146 II 376
29. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Pro Natura, Schweizerischer Bund für Naturschutz und Pro Natura Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_604/2018 vom 16. April 2020
Regeste (de):
- Art. 78 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. 2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. 3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. 4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. 5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. 2 Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. 3 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 2 Objets fixes - Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets.3
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants.
1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. 2 Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. 3 Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée.
1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. 2 La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: a l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; b les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; c l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. 3 Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 7 Dérogations aux buts de la protection - 1 On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
1 On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. 2 On admet en outre des dérogations aux buts de la protection des objets fixes lorsque: a des travaux d'entretien nécessaires doivent être entrepris pour assurer la protection contre les crues, en particulier dans le périmètre des pièges à gravier et des bassins de rétention; b l'exploitation d'installations de pisciculture existantes l'exige; c des mesures doivent être prises en vertu de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8; d des mesures doivent être prises en vertu de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés9; e le maintien de surfaces d'assolement l'exige. 3 On admet des dérogations aux buts de la protection des objets itinérants lorsque l'accord convenu ou une décision prise selon l'art. 5, al. 2, l'autorise expressément. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation.
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés:
1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: a si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; b s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; c si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; 2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3 Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 43a Dispositions communes - Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:
a la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré; b le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité; c tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire; d l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée; e aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. - Die umstrittene Recyclinganlage liegt im Bereich A des Schutzgebiets des ortsfesten Objekts (Art. 2
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 2 Objets fixes - Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets.3
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens
OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants.
1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. 2 Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. 3 Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
Regeste (fr):
- Art. 78 al. 4 Cst.; art. 18a al. 1 LPN; art. 2, art. 5, art. 6, art. 7 OBat; art. 24 let. a, art. 37a LAT; art. 43, art. 43a OAT; impossibilité de délivrer a posteriori une autorisation de construire pour réaffecter en site de recyclage, de transfert et de collecte de déchets, une ancienne gravière située en zone agricole et dans un site de reproduction de batraciens d'importance nationale.
- L'installation de recyclage litigieuse est située dans le secteur A d'un objet fixe du site protégé (art. 2 OBat). En de tels secteurs, la protection de la nature est strictement prioritaire par rapport aux autres utilisations (consid. 4.5). En raison d'un besoin élevé de protection des sites de reproduction de batraciens, la possibilité de délivrer une autorisation de construire pour l'installation de recyclage doit être examinée alors même que le canton n'a pas encore défini les limites de l'objet fixe à l'échelle parcellaire en vertu de l'art. 5 OBat (consid. 4.6).
Regesto (it):
- Art. 78 cpv. 4 Cost.; art. 18a cpv. 1 LPN; art. 2, art. 5, art. 6, art. 7 OSRA; art. 24 lett. a, art. 37a LPT; art. 43, art. 43a OPT; impossibilità di rilasciare a posteriori un'autorizzazione edilizia per riconvertire quale stazione di riciclaggio, trasbordo e raccolta di rifiuti una ex cava di ghiaia ubicata nella zona agricola e in un sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale.
- L'impianto di riciclaggio litigioso è ubicato nel settore A della zona di protezione dell'oggetto fisso (art. 2 OSRA). In quel settore la protezione della natura è assolutamente prioritaria rispetto ad altre utilizzazioni (consid. 4.5). A causa dell'elevato bisogno di protezione del sito di riproduzione di anfibi si giustifica di verificare la possibilità di rilasciare un'autorizzazione edilizia per l'impianto di riciclaggio, sebbene il Cantone non abbia ancora delimitato i confini esatti dell'oggetto fisso a livello particellare ai sensi dell'art. 5 OSRA (consid. 4.6).
Sachverhalt ab Seite 377
BGE 146 II 376 S. 377
A. Die A. GmbH betreibt an der X.strasse in Kloten auf den Parzellen Kat.-Nrn. 5577 und 5578 seit ca. 2002 ohne Bewilligung eine Recycling-Umschlag- und Sammelstation. Am 25. Juli 2016 reichte sie ein (unter Mitwirkung der Stadt Kloten und der zuständigen kantonalen Ämter überarbeitetes) Baugesuch betreffend Abbruch, Anbau, Umbau und Nutzungsänderung der gewerblich genutzten Bauten des in der Landwirtschaftszone gelegenen früheren Kieswerks ein. Mit Gesamtverfügung vom 29. Dezember 2016 erteilte die Baudirektion des Kantons Zürich die raumplanungsrechtliche und die naturschutzrechtliche Bewilligung unter diversen Nebenbestimmungen. Sie wurde der A. GmbH zusammen mit der Baubewilligung der Stadt Kloten vom 17. Januar 2017 eröffnet.
