|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
||||||
| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 3 Inventaire fédéral |
||||||
| Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. | ||||||
| L'inscription a les effets suivants: | ||||||
| le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; | ||||||
| l'action en revendication est imprescriptible; | ||||||
| l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. | ||||||
| Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: | ||||||
| s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; | ||||||
| si son incorporation dans un ensemble le justifie; | ||||||
| si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. | ||||||
| Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral |
||||||
| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. | ||||||
| L'autorisation est délivrée à condition: | ||||||
| que le bien culturel soit exporté temporairement, et | ||||||
| que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
||||||
| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
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| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 3 Inventaire fédéral |
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| Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. | ||||||
| L'inscription a les effets suivants: | ||||||
| le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; | ||||||
| l'action en revendication est imprescriptible; | ||||||
| l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. | ||||||
| Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: | ||||||
| s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; | ||||||
| si son incorporation dans un ensemble le justifie; | ||||||
| si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. | ||||||
| Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral |
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| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. | ||||||
| L'autorisation est délivrée à condition: | ||||||
| que le bien culturel soit exporté temporairement, et | ||||||
| que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
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| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 5 |
||||||
| Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; | ||||||
| L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. | ||||||
| Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 1 Objet |
||||||
| À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1] | ||||||
| l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); | ||||||
| l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); | ||||||
| la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); | ||||||
| l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. | ||||||
| À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: | ||||||
| des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou | ||||||
| des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: | ||||||
| la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; | ||||||
| la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; | ||||||
| la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5] | ||||||
| La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] RS 311.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007). | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 5 |
||||||
| Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; | ||||||
| L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. | ||||||
| Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 3 Inventaire fédéral |
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| Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. | ||||||
| L'inscription a les effets suivants: | ||||||
| le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; | ||||||
| l'action en revendication est imprescriptible; | ||||||
| l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. | ||||||
| Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: | ||||||
| s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; | ||||||
| si son incorporation dans un ensemble le justifie; | ||||||
| si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. | ||||||
| Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 3 Inventaire fédéral |
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| Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. | ||||||
| L'inscription a les effets suivants: | ||||||
| le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; | ||||||
| l'action en revendication est imprescriptible; | ||||||
| l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. | ||||||
| Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: | ||||||
| s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; | ||||||
| si son incorporation dans un ensemble le justifie; | ||||||
| si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. | ||||||
| Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral |
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| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. | ||||||
| L'autorisation est délivrée à condition: | ||||||
| que le bien culturel soit exporté temporairement, et | ||||||
| que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
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| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
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| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 8 Mesures temporaires |
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| Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: | ||||||
| permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels; | ||||||
| participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Ces mesures doivent être temporaires. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 23 Rapport avec la loi sur l'entraide pénale internationale |
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| En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1]; les dispositions procédurales de cette dernière sont applicables. | ||||||
| [1] RS 351.1 | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
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| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 64 Mesures de contrainte |
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| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. | ||||||
| Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: | ||||||
| à disculper la personne poursuivie; | ||||||
| à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
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| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
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| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
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| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
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| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
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| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 19 Autorités douanières |
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| Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. | ||||||
| Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale. | ||||||
| L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi. | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels Art. 25 Déclaration en douane [1] - (art. 19 LTBC) |
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| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane: [2] | ||||||
| d'indiquer le type d'objet; | ||||||
| de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte; | ||||||
| d'indiquer la datation du bien culturel; | ||||||
| d'indiquer les dimensions du bien culturel. | ||||||
| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane qu'il s'agit d'un bien culturel et de préciser si l'obtention d'une autorisation au sens de l'art. 24 est nécessaire. [5] | ||||||
| Lors d'envois groupés, les indications visées à l'al. 1 doivent être fournies pour chaque bien culturel faisant partie de l'envoi groupé. [6] | ||||||
| Les autorités douanières rejettent les déclarations incomplètes. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
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| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
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| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
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| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 3 Inventaire fédéral |
||||||
| Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. | ||||||
| L'inscription a les effets suivants: | ||||||
| le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; | ||||||
| l'action en revendication est imprescriptible; | ||||||
| l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. | ||||||
| Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: | ||||||
| s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; | ||||||
| si son incorporation dans un ensemble le justifie; | ||||||
| si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. | ||||||
| Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 5 Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral |
||||||
| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. | ||||||
| L'autorisation est délivrée à condition: | ||||||
| que le bien culturel soit exporté temporairement, et | ||||||
| que l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues. | ||||||
|
RI 0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste) Art. 5 |
||||||
| Sous réserve des par. 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés: | ||||||
| Le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime, celui du père ou s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard; | ||||||
| Le consentement du conjoint de l'adoptant. | ||||||
| Il n'est pas permis à l'autorité compétente: | ||||||
| De se dispenser de recueillir le consentement de l'une des personnes visées au par. 1 ci-dessus, ou | ||||||
| De passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes visés audit paragraphe 1, | ||||||
| sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation. | ||||||
| Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis. | ||||||
| Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à 6 semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement. | ||||||
| Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont légalement les parents de l'enfant. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 3 Inventaire fédéral |
||||||
| Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. | ||||||
| L'inscription a les effets suivants: | ||||||
| le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; | ||||||
| l'action en revendication est imprescriptible; | ||||||
| l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. | ||||||
| Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: | ||||||
| s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; | ||||||
| si son incorporation dans un ensemble le justifie; | ||||||
| si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. | ||||||
| Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 4 Inventaires des cantons |
||||||
| Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l'exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération: | ||||||
| les inventaires de leurs biens culturels; | ||||||
| les inventaires des biens culturels en possession de particuliers, pour autant que ceux-ci y consentent. | ||||||
| Les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n'est pas soumis à prescription. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 3 Inventaire fédéral |
||||||
| Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. | ||||||
| L'inscription a les effets suivants: | ||||||
| le bien culturel ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi; | ||||||
| l'action en revendication est imprescriptible; | ||||||
| l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite. | ||||||
| Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: | ||||||
| s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel; | ||||||
| si son incorporation dans un ensemble le justifie; | ||||||
| si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce. | ||||||
| Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
||||||
| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords |
||||||
| Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'État d'où ce bien a été illicitement exporté. L'État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d'une importance significative pour son patrimoine culturel et qu'il y a eu importation illicite. | ||||||
| Le tribunal peut différer l'exécution du retour jusqu'à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour. | ||||||
| Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l'État requérant. | ||||||
| L'action en retour de l'État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement. | ||||||
| Quiconque doit restituer un bien culturel qu'il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d'une indemnité établie sur la base du prix d'achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel. | ||||||
| L'indemnité est à la charge de l'État requérant. Jusqu'au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
||||||
| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
||||||
| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
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RS 444.11 OTBC Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels Art. 1 Définitions |
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| Les termes ci-après sont définis comme suit: | ||||||
| description d'un bien culturel: indications relatives au type d'objet, au matériau, aux dimensions ou au poids, au sujet, et à la présence d'inscriptions, de marques ou de signes particuliers tels que des dommages apparents ou des réparations, qui permettent d'identifier le bien,époque ou date de création, créateur et titre, pour autant que ces données soient connues ou, à défaut, que leur établissement ne nécessite pas une dépense de moyens disproportionnée; | ||||||
| indications relatives au type d'objet, au matériau, aux dimensions ou au poids, au sujet, et à la présence d'inscriptions, de marques ou de signes particuliers tels que des dommages apparents ou des réparations, qui permettent d'identifier le bien, | ||||||
| époque ou date de création, créateur et titre, pour autant que ces données soient connues ou, à défaut, que leur établissement ne nécessite pas une dépense de moyens disproportionnée; | ||||||
| origine: provenance du bien culturel et lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, de sa découverte; | ||||||
| institutions de la Confédération:le Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l'histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d'Affoltern am Albis,la Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes, le Centre Dürrenmatt à Neuchâtel et la Phonothèque nationale suisse à Lugano,la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour,le Museo Vincenzo Vela à Ligornetto,le Musée des automates à musique à Seewen (SO),l'École polytechnique fédérale de Zurich et ses collections et archives,la collection d'art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller,la collection d'art de la Confédération,l'École Polytechnique fédérale de Lausanne et ses collections et archives; | ||||||
| le Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l'histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d'Affoltern am Albis, | ||||||
| la Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes, le Centre Dürrenmatt à Neuchâtel et la Phonothèque nationale suisse à Lugano, | ||||||
| la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour, | ||||||
| le Museo Vincenzo Vela à Ligornetto, | ||||||
| le Musée des automates à musique à Seewen (SO), | ||||||
| l'École polytechnique fédérale de Zurich et ses collections et archives, | ||||||
| la collection d'art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller, | ||||||
| la collection d'art de la Confédération, | ||||||
| l'École Polytechnique fédérale de Lausanne et ses collections et archives; | ||||||
| institution prêteuse: institution publique ou privée prêtant des biens culturels ou tout prêteur particulier; | ||||||
| commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères: personnes physiques domiciliées en Suisse et sociétés ayant leur siège en Suisse qui sont tenues de s'inscrire au registre du commerce et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers,personnes physiques domiciliées à l'étranger et sociétés ayant leur siège à l'étranger qui effectuent plus de dix transactions de biens culturels pour un chiffre d'affaires de plus de 100 000 francs durant l'année civile et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers; | ||||||
| personnes physiques domiciliées en Suisse et sociétés ayant leur siège en Suisse qui sont tenues de s'inscrire au registre du commerce et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers, | ||||||
