Urteilskopf
146 II 265
18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_299/2019 vom 7. April 2020
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 266
BGE 146 II 265 S. 266
A.
A.a Am 16. bzw. 17. August 2016 ersuchte A. die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) um Zugang zu den Resultaten einer im Jahr 2015 stichprobenweise durchgeführten Kontrolle der Sicherheitsvorschriften von neun verschiedenen Wickelkommoden. Am 23. August bzw. 8. September 2016 stellte die bfu A. eine teilweise geschwärzte Fassung des "Abschlussberichts PrSG-Stichprobe 2015" zu. Sie legte die Angaben über zwei Produkte uneingeschränkt offen; bei sieben weiteren Produkten wurden die Produktbezeichnungen, Produktbilder, Namen der Inverkehrbringer, Artikelnummern, Preise und Bestelladressen eingeschwärzt.
A.b Am 13. September 2016 reichte A. einen Schlichtungsantrag beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) ein. Infolge einer Schlichtungsverhandlung und der Anhörung der betroffenen Inverkehrbringer gewährte die bfu A. den Zugang zu den vollständigen Angaben über zwei weitere Produkte. Am 6. Juli 2017 erliess der EDÖB die Empfehlung, den Zugang zu den Produktbezeichnungen und Produktbildern der restlichen fünf mangelhaften Wickelkommoden zu erteilen.
BGE 146 II 265 S. 267
A.c Mit Verfügung vom 30. August 2017 verweigerte die bfu den Zugang zu den verlangten Informationen.
B. Dagegen erhob A. am 2. Oktober 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses wies die Beschwerde am 2. Mai 2019 ab.
C. Mit Eingabe vom 28. Mai 2019 erhob A. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie beantragt den vollständigen Zugang zum "Abschlussbericht PrSG-Stichprobe 2015" betreffend Wickelkommoden, ohne Schwärzung der Produktbezeichnungen und der Produktbilder. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und weist die Sache zur Neubeurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurück. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Vorliegend ist nicht bestritten, dass das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) grundsätzlich auf die Kontrolltätigkeit der bfu gemäss dem Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG; SR 930.11) anwendbar ist und es sich beim "Abschlussbericht PrSG-Stichprobe 2015" betreffend Wickelkommoden um ein amtliches Dokument i.S.v. Art. 5
BGÖ handelt. Es ist jedoch strittig, ob Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12
PrSG als Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
BGÖ gilt und den Regeln des BGÖ vorgeht.
3.1 Art. 4
BGÖ behält Spezialnormen anderer Bundesgesetze vor, die bestimmte Informationen als geheim bezeichnen oder abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu solchen Informationen vorsehen. Das Verhältnis von Vertraulichkeitsregeln in anderen Bundesgesetzen (Art. 4 lit. a
BGÖ) und dem allgemeinen Transparenzgebot gemäss BGÖ lässt sich nicht generell festlegen, sondern ist von Fall zu Fall zu ermitteln (Urteil 1C_50/2015 vom 2. Dezember 2015, E. 2.4). Entscheidend ist dabei der Sinn und Zweck der divergierenden Normen: das allgemeine öffentliche Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung ist dem Schutzzweck der Spezialnorm gegenüberzustellen. Dies gilt auch für ältere Sondernormen über die Vertraulichkeit staatlicher Handlungen und Vorkehren. So erfasst namentlich das Amtsgeheimnis nur noch Informationen, die eines besonderen Schutzes bedürfen bzw. gerade nach dem Öffentlichkeitsgesetz in der Regel nicht zugänglich sind, denn sonst würde dieses
BGE 146 II 265 S. 268
jüngere Gesetz seines Gehalts beraubt und weitgehend obsolet (zit. Urteil 1C_50/2015 E. 2.4).
3.2 Das Bundesgericht hat sich hingegen bis anhin nicht dazu geäussert, ob Verpflichtungen zur aktiven Information in anderen Gesetzen spezielle Zugangsnormen i.S.v. Art. 4 lit. b
BGÖ darstellen können. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dies sei nicht der Fall: aktive Informationsrechte und -pflichten seien blosse Mindestvorschriften, die regelten, wie weit eine Behörde von sich aus informieren dürfe oder müsse; sie könnten das Zugangsrecht nicht einschränken.
Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich weder aus dem Gesetzeswortlaut von Art. 4
BGÖ noch aus den Materialien Anhaltspunkte dafür ergeben, wonach der Vorbehalt von Spezialbestimmungen auf die passive Information beschränkt wäre (vgl. Botschaft vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung, BBl 2003 1963, 1989). Diese Auffassung vertritt auch der EDÖB im vorliegenden Verfahren. Die Vorinstanz hat kein Bundesrecht verletzt, indem sie festhielt, dass auch Verpflichtungen zur aktiven Information spezielle Zugangsnormen i.S.v. Art. 4 lit. b
BGÖ darstellen können (vgl. BERTIL COTTIER, in: Öffentlichkeitsgesetz, 2008, N. 13 zu Art. 4
BGÖ). Eine Verpflichtung zur aktiven Information in einem anderen Bundesgesetz stellt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin somit nicht automatisch und in jedem Fall eine Mindestvorschrift dar. Aus einer Verpflichtung zur aktiven Information kann allerdings auch nicht gefolgert werden, dass jeder beantragte weitergehende Zugang verweigert werden darf (Urteil 1C_562/2017 vom 2. Juli 2018 E. 3.2). Ob eine Verpflichtung zur aktiven Information im Einzelfall allenfalls erleichternde oder strengere Regeln über den Zugang zu amtlichen Dokumenten aufstellt, ist analog zu den Vertraulichkeitsregelungen in anderen Bundesgesetzen durch Auslegung der betreffenden Normen zu ermitteln.
4. Es gilt deshalb im Folgenden durch Auslegung zu ermitteln, ob Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12
PrSG eine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4 lit. b
BGÖ oder lediglich eine Mindestvorschrift darstellt.
4.1 Mit dem Produktesicherheitsgesetz sollen die Sicherheit von Produkten gewährleistet und der grenzüberschreitende freie Warenverkehr erleichtert werden (Art. 1 Abs. 1
PrSG). Es gilt für das gewerbliche oder berufliche Inverkehrbringen von Produkten (Art. 1 Abs. 2
PrSG). Als Grundsatz gilt dabei unter anderem, dass
BGE 146 II 265 S. 269
Produkte in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie bei normaler oder bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht oder nur geringfügig gefährden (Art. 3 Abs. 1
PrSG). Das Gesetz geht von der grundsätzlichen Selbstverantwortung aus und entspricht damit dem "New Approach" der Produktesicherheitsgesetzgebung der Europäischen Union. Es überlässt den Herstellern, Importeuren, dem Handel und den übrigen Dienstleistern, wie sie vorgehen wollen, damit ausschliesslich sichere Produkte in Verkehr gelangen (Botschaft vom 25. Juni 2008 zum Produktesicherheitsgesetz, BBl 2008 7407, 7432; vgl. auch EUGÉNIE HOLLIGER-HAGMANN, Produktesicherheitsgesetz [PrSG], Produktsicherheit und Haftpflicht in a nutshell, 2011, S. 1 f.). Art. 10
PrSG sieht verschiedene Kontroll- und Verwaltungsmassnahmen vor. So können die Vollzugsorgane Produkte, die in Verkehr gebracht werden, kontrollieren und nötigenfalls Muster erheben (Art. 10 Abs. 1
PrSG). Ergibt die Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
PrSG). Ist es zum Schutz der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender oder Dritter erforderlich, so kann das Vollzugsorgan insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Art. 10 Abs. 3 lit. a
PrSG), die Warnung vor den Gefahren eines Produkts, seine Rücknahme oder seinen Rückruf anordnen und nötigenfalls selbst vollziehen (lit. b), die Ausfuhr eines Produkts, dessen weiteres Inverkehrbringen nach Buchstabe a verboten worden ist, verbieten (lit. c), ein Produkt, von dem eine unmittelbare und ernste Gefahr ausgeht, einziehen und vernichten oder unbrauchbar machen (lit. d). Nach Art. 10 Abs. 4
PrSG warnen die Vollzugsorgane die Bevölkerung vor gefährlichen Produkten, wenn der Inverkehrbringer nicht oder nicht rechtzeitig wirksame Massnahmen trifft. Sie machen ihre Informationen über die Gefährlichkeit bestimmter Produkte und über die getroffenen Massnahmen öffentlich zugänglich. Die Vollzugsorgane unterstehen der Schweigepflicht, soweit ihre Wahrnehmungen nicht für die Sicherheit von Produkten oder für den Erfahrungsaustausch über sicherheitstechnische Massnahmen bedeutsam sind (Art. 12
PrSG).
BGE 146 II 265 S. 270
4.2 Die Vorinstanz führt aus, Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12
PrSG könne dem Wortlaut nach als Spezialbestimmung dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehen. Weiter ergebe die historisch-teleologische Auslegung zwar, dass die Materialien des PrSG sich zum Verhältnis zum Öffentlichkeitsgesetz nicht äusserten; die gesetzlichen Vorgaben von Art. 10 Abs. 4
PrSG würden jedoch teilweise ihren Sinn verlieren, sollte zusätzlich ein Recht auf Zugang nach dem Öffentlichkeitsgesetz bestehen. Eine Zugangsgewährung nach BGÖ könne gegebenenfalls für die betroffenen Inverkehrbringer die gleichen Wirkungen zeitigen wie die Warnung gemäss Art. 10 Abs. 4
PrSG. Im Übrigen lasse die Gesetzessystematik keine weiteren Rückschlüsse auf die zu beurteilende Frage zu. So führten die verschiedenen Auslegungselemente in einer Gesamtbeurteilung zum Resultat, dass mit Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12
PrSG eine spezialgesetzliche Grundlage vorliege, die nach Art. 4
BGÖ dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehe.
