Urteilskopf
145 II 182
17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Gemeinderat Wölflinswil und Regierungsrat des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_319/2018 vom 7. Februar 2019
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Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 183
BGE 145 II 182 S. 183
A. A.A. und B.A. führen in der aargauischen Gemeinde Wölflinswil das landwirtschaftliche Gewerbe "B.", auf dem sie Pferde und Sömmerungsrinder halten, Acker- und Futterbau betreiben sowie eine Obstanbaufläche bewirtschaften. Am 5. Dezember 2016 ersuchten sie beim Gemeinderat Wölflinswil um den baurechtlichen Vorentscheid, dass sie auf dem Gewerbe Wohnraum für die abtretende Generation bzw. ein Stöckli erstellen dürften. Am 16. März 2017 verneinte das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau die Bewilligungsfähigkeit des zusätzlichen Wohnraums bzw. eines Stöckli und wies ihr Gesuch ab. Diesen Entscheid eröffnete ihnen der Gemeinderat mit Beschluss vom 3. April 2017. Ihre dagegen erhobene Beschwerde wies der Regierungsrat des Kantons Aargau am 13. September 2017 ab.
B. Gegen den Entscheid des Regierungsrats gelangten A.A. und B.A. an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Am 24. Mai 2018 wies dieses ihr Rechtsmittel ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 29. Juni 2018 an das Bundesgericht beantragen A.A. und B.A., das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und ihr Vorentscheidsgesuch zu bewilligen. Der Gemeinderat beurteilt die Beschwerde als plausibel und nachvollziehbar. Der Regierungsrat beantragt deren Abweisung, soweit
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darauf eingetreten werden könne. Das Verwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE erachtet das angefochtene Urteil als im Ergebnis korrekt und schliesst auf Abweisung der Beschwerde. A.A. und B.A. haben am 15. Oktober 2018 eine weitere Stellungnahme eingereicht. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5.
5.1 Ob Art. 34b Abs. 5
RPV (SR 700.1) bei der Beurteilung der Zonenkonformität des strittigen Wohnraums zur Anwendung kommt, ist nachfolgend mittels Auslegung zu klären. Ausgangspunkt bildet dabei der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 144 II 121 E. 3.4 S. 126 mit Hinweisen).
5.2 Gemäss dem in den drei Amtssprachen übereinstimmenden Wortlaut von Art. 34b Abs. 5
RPV ist die Errichtung neuer Wohnbauten im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden allgemein unzulässig. Dass die Bestimmung nur für bestimmte neue Wohnbauten mit einem solchen Zusammenhang gelten würde oder auf gewisse nicht zur Anwendung käme, geht daraus nicht hervor. Wann von einem derartigen "Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden" auszugehen ist, wird aus dem Wortlaut der Bestimmung allerdings nicht gänzlich klar. So ist etwa denkbar, dass diese lediglich Wohnbauten betrifft, die einen unmittelbaren Bezug zur Pferdehaltung und -nutzung haben, aber auch, dass sie nebst diesen zusätzlich für Wohnbauten mit einem bloss mittelbaren Bezug gilt. Zur Klärung der Tragweite der Bestimmung sind demnach die weiteren Auslegungselemente zu berücksichtigen.
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5.3 Die Beschwerdeführer bringen in diesem Zusammenhang insbesondere vor, die Anwendung von Art. 34b Abs. 5
RPV auf die Erstellung von neuen Wohnbauten für die abtretende Generation hätte für sämtliche Landwirtschaftsbetriebe, auf denen im Zusammenhang mit der Pferdezucht zonenkonformer Wohnraum erstellt worden sei, zur Folge, dass die abtretende Generation nach der Betriebsübergabe den Hof verlassen müsste. Dies sei mit Sinn und Zweck von Art. 34 Abs. 3
RPV, wonach der abtretenden Generation nicht zugemutet werden könne, den von ihr ein Leben lang bewohnten Hof zu verlassen, nicht zu vereinbaren, ebenso wenig mit Sinn und Zweck von Art. 34b Abs. 5
RPV. Der Verordnungsgeber habe mit dieser Bestimmung nicht verhindern wollen, dass bei Bestehen eines zonenkonformen Wohngebäudes Wohnraum für die abtretende Generation erstellt werde. Die Bestimmung könne und dürfe sich vielmehr nur auf Fälle beziehen, in denen zunächst Bauten im Sinne von Art. 34b Abs. 2
-4
RPV errichtet worden seien und anschliessend wegen dieser Bauten ein Anspruch auf die Erstellung von Wohnraum geltend gemacht werde.
5.4 Art. 34b Abs. 5
RPV konkretisiert wie die weiteren Absätze von Art. 34b
RPV den am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Art. 16abis RPG (SR 700; vgl. Art. 16abis Abs. 4 RPG). Dieser sieht insbesondere vor, dass Bauten und Anlagen, die zur Haltung von Pferden nötig sind, auf einem bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbe im Sinne des BGBB (SR 211.412.11) als zonenkonform bewilligt werden, wenn dieses Gewerbe über eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage und Weiden für die Pferdehaltung verfügt (Abs. 1). Zudem erklärt er gewisse Bauten und Anlagen für die Nutzung von Pferden für bewilligungsfähig (Abs. 2 und 3). Er geht zurück auf die Teilrevision des RPG vom 22. März 2013 (AS 2014 905), mit der mit Bezug auf die Zonenkonformität die frühere Unterscheidung zwischen den grundsätzlich zonenkonformen Pferdezucht- und den nicht oder nur beschränkt zonenkonformen Pferdepensionsbetrieben aufgegeben wurde und die Haltung von Sport- und Freizeitpferden in der Landwirtschaftszone sowie der Vollzug erleichtert werden sollte (vgl. Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats vom 24. April 2012 zur parlamentarischen Initiative "Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone" [04.472], BBl 2012 6593 ff., 6601 Ziff. 4.2).
5.5 Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats führt in ihrem Bericht zu dieser Teilrevision aus, die
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vorgesehene Öffnung berge die Gefahr in sich, dass Nichtlandwirte "Landwirtschaftsbetriebe" gründeten, nur um Wohnhäuser und Reitställe in der Landwirtschaftszone zu errichten. Dem werde dadurch begegnet, dass nur bestehende Betriebe, die zudem die Anforderungen an ein landwirtschaftliches Gewerbe gemäss BGBB erfüllten, in den Genuss der neuen Möglichkeiten kommen sollten. Ein Betrieb, der Pferde halten wolle, müsse also einerseits eine bestimmte Mindestgrösse aufweisen und andererseits über bestehende Betriebsgebäude verfügen. Dazu gehöre namentlich eine bestehende Wohnbaute, damit die Überwachung der Pferde sichergestellt sei. Die Pferdehaltung solle nicht zur Errichtung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone führen (vgl. den vorstehend zitierten Bericht, BBl 2012 6595 Ziff. 3.1). Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE nimmt in seinem erläuternden Bericht zum Vernehmlassungsentwurf für die Teilrevision der RPV vom 2. April 2014 (AS 2014 909), mit der unter anderem Art. 34b
in die Verordnung aufgenommen wurde, auf diese Ausführungen im Kommissionsbericht Bezug. Es hält fest, Art. 34b Abs. 4
RPV des Entwurfs (der Art. 34b Abs. 5
RPV entspricht) stelle klar, dass die Pferdehaltung nicht zur Schaffung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone führen dürfe. Erfordere die vorgesehene Pferdehaltung eine dauernde Überwachung der Tiere vor Ort, müsse entsprechender Wohnraum bereits vorhanden sein. Die Bestimmung stelle eine Spezialnorm dar und gehe der allgemeinen Vorschrift von Art. 34 Abs. 3
RPV vor (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsentwurf einer Teilrevision der Raumplanungsverordnung, 2013, S. 20).