| personnes physiques domiciliées à l'étranger et sociétés ayant leur siège à l'étranger qui effectuent plus de dix transactions de biens culturels pour un chiffre d'affaires de plus de 100 000 francs durant l'année civile et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers; | ||||||
| transfert d'un bien culturel: acte juridique passé à titre onéreux dans le domaine du commerce d'art et de la vente aux enchères et attribuant la propriété d'un bien culturel à une personne; | ||||||
| prix d'estimation: prix correspondant à la valeur marchande d'un bien culturel; les usages en vigueur pour l'établissement du prix d'estimation dans les ventes aux enchères sont réservés; | ||||||
| fournisseur: personne qui charge un tiers pratiquant le commerce d'art ou la vente aux enchères de transférer un bien culturel; | ||||||
| événements extraordinaires:conflits armés,catastrophes naturelles,autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine culturel d'un État. | ||||||
| conflits armés, | ||||||
| catastrophes naturelles, | ||||||
| autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine culturel d'un État. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 10 de l'O du 21 mai 2014 sur l'inventaire fédéral des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1451). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [10] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 29 oct. 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3555). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 8 Mesures temporaires |
||||||
| Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un État, le Conseil fédéral peut: | ||||||
| permettre, assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels; | ||||||
| participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Ces mesures doivent être temporaires. | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 24 Délits |
||||||
| Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: [1] | ||||||
| importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté; | ||||||
| s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil [2]; | ||||||
| importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels; | ||||||
| lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane; | ||||||
| exporte sans autorisation des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| L'auteur qui agit par métier est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels Art. 25 Déclaration en douane [1] - (art. 19 LTBC) |
||||||
| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane: [2] | ||||||
| d'indiquer le type d'objet; | ||||||
| de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte; | ||||||
| d'indiquer la datation du bien culturel; | ||||||
| d'indiquer les dimensions du bien culturel. | ||||||
| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane qu'il s'agit d'un bien culturel et de préciser si l'obtention d'une autorisation au sens de l'art. 24 est nécessaire. [5] | ||||||
| Lors d'envois groupés, les indications visées à l'al. 1 doivent être fournies pour chaque bien culturel faisant partie de l'envoi groupé. [6] | ||||||
| Les autorités douanières rejettent les déclarations incomplètes. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels Art. 24 Autorisations - (art. 5 et 7 LTBC) |
||||||
| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral visé à l'art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. | ||||||
| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal au sens de l'art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant qu'une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné. | ||||||
| Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l'objet d'un accord conformément à l'art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l'exportation en vigueur dans l'État partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l'État partie étranger soumet l'exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
||||||
| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 2 Définitions |
||||||
| Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970 ou à l'art. 1, al. 1, let. a, de la convention de l'UNESCO de 2001. [1] | ||||||
| Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par États parties, on entend les États qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970. | ||||||
| Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 18. | ||||||
| Par importation, transit ou exportation illicites, on entend une importation, un transit ou une exportation qui contreviennent à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037). | ||||||
|
RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 7 Accords |
||||||
| Afin de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des États parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être remplies: | ||||||
| l'accord doit porter sur un bien culturel d'une importance significative pour le patrimoine culturel de l'État concerné; | ||||||
| le bien culturel doit être soumis, dans cet État, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel; | ||||||
| cet État doit accorder la réciprocité. | ||||||
|
RS 444.11 OTBC Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels Art. 25 Déclaration en douane [1] - (art. 19 LTBC) |
||||||
| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane: [2] | ||||||
| d'indiquer le type d'objet; | ||||||
| de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte; | ||||||
| d'indiquer la datation du bien culturel; | ||||||
| d'indiquer les dimensions du bien culturel. | ||||||
| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane qu'il s'agit d'un bien culturel et de préciser si l'obtention d'une autorisation au sens de l'art. 24 est nécessaire. [5] | ||||||
| Lors d'envois groupés, les indications visées à l'al. 1 doivent être fournies pour chaque bien culturel faisant partie de l'envoi groupé. [6] | ||||||
| Les autorités douanières rejettent les déclarations incomplètes. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). | ||||||
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RS 444.1 LTBC Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) - Loi sur le transfert des biens culturels Art. 19 Autorités douanières |
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| Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. | ||||||
| Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale. | ||||||
| L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation au sens de la présente loi. | ||||||
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RS 444.11 OTBC Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels Art. 24 Autorisations - (art. 5 et 7 LTBC) |
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| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral visé à l'art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l'autorisation du service spécialisé. | ||||||
| Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal au sens de l'art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des autorités cantonales compétentes, pour autant qu'une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné. | ||||||
| Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l'objet d'un accord conformément à l'art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l'exportation en vigueur dans l'État partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l'État partie étranger soumet l'exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières. | ||||||
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RS 444.11 OTBC Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC) - Ordonnance sur le transfert des biens culturels Art. 25 Déclaration en douane [1] - (art. 19 LTBC) |
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| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane: [2] | ||||||
| d'indiquer le type d'objet; | ||||||
| de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa fabrication ou, s'il s'agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte; | ||||||
| d'indiquer la datation du bien culturel; | ||||||
| d'indiquer les dimensions du bien culturel. | ||||||
| Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu d'indiquer dans la déclaration en douane qu'il s'agit d'un bien culturel et de préciser si l'obtention d'une autorisation au sens de l'art. 24 est nécessaire. [5] | ||||||
| Lors d'envois groupés, les indications visées à l'al. 1 doivent être fournies pour chaque bien culturel faisant partie de l'envoi groupé. [6] | ||||||
| Les autorités douanières rejettent les déclarations incomplètes. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634). | ||||||