145 IV 294
35. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico) 1C_447/2018 del 13 maggio 2019
Regeste (de):
- Art. 84 BGG; Art. 6-8 des Übereinkommens der UNESCO über Massnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut; Art. I Abs. 2 und Art. IV der Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Italien über die Einfuhr und die Rückführung von Kulturgut; Art. 2 Abs. 5, Art. 3, 5, 7 und 24 des Kulturgütertransfergesetzes (KGTG); Art. 5 Ziff. 1 Bst. a des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR) und Art. 64 Abs. 1 IRSG. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen: beidseitige Strafbarkeit.
- Italienisches Rechtshilfeersuchen, mit dem gestützt auf eine rechtskräftige Verurteilung beantragt wird, ein Gemälde zur Einziehung herauszugeben, das von der rechtmässigen Eigentümerin in Verletzung einer Ausfuhrbestimmung des internen italienischen Rechts in die Schweiz ausgeführt wurde. Abweisung des Ersuchens, da die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit (E. 2) nicht erfüllt ist (E. 4).
- Das UNESCO-Übereinkommen ist nicht direkt anwendbar. Die bilaterale Vereinbarung mit Italien ist ebenfalls nicht anwendbar, da deren Anhang Gemälde nicht erfasst (E. 3).
- Bei gehöriger Umsetzung wäre die Ausfuhr des Gemäldes aus der Schweiz nicht strafbar, da dieses nicht im Bundesverzeichnis bzw. in einem italienischen Verzeichnis eingetragen ist. Ebenso wenig wäre seine Einfuhr rechtswidrig, da sie nicht, wie das KGTG verlangt, gegen die bilaterale Vereinbarung mit Italien verstösst, deren Anhang Gemälde nicht aufführt. Das interne italienische öffentliche Recht ist nicht massgebend, weil unter Vorbehalt einer anderslautenden Regelung in einer bilateralen Vereinbarung kein Staat gehalten ist, innerhalb seiner Grenzen ausländisches öffentliches Recht anzuwenden und einzuhalten (E. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. 2 Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 2 Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. 3 Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. 4 Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. 5 Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral.
1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. 2 L'inscription a les effets suivants: a le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; b l'action en revendication est imprescriptible; c l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. 3 Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: a s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; b si son incorporation dans un ensemble le justifie; c si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. 4 Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral - 1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé.
1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. 2 L'autorisation est délivrée à condition: a que le bien culturel soit exporté temporairement, et b que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels.
1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. 2 Les conditions suivantes doivent être remplies: a l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; b le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; c cet État doit accorder la réciprocité. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 a importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; b s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; c importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; cbis lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; d exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. 2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. 3 L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 - Refus, faute de répondre à la condition de double incrimination (consid. 2), d'une demande d'entraide judiciaire, fondée sur une décision définitive, formée par l'Italie en vue de la remise, aux fins de confiscation, d'un tableau exporté en Suisse par sa propriétaire légitime en violation d'une norme interne de droit italien sur l'exportation (consid. 4).
- La Convention UNESCO n'est pas directement applicable. L'accord bilatéral avec l'Italie n'est pas non plus applicable puisque son annexe n'inclut pas les oeuvres picturales (consid. 3).
- La transposition en droit suisse effectuée, l'exportation du tableau hors de Suisse ne serait pas punissable, celui-ci ne figurant pas à l'inventaire fédéral, respectivement dans un inventaire italien; de même, son importation ne serait pas illégale puisqu'elle n'enfreint pas, comme l'exige la LTBC, l'accord bilatéral avec l'Italie, dont l'annexe ne mentionne pas les oeuvres picturales. Le droit public interne italien n'est pas déterminant car, sauf disposition contraire dans un accord bilatéral, aucun Etat n'est tenu d'appliquer et de respecter les règles du droit public étranger à l'intérieur de ses frontières (consid. 5 et 6).
Regesto (it):
- Art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. 2 Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6
1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 2 Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. 3 Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. 4 Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. 5 Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral.
1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. 2 L'inscription a les effets suivants: a le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; b l'action en revendication est imprescriptible; c l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. 3 Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: a s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; b si son incorporation dans un ensemble le justifie; c si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. 4 Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral - 1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé.
1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. 2 L'autorisation est délivrée à condition: a que le bien culturel soit exporté temporairement, et b que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels.
