145 III 241
31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 4A_596/2018 du 7 mai 2019
Regeste (de):
- Art. 18 und 312 ff. OR; Negativzins; Auslegung nach dem Vertrauensprinzip.
- "Darlehen" einer Summe Geldes zu einem gegenüber einem Referenzzinssatz (LIBOR Zinssatz für sechs Monate) indexierten variablen Zins zuzüglich einem fixen Zinssatz (Marge).
- Unabhängig davon, ob eine solche Vereinbarung als Darlehensvertrag zu qualifizieren ist, steht es den Parteien jedenfalls frei, die Zahlung eines Negativzinses zu vereinbaren (der keinen Zins im juristischen Sinne darstellt).
- Ob der mittlerweile negative Referenzzinssatz zur Aufhebung der fixen Marge oder gar zur Umkehrung des Zinsflusses führen kann, ist eine Frage der Vertragsauslegung (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
- "Prêt" d'une somme d'argent, moyennant un taux d'intérêt variable indexé sur un indice de référence (taux LIBOR-CHF à six mois), auquel s'ajoute un taux d'intérêt fixe (marge).
- Peu importe de savoir si une telle convention entre dans la qualification d'un prêt de consommation; les parties sont en effet libres de convenir du paiement d'intérêts négatifs (qui ne constituent pas un intérêt au sens juridique du terme).
- Savoir si le passage en territoire négatif de l'indice de référence peut conduire à la suppression de la marge fixe, voire à l'inversion des flux d'intérêts, est affaire d'interprétation (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 18 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
- "Prestito" di una somma di denaro per un tasso d'interesse variabile indicizzato con un indice di referenza (tasso LIBOR-CHF per sei mesi) a cui si aggiunge un tasso d'interesse fisso (margine).
- Poco importa sapere se una tale convenzione rientri nella qualificazione di mutuo; le parti sono in effetti libere di convenire il pagamento di interessi negativi (che non costituiscono interessi nel senso giuridico del termine).
- Sapere se il passaggio dell'indice di riferimento a un valore negativo possa condurre alla soppressione del margine fisso e addirittura all'inversione del flusso degli interessi è una questione di interpretazione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 241
BGE 145 III 241 S. 241
A.
A.a Le 20 juillet 2006, A. et L. AG ont conclu un contrat intitulé "Certificate evidencing indebtedness (Schuldschein)" dont il ressortait que L. AG mettrait 100'000'000 fr. à disposition de A. et que le prêt porterait intérêt au taux LIBOR-CHF (London Interbank Offered Rate)
BGE 145 III 241 S. 242
à six mois augmenté d'un taux fixe de 0.0375 % par an dès le 10 août 2006. Les intérêts dus semestriellement les 10 février et 10 août de chaque année devaient être déterminés par le taux LIBOR-CHF deux jours ouvrables avant le début de chaque période d'intérêts (art. 2). A. s'engageait à rembourser intégralement le montant en capital à l'échéance de paiement des intérêts survenant en août 2026 (art. 3). Par ailleurs, tout paiement en exécution du contrat devait intervenir, en monnaie ayant cours en Suisse à la date d'exigibilité, sur le compte du prêteur indiqué à l'emprunteur (art. 4). Selon l'article 5, lettre a, deuxième phrase, du contrat, "In the event that the Borrower is required by law to make any deductions or withholdings, the Borrower shall pay such additional amounts of principal and interest as may be necessary so that the Lender shall receive the same amounts that it would have received without such withholding or deduction". Parmi les cas de défauts prévus par le contrat, les parties sont convenues que: "The Lender and/or each assignee shall be entitled to declare the Loan or its participation in the loan due and to demand immediate redemption of the Loan or the relevant part thereof plus accrued interest if the Borrower fails to pay interest or principal within 10 Banking Days from the relevant due date after notice by the Agent on behalf of the Lender" (art. 6, [i]).
A.b Ultérieurement, la participation de L. AG a été reprise pour moitié par N. AG et pour moitié par B. (50'000'000 fr. chacune).
