145 IV 424
47. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft Nidwalden gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1159/2018 vom 18. September 2019
Regeste (de):
- Art. 9 Abs. 1 JStG; Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. 2 L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. - Über die Anrechnung einer stationären Beobachtung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 JStG auf die Strafe hat das Gericht im Dispositiv des Sachurteils zu befinden (E. 4.4).
- Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.
1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. 2 L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie.
Regeste (fr):
- Art. 9 al. 1 DPMin; art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin; moment et ampleur de l'imputation de l'observation institutionnelle sur la peine d'un mineur.
- Le tribunal doit trancher dans le dispositif du jugement au fond la question de l'imputation sur la peine d'une observation institutionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 DPMin (consid. 4.4).
- L'art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin postule que l'observation institutionnelle doit être imputée sur la peine, avec la précision que l'imputation doit être faite de manière appropriée. Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte (consid. 4.5.1 et 4.5.2). Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle. Il n'y a pas lieu de déduire le temps pendant lequel le mineur était en fuite (consid. 4.5.3).
Regesto (it):
- Art. 9 cpv. 1 DPMin; art. 29 cpv. 2 prima frase PPMin; momento e misura del computo dell'osservazione in un istituto nella pena di un minore.
- Il tribunale deve statuire nel dispositivo del giudizio di merito sul computo nella pena dell'osservazione in un istituto giusta l'art. 9 cpv. 1 DPMin (consid. 4.4).
- L'art. 29 cpv. 2 prima frase PPMin impone il computo dell'osservazione in un istituto nella pena, ma stabilisce al contempo che esso avvenga in modo adeguato. Per definire la misura del computo sono determinanti le limitazioni concretamente imposte al minore durante l'osservazione in un istituto. Se comporta una privazione della libertà di un'intensità equivalente a una carcerazione preventiva, rispettivamente all'esecuzione di una pena detentiva, l'osservazione in un istituto dev'essere integralmente computata nella pena. Il computo di forme di esecuzione con un impatto inferiore sulla libertà non si effettua sulla base di un rapporto 1:1 (ossia 100 %), ma di una percentuale inferiore. Ogni forma di osservazione in un istituto, compresa la più blanda, dev'essere presa in considerazione, anche se solo in misura ridotta (consid. 4.5.1 e 4.5.2). Il tribunale è tenuto ad accertare in quali condizioni concrete si è svolta l'osservazione in istituto. Non dev'essere computato il periodo durante il quale il minore era in fuga (consid. 4.5.3).
Sachverhalt ab Seite 425
BGE 145 IV 424 S. 425
A. Die Jugendanwaltschaft Nidwalden erhob am 5. September 2017 Anklage gegen X. (geb. im Jahr 2000) wegen versuchten Mordes. Sie
BGE 145 IV 424 S. 426
wirft diesem vor, er habe am 27. Juni 2016 versucht, im Ausbildungs zentrum des Verbands A. seinen Ausbildner B. mit einem Messer zu töten. Dieser habe ihn kurz nach 7.45 Uhr aufgefordert, sein "Arbeitskombi", welches er oben nur um die Hüfte geschlungen gehabt habe, korrekt anzuziehen. X. sei dieser Aufforderung trotz wiederholter Ermahnung nicht nachgekommen, sondern habe mit der rechten Faust genervt auf ein Pult geschlagen. B. habe X. mitgeteilt, dass er ein solches Verhalten nicht akzeptiere. Daraufhin habe X. mit den Fäusten auf B. losgehen wollen, sei jedoch von drei Mitlehrlingen zurückgehalten worden. Nachdem ihn diese wieder losgelassen hätten, habe er einen Stuhl in Richtung von B. geworfen, der diesen zwar verfehlt habe, jedoch auf dessen Pult geknallt sei. In der Folge sei X. aufgefordert worden, in seinen Lehrbetrieb zurückzukehren. Daraufhin sei er mit dem Zug zu sich nach Hause gefahren. Während der Zugfahrt habe er seiner Ex-Freundin per Whatsapp seinen Entschluss mitgeteilt, B. "kalt zu machen". Zuhause habe er sich eines Messers mit einer Klingenlänge von 25 cm behändigt, mit welchem er um ca. 9.40 Uhr wieder im Ausbildungszentrum eingetroffen sei. Dort habe er sich B. bis auf ca. einen Meter genähert, dasMesser aus dem mitgeführten Plastiksack hervorgezogen und dieses in seiner rechten Hand mit der Klinge nach vorne in Richtung des unteren linken Bauchbereichs von B. gehalten. Danach habe er für einen kurzen Moment gezögert. Bevor er auf B. habe einstechen können, hätten ihn zwei Mitlehrlinge ergriffen, zu Boden geführt und ihm das Messer abgenommen. X. habe sich dagegen nicht gross gewehrt und habe zu weinen begonnen.
B. Das Kantonsgericht Nidwalden sprach X. mit Urteil vom 20. Dezember 2017 des versuchten Mordes im Sinne von Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
C. Das Obergericht des Kantons Nidwalden sprach X. am 12./20. Juli2018 vom Vorwurf des versuchten Mordes frei. Es verurteilte ihn wegen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
2 | La poursuite a lieu d'office:252 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
bbis | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254 |
BGE 145 IV 424 S. 427
ausgesprochene Unterbringung in einer offenen Einrichtung imSinne von Art. 15 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
D. Die Jugendanwaltschaft beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil vom 12./20. Juli 2018 sei aufzuheben und X. sei des versuchten Mordes schuldig zu sprechen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
E. X. beantragt die Abweisung der Beschwerde. Er stellt zudem ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Das Obergericht liess sich nicht vernehmen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin beanstandet zudem, die Vorinstanz bejahe zu Unrecht Überhaft. Die Untersuchungshaft von 98 Tagen und die stationäre Beobachtung von 302 Tagen hätten an die freiheitsentziehende Massnahme, die immer noch laufe, angerechnet werden müssen. Eine Überhaft sei daher nicht gegeben. Die Vorinstanz habe Art. 431 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
2 | La poursuite a lieu d'office:252 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
bbis | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
2 | La poursuite a lieu d'office:252 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
bbis | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254 |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
Schliesslich habe die Vorinstanz auch Art. 1 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39 |
BGE 145 IV 424 S. 428
daher erst bei der Aufhebung der Schutzmassnahme anzurechnen und nicht wie die Untersuchungshaft bereits im Urteil. Art. 29
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
4.2 Damit wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die zugesprochene Entschädigung von Fr. 660.-wegen Überhaft sowie die Feststellung im angefochtenen Entscheid, wonach die unbedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten durch die Untersuchungshaft und die stationäre Beobachtung erstanden ist. Zwar rechnete bereits die erste Instanz 96 Tage Untersuchungshaft und 302 Tage in stationärer Beobachtung auf die Freiheitsstrafe an, was die Beschwerdeführerin - die selber nicht Berufung erhob - nicht angefochten hat. Die Ausgangslage nach dem erstinstanzlichen Urteil war jedoch eine andere, da die damals unbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe von zwei Jahren mit dieser Anrechnung nicht vollständig abgegolten war und dem Beschwerdegegner keine Entschädigung zugesprochen wurde. Auf die Rüge ist daher einzutreten.
4.3 Die stationäre Beobachtung ist in Art. 9
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
4.4 Dass die stationäre Beobachtung, wenn auch nur angemessen, auf die Strafe anzurechnen ist, ergibt sich aus Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39 |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
BGE 145 IV 424 S. 429
Sachurteil. Die Anrechnung kann und muss daher - wie bei der Untersuchungshaft (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39 |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
BGE 145 IV 424 S. 430
S. 12). Die stationäre Beobachtung geht über eine vorsorgliche Unterbringung hinaus, da die Beobachtungsstationen die Jugendlichen nicht nur betreuen, sondern auch sozialpädagogische Abklärungen tätigen. Zusätzlich zu einer stationären Beobachtung kann eine medizinische oder psychologische Begutachtung (Art. 9 Abs. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
4.5
4.5.1 Die stationäre Beobachtung ist gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
BGE 145 IV 424 S. 431
kann aber auch wesentlich geringer sein als bei der Untersuchungshaft, da die stationäre Beobachtung auch in sehr offenen Einrichtungen mit Ausgängen und freien Wochenenden vollzogen werden kann (AB 2008 N 1233; AB 2008 S 880 f.). Diesen unterschiedlichen Vollzugsformen der stationären Beobachtung wollte der Gesetzgeber mit dem Ausdruck "angemessen" Rechnung tragen, wobei die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs "angemessen" der Praxis überlassen wurde (AB 2008 S 881). Die Kompromissvariante geht von einer Pflicht der Anrechnung an die Strafe aus, legt aber gleichzeitig fest, dass die Anrechnung angemessen zu erfolgen hat (AB 2008 S 881).
4.5.2 Den parlamentarischen Beratungen muss demnach entnommen werden, dass eine stationäre Beobachtung, die von der Intensität des Freiheitsentzugs her der Untersuchungshaft bzw. dem Vollzug der Freiheitsstrafe gleichkommt, voll auf die Strafe anzurechnen ist. Weniger freiheitsbeschränkende Vollzugsformen sind nicht eins zu eins (d.h. zu 100 %) auf die Strafe anzurechnen, sondern zu einem tieferen Prozentsatz. Auch die mildeste Form der stationären Beobachtung ist mitzuberücksichtigen, wenn auch wirklich nur in reduziertem Masse (vgl. Votum Bundesrätin Widmer-Schlumpf, AB 2008 S 881). Auch stationäre Beobachtungen in offenen Einrichtungen sind folglich angemessen auf die Strafe anzurechnen (vgl. für die Unterbringung nach Art. 15
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
4.5.3 Ähnliche Fragen wie bei der Anrechnung von stationären Beobachtungen stellen sich bei der Anrechnung einer (vorsorglichen) Unterbringung im Sinne von Art. 15 ff
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
BGE 145 IV 424 S. 432
erfolgen kann (vgl. Art. 15 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
4.6
4.6.1 Vorliegend geht aus dem erstinstanzlichen Entscheid, auf welchen die Vorinstanz für die Dauer der Untersuchungshaft und der stationären Beobachtung abstellt, hervor, dass sich der Beschwerdegegner vom 27. Juni bis 14. September 2016 in Untersuchungshaft befand. Vom 14. bis 21. September 2016 erfolgte eine erste stationäre Beobachtung, im Anschluss an welche der Beschwerdegegner erneut bis zum 7. Oktober 2016 in Untersuchungshaft versetzt wurde. Am 7. Oktober 2016 trat er für eine zweite stationäre Beobachtung in das AHBasel ein, aus welchem er am 29. Juli 2017 entlassen wurde. Am 28. Juli 2017 verfügte die Jugendanwaltschaft die vorsorgliche Unterbringung des Beschwerdegegners im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation - 1 Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
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1 | Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. |
2 | L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin21 est applicable par analogie. |
BGE 145 IV 424 S. 433
4.6.2 Indem die Vorinstanz die Zeit der stationären Beobachtung von 302 Tagen (inkl. Zeit der Entweichung) vollständig auf die ausgesprochene Freiheitsstrafe anrechnete, verstiess sie gegen Bundesrecht. Der Gesetzgeber sprach sich explizit gegen eine solche Lösung aus. Die Angelegenheit ist in diesem Punkt zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird zu prüfen haben, in welchem Umfang dem Beschwerdegegner die Freiheit während der stationären Beobachtung konkret entzogen war. Auf jeden Fall nicht anzurechnen sind die Fluchttage (E. 4.5.3). Die Beschwerde ist in diesem Punkt begründet.