Die Beschwerdegegnerin ist derselben Auffassung.
4.3 Dahingegen kann nach Ansicht der Beschwerdeführerin dem Wortlaut der beiden Bestimmungen nicht entnommen werden, dass eine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
BGÖ vorliegt. Der Umstand, wonach in den Gesetzesmaterialien Ausführungen zur Koordination des PrsG mit dem BGÖ fehlten, zeige, dass die gesetzgebende Behörde keine Absicht gehabt habe, mit dem PrSG das Recht auf passiven Zugang zu Informationen nach BGÖ einzuschränken. Weiter sei auch die Argumentation zum Normzweck nicht überzeugend. Diese würde zum Resultat führen, dass das BGÖ bei einer Regelung der aktiven Information nie anwendbar wäre. Der Sinn von Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12
PrSG liege darin, die aktive Information durch die Behörde zu regeln, und nicht darin, den passiven Zugang einzuschränken. Schliesslich lasse sich aus der Gesetzessystematik schliessen, dass die aktive Information durch die Behörde im PrSG und der passive Zugang im BGÖ geregelt sei.
4.4 Der EDÖB hält in seiner Stellungnahme fest, weder der Wortlaut noch die Gesetzesmaterialien würden darauf hindeuten, dass die in Art. 12
PrSG statuierte Schweigepflicht weitergehe als das allgemeine Amtsgeheimnis. Weiter lege die Auslegung von Art. 10 Abs. 4
PrSG nahe, diese Bestimmung sei ausschliesslich als Verpflichtung der Behörde zur aktiven Information der Behörde in einer Sondersituation zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit zu verstehen und nicht als Spezialnorm i.S.v. Art. 4
BGÖ. Es sei
BGE 146 II 265 S. 271
darüber hinaus nicht ersichtlich, inwiefern eine Zugangsgewährung nach Öffentlichkeitsgesetz an eine einzelne gesuchstellende Person für den betroffenen Inverkehrbringer die gleichen Wirkungen haben könnte wie eine offizielle behördliche Warnung der Bevölkerung nach Art. 10 Abs. 4
PrSG.
5.
5.1 Art. 10 Abs. 4
PrSG sieht vor, dass die Vollzugsorgane die Bevölkerung in einer besonderen Risikosituation warnen. Es handelt sich dabei nicht um eine Kann-Bestimmung: die Vollzugsorgane sind verpflichtet, die Warnung öffentlich zugänglich zu machen. Dem Wortlaut lässt sich darüber hinaus jedoch nicht entnehmen, ob die Vollzugsbehörden weitergehende Zugangsgesuche nach BGÖ ablehnen müssen. Auch aus dem Wortlaut der italienischen und französischen Fassung geht dies nicht hervor.
Daran ändert auch die Verbindung von Art. 10 Abs. 4
PrSG mit Art. 12
PrSG nichts. Dem Wortlaut letzterer Bestimmung ist nicht zu entnehmen, ob es sich um eine spezielle Schweigepflicht handelt oder ob Art. 12
PrSG lediglich das allgemeine Amtsgeheimnis statuiert. Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Dabei ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte (historisches Element), auf den Zweck der Norm (teleologisches Element), auf die ihr zugrunde liegenden Wertungen und auf ihre Bedeutung im Kontext mit anderen Bestimmungen (systematisches Element) abzustellen ( BGE 142 I 135 E. 1.1.1 S. 138).
5.2
5.2.1 Das Produktesicherheitsgesetz wurde vom Parlament im Jahr 2009 verabschiedet und trat am 1. Juli 2010 in Kraft. Es ersetzte das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, AS 1977 2370). Das Produktesicherheitsgesetz wurde somit nach dem Öffentlichkeitsgesetz erlassen, das am 17. Dezember 2004 verabschiedet wurde. Die Botschaft zum PrSG enthält jedoch keine Hinweise zur Koordination mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass das PrSG die Geltung des BGÖ einschränken soll. Eine solche Argumentation würde dem mit Erlass des BGÖ vollzogenen Paradigmenwechsel und dem damit verbundenen Recht jeder Person
BGE 146 II 265 S. 272
auf Zugang zu amtlichen Dokumenten nicht gerecht. Das Fehlen einer Erklärung zur Koordination der beiden Gesetze muss vor diesem Hintergrund vielmehr als Hinweis dafür interpretiert werden, dass die gesetzgebende Behörde die Geltung des BGÖ nicht tangieren wollte. Zu Art. 10 Abs. 4
PrSG hält die Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz sodann fest, dass die Behörden die Bevölkerung vor gefährlichen Produkten zu warnen haben, wenn der Inverkehrbringer die ihm bekannten Besitzer von gefährlichen Produkten oder nötigenfalls die Öffentlichkeit nicht selbst rechtzeitig und wirksam informiert hat. Die Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung wie auch der Grundsatz der Transparenz der Staatstätigkeit erfordern, dass Informationen der Behörden über die Gefährlichkeit von Produkten sowie über die getroffenen Massnahmen der Öffentlichkeit zugänglich sind (Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7444). Aus der Entstehungsgeschichte des Art. 10 Abs. 4
PrSG ergibt sich, dass die darin enthaltene Verpflichtung zur aktiven Information den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Bevölkerung und auch die Transparenz der Staatstätigkeit bezweckt. Es lässt sich jedoch daraus nicht schliessen, Art. 10 Abs. 4
PrSG würde es der Behörde verbieten, auf Anfrage hin weitergehende Informationen zu erteilen.