A.c L'introduction d'un taux d'intérêt négatif à - 0.75 % sur les avoirs en comptes de virement, prélevé à partir du 22 janvier 2015, ainsi que l'abolition du taux plancher entre le franc suisse et l'euro annoncée le 15 janvier 2015 par la Banque nationale suisse (ci-après: BNS), ont eu pour conséquence le basculement du taux LIBOR-CHF à six mois dans des taux négatifs. En avril 2013, à la suite du maintien des taux de référence dans des valeurs négatives, la Loan Market Association a publié des recommandations dans lesquelles elle préconisait de prévoir un plancher de 0 % pour le taux d'intérêt variable prévu contractuellement ou d'ajouter des clauses de garantie de la marge fixe. Par pli du 2 février 2015, B. a suggéré à A. que le contrat du 20 juillet 2006 soit modifié afin d'introduire un taux plancher du LIBOR-CHF
BGE 145 III 241 S. 243
à six mois de 0 %. L'objectif consistait à limiter le taux d'intérêt à concurrence de la marge fixe de crédit pour le cas où le taux variable serait négatif. A. a décliné cette proposition le lendemain.
A.d Par lettre du 31 mars 2015, A. a constaté que B. avait failli à son obligation d'établir les taux d'intérêt applicables et de les lui transmettre aux échéances convenues. Par pli du 28 avril 2015, B. s'est exécutée et a fixé à 0 % le montant global des intérêts dus en exécution du contrat du 20 juillet 2006, en précisant renoncer de façon exceptionnelle et gracieuse à la marge fixe pour la période commençant le 10 février 2015. Par courrier électronique du 18 août 2015, B. a informé A. que le taux d'intérêt pour la période du 10 août 2015 au 10 février 2016 était similaire à celui de la période précédente.
A.e Par courrier du 4 septembre 2015, A. a mis B. en demeure de fixer le taux d'intérêt applicable conformément au contrat - ce qui devait aboutir, selon elle, à des taux négatifs - et de procéder ensuite au virement des sommes ainsi déterminées sur son compte bancaire avant le 21 septembre 2015. B. s'y est opposée.
A.f En septembre 2015, A. a reçu un avis de paiement d'intérêts de l'un de ses prêteurs menant au versement d'un total de 713'620 fr. d'intérêts négatifs en sa faveur. En octobre 2015, A. a reçu un autre avis de paiement d'intérêts négatifs. Le prêteur lui annonçait qu'un montant de 425'475 fr. lui serait crédité. Une offre de contrat de prêt transmise par U. SA à A. fait également mention d'un emprunt en capital de 60'000'000 fr. avec un taux d'intérêt à - 0,55 %. Le document précise que "les intérêts seront crédités directement sur [le] compte postal" de A.
B.
B.a Le 30 novembre 2016, A. a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre B., dans laquelle elle concluait au paiement par cette dernière d'un montant de 183'539 fr. 03 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2015. Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la demande en paiement.
B.b Statuant par arrêt du 17 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
BGE 145 III 241 S. 244
La cour cantonale a considéré en bref que la volonté réelle des parties était de conclure un contrat de prêt de consommation (art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
BGE 145 III 241 S. 245
C. La demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 septembre 2018. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3.