5.6 Angesichts dieser Ausführungen in den beiden Berichten ist davon auszugehen, Art. 34b Abs. 5
RPV solle insbesondere verhindern, dass ein allfälliger mit der erleichterten Pferdehaltung einhergehender betrieblicher Überwachungsbedarf herangezogen wird, um gestützt auf Art. 34 Abs. 3
RPV die Zonenkonformität von neuen Wohnbauten in der Landwirtschaftszone zu begründen. Er gilt somit in erster Linie für Wohnbauten mit einem unmittelbaren Bezug zu einer nach der Lockerung der Regelung neu betriebenen Pferdehaltung oder -nutzung. Dass er darauf beschränkt wäre, ist aber nicht ersichtlich. Die allgemeine Feststellung in den beiden Berichten, die Pferdehaltung solle nicht zur Errichtung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone führen, deutet vielmehr darauf hin, dass Art. 34b Abs. 5
RPV neue Wohnbauten in der Landwirtschaftszone,
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die nur wegen der Pferdehaltung oder -nutzung beansprucht werden könnten, generell ausschliessen soll. Dies gilt umso mehr, als die beiden Berichte keine einschränkenden Bemerkungen bezüglich des Anwendungsbereichs der Bestimmung enthalten. Es liegt somit nahe, dass Art. 34b Abs. 5
RPV für all jene neuen Wohnbauten gilt, welche die Anforderungen von Art. 34 Abs. 3
RPV an die Zonenkonformität nur deshalb erfüllen würden, weil auf dem betreffenden landwirtschaftlichen Betrieb Pferde gehalten oder genutzt werden. Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, erfasst er nach dieser weiten Auslegung somit neue Wohnbauten auch dann, wenn diese, wie jene für die abtretende Generation, lediglich einen mittelbaren Bezug zur Pferdehaltung oder -nutzung haben.
5.7 Dieser weiten Auslegung steht nicht entgegen, dass Art. 34 Abs. 3
RPV unter anderem bezweckt, der abtretenden Generation unter gewissen Voraussetzungen den Verbleib auf dem Betrieb zu ermöglichen. Art. 34b Abs. 5
RPV soll die Tragweite der allgemeinen Bestimmung von Art. 34 Abs. 3
RPV im Zusammenhang mit der Pferdehaltung und -nutzung beschränken und geht dieser Bestimmung als zeitlich spätere Spezialnorm vor. Andernfalls könnten selbst dann neue Wohnbauten in der Landwirtschaftszone errichtet werden, wenn ein Betrieb gänzlich auf die Pferdehaltung umgestellt hat, was der Stossrichtung der Spezialregelung zuwiderläuft. Gegen die weite Auslegung spricht ebenso wenig, dass danach unter den genannten Voraussetzungen auch dann keine neuen Wohnbauten für die abtretende Generation beansprucht werden können, wenn vor der erwähnten RPG-Teilrevision im Zusammenhang mit der Pferdezucht (weiterhin) zonenkonformer Wohnraum erstellt wurde. Mit dieser Teilrevision wurden die Pferdezucht- und Pferdepensionsbetriebe einer einheitlichen Regelung unterstellt, die zwar die Pferdehaltung und -nutzung in weiterem Umfang zulässt, im Gegenzug aber die Errichtung von damit im Zusammenhang stehenden neuen Wohnbauten untersagt. Mit dieser einheitlichen Regelung wäre eine Auslegung, welche in der erwähnten Konstellation neue Wohnbauten für die abtretende Generation von der Geltung des Art. 34b Abs. 5
RPV ausnimmt, nicht vereinbar.
5.8 Soweit sich aus den übrigen Auslegungselementen massgebliche Anhaltspunkte ergeben, legen diese demnach die erwähnte weite Auslegung von Art. 34b Abs. 5
RPV nahe. In die gleiche Richtung deuten die einschlägige Wegleitung des Bundesamts für Raumentwicklung ARE und die Literatur, finden sich darin doch namentlich
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keine einschränkenden Bemerkungen bezüglich des Anwendungsbereichs der Bestimmung (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Wegleitung Pferd und Raumplanung, Aktualisierte Version 2015, S. 10; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 4 zu Art. 16abis RPG; JEANNETTE KEHRLI, in: Handbuch zum Agrarrecht, 2017, S. 235 Rz. 108; dies., Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes, 2015, S. 269; CAVIEZEL/FISCHER, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, S. 118 Rz. 3.74 und 3.77; IRIS BACHMANN, Pferdehaltung ausserhalb der Bauzone, Blätter für Agrarrecht 2014 S. 163 f.). Damit ist davon auszugehen, Art. 34b Abs. 5
RPV schliesse die Errichtung neuer Wohnbauten im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden im genannten Sinn generell aus. Ob der vorliegend strittige Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform ist, hängt deshalb, wie die Vorinstanz richtig ausführt, davon ab, ob die Anforderungen von Art. 34 Abs. 3
RPV bei Ausklammerung der Pferdehaltung erfüllt sind. Soweit die Beschwerdeführer von einer engeren Auslegung von Art. 34b Abs. 5
RPV ausgehen bzw. vorbringen, diese Bestimmung komme vorliegend schon deshalb nicht zur Anwendung, weil der strittige Wohnraum für die abtretende Generation in keiner Weise im Zusammenhang mit der Pferdehaltung stehe, erweist sich dies somit als unzutreffend.
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17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Gemeinderat Wölflinswil und Regierungsrat des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_319/2018 vom 7. Februar 2019
Regeste (de):
- Art. 16a Abs. 1
und Art. 16abis RPG; Art. 34 Abs. 3RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole
1. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. 1bis. Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: a. la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; b. les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et c. les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] 2. Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] 3. Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
und Art. 34b Abs. 5RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
1. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. 2. Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. 3. Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. 4. Une autorisation ne peut être délivrée que: a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. 5. Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV; Errichtung neuer Wohnbauten in der Landwirtschaftszone im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden; Auslegung und Tragweite von Art. 34b Abs. 5RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT)
1. Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. 2. Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. 3. L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: a. il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. 4. Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: a. ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; b. peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; c. peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; d. doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; e. ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; f. peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; g. ne doivent pas être munies de haut-parleurs; h. doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. 5. Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. 6. Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
[2] RS 211.412.11
[3] RS 455.1
RPV; Prüfung der Zonenkonformität.RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT)
1. Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. 2. Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. 3. L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: a. il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. 4. Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: a. ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; b. peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; c. peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; d. doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; e. ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; f. peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; g. ne doivent pas être munies de haut-parleurs; h. doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. 5. Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. 6. Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
[2] RS 211.412.11
[3] RS 455.1
- Art. 34b Abs. 5
RPV schliesst die Errichtung neuer Wohnbauten in der Landwirtschaftszone, welche die Anforderungen von Art. 34 Abs. 3RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT)
1. Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. 2. Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. 3. L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: a. il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. 4. Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: a. ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; b. peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; c. peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; d. doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; e. ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; f. peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; g. ne doivent pas être munies de haut-parleurs; h. doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. 5. Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. 6. Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
[2] RS 211.412.11
[3] RS 455.1
RPV an die Zonenkonformität nur deshalb erfüllen würden, weil auf den betreffenden landwirtschaftlichen Betrieben Pferde gehalten oder genutzt werden, generell aus. Er erfasst derartige neue Wohnbauten somit auch dann, wenn diese, wie jene für die abtretende Generation, lediglich einen mittelbaren Bezug zur Pferdehaltung oder -nutzung haben (E. 5). Die - in casu strittige - Zonenkonformität einer neuen Wohnbaute für die abtretende Generation nach Art. 34 Abs. 3RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
1. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. 2. Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. 3. Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. 4. Une autorisation ne peut être délivrée que: a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. 5. Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
RPV ist entsprechend unter Ausklammerung der Pferdehaltung und -nutzung zu prüfen (E. 5.8).RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
1. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. 2. Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. 3. Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. 4. Une autorisation ne peut être délivrée que: a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. 5. Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
Regeste (fr):
- Art. 16a al. 1 et art. 16abis LAT; art. 34 al. 3 et art. 34b al. 5 OAT; construction de nouveaux bâtiments d'habitation en zone agricole en lien avec la détention et l'utilisation de chevaux; interprétation et portée de l'art. 34b al. 5 OAT; examen de la conformité à la zone.