5.2.2 Die in Art. 12
PrSG statuierte Schweigepflicht der Vollzugsorgane ist gemäss Botschaft zum PrSG aus dem STEG übernommen worden; sie wurde jedoch in einem separaten Artikel geregelt, weil die Adressaten der Auskunftspflicht beziehungsweise der Mitwirkungspflicht und der Schweigepflicht unterschiedlich sind (Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7445). In der Botschaft zum STEG führte der Bundesrat zum betreffenden Artikel (Art. 10 Abs. 3) aus, die Verschwiegenheit sei als Gegenstück der Auskunftspflicht der Inverkehrbringer konzipiert. Das Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis soll nicht verletzt werden; einzig über Wahrnehmungen, die mit sicherheitstechnischen Fragen im Zusammenhang stehen, sollen Dritte (z.B. Benützer von Geräten, andere Hersteller) orientiert werden können (Botschaft vom 12. Februar 1975 zu einem Bundesgesetz über die Sicherheit technischer Einrichtungen und Geräte, BBl 1975 I 849, 859 f.). Aus dieser Erläuterung lässt sich schliessen, dass die Schweigepflicht des STEG und damit auch diejenige des PrSG den Schutz des geistigen Eigentums der Beaufsichtigten bezweckt. Es geht darum, allfälligen Konkurrenzunternehmen zu verunmöglichen, sich
BGE 146 II 265 S. 273
über ein Zugangsgesuch gemäss BGÖ Baupläne und dergleichen zu beschaffen; aus der Entstehungsgeschichte von Art. 12
PrSG ergibt sich hingegen nicht, dass diese Bestimmung weitergehende Informationen zu Produkten im Sinne eines erweiterten Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisses schützen soll. Insofern geht die Schweigepflicht gemäss Art. 12
PrSG nicht über das allgemeine Amtsgeheimnis bzw. über das Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis hinaus. Mit anderen Worten schützt Art. 12
PrSG allfällige bestehende Geheimnisse, legt aber keine neuen Geheimhaltungspflichten fest (vgl. auch Botschaft BGÖ, BBl 2003 1963, 1990, betreffend Art. 22
Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 [BPG; SR 172.220.1]; Urteil 1C_129/2016 vom 14. Februar 2017, E. 2.3 ff. betreffend Art. 44
des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel [ArG; SR 822.11]; Urteil 1C_562/2017 vom 2. Juli 2018 E. 3.2 betreffend Art. 62
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte [HMG; SR 812.21]; COTTIER, a.a.O., N. 10 ff. zu Art. 4
BGÖ).
5.2.3 Wie aus der Botschaft zum PrSG erhellt, bezweckt das Gesetz ausdrücklich eine Angleichung an die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7408). Es erscheint daher naheliegend, das PrSG auch unter deren Berücksichtigung auszulegen. Ein Vergleich mit der Richtlinie 2001/95/EG (ABl. L 11 vom 15. Januar 2002 S. 4) zeigt, dass auch die darin enthaltene Schweigepflicht nicht über das Geschäftsgeheimnis hinausgeht: Laut deren Art. 16 Abs. 1 Unterabs. 2 treffen die Mitgliedstaaten und die Kommission die erforderlichen Massnahmen, um ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Bediensteten zu verpflichten, die aufgrund dieser Richtlinie gesammelten Informationen, die ihrem Wesen nach in hinreichend begründeten Fällen dem Geschäftsgeheimnis unterliegen, geheim zu halten, es sei denn, bestimmte Informationen über sicherheitsrelevante Eigenschaften von Produkten müssen unter Berücksichtigung der Gesamtumstände veröffentlicht werden, um den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewährleisten. Daraus ergibt sich, dass auch die Geheimhaltungspflicht nach europäischem Recht bloss den Schutz von Geschäftsgeheimnissen bezweckt.