BGE 146 II 376 S. 378
Am 7. Dezember 2017 hiess das Baurekursgericht des Kantons Zürich den dagegen erhobenen Rekurs von Pro Natura - Schweizerischer Bund für Naturschutz (Schweiz) und der Pro Natura Zürich gut und wies die Sache an die Vorinstanzen zur Fortsetzung des Verfahrens im Sinne der Erwägungen zurück. Das Baurekursgericht war zum Schluss gekommen, das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung im Bereich des ehemaligen Kieswerks sei ungenügend berücksichtigt worden. Die dagegen von der A. GmbH erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich am 4. Oktober 2018 ab, soweit es darauf eintrat.
B. Mit Eingabe vom 13. November 2018 führt die A. GmbH Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid vom 4. Oktober 2018 sei aufzuheben. Bezüglich des Areals A., Kloten, sei mittels Urteil der Bestandesschutz der bestehenden Gebäude sowie der heutigen Nutzung als Recycling-Umschlag- und Sammelstation festzustellen. Eventualiter seien die baurechtlichen Bewilligungen vom 17. Januar 2017 und vom 29. Dezember 2016 des Stadtrats Kloten sowie der Baudirektion des Kantons Zürich zu bestätigen. Subeventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz sei anzuweisen, den Entscheid des Baurekursgerichts des Kantons Zürich vom 7. Dezember 2017 insofern aufzuheben, als damit dem Stadtrat sowie der Baudirektion in den Erwägungen 7.7 bis 7.9 konkrete Anweisungen für einen Entscheid in der Sache gegeben werden und der Pro Natura Schweiz eine Parteientschädigung zugesprochen werde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab und hebt die Baubewilligung vom 29. Dezember 2016 auf.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Nachdem feststeht, dass eine bewilligungspflichtige Zweckänderung vorliegt, gilt es zu prüfen, ob eine Bewilligung nachträglich erteilt werden kann.
4.1 Das A. Areal liegt wie erwähnt in der Landwirtschaftszone. Betroffen sind mithin zonenfremde gewerbliche Bauten ausserhalb der Bauzone. Demzufolge fällt eine Bewilligung für eine zonenkonforme Anlage nach Art. 22 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
BGE 146 II 376 S. 379
(SR 700.1) enthalten spezielle Regelungen für den Besitzstandesschutz von altrechtlichen gewerblichen Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone. Diese gehen in ihrem Anwendungsbereich den allgemeinen Bestimmungen nach Art. 24a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24a Changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation - 1 Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: |
a | ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement; |
b | il ne contrevient à aucune autre loi fédérale. |
2 | L'autorisation est accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de modification des circonstances. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43a Dispositions communes - Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: |
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a | la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré; |
b | le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité; |
c | tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire; |
d | l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée; |
e | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43a Dispositions communes - Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: |
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a | la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré; |
b | le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité; |
c | tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire; |
d | l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée; |
e | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
4.2 Das streitbetroffene A. Areal liegt indessen nicht nur in der Landwirtschaftszone, sondern bildet seit 2001 ein Amphibienlaichgebiet und ist als ortsfestes Objekt im Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (IANB), welches die bedeutendsten und wichtigsten Fortpflanzungsgebiete der gefährdeten Amphibien bezeichnet, aufgenommen (vgl. Anhang 1 der Verordnung vom 15. Juni 2001 über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung [Amphibienlaichgebiete-Verordnung, AlgV; SR 451.34], Nr. T.). Teile des Geländes gehören ausserdem einem Kiesbiotop an, das im Inventar der Natur- und Landschaftsschutzgebiete von überkommunaler Bedeutung im Kanton Zürich (Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980) eingetragen ist.