- L'art. 34b al. 5 OAT exclut en principe la construction de nouveaux bâtiments d'habitation en zone agricole qui ne rempliraient la condition de conformité à la zone posée par l'art. 34 al. 3 OAT qu'en raison de la détention et l'utilisation de chevaux sur l'exploitation agricole concernée. Cela comprend également les nouveaux bâtiments d'habitation qui, comme ceux de la génération qui prend sa retraite, n'ont qu'un lien indirect avec la détention ou l'utilisation de chevaux (consid. 5). La conformité à la zone, litigieuse en l'espèce, d'un nouveau bâtiment d'habitation pour la génération qui prend sa retraite au sens de l'art. 34 al. 3 OAT ne peut par conséquent pas être examinée à la lumière de la détention et l'utilisation de chevaux (consid. 5.8).
Regesto (it):
- Art. 16a cpv. 1 e art. 16abis LPT; art. 34 cpv. 3 e art. 34b cpv. 5 OPT; costruzione di nuovi edifici abitativi in zona agricola in relazione con la tenuta e l'utilizzazione di cavalli; interpretazione e portata dell'art. 34b cpv. 5 OPT; esame della conformità alla zona.
- L'art. 34b cpv. 5 OPT esclude di principio la costruzione di nuovi edifici abitativi in zona agricola che rispetterebbero le esigenze della conformità alla zona dell'art. 34 cpv. 3 OPT solo per il fatto che nelle aziende agricole interessate sono tenuti o utilizzati cavalli. Ciò comprende parimenti i nuovi edifici abitativi che, come quelli per la generazione che si ritira dalla vita attiva, hanno unicamente un rapporto indiretto con la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (consid. 5). La conformità alla zona, litigiosa nella fattispecie, di un nuovo edificio abitativo destinato alla generazione che si ritira dalla vita attiva secondo l'art. 34 cpv. 3 OPT deve di conseguenza essere esaminata prescindendo dalla tenuta e dall'utilizzazione di cavalli (consid. 5.8).
Sachverhalt ab Seite 183
BGE 145 II 182 S. 183
A. A.A. und B.A. führen in der aargauischen Gemeinde Wölflinswil das landwirtschaftliche Gewerbe "B.", auf dem sie Pferde und Sömmerungsrinder halten, Acker- und Futterbau betreiben sowie eine Obstanbaufläche bewirtschaften. Am 5. Dezember 2016 ersuchten sie beim Gemeinderat Wölflinswil um den baurechtlichen Vorentscheid, dass sie auf dem Gewerbe Wohnraum für die abtretende Generation bzw. ein Stöckli erstellen dürften. Am 16. März 2017 verneinte das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau die Bewilligungsfähigkeit des zusätzlichen Wohnraums bzw. eines Stöckli und wies ihr Gesuch ab. Diesen Entscheid eröffnete ihnen der Gemeinderat mit Beschluss vom 3. April 2017. Ihre dagegen erhobene Beschwerde wies der Regierungsrat des Kantons Aargau am 13. September 2017 ab.