5.3 Im Hinblick auf den Sinn und Zweck gilt es zunächst zu beachten, dass mit der Schaffung des BGÖ die Öffentlichkeit der Verwaltungstätigkeit die Regel darstellt; spezialgesetzliche Bestimmungen
BGE 146 II 265 S. 274
sind nicht leichthin so auszulegen, dass damit der Grundsatz der Transparenz des Verwaltungshandelns ausgehöhlt wird. In Bezug auf Art. 10 Abs. 4
PrSG ist sodann festzuhalten, dass es sich bei der dort vorgesehenen Informationstätigkeit um eine amtliche Warnung handelt. Amtliche Warnungen stellen grundsätzlich hoheitliche Realakte dar. Sie sind staatliche Aussagen über die faktische Ratsamkeit bestimmter Verhaltensoptionen und betreffen, sofern sie generell-abstrakt sind, eine Unzahl von Sachlagen und Personen ( BGE 144 II 233 E. 4.1 S. 236 mit Hinweisen auf die Literatur). Mit der Vorinstanz kann weiter festgehalten werden, dass die gesetzgebende Behörde beim Erlass des Art. 10 Abs. 4
PrSG insofern eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorgenommen hat, als eine amtliche Warnung nur bei Untätigkeit der Inverkehrbringer ausgesprochen werden darf. Daraus lässt sich jedoch - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht schliessen, dass die gesetzgebende Behörde mit Erlass von Art. 10 Abs. 4
PrSG generell die Geheimhaltungsinteressen höher hätte gewichten wollen als das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit betreffend mangelhaften Produkten. Vielmehr ergibt sich durch einen komplementären Zugang zu Informationen nach BGÖ eine sinnvolle, differenzierte Abstufung der behördlichen Informationstätigkeit: Sind Produkte geradezu gefährlich für Sicherheit oder Gesundheit der Bevölkerung und treffen die Inverkehrbringer nicht oder nicht rechtzeitig wirksame Massnahmen, sind die Vollzugsorgane verpflichtet, die Bevölkerung zu warnen, also aktiv über die Gefahr zu informieren. Geben Produkte zu einer weniger gravierenden Beanstandung Anlass, besteht zwar keine Verpflichtung zur aktiven Information der Behörden; das schliesst jedoch nicht aus, dass aufgrund des BGÖ ein Anspruch auf Zugang zu diesbezüglichen Dokumenten bestehen kann. Eine amtliche Warnung wird aufgrund ihres offiziellen Charakters in der Regel grosses Aufsehen erregen, was angesichts der Gefährlichkeit des Produkts erwünscht ist. Informationen über Produkte mit weniger schwerwiegenden Mängeln würden demgegenüber nur dann bekannt, wenn jemand Zugang zum betreffenden Dokument ersucht und dieses dann allenfalls publik macht. Eine solche nicht amtliche Information über mangelhafte Produkte wird regelmässig auf weniger Beachtung stosen als eine offizielle Warnung des zuständigen Vollzugsorgans. Entgegen der Aufassung der Vorinstanz zeitigt somit eine Zugangsgewährung nach BGÖ an eine gesuchstellende Person für die Betroffenen nicht die gleichen Wirkungen wie eine behördliche
BGE 146 II 265 S. 275
Warnung. Vor diesem Hintergrund verliert die Regelung von Art. 10 Abs. 4
PrSG daher ihren Sinn nicht, wenn diese nicht als Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
BGÖ ausgelegt wird. Sie bezweckt, die Bevölkerung vor gefährlichen Produkten zu warnen, ohne dabei eine weitergehende passive Information einzuschränken. Daran ändert auch deren Verbindung mit Art. 12
PrSG nichts. Wie oben ausgeführt, geht die dort statuierte Schweigepflicht nicht über das allgemeine Amtsgeheimnis bzw. über das Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis hinaus (vgl. oben E. 5.2).
5.4 Die Verpflichtung zur aktiven Information gemäss Art. 10 Abs. 4
PrSG befindet sich im 4. Abschnitt "Durchführung, Finanzierung und Rechtspflege"; Art. 10
PrSG trägt die Überschrift "Kontrolle und Verwaltungsmassnahmen". Mit Blick auf die Gesetzessystematik erscheint es nicht naheliegend, dass die gesetzgebende Behörde im PrSG ein abschliessendes und eigenständiges Informationszugangsrecht schaffen wollte. Zumindest lässt sich aus der Systematik nicht ableiten, dass Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12
PrSG eine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
BGÖ darstellt.
5.5 Zusammenfassend ergibt die Auslegung von Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12
PrSG, dass dieser keine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
BGÖ darstellt. Indem die Vorinstanz zum gegenteiligen Schluss gekommen ist, hat sie Bundesrecht verletzt. Dieses Ergebnis bedeutet für den vorliegenden Fall, dass keine spezialgesetzlichen Bestimmungen i.S.v. Art. 4
BGÖ vorliegen. Das Zugangsgesuch der Beschwerdeführerin ist deshalb gemäss dem Öffentlichkeitsgesetz zu beurteilen. Damit ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache ist an die Vorinstanz zur Neubeurteilung des Zugangsgesuchs nach dem Öffentlichkeitsgesetz zurückzuweisen. Diese wird zu prüfen haben, ob allenfalls eine Ausnahmebestimmung nach Art. 7
BGÖ Anwendung findet und die betroffenen Hersteller zu konsultieren sind (Art. 11
BGÖ).
146 II 265
18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_299/2019 vom 7. April 2020
Regeste (de):
- Art. 4 lit. b
BGÖ; Art. 10 Abs. 4RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
Art. 4 Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: a. qui déclarent certaines informations secrètes; b. qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
i.V.m. Art. 12RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1. Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. 2. Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. 3. Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: a. interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; b. prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; c. interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d. saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. 4. Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. 5. Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. 6. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. [1] RS 172.021
PrSG; Zugangsgesuch zu Resultaten einer Kontrolle der Sicherheitsvorschriften von Wickelkommoden.RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
Art. 12 Obligation de garder le secret
Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. - Ob eine Verpflichtung zur aktiven Information eine spezielle Zugangsnorm i.S.v. Art. 4 lit. b
BGÖ darstellt, ist durch Auslegung der betreffenden Norm zu ermitteln (E. 3).RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
Art. 4 Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: a. qui déclarent certaines informations secrètes; b. qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. - Aus dem Umstand, dass die Botschaft eines nach dem BGÖ erlassenen Gesetzes keine Hinweise zur Koordination mit dem BGÖ enthält, kann nicht geschlossen werden, dass die Geltung des BGÖ eingeschränkt werden soll (E. 5.2.1).
- Die in Art. 12
PrSG statuierte Schweigepflicht geht nicht über das allgemeine Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis hinaus (E. 5.2.2).RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
Art. 12 Obligation de garder le secret
Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. - Der komplementäre Zugang zu Informationen nach BGÖ erlaubt eine differenzierte Abstufung der behördlichen Informationstätigkeit; Art. 10 Abs. 4
i.V.m. Art. 12RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1. Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. 2. Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. 3. Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: a. interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; b. prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; c. interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; d. saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. 4. Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. 5. Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. 6. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. [1] RS 172.021
PrSG stellt keine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
Art. 12 Obligation de garder le secret
Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité.
BGÖ dar (E. 5.3).RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
Art. 4 Dispositions spéciales réservées
Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: a. qui déclarent certaines informations secrètes; b. qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
Regeste (fr):
- Art. 4 let. b LTrans; art. 10 al. 4 cum art. 12 LSPro; demande d'accès à des résultats d'un contrôle des règles de sécurité de tables à langer.
- Pour savoir si une obligation de publication (information active) constitue une disposition spéciale d'accès au sens de l'art. 4 let. b LTrans, il convient d'interpréter les normes pertinentes (consid. 3).
- On ne peut conclure du seul fait que le message d'une loi entrée en vigueur après la LTrans ne contient aucune indication quant à sa coordination avec la LTrans que le champ d'application de la LTrans doit être limité (consid. 5.2.1).
- L'obligation de garder le secret prévue à l'art. 12 LSPro ne va pas au-delà du secret professionnel, d'affaires ou de fonction général (consid. 5.2.2).
- L'accès complémentaire aux documents officiels selon la LTrans permet une gradation adéquate des activités d'information de la part de l'Etat; l'art. 10 al. 4 cum art. 12 LSPro ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans (consid. 5.3).
Regesto (it):
- Art. 4 lett. b LTras; art. 10 cpv. 4 in relazione con l'art. 12 LSPro; domanda di accesso ai risultati di un controllo delle norme di sicurezza di fasciatoi.
- Per sapere se un obbligo d'informazione attiva costituisca una disposizione speciale d'accesso ai sensi dell'art. 4 lett. b LTras, occorre interpretare la relativa norma (consid. 3).
- Dalla circostanza che il messaggio di una legge entrata in vigore dopo la LTras non contiene alcuna indicazione sul coordinamento con la LTras, non si può dedurre che la validità della LTras dovrebbe essere limitata (consid. 5.2.1).
- L'obbligo del segreto sancito dall'art. 12 LSPro non eccede il segreto generale professionale, commerciale o di fabbrica (consid. 5.2.2).
- L'accesso complementare alle informazioni giusta la LTras consente una graduazione differenziata dell'attività d'informazione delle autorità; l'art. 10 cpv. 4 in relazione con l'art. 12 LSPro non costituisce una norma speciale ai sensi dell'art. 4 LTras (consid. 5.3).
Sachverhalt ab Seite 266
BGE 146 II 265 S. 266
A.
A.a Am 16. bzw. 17. August 2016 ersuchte A. die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) um Zugang zu den Resultaten einer im Jahr 2015 stichprobenweise durchgeführten Kontrolle der Sicherheitsvorschriften von neun verschiedenen Wickelkommoden. Am 23. August bzw. 8. September 2016 stellte die bfu A. eine teilweise geschwärzte Fassung des "Abschlussberichts PrSG-Stichprobe 2015" zu. Sie legte die Angaben über zwei Produkte uneingeschränkt offen; bei sieben weiteren Produkten wurden die Produktbezeichnungen, Produktbilder, Namen der Inverkehrbringer, Artikelnummern, Preise und Bestelladressen eingeschwärzt.
A.b Am 13. September 2016 reichte A. einen Schlichtungsantrag beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) ein. Infolge einer Schlichtungsverhandlung und der Anhörung der betroffenen Inverkehrbringer gewährte die bfu A. den Zugang zu den vollständigen Angaben über zwei weitere Produkte. Am 6. Juli 2017 erliess der EDÖB die Empfehlung, den Zugang zu den Produktbezeichnungen und Produktbildern der restlichen fünf mangelhaften Wickelkommoden zu erteilen.
BGE 146 II 265 S. 267
A.c Mit Verfügung vom 30. August 2017 verweigerte die bfu den Zugang zu den verlangten Informationen.
B. Dagegen erhob A. am 2. Oktober 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses wies die Beschwerde am 2. Mai 2019 ab.
C. Mit Eingabe vom 28. Mai 2019 erhob A. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie beantragt den vollständigen Zugang zum "Abschlussbericht PrSG-Stichprobe 2015" betreffend Wickelkommoden, ohne Schwärzung der Produktbezeichnungen und der Produktbilder. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und weist die Sache zur Neubeurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurück. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Vorliegend ist nicht bestritten, dass das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) grundsätzlich auf die Kontrolltätigkeit der bfu gemäss dem Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG; SR 930.11) anwendbar ist und es sich beim "Abschlussbericht PrSG-Stichprobe 2015" betreffend Wickelkommoden um ein amtliches Dokument i.S.v. Art. 5
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 5 Documents officiels |
||||||
| On entend par document officiel toute information: | ||||||
| qui a été enregistrée sur un quelconque support; | ||||||
| qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et | ||||||
| qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. | ||||||
| Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: | ||||||
| qui sont commercialisés par une autorité; | ||||||
| qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou | ||||||
| qui sont destinés à l'usage personnel. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
||||||
| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
3.1 Art. 4
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
BGE 146 II 265 S. 268
jüngere Gesetz seines Gehalts beraubt und weitgehend obsolet (zit. Urteil 1C_50/2015 E. 2.4).
3.2 Das Bundesgericht hat sich hingegen bis anhin nicht dazu geäussert, ob Verpflichtungen zur aktiven Information in anderen Gesetzen spezielle Zugangsnormen i.S.v. Art. 4 lit. b
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich weder aus dem Gesetzeswortlaut von Art. 4
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
4. Es gilt deshalb im Folgenden durch Auslegung zu ermitteln, ob Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
4.1 Mit dem Produktesicherheitsgesetz sollen die Sicherheit von Produkten gewährleistet und der grenzüberschreitende freie Warenverkehr erleichtert werden (Art. 1 Abs. 1
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 1 But et champ d'application |
||||||
| La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. | ||||||
| La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| être remis en tant qu'antiquités; | ||||||
| devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 1 But et champ d'application |
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| La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. | ||||||
| La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| être remis en tant qu'antiquités; | ||||||
| devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. | ||||||
BGE 146 II 265 S. 269
Produkte in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie bei normaler oder bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht oder nur geringfügig gefährden (Art. 3 Abs. 1
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 3 Principes |
||||||
| Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. | ||||||
| Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. | ||||||
| Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: | ||||||
| de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; | ||||||
| de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; | ||||||
| du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; | ||||||
| du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). | ||||||
| Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: | ||||||
| l'étiquette et la présentation du produit; | ||||||
| l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; | ||||||
| une mise en garde et des consignes de sécurité; | ||||||
| les instructions concernant son utilisation et son élimination; | ||||||
| toute autre indication ou information pertinente. | ||||||
| Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. | ||||||
| Les obligations prévues dans la présente section incombent: | ||||||
| au producteur; | ||||||
| à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
BGE 146 II 265 S. 270
4.2 Die Vorinstanz führt aus, Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
||||||
| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
Die Beschwerdegegnerin ist derselben Auffassung.
4.3 Dahingegen kann nach Ansicht der Beschwerdeführerin dem Wortlaut der beiden Bestimmungen nicht entnommen werden, dass eine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
4.4 Der EDÖB hält in seiner Stellungnahme fest, weder der Wortlaut noch die Gesetzesmaterialien würden darauf hindeuten, dass die in Art. 12
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
BGE 146 II 265 S. 271
darüber hinaus nicht ersichtlich, inwiefern eine Zugangsgewährung nach Öffentlichkeitsgesetz an eine einzelne gesuchstellende Person für den betroffenen Inverkehrbringer die gleichen Wirkungen haben könnte wie eine offizielle behördliche Warnung der Bevölkerung nach Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
5.