1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. 2 Les conditions suivantes doivent être remplies: a l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; b le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; c cet État doit accorder la réciprocité. SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels
LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17
1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 a importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; b s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; c importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; cbis lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; d exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. 2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. 3 L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1 Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: a L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; b L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; c L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. 2 Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. 2 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: a à disculper la personne poursuivie; b à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 - Rifiuto, per mancato adempimento della condizione della doppia punibilità (consid. 2), di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'Italia fondata su una decisione di condanna passata in giudicato, volta alla consegna a scopo di confisca di un dipinto esportato in Svizzera dalla legittima proprietaria in violazione di una norma sull'esportazione del diritto interno italiano (consid. 4).
- La Convenzione UNESCO non è direttamente applicabile. Neppure l'Accordo bilaterale con l'Italia è applicabile, poiché il suo Allegato non include i dipinti (consid. 3).
- Fatta la dovuta trasposizione, l'esportazione del dipinto dalla Svizzera non sarebbe punibile poiché non è iscritto nell'Elenco federale, rispettivamente in un inventario italiano, né si sarebbe in presenza di un'importazione illecita visto ch'essa, come imposto dalla LTBC, non viola l'Accordo bilaterale con l'Italia, il cui Allegato non contempla i dipinti. L'ordinamento interno pubblico italiano non è determinante perché, in difetto di una diversa disposizione di un Accordo bilaterale, nessuno Stato è tenuto ad applicare e a rispettare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere (consid. 5 e 6).
Sachverhalt ab Seite 296
BGE 145 IV 294 S. 296
A. Il 5 febbraio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria (...) nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti di B., A.A. e altri per titolo di associazione per delinquere al fine del trasferimento illecito all'estero di dipinti di interesse artistico e storico in assenza di attestati di libera circolazione e/o licenze di esportazione (art. 174
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
B. Con sentenza del 23 dicembre 2016 (RR.2016.181) la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) aveva annullato l'ordinata restituzione all'Italia del dipinto fondata su una decisione non ancora passata in giudicato. Con complemento del 5 aprile 2018 la Procura estera ha poi chiesto di eseguire la sentenza n. 83 del 9 marzo 2017 del citato Tribunale nei confronti di A. A., con la quale è stata condannata alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed è stata disposta la confisca del dipinto, decisione divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2018. Il 30 maggio 2018 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) ne ha ordinato la consegna all'Italia. Adito da A. A., con decisione del 4 settembre 2018 il TPF ne ha respinto il ricorso. (...)
Erwägungen
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di A. A., legittima proprietaria del dipinto, annulla la decisione del TPF e gli rinvia la causa
BGE 145 IV 294 S. 297
affinché rifiuti la domanda di assistenza giudiziaria e ordini il dissequestro dell'opera. (estratto)
Dai considerandi:
2.
2.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1) e dall'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (RS 0.351.945.41; in seguito: Accordo italo-svizzero). In concreto, oltre alla Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali entrata in vigore il 3 gennaio 2004 per la Svizzera e il 2 gennaio 1979 per l'Italia (RS 0.444.1; in seguito: Convenzione UNESCO), occorre esaminare anche l'Accordo del 20 ottobre 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, entrato in vigore mediante scambio di note il 27 aprile 2008 (RS 0.444.145.41; in seguito: Accordo bilaterale). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente all'ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
BGE 145 IV 294 S. 298
19 maggio 2017 (serie dei trattati del Consiglio di Europa n° 221), che sostituisce quella di "Delfi" del 23 giugno 1985 (n° 119).
2.2 L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato origine alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati, come previsto dall'art. 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
3.
3.1 Secondo l'art. 1 della Convenzione UNESCO sono considerati beni culturali quelli che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti tra l'altro per l'arte e che appartengono a determinate categorie, tra le quali rientrano i beni d'interesse artistico quali quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (lett. g, n. i). L'art. 8 dispone che gli Stati parti della Convenzione s'impegnano a imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di un'infrazione ai divieti previsti negli articoli 6 lett. b e 7 lett. b della stessa. L'art. 6 prevede che gli Stati contraenti s'impegnano a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l'esportazione del o dei beni culturali in questione è autorizzata: tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati (lett. a); si impegnano inoltre a proibire l'esportazione dal proprio territorio di quelli non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato (lett. b). S'impegnano anche a proibire l'importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso o in una istituzione similare (art. 7
BGE 145 IV 294 S. 299
lett. b): quest'ultima fattispecie non è chiaramente realizzata in concreto. È pacifico che la Convenzione UNESCO non è applicabile direttamente: per essere attuata, essa obbliga infatti gli Stati contraenti a legiferare e a trasporla nella legislazione nazionale. In Svizzera ciò è avvenuto con l'adozione della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1; Messaggio del 21 novembre 2001 concernente la Convenzione UNESCO 1970 e la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali [LTBC], FF 2002 457, 459, 477 e 485; BU 2003 CN 25; DTF 131 III 418 consid. 3.2.2 pag. 427). Nel citato Messaggio si precisa che fino allora le norme d'esportazione straniere non erano di principio riconosciute in Svizzera, in quanto appartenenti al diritto pubblico di uno Stato estero, motivo per cui nel nostro Paese le pretese di rimpatrio erano praticamente destinate a naufragare (pag. 469).