B. Gegen den Entscheid des Regierungsrats gelangten A.A. und B.A. an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Am 24. Mai 2018 wies dieses ihr Rechtsmittel ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 29. Juni 2018 an das Bundesgericht beantragen A.A. und B.A., das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und ihr Vorentscheidsgesuch zu bewilligen. Der Gemeinderat beurteilt die Beschwerde als plausibel und nachvollziehbar. Der Regierungsrat beantragt deren Abweisung, soweit
BGE 145 II 182 S. 184
darauf eingetreten werden könne. Das Verwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE erachtet das angefochtene Urteil als im Ergebnis korrekt und schliesst auf Abweisung der Beschwerde. A.A. und B.A. haben am 15. Oktober 2018 eine weitere Stellungnahme eingereicht. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5.
5.1 Ob Art. 34b Abs. 5
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
5.2 Gemäss dem in den drei Amtssprachen übereinstimmenden Wortlaut von Art. 34b Abs. 5
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
BGE 145 II 182 S. 185
5.3 Die Beschwerdeführer bringen in diesem Zusammenhang insbesondere vor, die Anwendung von Art. 34b Abs. 5
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
5.4 Art. 34b Abs. 5
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
5.5 Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats führt in ihrem Bericht zu dieser Teilrevision aus, die
BGE 145 II 182 S. 186
vorgesehene Öffnung berge die Gefahr in sich, dass Nichtlandwirte "Landwirtschaftsbetriebe" gründeten, nur um Wohnhäuser und Reitställe in der Landwirtschaftszone zu errichten. Dem werde dadurch begegnet, dass nur bestehende Betriebe, die zudem die Anforderungen an ein landwirtschaftliches Gewerbe gemäss BGBB erfüllten, in den Genuss der neuen Möglichkeiten kommen sollten. Ein Betrieb, der Pferde halten wolle, müsse also einerseits eine bestimmte Mindestgrösse aufweisen und andererseits über bestehende Betriebsgebäude verfügen. Dazu gehöre namentlich eine bestehende Wohnbaute, damit die Überwachung der Pferde sichergestellt sei. Die Pferdehaltung solle nicht zur Errichtung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone führen (vgl. den vorstehend zitierten Bericht, BBl 2012 6595 Ziff. 3.1). Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE nimmt in seinem erläuternden Bericht zum Vernehmlassungsentwurf für die Teilrevision der RPV vom 2. April 2014 (AS 2014 909), mit der unter anderem Art. 34b
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
5.6 Angesichts dieser Ausführungen in den beiden Berichten ist davon auszugehen, Art. 34b Abs. 5
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
BGE 145 II 182 S. 187
die nur wegen der Pferdehaltung oder -nutzung beansprucht werden könnten, generell ausschliessen soll. Dies gilt umso mehr, als die beiden Berichte keine einschränkenden Bemerkungen bezüglich des Anwendungsbereichs der Bestimmung enthalten. Es liegt somit nahe, dass Art. 34b Abs. 5
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
5.7 Dieser weiten Auslegung steht nicht entgegen, dass Art. 34 Abs. 3
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
5.8 Soweit sich aus den übrigen Auslegungselementen massgebliche Anhaltspunkte ergeben, legen diese demnach die erwähnte weite Auslegung von Art. 34b Abs. 5
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
BGE 145 II 182 S. 188
keine einschränkenden Bemerkungen bezüglich des Anwendungsbereichs der Bestimmung (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Wegleitung Pferd und Raumplanung, Aktualisierte Version 2015, S. 10; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 4 zu Art. 16abis RPG; JEANNETTE KEHRLI, in: Handbuch zum Agrarrecht, 2017, S. 235 Rz. 108; dies., Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes, 2015, S. 269; CAVIEZEL/FISCHER, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, S. 118 Rz. 3.74 und 3.77; IRIS BACHMANN, Pferdehaltung ausserhalb der Bauzone, Blätter für Agrarrecht 2014 S. 163 f.). Damit ist davon auszugehen, Art. 34b Abs. 5
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
Répertoire des lois
LAT 16 a
OAT 34
OAT 34 b
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000