5.1 Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
Daran ändert auch die Verbindung von Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
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| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
5.2
5.2.1 Das Produktesicherheitsgesetz wurde vom Parlament im Jahr 2009 verabschiedet und trat am 1. Juli 2010 in Kraft. Es ersetzte das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, AS 1977 2370). Das Produktesicherheitsgesetz wurde somit nach dem Öffentlichkeitsgesetz erlassen, das am 17. Dezember 2004 verabschiedet wurde. Die Botschaft zum PrSG enthält jedoch keine Hinweise zur Koordination mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass das PrSG die Geltung des BGÖ einschränken soll. Eine solche Argumentation würde dem mit Erlass des BGÖ vollzogenen Paradigmenwechsel und dem damit verbundenen Recht jeder Person
BGE 146 II 265 S. 272
auf Zugang zu amtlichen Dokumenten nicht gerecht. Das Fehlen einer Erklärung zur Koordination der beiden Gesetze muss vor diesem Hintergrund vielmehr als Hinweis dafür interpretiert werden, dass die gesetzgebende Behörde die Geltung des BGÖ nicht tangieren wollte. Zu Art. 10 Abs. 4
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
5.2.2 Die in Art. 12
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
BGE 146 II 265 S. 273
über ein Zugangsgesuch gemäss BGÖ Baupläne und dergleichen zu beschaffen; aus der Entstehungsgeschichte von Art. 12
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 22 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction |
||||||
| Le personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de fonction. | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent l'obligation de garder le secret, en complément de la législation spéciale. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 44 [1] |
||||||
| Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction. | ||||||
| Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381) | ||||||
|
RS 812.21 LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée Art. 62 Confidentialité des données |
||||||
| L'autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d'être protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer les données que publie l'autorité compétente. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
5.2.3 Wie aus der Botschaft zum PrSG erhellt, bezweckt das Gesetz ausdrücklich eine Angleichung an die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7408). Es erscheint daher naheliegend, das PrSG auch unter deren Berücksichtigung auszulegen. Ein Vergleich mit der Richtlinie 2001/95/EG (ABl. L 11 vom 15. Januar 2002 S. 4) zeigt, dass auch die darin enthaltene Schweigepflicht nicht über das Geschäftsgeheimnis hinausgeht: Laut deren Art. 16 Abs. 1 Unterabs. 2 treffen die Mitgliedstaaten und die Kommission die erforderlichen Massnahmen, um ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Bediensteten zu verpflichten, die aufgrund dieser Richtlinie gesammelten Informationen, die ihrem Wesen nach in hinreichend begründeten Fällen dem Geschäftsgeheimnis unterliegen, geheim zu halten, es sei denn, bestimmte Informationen über sicherheitsrelevante Eigenschaften von Produkten müssen unter Berücksichtigung der Gesamtumstände veröffentlicht werden, um den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewährleisten. Daraus ergibt sich, dass auch die Geheimhaltungspflicht nach europäischem Recht bloss den Schutz von Geschäftsgeheimnissen bezweckt.
5.3 Im Hinblick auf den Sinn und Zweck gilt es zunächst zu beachten, dass mit der Schaffung des BGÖ die Öffentlichkeit der Verwaltungstätigkeit die Regel darstellt; spezialgesetzliche Bestimmungen
BGE 146 II 265 S. 274
sind nicht leichthin so auszulegen, dass damit der Grundsatz der Transparenz des Verwaltungshandelns ausgehöhlt wird. In Bezug auf Art. 10 Abs. 4
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
BGE 146 II 265 S. 275
Warnung. Vor diesem Hintergrund verliert die Regelung von Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
||||||
| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
5.4 Die Verpflichtung zur aktiven Information gemäss Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
5.5 Zusammenfassend ergibt die Auslegung von Art. 10 Abs. 4
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 11 [1] Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. | ||||||
| Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
Répertoire des lois
LPTh 62
LPers 22
LSPro 1
LSPro 3
LSPro 10
LSPro 12
LTr 44
LTrans 4
LTrans 5
LTrans 7
LTrans 11
|
RS 812.21 LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée Art. 62 Confidentialité des données |
||||||
| L'autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d'être protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer les données que publie l'autorité compétente. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 22 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction |
||||||
| Le personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de fonction. | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent l'obligation de garder le secret, en complément de la législation spéciale. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 1 But et champ d'application |
||||||
| La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. | ||||||
| La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| être remis en tant qu'antiquités; | ||||||
| devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 3 Principes |
||||||
| Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. | ||||||
| Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. | ||||||
| Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: | ||||||
| de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; | ||||||
| de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; | ||||||
| du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; | ||||||
| du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). | ||||||
| Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: | ||||||
| l'étiquette et la présentation du produit; | ||||||
| l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; | ||||||
| une mise en garde et des consignes de sécurité; | ||||||
| les instructions concernant son utilisation et son élimination; | ||||||
| toute autre indication ou information pertinente. | ||||||
| Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. | ||||||
| Les obligations prévues dans la présente section incombent: | ||||||
| au producteur; | ||||||
| à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
||||||
| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 44 [1] |
||||||
| Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction. | ||||||
| Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381) | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 5 Documents officiels |
||||||
| On entend par document officiel toute information: | ||||||
| qui a été enregistrée sur un quelconque support; | ||||||
| qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et | ||||||
| qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. | ||||||
| Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: | ||||||
| qui sont commercialisés par une autorité; | ||||||
| qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou | ||||||
| qui sont destinés à l'usage personnel. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
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| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 11 [1] Droit d'être entendu |
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| Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. | ||||||
| Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1977/2370
EU Richtlinie
EU Amtsblatt