3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
3.2 En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
Le taux d'intérêt est en principe fixé par la convention (art. 314 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
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1 | Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
2 | Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. |
3 | Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. |
3.3 La notion d'intérêt n'est pas définie par le code des obligations. L'intérêt est généralement considéré comme étant la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé (ATF 136 III 247 consid. 5; ATF 115 II 349 consid. 3; 52 II 228 consid. 3; VON TUHR/
BGE 145 III 241 S. 246
PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3e éd. 1974, p. 68; GAUCH ET AL., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 10e éd. 2014, n. 2350; TERCIER ET AL., op. cit., n. 2537; BLAESER, op. cit., p. 6; pour une définition partiellement différente, cf. BENEDIKT MAURENBRECHER, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht, 1995, p. 89 ss). En d'autres termes, l'intérêt constitue la contrepartie de la mise à disposition du capital pendant la durée du prêt (ATF 136 III 247 consid. 5). Son montant est déterminé en fonction du taux appliqué, de la somme prêtée et de la durée du prêt (ATF 115 II 349 consid. 3; 52 II 228 consid. 3; TERCIER ET AL., op. cit., n. 2537). Considéré à la lumière de la définition susmentionnée, un intérêt négatif ne constitue pas un intérêt au sens juridique du terme visé par les dispositions du code des obligations (JEAN-MARC SCHALLER, Negativzinsen im Aktiv- und Passivgeschäft von Banken, in Festschrift für Rolf H. Weber, 2016, p. 250; MAURENBRECHER/ECKERT, Aktuelle vertragsrechtliche Aspekte von Negativzinsen, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] 2015 p. 369 s.;MARTIN PLENIO, Negativzinsen auf Girokontoguthaben bei der SNB - Eine rechtliche Betrachtung, RSDA 2015 p. 528; contra : ROHNER/WINKLER, Negativzinsen aus steuerrechtlicher Sicht, Zürcher Steuerpraxis [ZStP] 1/2018 p. 23ss). En effet, en présence d'intérêts négatifs, l'on assiste à une inversion des flux de paiement. Ce n'est ainsi plus l'emprunteur qui rémunère le prêteur, mais au contraire ce dernier qui rétribue celui-là (MAURENBRECHER/ECKERT, op. cit., p. 377; SCHALLER, op. cit., p. 250). Certains auteurs qualifient l'intérêt négatif de "frais" que le prêteur d'une somme d'argent doit payer à l'emprunteur, calculés selon le montant dû et la durée de la dette, sans aucune conséquence sur la qualification du contrat comme contrat de prêt (cf. consid. 3.5.2 infra; MAURENBRECHER/ECKERT, op. cit., p. 370; ANDREAS HÜNERWADEL, in OR, Kommentar, schweizerisches Obligationenrecht, 3e éd. 2016, no 6 ad art. 313
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
3.4 Selon l'art. 5 al. 1
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 5 Tâches - 1 La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture. |
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1 | La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture. |
2 | Dans les limites ainsi fixées: |
a | elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en francs suisses; |
b | elle assure l'approvisionnement en numéraire; |
c | elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire; |
d | elle gère les réserves monétaires; |
e | elle contribue à la stabilité du système financier. |
3 | Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière. |
4 | Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 17 But et champ d'application - 1 Les banques doivent détenir des réserves minimales en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché monétaire. |
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1 | Les banques doivent détenir des réserves minimales en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché monétaire. |
2 | La Banque nationale peut, au moyen d'une ordonnance, soumettre les émetteurs de monnaie électronique et d'autres émetteurs de moyens de paiement à l'obligation de détenir des réserves minimales, lorsque leur activité menace d'entraver gravement la mise en oeuvre de la politique monétaire. |
BGE 145 III 241 S. 247
de paiement à l'obligation de détenir des réserves minimales, lorsque leur activité menace d'entraver gravement la mise en oeuvre de la politique monétaire (al. 2). Selon l'art. 18 al. 1
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 18 Modalités - 1 La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses. |
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1 | La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses. |
2 | Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d'une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements résultant de dépôts de clients résiliables (sans les capitaux de la prévoyance liée). Dans la mesure où le but de la loi le permet, certaines catégories d'engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l'obligation d'être couvertes par des réserves minimales.15 |
3 | La Banque nationale applique par analogie les dispositions sur les réserves minimales aux catégories de banques qui détiennent leurs liquidités de manière collective. Elle peut obliger des groupes bancaires à détenir sur une base consolidée les réserves minimales prescrites. |
4 | Les banques fournissent régulièrement à la Banque nationale un relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites. |
5 | La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l'autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 18 Modalités - 1 La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses. |
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1 | La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses. |
2 | Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d'une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements résultant de dépôts de clients résiliables (sans les capitaux de la prévoyance liée). Dans la mesure où le but de la loi le permet, certaines catégories d'engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l'obligation d'être couvertes par des réserves minimales.15 |
3 | La Banque nationale applique par analogie les dispositions sur les réserves minimales aux catégories de banques qui détiennent leurs liquidités de manière collective. Elle peut obliger des groupes bancaires à détenir sur une base consolidée les réserves minimales prescrites. |
4 | Les banques fournissent régulièrement à la Banque nationale un relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites. |
5 | La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l'autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers. |
Dans l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (OBN; RS 951.131), la BNS a défini à l'art. 13
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale OBN Art. 13 Actifs pouvant être pris en compte - Pour satisfaire à l'obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous: |
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a | les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation): |
b | les billets de banque: |
c | les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale: |
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale OBN Art. 14 Engagements déterminants - 1 Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des engagements ci-dessous, libellés en francs suisses: |
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1 | Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des engagements ci-dessous, libellés en francs suisses: |
a | engagements résultant de papiers monétaires ne pouvant être attribués ni à des banques ni à la clientèle, jusqu'à trois mois d'échéance; |
b | engagements envers les banques à vue ou échéant dans les trois mois; |
c | engagements résultant des dépôts de la clientèle dénonçables, sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; |
d | engagements résultant des dépôts de la clientèle à vue ou échéant dans les trois mois (y compris les avoirs au jour le jour); |
e | engagements résultant d'obligations de caisse échéant dans les trois mois; |
f | ... |
1bis | Les engagements envers des banques elles-mêmes soumises à l'obligation de détenir des réserves minimales en vertu des art. 17 et 18 LBN ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales. |
2 | ...36 |
3 | Les termes utilisés à l'al. 1, let. a à e, se réfèrent aux prescriptions comptables de la FINMA37.38 |
4 | Les engagements envers la Banque nationale ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales.39 |
SR 951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale OBN Art. 15 Montant des réserves minimales et accomplissement de l'exigence en matière de réserves minimales - 1 Les réserves minimales à détenir s'élèvent à 4 % de la moyenne des montants que les engagements déterminants ont atteints à la fin de chacun des trois mois précédant la période d'application concernée.40 |
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1 | Les réserves minimales à détenir s'élèvent à 4 % de la moyenne des montants que les engagements déterminants ont atteints à la fin de chacun des trois mois précédant la période d'application concernée.40 |
2 | L'exigence en matière de réserves minimales doit être remplie en moyenne d'une période d'application qui va du 20 d'un mois au 19 du mois suivant. |
3 | La moyenne selon l'al. 2 est obtenue en divisant la somme des montants que les actifs prévus à l'art. 13 atteignent chaque jour, à la clôture, par le nombre de jours civils de la période d'application. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, les montants du jour ouvrable qui précède sont pris en compte. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 9 Opérations avec des intervenants sur les marchés financiers - 1 Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l'art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut: |
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1 | Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l'art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut: |
a | tenir des comptes rémunérés et non rémunérés dont les titulaires sont des banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers et accepter des actifs en dépôt; |
b | ouvrir des comptes auprès de banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers; |
c | opérer sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant, au comptant et à terme, soit en prêtant et empruntant des créances et des valeurs mobilières libellées en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que des métaux précieux et des créances en métaux précieux; |
d | émettre et racheter, au comptant et à terme, ses propres bons productifs d'intérêt et émettre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières et des métaux précieux selon la let. c; |
e | effectuer des opérations de crédit avec des banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes; |
f | détenir et gérer les actifs désignés dans le présent article. |
2 | La Banque nationale fixe les conditions générales auxquelles elle conclut les opérations énumérées à l'al. 1. |
BGE 145 III 241 S. 248
faire passer le taux LIBOR pour les prêts interbancaires en francs suisses - qu'elle ne contrôle pas directement, puisqu'il est déterminé par les conditions sur le marché interbancaire, mais dont elle peut influencer le niveau notamment par le prélèvement d'un intérêt négatif sur les avoirs en comptes de virement - en territoire négatif, ce qui a immédiatement été le cas et est encore le cas à ce jour, étant précisé que l'intérêt négatif prélevé sur les avoirs en comptes de virement est toujours fixé à - 0,75 % par an.
3.5
3.5.1 Dans le cadre des prêts bancaires, il est fréquent que les parties prévoient un taux d'intérêt indexé à un taux variable (par exemple LIBOR ou EURIBOR [Euro Interbank Offered Rate]), de manière que le calcul des intérêts contractuels soit lié aux conditions du marché (SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., n° 2 ad art. 314
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
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1 | Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
2 | Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. |
3 | Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. |
3.5.2 A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
BGE 145 III 241 S. 249
restituer à l'issue du contrat puisse être inférieur à celui consenti au départ, sans que cela altère la qualification du contrat de prêt partiaire (ATF 99 II 303 consid. 4). La doctrine majoritaire estime également que les parties peuvent déroger à l'art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
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1 | Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
2 | Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. |
3 | Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
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1 | Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
2 | Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. |
3 | Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. |
BGE 145 III 241 S. 250
loisible de prévoir expressément le paiement d'intérêts négatifs par le prêteur à l'emprunteur (PLENIO, op. cit., p. 528 s.). S'il n'est pas certain qu'une telle convention soit encore compatible avec l'essence même du contrat de prêt, elle n'en est pas moins valable et devrait être qualifiée de contrat de prêt atypique ou de contrat innommé (cf. sur ce point, SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., no 1c ad art. 314
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
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1 | Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
2 | Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. |
3 | Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. |
3.5.3 Trois conceptions s'affrontent s'agissant des conséquences du passage en territoire négatif du taux de référence. Selon une première approche, le taux d'intérêt global ne saurait être inférieur à la marge de la banque (MAURENBRECHER/ECKERT, op. cit., p. 376; SCHÄRER/MAURENBRECHER, op.cit., no 1c ad art. 314
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
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1 | Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. |
2 | Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. |
3 | Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. |
BGE 145 III 241 S. 251
négatifs par le prêteur à l'emprunteur, un renversement du paiement des intérêts ne devrait qu'exceptionnellement être couvert par la volonté hypothétique des parties, d'autant plus que dans le contrat de crédit, la partie intitulée "intérêts" ne fait généralement référence qu'aux obligations de l'emprunteur (MAURENBRECHER/ECKERT, op. cit., p. 375 s.). Selon une deuxième conception, si le taux d'intérêt total devient négatif au point que la marge est réduite à néant, le taux d'intérêt total équivaut à 0 % et aucune des parties ne doit payer d'intérêts à l'autre. Ainsi, si la marge ne doit pas être préservée, cela ne signifie pas encore que l'emprunteur dispose d'une prétention à l'encontre du prêteur pour le solde des intérêts qui serait inférieur à 0 % (SCHALLER, op. cit., p. 266 s.; cf. aussi en droit allemand: SIMON BEHR, Vertragsrechtliche Zulässigkeit negativer Verzinsung im Einlagenbereich, 2018, p. 195 s.; BINDER/ETTENSBERGER, "Automatischer" Negativzins bei darlehensvertraglichen Zinsänderungsklauseln im Niedrigzinsumfeld? - Vertragsauslegung und Lösungsansätze -, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht [WM] 2015 p. 2073 s.; en droit français: FRANCK AUCKENTHALER, Taux d'intérêt négatif: le monde à l'envers?, Revue de droit bancaire et financier n. 6, novembre 2016, p. 11; Rapport du Haut Comité Juridique de la place financière de Paris sur la problématique des taux d'intérêts négatifs du 30 mars 2017, p. 10 s.). Si les parties souhaitent maintenir la marge, indépendamment de la variation de l'indice de référence, elles doivent dès lors prévoir une clause spécifique à cet effet (SCHALLER, op. cit., p. 267). La troisième approche revient à admettre que le taux d'intérêt global puisse entrer en territoire négatif, permettant ainsi à l'emprunteur de réclamer des intérêts au prêteur. Ainsi, lorsque les parties ont prévu un calcul des intérêts selon la formule "taux variable + marge", elles ont accepté que cela puisse entraîner un intérêt total négatif (ZELLWEGER-GUTKNECHT, op. cit., p. 373 s.; cf. aussi en droit allemand: LANGNER/MÜLLER, Negativzinsen im Passivgeschäft auf dem Prüfstand, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht [WM] 2015 p. 1983). Selon ZELLWEGER-GUTKNECHT, si une inversion de l'obligation de paiement des intérêts ne va pas à l'encontre de la nature de l'intérêt en tant que contrepartie du prêt - en tout cas lorsque les parties ont prévu de fixer le taux d'intérêt contractuel selon une formule comprenant distinctement une marge générale et un taux de référence -, il convient de déterminer par interprétation si les parties ont effectivement prêté à la composante variable le sens d'une garantie de valeur.
BGE 145 III 241 S. 252
A cet égard, cet auteur estime que tant que les parties ne devaient pas, lors de la conclusion du contrat, tabler sur des taux de refinancement négatifs, un indice variable négatif pourrait, pour les contrats conclus avant l'apparition de taux d'intérêts négatifs, être considéré comme égal à zéro en tant que taux de référence pour la détermination de l'intérêt contractuel (ZELLWEGER-GUTKNECHT, op. cit., p. 373 s.).
3.5.4 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prêt de consommation (art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
BGE 145 III 241 S. 253
La cour cantonale a certes retenu que compte tenu de leur qualité de professionnels de la branche et du caractère fluctuant des marchés monétaires et financiers, les parties avaient clairement envisagé que des fluctuations du taux LIBOR-CHF puissent survenir. Toutefois, cela ne suffit pas à retenir qu'elles auraient également envisagé un renversement, ne serait-ce que temporaire, de l'obligation de payer des intérêts, en cas de passage du taux LIBOR-CHF à six mois en territoire négatif. La demanderesse ne peut par ailleurs rien déduire en sa faveur du fait que, dans le cadre d'autres prêts qu'elle a contractés ou aurait pu contracter à des dates inconnues, des intérêts négatifs lui ont été ou auraient pu lui être versés par le prêteur (cf. lettre A.f supra), dès lors qu'on ignore tout du contenu des relations contractuelles qui ont été ou auraient pu être nouées. De même, la demanderesse ne peut rien tirer en sa faveur du fait que, selon des pièces qu'elle a produites en appel seulement et que les juges cantonaux ont considérées comme irrecevables - soit un arrêt de la Cour d'appel de Colmar (France) du 8 mars 2017 (pièce 38) ainsi qu'une ordonnance de référé d'un Tribunal parisien rendue le 25 septembre 2017 (pièce 39) -, des tribunaux français auraient jugé que dans le cas de prêts en francs suisses d'une durée de 25 ans, avec un taux d'intérêt variable basé sur le taux LIBOR-CH à trois mois sans stipulation d'un plancher, le caractère onéreux du prêt devait s'apprécier sur la totalité de la durée contractuelle et n'était pas annulé par le fait que le taux d'intérêt devienne négatif durant une certaine période. En effet, des décisions françaises prises en application du droit français, et au regard d'un état de fait largement inconnu, ne sont d'aucune pertinence pour l'interprétation objective du contrat présentement litigieux selon le droit suisse et sur la base des circonstances concrètes de la présente espèce. De même et pour les mêmes motifs, il importe peu que dans deux décisions récentes auxquelles se réfère la défenderesse, la Cour suprême d'Autriche ait considéré qu'une évolution négative du taux d'intérêt de référence ne pouvait pas aboutir à ce que le prêteur soit tenu de payer des intérêts à l'emprunteur.
3.5.5 Subsiste la question de savoir si, en application du principe de la confiance, l'interprétation du contrat conclu par les parties permet de retenir que celles-ci entendaient préserver la marge fixe du prêteur de 0,0375 %, indépendamment de la variation du taux LIBOR-CHF
BGE 145 III 241 S. 254
à six mois, ou au contraire limiter uniquement le taux d'intérêt global à 0 % sans garantir la marge bénéficiaire du prêteur. La marge correspond à la rémunération du prêteur pour les coûts et les risques engagés dans l'exécution du contrat. Faute de clause spécifique, on pourrait soutenir que les parties n'entendaient objectivement pas assurer au prêteur la réalisation d'un gain minimum correspondant à la marge. Par conséquent, le prêteur devrait supporter le risque de voir sa marge amputée par la variation, défavorable pour lui, de l'indice de référence. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le contrat conclu en l'espèce est réputé onéreux (art. 313 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
BGE 145 III 241 S. 255
3.5.6 En définitive, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges cantonaux n'ont pas violé les principes régissant l'interprétation des contrats en retenant, sur la base d'une interprétation objective du contrat de prêt litigieux qui échappe à la critique, que la demanderesse ne peut pas réclamer à la défenderesse le paiement d'intérêts négatifs, ce qui conduit au rejet de la demande.