3.2 L'art. 24
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
Solo i beni culturali di proprietà della Confederazione e d'importanza significativa per il patrimonio culturale svizzero sono iscritti nell'Elenco federale (art. 3 cpv. 1
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
|
1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral - 1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
|
1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | L'autorisation est délivrée à condition: |
a | que le bien culturel soit exporté temporairement, et |
b | que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. |
BGE 145 IV 294 S. 300
effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù di detta Convenzione. Nel diritto interno, per "importa zione illecita" l'art. 2 cpv. 5
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 8 Mesures temporaires - 1 Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
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1 | Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
a | permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels; |
b | participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
2 | Ces mesures doivent être temporaires. |
È pacifico che in caso di infrazione alla LTBC, la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria alle autorità estere (art. 23
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 23 Rapport avec la loi sur l'entraide pénale internationale - En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables. |
3.3 Occorre sottolineare che il citato Accordo bilaterale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, ossia una convenzione giusta l'art. 7
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
4.
4.1 Il 9 marzo 2017 la ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Pesaro, unitamente a C., a una pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 174
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
|
1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
|
1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
BGE 145 IV 294 S. 301
Ha per contro stabilito che se trasposti nel diritto svizzero i citati fatti sarebbero sussumibili al reato previsto dall'art. 24
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
BGE 145 IV 294 S. 302
4.2 La ricorrente sottolinea che l'autorità estera riconosce che il dipinto è di sua esclusiva proprietà. Adduce ch'esso apparterrebbe alla sua famiglia da oltre cento anni e che si troverebbe in Svizzera da decenni; i tribunali italiani non ne avrebbero ritenuto un'origine criminosa, accertando solo il reato di esportazione illegale dall'Italia, l'iniziale ipotesi di reato di associazione a delinquere essendo decaduta. Sostiene che l'art. 24 cpv. 1 lett. d
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 19 Autorités douanières - 1 Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
|
1 | Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
2 | Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale. |
3 | L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
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1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
4.3 Nella duplica la ricorrente sostiene che il TPF, l'UFG e l'UFC partirebbero da una premessa falsa: dato che non sarebbe dimostrato che il dipinto sarebbe effettivamente autentico, e a tale scopo dovrebbero essere effettuate ulteriori perizie, l'art. 24 cpv. 1 lett. c
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
4.4 Riguardo all'autenticità del dipinto, quesito sul quale il TPF non si è soffermato e che per la ricorrente non dovrebbe essere rilevante
BGE 145 IV 294 S. 303
per il presente giudizio, ella ammette che per lo Stato richiedente l'autenticità non è controversa (sul tema cfr. BEAT SCHÖNENBERGER, Picasso Revisited? Unechte Kunstwerke und das Kulturgütertransfergesetz, in: Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, 2011, pag. 1541 segg., 1546 e 1553). Nella duplica afferma che l'autenticità non sarebbe per nulla dimostrata, senza spiegare perché questa tesi non è stata seguita dai tribunali italiani. Sia come sia, non spetta al Tribunale federale esprimersi al riguardo. Del resto, nel decreto che dispone il giudizio del 16 giugno 2016 del Giudice per l'udienza preliminare si rileva che il condannato B., avvocato del foro di Pesaro, aveva commissionato anche la realizzazione di una copia del dipinto litigioso, realizzata nel 2013 e poi trasferita presso uno studio legale luganese. Nella sentenza di condanna del 9 marzo 2017 del Tribunale di Pesaro è stato accertato che il 16 agosto 2013 B. è stato controllato dall'Ufficio dogane di Como su un treno in arrivo da Lugano: è stato trovato in possesso di uno scritto con il quale conferiva a un terzo il mandato di vendere l'opera litigiosa al prezzo minimo di Euro 95.000.000.-. Questi indizi militano a favore della verosimiglianza dell'autenticità del dipinto o comunque di una sua importanza significativa. La ricorrente rileva inoltre che intenderebbe presentare una domanda di revisione del giudizio di condanna italiano: in quell'ambito ella potrà sollevare nuovamente anche questo quesito.