BGE 146 II 376 S. 380
4.3 Gemäss Art. 78 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
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1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
2 | Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 1 Inventaire fédéral - 1 L'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) comprend les objets énumérés dans les annexes 1 et 2. |
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1 | L'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) comprend les objets énumérés dans les annexes 1 et 2. |
2 | L'annexe 1 comprend les objets fixes, l'annexe 2 les objets itinérants. |
3 | La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.2 |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 2 Objets fixes - Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets.3 |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
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1 | Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
2 | La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: |
a | l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; |
b | les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; |
c | l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. |
3 | Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 7 Dérogations aux buts de la protection - 1 On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. |
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1 | On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. |
2 | On admet en outre des dérogations aux buts de la protection des objets fixes lorsque: |
a | des travaux d'entretien nécessaires doivent être entrepris pour assurer la protection contre les crues, en particulier dans le périmètre des pièges à gravier et des bassins de rétention; |
b | l'exploitation d'installations de pisciculture existantes l'exige; |
c | des mesures doivent être prises en vertu de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8; |
d | des mesures doivent être prises en vertu de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés9; |
e | le maintien de surfaces d'assolement l'exige. |
3 | On admet des dérogations aux buts de la protection des objets itinérants lorsque l'accord convenu ou une décision prise selon l'art. 5, al. 2, l'autorise expressément. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 9 Délais - Les mesures prévues à l'art. 5, al. 1 et 2, et à l'art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compter de l'inscription des objets dans l'annexe 1 ou 2. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 10 Protection transitoire - Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée. |
BGE 146 II 376 S. 381
werden. Bei Wanderobjekten werden dabei die Vereinbarungen nach Art. 5 Abs. 2
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 11 Réparation des atteintes - Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l'objet soient réparées dans la mesure du possible. Dans le cas des objets itinérants, les accords convenus en vertu de l'art. 5, al. 2, seront pris en considération. |
4.4 Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) führt in seiner Vernehmlassung aus, das vorliegende ortsfeste Objekt Nr. T. sei 2001 in das IANB aufgenommen worden und umfasse im Bereich A eine Fläche von 4,58 ha und im Bereich B eine Fläche von 7,86 ha. Gemäss dem Objektblatt des IANB befinde sich das streitbetroffene Werkgelände vollumfänglich im Bereich A, wo dem Naturschutz strikter Vorrang vor anderen Nutzungen einzuräumen sei. Zumindest dieser Bereich sei durch kommunale oder kantonale, grundeigentümerverbindliche Schutzzonen oder andere geeignete Massnahmen zu schützen. Der Kanton, der den genauen Grenzverlauf noch nicht festgelegt habe, habe bisher auch keine Schutzmassnahmen i.S.v. Art. 8 Abs. 1
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 9 Délais - Les mesures prévues à l'art. 5, al. 1 et 2, et à l'art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compter de l'inscription des objets dans l'annexe 1 ou 2. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
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1 | Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
2 | La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: |
a | l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; |
b | les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; |
c | l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. |
3 | Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 |
4.5 Für das Bundesgericht besteht vorliegend kein Grund, von diesen überzeugenden und nachvollziehbaren Ausführungen des BAFU abzuweichen. Nicht gefolgt werden kann daher der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die Festlegung des Grenzverlaufs bereits mit der Aufnahme des Objekts in das kantonale Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980 von überkommunaler Bedeutung erfolgt sei, welches den Perimeter des Naturschutzgebiets praktisch um den Betrieb herum auf die Parzelle Nr. 5576 festlege und die Gebäude auf den Parzellen Nr. 5577 und 5578 nicht innerhalb dieses Schutzgebiets liegen würden. Dem kantonalen Inventar kann zwar entnommen werden, dass das Werkgelände lediglich im Norden grössere Teile des Kiesbiotops beschlägt; dies ist aber vorliegend nicht ausschlaggebend. Stattdessen ist, wie vom BAFU zutreffend
BGE 146 II 376 S. 382
ausgeführt, auf das neuere Bundesinventar von 2001 abzustellen, wonach das Werkareal innerhalb des Bereichs A des Schutzgebiets liegt. Der anderslautenden Behauptung der Beschwerdeführerin kann insofern nicht gefolgt werden, zumal sie nicht vorbringt, der angefochtene Entscheid beruhe in diesem Punkt auf einer fehlerhaften Sachverhaltsfeststellung. Ebenfalls unbehelflich ist auch ihr Einwand, die Erwägungen und Nebenbestimmungen der erstinstanzlichen Verfügung könnten als implizite Festlegung des Grenzverlaufs bzw. von Schutz- und Unterhaltsmassnahmen nach Art. 8
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
4.6 Sodann stellt das BAFU zu Recht fest, der für den Schutz und die Pflege des IANB-Objekts zuständige Kanton hätte den genauen Grenzverlauf des ortsfesten Objekts gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 10 Protection transitoire - Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 2 Objets fixes - Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets.3 |
BGE 146 II 376 S. 383
der Recyclinganlage zu erfolgen. Eine Rückweisung der Sache zur vorgängigen detaillierten Abgrenzung des Schutzobjekts würde das Verfahren unnötig in die Länge ziehen und dem vordringlichen Handlungsbedarf bzw. dem Schutzgedanken zuwiderlaufen. In diesem Zusammenhang hat das BAFU im Übrigen berechtigterweise darauf hingewiesen, dass der den Kantonen bei der Abgrenzung der Objekte zur Verfügung stehende Spielraum ohnehin gering und ihre Aufgabe darauf beschränkt sei, den Perimeter des geschützten Gebiets parzellenscharf oder in anderer eindeutiger Weise festzulegen, wobei sie sich an die Vorgaben des Bundesinventars zu halten hätten. Schliesslich kann, um dem in Art. 10
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 10 Protection transitoire - Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |