145 III 205
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. et Office des poursuites de Genève (recours en matière civile) 5A_488/2018 du 10 mai 2019
Regeste (de):
- Art. 49 SchKG; Art. 517 f., 554 Abs. 1 und 593 ff. ZGB; Betreibungsort einer Erbschaft, die englischem Recht unterliegt und für welche ein "administrator" bezeichnet wird, mit Blick auf die Befugnisse des Letzteren im Vergleich zu denjenigen eines erbrechtlichen Vertreters nach schweizerischem Recht.
- Rolle und Funktion des personal representative - hier eines administrator
Regeste (fr):
- Art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. 2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. 3 Ils ont droit à une indemnité équitable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 - Rôle et fonction du personal representative - ici un administrator
Regesto (it):
- Art. 49 LEF; art. 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. 2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. 3 Ils ont droit à une indemnité équitable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: 1 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2 lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; 3 lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4 dans les autres cas prévus par la loi. 2 S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. 3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 - Ruolo e funzione del personal representative - qui un administrator
Sachverhalt ab Seite 206
BGE 145 III 205 S. 206
A. Le 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, à la requête de la société B., le séquestre au préjudice de C., d'un montant de 773'749'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 avril 2010.
A.a Le 20 janvier 2015, C. est décédé à X. (Grande-Bretagne). Ce décès a entraîné la suspension en Suisse de deux procédures de plaintes formées par la société B. les 25 novembre et 11 décembre 2013 contre le refus de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'office des poursuites) de continuer la poursuite en validation du séquestre, ainsi que de la procédure d'opposition au séquestre ouverte par C. le 10 mars 2012.
A.b Par Letters of administration du 20 mai 2015, la Family Division de la High Court of Justice de X. a fait savoir que C. était décédé ab intestat et que l'administration de toute sa succession, par l'effet de la loi, était transmise et dévolue à son représentant personnel, désigné en la personne de A. Ce dernier, représentant légitime de D., le fils du défunt, devait oeuvrer au profit de E., la veuve, et de D. jusqu'à révocation ou limitation de la "procuration substituée".
Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les Letters of administration rendues le 20 mai 2015 par la Family Division de la High Court of Justice de X., ainsi que la désignation de A. comme personal representative de la succession de C. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
B. Le 31 mai 2017, A. a sollicité de l'office des poursuites la constatation de la caducité de la poursuite et la levée du séquestre, faisant valoir que sa désignation en qualité d'administrator de la succession était assimilable à celle d'un liquidateur officiel, en sorte que la succession ne pouvait désormais plus faire l'objet d'une poursuite individuelle (art. 49
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |
B.a Par décision du 20 octobre 2017, l'office des poursuites a rejeté la requête du 31 mai 2017 de A., constaté que la poursuite en validation du séquestre n'était pas caduque et dit que le séquestre était maintenu.
BGE 145 III 205 S. 207
B.b Par plainte du 2 novembre 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A. a conclu à l'annulation de la décision rendue le 20 octobre 2017 par l'office des poursuites, à la caducité de la poursuite et à la levée du séquestre.
B.c Statuant par décision du 24 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par A. le 2 novembre 2017.
C. Par acte du 7 juin 2018, A. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la caducité de la poursuite en validation du séquestre requise à l'encontre de C. est constatée et le séquestre levé. Des réponses n'ont pas été requises.
(extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. (...)
4.4 Il reste à déterminer la mission de l'administrator anglais (infra consid. 4.4.1) aux fins de la comparer à celle d'un exécuteur testamentaire (infra consid. 4.4.2.1), d'un liquidateur officiel (infra consid. 4.4.2.2) et d'un administrateur d'office du droit suisse (infra consid. 4.4.2.3).
4.4.1 En droit anglais, les héritiers ne reçoivent pas les biens successoraux directement du défunt, mais d'un ayant droit intermédiaire, le personal representative. Celui-ci a notamment pour mission, sur la base du mandat reçu alternativement du disposant (executor) ou de l'autorité (administrator) (JOSEF FRAEFEL, Die Durchführung der anglo-amerikanischen "Administration" im Bereich des schweizerischen Rechts, 1966, p. 94) de prendre possession à titre fiduciaire des biens successoraux et d'administrer ces biens conformément à la loi (art. 25 let. a Administration of Estates Act 1925; YVAN LEUPIN, La prise en compte de la masse successorale [...], 2010, p. 438;PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 30a p. 61; FRAEFEL, op. cit., p. 51 s. et 94). Sur réquisition du tribunal, le personal representative doit en outre dresser un inventaire complet sous serment et rendre des comptes concernant l'administration des biens successoraux (art. 25 let. b Administration of Estates Act 1925). Le personal representative doit assurer la gestion des biens de la succession et payer les dettes exigibles selon le droit anglais (LEUPIN,
BGE 145 III 205 S. 208
op. cit., p. 438; STEINAUER, op. cit., n. 30a p. 61). A cet égard, les biens successoraux, dans la mesure où la succession n'est pas obérée, constituent des actifs susceptibles d'être utilisés pour le paiement des dettes et obligations; toute disposition testamentaire contraire à la présente norme est nulle à l'encontre des créanciers et le tribunal administre le bien litigieux en vue du paiement des dettes et obligations (art. 32 Administration of Estates Act 1925).