4.5 Nel caso in esame non occorre vagliare la censura dell'asserita carenza di proporzionalità della confisca poiché il dipinto si sarebbe trovato da decenni in Svizzera, tesi ripresa a torto dal TPF. Secondo la sentenza di condanna italiana l'8 marzo 2010 il dipinto si sarebbe infatti trovato in Italia per accertamenti circa la sua compatibilità con un'attribuzione leonardesca, e vi si trovava anche anteriormente, segnatamente nell'abitazione di E. A. prima e in quella di A. A. poi. La questione non è in effetti decisiva, ritenuto che per importazione ed esportazione si intende il trasporto di merce attraverso il confine svizzero rispettivamente il territorio doganale estero (art. 1 lett. a, art. 6 lett. g e h della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [RS 631.0]; DTF 119 IV 81 consid. 3b pag. 83; Messaggio, loc. cit., pag. 521).
5.
5.1 La ricorrente in Italia è stata condannata per l'esportazione del dipinto; sotto il profilo della doppia punibilità, unico quesito litigioso,
BGE 145 IV 294 S. 304
fatta la dovuta trasposizione, occorre esaminare quindi se si sarebbe in presenza di una sua esportazione illecita dalla Svizzera. Ora, in Svizzera l'esportazione sarebbe punibile unicamente qualora, secondo la chiara volontà del Legislatore federale, il dipinto fosse iscritto nell'Elenco federale (art. 24 cpv. 1 lett. d
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
|
1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
|
1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral - 1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
|
1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | L'autorisation est délivrée à condition: |
a | que le bien culturel soit exporté temporairement, et |
b | que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. |
IR 0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste) Art. 5 - 1. Sous réserve des par. 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés: |
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1 | Sous réserve des par. 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés: |
a | Le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime, celui du père ou s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard; |
b | Le consentement du conjoint de l'adoptant. |
2 | Il n'est pas permis à l'autorité compétente: |
a | De se dispenser de recueillir le consentement de l'une des personnes visées au par. 1 ci-dessus, ou |
b | De passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes visés audit paragraphe 1, |
3 | Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis. |
4 | Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à 6 semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement. |
5 | Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont légalement les parents de l'enfant. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 4 Inventaires des cantons - 1 Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l'exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération: |
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1 | Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l'exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération: |
a | les inventaires de leurs biens culturels; |
b | les inventaires des biens culturels en possession de particuliers, pour autant que ceux-ci y consentent. |
2 | Les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n'est pas soumis à prescription. |
BGE 145 IV 294 S. 305
consid.11b/bb pag. 594; cfr. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5 a ed., 2019, n. 577 segg. pag. 619 segg., in particolare n. 585 pag. 626 seg.; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 429-434 pag. 95 seg.). L'autorità elvetica adita con una rogatoria internazionale, quando esamina la punibilità dei fatti secondo il diritto svizzero, non può infatti interpretare in maniera più estesa le norme applicabili di quanto non lo farebbe il giudice penale nazionale, poiché anch'essa deve applicare allo stesso modo le regole di interpretazione valide in ambito penale (sentenza 1A.325/2000 del 5 marzo 2001 consid. 3). In effetti, allo scopo di proteggere i propri beni culturali contro l'importazione e l'esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati contraenti si impegnano a costituire, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale (art. 5 lett. b Convenzione UNESCO). È quindi a ragione che BOILLAT precisa che l'iscrizione in un registro potrebbe costituire l'elemento determinante nel giudizio sulla concessione dell'assistenza. Ne deduce che, pertanto, l'esigenza di un'autorizzazione, senza l'iscrizione in un inventario, non adempie tutte le condizioni oggettive previste dall'art. 24 cpv. 1 lett. d
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 3 Inventaire fédéral - 1 Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
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1 | Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. |
2 | L'inscription a les effets suivants: |
a | le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; |
b | l'action en revendication est imprescriptible; |
c | l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. |
