 Abs. 2 lit. b
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung neu auch im Verhältnis zur Militärversicherung festgehalten (BBl 2019 4477). Dass diese Vorleistungspflicht in der aktuellen Fassung der Bestimmung nicht aufgeführt ist, wurde als nicht nachvollziehbar und gesetzgeberisches Versehen bezeichnet (Botschaft vom 2. März 2018 zur Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, BBl 2018 1639 Kommentar zu Art. 70 Abs. 2 lit. b
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG). Auf dieser Grundlage beschlossen die Eidgenössischen Räte die Ergänzung diskussionslos (AB 2018 S 670; AB 2019 N 341). Damit brachte der Gesetzgeber unmissverständlich zum Ausdruck, dass er eine umfassende Regelung der Vorleistungspflicht anstrebte und diese nicht bewusst für alle in Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG nicht genannten - aber vom Zweck der Vorleistungspflicht (vgl. E. 5.5.3) erfassten - Sachverhalte ausschliessen wollte.

5.6 Aus der Gesetzesauslegung (E. 5.5) ergibt sich, dass die sozialversicherungsrechtlichen Vorleistungspflichten nicht einzig auf die in Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG geregelten Konstellationen beschränkt sind. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber an die hier gegebene Situation nicht gedacht hat (vgl. StR 75/2020 S. 220, 2C_139/2019 E. 4.4), als er die Vorleistungspflicht für Hilfsmittel, deren Übernahme durch die Invaliden- oder Unfallversicherung umstritten (und durch die Krankenversicherung ausgeschlossen) ist, nicht in der

BGE 146 V 129 S. 139


Aufzählung von Art. 70 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
ATSG regelte. Der Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmittel gegenüber der Unfallversicherung besteht nur, soweit es durch Unfall oder Berufskrankheit bedingte körperliche Schädigungen oder Funktionsausfälle ausgleicht (Art. 1 Abs. 1
RS 832.205.12 OMAA Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)

Art. 1   Droit aux moyens auxiliaires
  1.   L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
  2.   Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle.
  3.   Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu.
HVUV), während die Invalidenversicherung eine solche Anforderung nicht kennt. Mit Blick auf den Zweck der Vorleistungspflicht ist nicht plausibel, weshalb einer versicherten Person das benötigte Hilfsmittel vorenthalten werden soll, bis über die spezifischeren unfallversicherungsrechtlichen Voraussetzungen entschieden ist. Demnach besteht eine durch Richterrecht auszufüllende Lücke (vgl. BGE 146 V 1 E. 8.1 S. 5 f.; BGE 142 V 402 E. 4.2 S. 405). Im Sinn einer generell-abstrakten Regel und entsprechend der Parallelität von beruflicher Vorsorge gemäss BVG und Invalidenversicherung (vgl. vorangehende E. 5.5.4; BBl 1999 4649) ist diese im Verhältnis zur Unfallversicherung für Hilfsmittel vorleistungspflichtig.
146 V 129 11 mai 2020 15 août 2020 Tribunal fédéral 146 V 129 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA) Changement de Jurisprudence

Objet Art. 70 al. 2 LPGA; obligation de prise en charge des prestations à titre provisoire; lacune de la...

Répertoire des lois
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 10
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 10   Droit à la vie et liberté personnelle
  1.   Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
  2.   Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
  3.   La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst 12
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 12   Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse
  Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Cst 190
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 190   Droit applicable
  Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1]
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LAA 11
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 11   Moyens auxiliaires
  1.   L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
  2.   Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt.
LACI 51
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 51   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque: [1]
a.   une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b. [2]   la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c. [3]   ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
  2.   N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] Anciennement let. b.
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LAI 8
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 8 [1]   Principe
  1.   Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a.   que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b.   que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3]
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a.   de l'âge de l'assuré;
b.   de son niveau de développement;
c.   de ses aptitudes, et
d.   de la durée probable de la vie active. [4]
  1ter.   En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5]
  2.   Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6]
  2bis.   Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7]
  3.   Les mesures de réadaptation comprennent:
a.   des mesures médicales;
abis. [8]   l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater. [9]   des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle;
b. [10]   des mesures d'ordre professionnel;
c. [11]   ...
d.   l'octroi de moyens auxiliaires;
e. [12]   ...
  4.   ... [13]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
[12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LAI 12
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 12 [1]   Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation
  1.   L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
  2.   L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
  3.   Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAI 21
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 21 [1]   Droit
  1.   L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
  2.   L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
  3.   L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAI 21 ter
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 21ter [1]   Prestations de remplacement
  1.   L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
  2.   Elle peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
  3.   Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou qu'elle ne pourra que difficilement remettre par la suite.
  4.   Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités et contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'al. 3.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
LAMal 24
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 24   Principe
  1.   L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
  2.   Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal 25
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 25   Prestations générales en cas de maladie
  1.   L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
  2.   Ces prestations comprennent:
a. [1]   les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: [2]des médecins,des chiropraticiens,des infirmiers,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
1.   des médecins,
2.   des chiropraticiens,
2bis. [3]   des infirmiers,
3.   des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b.   les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c.   une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d.   les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e. [4]   le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f. [5]   ...
fbis. [6]   le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g.   une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h. [7]   les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I; FF 2005 1911).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[5] Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
LAMal 52
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 52   Analyses et médicaments; moyens et appareils
  1.   Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a. [1]   le DFI édicte:une liste des analyses avec tarif,une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
1.   une liste des analyses avec tarif,
2.   une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
3. [1]   des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b. [2]   l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
  2.   Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [3]), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [4] sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition. [5]
  3.   Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l'assurance obligatoire des soins qu'au plus d'après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l'al. 1. [6] Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être convenu conformément à l'art. 46. [7] Il peut également désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques visés à l'al. 1, let. a, ch. 3, pour lesquels un tarif peut être convenu conformément à l'art. 46. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[3] RS 830.1
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[8] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695).
LPGA 64
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 64   Traitement
  1.   Le traitement est à la charge exclusive d'une seule assurance sociale dans la mesure où il s'agit de prestations prescrites par la loi.
  2.   Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l'ordre suivant à la charge de:
a.   l'assurance militaire;
b.   l'assurance-accidents;
c.   l'AI;
d.   l'assurance-maladie.
  3.   L'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l'atteinte à la santé n'est pas entièrement due à l'événement qu'il est tenu de couvrir.
  4.   Par ailleurs, l'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n'a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d'un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément.
LPGA 65
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 65   Autres prestations en nature
  Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci-après, prises en charge par:
a.   l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b.   l'AVS ou l'AI;
c.   l'assurance-maladie.
LPGA 67
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 67   Traitement et prestations en espèces
  1.   Lorsque le bénéficiaire d'indemnités journalières ou d'une rente séjourne aux frais de l'assurance sociale dans un établissement hospitalier, l'assureur social tenu de prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l'assuré, déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l'établissement hospitalier. Cette déduction peut être opérée sur l'indemnité journalière ou sur la rente.
  2.   Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, le droit à l'allocation est supprimé pour chaque mois civil entier passé dans l'établissement. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LPGA 70
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 70   Prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
  2.   Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a.   l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. [1]   l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c.   l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d.   la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP [2], pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
  3.   L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] RS 831.40
LPGA 71
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 71   Remboursement
  L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
LPP 20 a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 20a [1]   Autres bénéficiaires
  1.   Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20 [2], l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a.   les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b.   à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c.   à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:des cotisations payées par l'assuré, oude 50 % du capital de prévoyance.
1.   des cotisations payées par l'assuré, ou
2.   de 50 % du capital de prévoyance.
  2.   Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Actuellement: art. 19, 19a et 20.
LPP 34 a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 34a [1]   Coordination et prise en charge provisoire des prestations
  1.   L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. [2]
  2.   En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA [3] est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [4].
  3.   Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
  4.   La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées. [5]
  5.   Le Conseil fédéral règle:
a.   les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b.   le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c.   la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie. [6]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] RS 830.1
[4] RS 833.1
[5] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
LPP 53 b
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 53b [1]   Liquidation partielle
  1.   Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a.   l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b.   une entreprise est restructurée;
c.   le contrat d'affiliation est résilié.
  2.   Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
OAMal 33
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 33   Prestations générales
  Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1]
a.   les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b. [2]   les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c.   les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d.   les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal;
e. [3]   les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f.   la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g.   la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h. [4]   la procédure d'évaluation des soins requis;
i. [5]   le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).
OAMal 112
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 112   En relation avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire
  1.   Si, dans un cas de maladie ou d'accident, il n'est pas certain que l'obligation d'allouer les prestations incombe à l'assurance-accidents selon la LAA [1] ou à l'assurance militaire, l'assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution. [2]
  2.   Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d'avancer des prestations.
 
[1] RS 832.20
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
OLAA 19
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 19 [1]   Moyens auxiliaires
  Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
OMAA 1
RS 832.205.12 OMAA Ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA)

Art. 1   Droit aux moyens auxiliaires
  1.   L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
  2.   Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle.
  3.   Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu.
OMAI 2
RS 831.232.51 OMAI Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)

Art. 2   Droit aux moyens auxiliaires
  1.   Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
  2.   L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe. [1]
  3.   Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
  4.   L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI [2] pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. [3]
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677).
RAI 14
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 14 [1]   Liste des moyens auxiliaires
  1.   La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI [2], qui édicte également des dispositions complémentaires concernant: [3]
a. [4]   la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b.   les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c.   les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d. [5]   les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e. [6]   la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
  2.   Le DFI peut déléguer à l'OFAS [7] les compétences suivantes:
a.   déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b.   fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c.   établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
[7] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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75/2020