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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
||||||
| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
||||||
| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 19 |
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| L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. | ||||||
| La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 314 |
||||||
| Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. | ||||||
| Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. | ||||||
| Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||
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RS 951.11 LBN Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale Art. 5 Tâches |
||||||
| La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture. | ||||||
| Dans les limites ainsi fixées: | ||||||
| elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en francs suisses; | ||||||
| elle assure l'approvisionnement en numéraire; | ||||||
| elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire; | ||||||
| elle gère les réserves monétaires; | ||||||
| elle contribue à la stabilité du système financier. | ||||||
| Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière. | ||||||
| Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents. | ||||||
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RS 951.11 LBN Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale Art. 17 But et champ d'application |
||||||
| Les banques doivent détenir des réserves minimales en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché monétaire. | ||||||
| La Banque nationale peut, au moyen d'une ordonnance, soumettre les émetteurs de monnaie électronique et d'autres émetteurs de moyens de paiement à l'obligation de détenir des réserves minimales, lorsque leur activité menace d'entraver gravement la mise en oeuvre de la politique monétaire. | ||||||
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RS 951.11 LBN Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale Art. 18 Modalités |
||||||
| La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses. | ||||||
| Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d'une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements résultant de dépôts de clients résiliables (sans les capitaux de la prévoyance liée). Dans la mesure où le but de la loi le permet, certaines catégories d'engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l'obligation d'être couvertes par des réserves minimales. [1] | ||||||
| La Banque nationale applique par analogie les dispositions sur les réserves minimales aux catégories de banques qui détiennent leurs liquidités de manière collective. Elle peut obliger des groupes bancaires à détenir sur une base consolidée les réserves minimales prescrites. | ||||||
| Les banques fournissent régulièrement à la Banque nationale un relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites. | ||||||
| La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l'autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
|
RS 951.11 LBN Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale Art. 18 Modalités |
||||||
| La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses. | ||||||
| Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d'une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements résultant de dépôts de clients résiliables (sans les capitaux de la prévoyance liée). Dans la mesure où le but de la loi le permet, certaines catégories d'engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l'obligation d'être couvertes par des réserves minimales. [1] | ||||||
| La Banque nationale applique par analogie les dispositions sur les réserves minimales aux catégories de banques qui détiennent leurs liquidités de manière collective. Elle peut obliger des groupes bancaires à détenir sur une base consolidée les réserves minimales prescrites. | ||||||
| Les banques fournissent régulièrement à la Banque nationale un relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites. | ||||||
| La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l'autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
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RS 951.131 OBN Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale Art. 13 Actifs pouvant être pris en compte |
||||||
| Pour satisfaire à l'obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous: a. les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation): à 100 % b. les billets de banque: à 100 % c. les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale: à 100 % | ||||||
|
RS 951.131 OBN Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale Art. 14 [1] Engagements déterminants |
||||||
| Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des engagements ci-dessous, libellés en francs suisses: | ||||||
| engagements résultant de papiers monétaires ne pouvant être attribués ni à des banques ni à la clientèle, jusqu'à trois mois d'échéance; | ||||||
| engagements envers les banques à vue ou échéant dans les trois mois; | ||||||
| engagements résultant des dépôts de la clientèle dénonçables, sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; | ||||||
| engagements résultant des dépôts de la clientèle à vue ou échéant dans les trois mois (y compris les avoirs au jour le jour); | ||||||
| engagements résultant d'obligations de caisse échéant dans les trois mois; | ||||||
| ... | ||||||
| Les engagements envers des banques elles-mêmes soumises à l'obligation de détenir des réserves minimales en vertu des art. 17 et 18 LBN ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les termes utilisés à l'al. 1, let. a à e, se réfèrent aux prescriptions comptables de la FINMA [5]. [6] | ||||||
| Les engagements envers la Banque nationale ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 7 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3023). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 11 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 232). [3] Abrogée par le ch. I de l'O de la BNS du 31 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3909). [4] Abrogé par le ch. I de l'O de la BNS du 31 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3909). [5] O de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (RS 952.024.1) et circulaire-FINMA 2020/1 du 31 octobre 2019 «Comptabilité - banques». [6] Introduit par le ch. I de l'O de la BNS du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4627). [7] Introduit par le ch. I de l'O de la BNS du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4627). | ||||||
|
RS 951.131 OBN Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) - Ordonnance de la Banque nationale Art. 15 Montant des réserves minimales et accomplissement de l'exigence en matière de réserves minimales |
||||||
| Les réserves minimales à détenir s'élèvent à 4 % de la moyenne des montants que les engagements déterminants ont atteints à la fin de chacun des trois mois précédant la période d'application concernée. [1] | ||||||
| L'exigence en matière de réserves minimales doit être remplie en moyenne d'une période d'application qui va du 20 d'un mois au 19 du mois suivant. | ||||||
| La moyenne selon l'al. 2 est obtenue en divisant la somme des montants que les actifs prévus à l'art. 13 atteignent chaque jour, à la clôture, par le nombre de jours civils de la période d'application. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, les montants du jour ouvrable qui précède sont pris en compte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 11 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 232). | ||||||
|
RS 951.11 LBN Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale Art. 9 Opérations avec des intervenants sur les marchés financiers |
||||||
| Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l'art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut: | ||||||
| tenir des comptes rémunérés et non rémunérés dont les titulaires sont des banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers et accepter des actifs en dépôt; | ||||||
| ouvrir des comptes auprès de banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers; | ||||||
| opérer sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant, au comptant et à terme, soit en prêtant et empruntant des créances et des valeurs mobilières libellées en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que des métaux précieux et des créances en métaux précieux; | ||||||
| émettre et racheter, au comptant et à terme, ses propres bons productifs d'intérêt et émettre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières et des métaux précieux selon la let. c; | ||||||
| effectuer des opérations de crédit avec des banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes; | ||||||
| détenir et gérer les actifs désignés dans le présent article. | ||||||
| La Banque nationale fixe les conditions générales auxquelles elle conclut les opérations énumérées à l'al. 1. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 314 |
||||||
| Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. | ||||||
| Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. | ||||||
| Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
||||||
| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
||||||
| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 314 |
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| Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. | ||||||
| Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. | ||||||
| Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 314 |
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| Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. | ||||||
| Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. | ||||||
| Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 314 |
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| Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. | ||||||
| Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. | ||||||
| Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 314 |
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| Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. | ||||||
| Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. | ||||||
| Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 312 |
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| Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 313 |
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| En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. | ||||||
| En matière de commerce, il en est dû même sans convention. | ||||||