3 | Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: |
a | s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; |
b | si son incorporation dans un ensemble le justifie; |
c | si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. |
4 | Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
BGE 145 IV 294 S. 306
Occorre rilevare che, per contro, la punibilità dell'importazione di beni culturali in Svizzera non si riferisce a quelli iscritti in un inventario, ma unicamente a quelli importati "illecitamente", nozione di cui ancora si dirà (art. 24 cpv. 1 lett. c
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
5.2 Nel Messaggio del Consiglio federale concernente la LTBC non vi sono particolari spiegazioni sulla portata e sulle citate differenziazioni istituite all'art. 24 lett. c e d della stessa (pag. 521 seg.). Certo, è comprensibile che si intenda vietare e punire l'esportazione definitiva di beni culturali appartenenti alla Confederazione e d'importanza significativa per il patrimonio culturale e quindi iscritti nell'Elenco federale, come pure l'importazione "illecita" di tali beni, ossia qualora sia violata una convenzione bilaterale o un provvedimento che la limiti nel tempo (art. 2 cpv. 5
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
5.3 Riguardo alla LTBC, nella dottrina si evidenzia l'assenza di interesse per la Svizzera di adottare una normativa federale volta a limitare l'esportazione dei suoi beni culturali, essendo più uno Stato importatore di beni culturali stranieri che esportatore di quelli di origine elvetica: si rileva nondimeno che la questione è differente riguardo alla sua collaborazione alla tutela del patrimonio culturale di Stati esteri (al riguardo e sul progetto della LTBC vedi BYRNE-SUTTON/RENOLD, Rôle et contenu d'une nouvelle réglementation suisse en matière de circulation des biens culturels, in: La réglementation suisse de l'importation et de l'exportation des biens culturels, 1994, pag. 15 segg., 18, 21 e 23: critica riguardo alla LTCB, URSULA CASSANI, Les infractions à la loi fédérale sur le transfert international des biens
BGE 145 IV 294 S. 307
culturels à l'épreuve des principes fondamentaux du droit pénal, in: Criminalité, blanchiment et nouvelles réglementations en matière de transfert de biens culturels, 2006, pag. 43 segg.). Con particolare riferimento all'Italia, nella dottrina si osserva che gli Stati "esportatori" di beni culturali importanti dispongono di un patrimonio culturale relativo alla storia dell'arte molto significativo, che si trova spesso in uno stato di deperimento, mentre in quelli "importatori" confluiscono i beni culturali esteri. Questa differenza spiega l'approccio protezionistico delle norme nazionali e delle normative tipiche dei Paesi esportatori, per rapporto all'aspetto liberale di quelle degli Stati importatori (VITULIA IVONE, Die Umsetzung des UNESCO- Übereinkommens von 1970 in Italien, in: Kulturgüterschutz - Künstlerschutz, 2009, pag. 107 segg., 108: il saggio illustra anche il D. L. 22 gennaio 2004 n. 42).
5.4 Nella DTF 131 III 418 il Tribunale federale, esprimendosi su una legge dell'India relativa alle esportazioni illecite di antichità, ha rilevato che, in assenza di accordi internazionali, nessuno Stato è tenuto ad applicare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere. Ha osservato che dopo la ratifica della Convenzione UNESCO, pretese di diritto pubblico possono essere considerate nell'ambito di un'azione di rimpatrio ai sensi dell'art. 9
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords - 1 Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté. L'État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d'une importance significative pour son patrimoine culturel et qu'il y a eu importation illicite. |
|
1 | Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté. L'État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d'une importance significative pour son patrimoine culturel et qu'il y a eu importation illicite. |
2 | Le tribunal peut différer l'exécution du retour jusqu'à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour. |
3 | Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l'État requérant. |
4 | L'action en retour de l'État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement. |
5 | Quiconque doit restituer un bien culturel qu'il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d'une indemnité établie sur la base du prix d'achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel. |
6 | L'indemnité est à la charge de l'État requérant. Jusqu'au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
BGE 145 IV 294 S. 308
MARC WEBER, Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer, RDS 123/2 2004 I pag. 495 segg., 498, 526 n. 1 e 2; MARK A. REUTTER, Internationaler Kulturgüterschutz - Neuerungen für die Schweiz unter dem Kulturgütertransfergesetz, in: Entertainment Law, 2006, pag. 271 segg., 280, 287, 293, in particolare pag. 299 e 301; cfr. anche OLIVIER MOSIMANN, Vereinbart oder fremdbestimmt? Die Berücksichtigung von Einschränkungen des internationalen Kunsthandels durch Drittrechtsordnungen vor Schweizer Gerichten und Schiedsgerichten, Kunst & Recht 2017 pag. 87 segg., 96 segg.).
MARC-ANDRÉ RENOLD precisa in effetti a ragione che l'Accordo bilaterale con l'Italia non include l'insieme dell'arte del Rinascimento, del Seicento, di quella barocca ecc., né l'arte moderna e contemporanea: ciò perché lo scopo del trasferimento illegale di beni culturali, che dev'essere combattuto, si riferisce al commercio illegale di antichità e, in particolare, di reperti archeologici. Ne deduce che, sebbene gran parte delle norme della LTBC siano nondimeno applicabili, in assenza di convenzioni bilaterali, non lo sono quelle concernenti l'importazione illegale in Svizzera. Riguardo all'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. c
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
BGE 145 IV 294 S. 309
imporre le proprie leggi, ma unicamente nella misura in cui, dal profilo della Svizzera, queste appaiano come legittime: affinché le due parti sappiano cosa sembri legittimo per la Svizzera, occorre concludere un accordo bilaterale con lo Stato di origine del bene culturale interessato, nel quale vengano indicati quali divieti di esportazione concernenti quali oggetti siano riconosciuti e rispettati dalla Svizzera. La LTBC non riconosce infatti divieti globali di esportazione, partendo dal presupposto che lo scambio di beni culturali al di là delle frontiere è di massima ammissibile e che non dev'essere ostacolato con divieti di esportazione (Das Kulturgütertransfergesetz und die Verordnung 2005 in der Praxis, in: Neuigkeiten im Kunstrecht, 2008, pag. 141 segg., 143 seg.). Ora, la confisca litigiosa non si fonda sull'Accordo bilaterale con l'Italia, ma unicamente sul D. L. 22 gennaio 2004 n. 42, ossia il "Codice italiano dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", normativa non indicata nell'Accordo bilaterale e che non si fonda di massima sulla Convenzione UNESCO. Questo Codice, dichiara soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva "delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni" (art. 65 comma 3 lett. a); l'art. 174
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 1 Définitions - Les termes ci-après sont définis comme suit: |
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a | description d'un bien culturel: |
a1 | type d'objet, matériau, dimensions ou poids, sujet, et présence d'inscriptions, de marques ou de signes particuliers (tels que des dommages apparents ou des réparations), |
a2 | époque ou date de création, créateur et titre, pour autant que ces données soient connues ou, à défaut, que leur établissement ne nécessite pas une dépense de moyens disproportionnée; |
b | origine ou provenance d'un bien culturel: provenance du bien culturel et lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, de sa découverte; |
c | institutions de la Confédération: |
c1 | le Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l'histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d'Affoltern am Albis, |
c2 | la Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel, |
c3 | le Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour, |
c4 | le Museo Vela à Ligornetto, |
c5 | le Musée des automates à musique à Seewen, |
c6 | l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ses collections, |
c7 | la collection d'art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller, |
c8 | la collection d'art de la Confédération; |
d | institution prêteuse: institution publique ou privée prêtant des biens culturels ou tout prêteur particulier; |
e | commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères: |
e1 | personnes physiques domiciliées en Suisse et sociétés ayant leur siège en Suisse qui sont tenues de s'inscrire au registre du commerce et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers, |
e2 | personnes physiques domiciliées à l'étranger et sociétés ayant leur siège à l'étranger qui effectuent plus de dix transactions de biens culturels pour un chiffre d'affaires de plus de 100 000 francs durant l'année civile et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers; |
f | transfert d'un bien culturel: acte juridique passé à titre onéreux dans le domaine du commerce d'art et de la vente aux enchères et attribuant la propriété d'un bien culturel à une personne; |
g | prix d'estimation: prix correspondant à la valeur marchande d'un bien culturel; les usages en vigueur pour l'établissement du prix d'estimation dans les ventes aux enchères sont réservés; |
h | fournisseur: personne qui charge un tiers pratiquant le commerce d'art ou la vente aux enchères de transférer un bien culturel; |
i | événements extraordinaires: |
i1 | conflits armés, |
i2 | catastrophes naturelles, |
i3 | autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine culturel d'un Etat. |
BGE 145 IV 294 S. 310
d'arte o nelle aste pubbliche per mezzo del quale una persona ottiene la proprietà di un bene culturale. La dottrina ne deduce che questa nozione dev'essere quindi intesa in maniera restrittiva (GABUS/RENOLD, loc. cit., n. 11 ad art. 24
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
6.