4.4.2 En droit suisse
4.4.2.1 Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
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1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
BGE 145 III 205 S. 209
et d'administration jusqu'au terme de la mesure d'exécution testamentaire (CAROLINE SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, 2003, p. 4 s.).
4.4.2.2 Lorsque les conditions prévues aux art. 593
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 594 - 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés. |
2 | Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 578 - 1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies. |
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1 | Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies. |
2 | Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée. |
3 | L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
|
1 | La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
2 | La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. |
3 | Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
4.4.2.3 Prévue par la loi à titre de mesure de sûreté, l'administration d'office de la succession est prononcée par le tribunal lorsque l'une des conditions de l'art. 554 al. 1 ch. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
|
1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
4.4.3 Une majorité de la doctrine estime que les différents systèmes de dévolution successorale entre l'Angleterre et la Suisse justifient une adaptation pour passer d'un mécanisme de "double propriété consécutive" (cf. consid. 4.3.2 non publié) inconnu en droit suisse à la saisine
BGE 145 III 205 S. 210
immédiate des héritiers aux fins de protéger les héritiers dans leur droit de propriété. Aussi, la doctrine majoritaire s'accorde à admettre que le personal representative ne peut pas être considéré comme le propriétaire des biens successoraux en Suisse, partant, qu'il doit être assimilé à un possesseur à titre fiduciaire, particulièrement à un exécuteur testamentaire de droit suisse, dont il partage les mêmes prérogatives (ANDREAS BUCHER, Les successions en droit international privé suisse, SJ 1989 II p. 457, 469; le même, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 7 ad art. 92
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
|
1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.70 |
BGE 145 III 205 S. 211
similaires à celles de l'exécuteur testamentaire (KÜNZLE, Der Willensvollstrecker, op. cit., p. 215).
4.4.4 La jurisprudence tant fédérale que cantonale ne s'est jamais prononcée sur cet aspect. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral auquel se réfère la cour cantonale, relatif à un cas d'entraide fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique et non l'Angleterre, se limite à évoquer un titre de "personal representative", sans distinction entre executor et administrator, en mentionnant qu'il correspond "vraisemblablement" à un exécuteur testamentaire du droit suisse (arrêt du TAF A-6052/ 2012 du 21 mai 2013 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Quant aux arrêts cantonaux, celui rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais concerne une succession obérée liquidée par voie de faillite selon le droit allemand (in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2003p. 178), alors que l'arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich concerne une mesure du droit danois assimilable à une liquidation officielle (in BlSchK 1954 p. 16).
4.4.5 Dès lors qu'en droit anglais les héritiers ne reçoivent les biens successoraux qu'après règlement de la succession par l'ayant droit intermédiaire, ceux-ci ne répondent jamais des dettes de la succession, contrairement à ce qui se produit en droit suisse (art. 560 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
BGE 145 III 205 S. 212
anglaise, non pour un motif supplémentaire. A ce titre, l'intervention d'un administrator dans les affaires de la succession, notamment dans le règlement des dettes, se rapproche de l'institution de l'exécuteur testamentaire - qui peut, s'il est désigné, intervenir dans toute succession -, non de celle d'un liquidateur officiel qui ne peut être nommé que dans un contexte d'incertitude sur les forces de la succession, en cas de doutes de l'héritier sur l'état de la succession ou de craintes des créanciers ou d'un administrateur d'office, lui aussi nommé à des conditions spéciales. Dans le contenu de sa mission - tel que cela ressort explicitement des Letters of administration du 20 mai 2015 - l'administrator doit agir au profit des héritiers de la succession, partant est assimilable à cet égard à un exécuteur testamentaire du droit suisse (cf. supra consid. 4.4.1 et 4.4.3, singulièrement les références à KÜNZLE). De surcroît, la personne choisie comme administrator, en tant qu'il lui appartient de représenter les héritiers et agir en leur faveur, est l'avocat de l'un des héritiers, en sorte que, de ce point de vue également, la position de l'administrator s'apparente davantage au mandat de l'exécuteur testamentaire qu'à celui du liquidateur officiel, qui peut être l'autorité elle-même, à qui il incombe de protéger tant les créanciers que les héritiers. Enfin, l'établissement d'un inventaire des biens et des dettes de la succession, impératif pour le liquidateur officiel, n'est pas indispensable pour l'administrator (cf. supra consid. 4.4.1 et 4.4.2.2). Il s'ensuit que l'administrator anglais se révèle comparable à l'exécuteur testamentaire suisse, à tout le moins au regard de la mission dévolue à ce représentant, singulièrement s'agissant du paiement des dettes.
4.4.6 La nomination du recourant en qualité d'administrator de la succession de feu C. n'étant pas analogue à un cas de liquidation officielle du droit suisse, les griefs du recourant d'arbitraire dans l'application du droit anglais et de violation de l'art. 49
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |