SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
|
a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
|
1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information: |
|
1 | On entend par document officiel toute information: |
a | qui a été enregistrée sur un quelconque support; |
b | qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et |
c | qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. |
2 | Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. |
3 | Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: |
a | qui sont commercialisés par une autorité; |
b | qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou |
c | qui sont destinés à l'usage personnel. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
|
1 | La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
2 | La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. |
3 | Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. |
4 | La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | être remis en tant qu'antiquités; |
b | devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
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1 | La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. |
2 | La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. |
3 | Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. |
4 | La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | être remis en tant qu'antiquités; |
b | devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
|
a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 22 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - 1 Le personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de fonction. |
|
1 | Le personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de fonction. |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent l'obligation de garder le secret, en complément de la législation spéciale. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 44 - 1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction. |
|
1 | Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction. |
2 | Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l'al. 1. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 62 Confidentialité des données - 1 L'autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d'être protégé. |
|
1 | L'autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d'être protégé. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer les données que publie l'autorité compétente. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
|
a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives - 1 Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
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1 | Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. |
2 | Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. |
3 | Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
4 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
5 | Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. |
6 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 12 Obligation de garder le secret - Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: |
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a | qui déclarent certaines informations secrètes; |
b | qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. |
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1 | Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. |
2 | Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. |