6.1 Il requisito della doppia punibilità dev'essere esaminato trasponendo nel diritto svizzero la fattispecie oggetto di giudizio all'estero. Nel caso in esame si potrebbe ritenere che la fattispecie dell'esportazione implica, di riflesso, quella dell'importazione, ciò che il TPF parrebbe aver genericamente ritenuto. A torto. Come visto, l'art. 24 cpv. 1 lett. c
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 8 Mesures temporaires - 1 Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
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1 | Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: |
a | permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels; |
b | participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
2 | Ces mesures doivent être temporaires. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 24 Délits - 1 Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
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1 | Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:17 |
a | importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; |
b | s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil18; |
c | importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; |
cbis | lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; |
d | exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. |
3 | L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire.22 |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
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1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
6.2 Certo, quando uno Stato estero, legato da una convenzione bilaterale alla Svizzera, esige una licenza per l'esportazione di tali beni, questa dev'essere presentata alle autorità doganali svizzere (art. II cpv. 1 dell'Accordo bilaterale; cfr. BENNO WIDMER, Ein-, Durch- und Ausfuhr von Kunstwerken, Kunst & Recht 2011 pag. 121 segg., 131; cfr. ANDREA F. G. RASCHÈR ET AL., Trasferimento dei beni culturali, 2005, pag. 195 e MARC-ANDRÉ RENOLD, Ist eine Revision des
BGE 145 IV 294 S. 311
Schweizerischen Kulturgütertransfergesetzes geboten?, Kunst & Recht 2018 pag. 73 segg., 78 e 81 che sottolinea l'importanza di questa legge nell'ambito della cooperazione internazionale). In effetti, secondo l'art. 24 cpv. 3
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 24 Autorisations - (art. 5 et 7 LTBC) |
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1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral visé à l'art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal au sens de l'art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant qu'une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné. |
3 | Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l'objet d'un accord conformément à l'art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l'exportation en vigueur dans l'Etat partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l'Etat partie étranger soumet l'exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 2 Définitions - 1 Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
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1 | Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001.6 |
2 | Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. |
3 | Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. |
4 | Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. |
5 | Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.7 |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 7 Accords - 1 Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
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1 | Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. |
2 | Les conditions suivantes doivent être remplies: |
a | l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; |
b | le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; |
c | cet État doit accorder la réciprocité. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
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1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels LTBC Art. 19 Autorités douanières - 1 Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
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1 | Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. |
2 | Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale. |
3 | L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 24 Autorisations - (art. 5 et 7 LTBC) |
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1 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral visé à l'art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. |
2 | Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal au sens de l'art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant qu'une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné. |
3 | Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l'objet d'un accord conformément à l'art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l'exportation en vigueur dans l'Etat partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l'Etat partie étranger soumet l'exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
SR 444.11 Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels OTBC Art. 25 - (art. 19 LTBC) |
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1 | Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane:10 |
a | d'indiquer le type d'objet; |
b | de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte. |
2 | Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane si l'exportation du bien culturel hors d'un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.11 |
3 | Si l'importation, le transit ou l'exportation d'un bien culturel sont soumis à autorisation conformément à l'art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. |
Nella lotta contro le esportazioni e le importazioni illegali di beni culturali e il loro rimpatrio e nel campo dell'assistenza internazionale, il Legislatore svizzero ha scelto infatti espressamente di fondarsi sulla conclusione di accordi bilaterali, che dovrebbero tener conto delle specificità dei differenti Stati contraenti: queste convenzioni sono nondimeno raramente utilizzabili riguardo a beni culturali generici, quella con l'Italia essendo limitata ai beni culturali fino al 1500 d.C. (vedi BOILLAT, che propone di estendere il campo di applicazione degli accordi, non limitandoli ai beni archeologici e della preistoria, n. 798 seg. pag. 231, n. 818 pag. 235, n. 898 segg. pag. 258 segg. e n. 923 pag. 263, n. 930 e 933 segg. pag. 265 seg., n. 979 pag. 276). Ne segue che, viste le specificità del caso in esame, la condizione della doppia punibilità non è adempiuta, motivo per cui la rogatoria non può essere accolta e alla domanda di confisca non può essere dato seguito.