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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16a [1] Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. | ||||||
| Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l'affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si: | ||||||
| la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture ou la sylviculture de l'exploitation du lieu ou des exploitations environnantes; | ||||||
| les quantités de substrat utilisées n'excèdent pas 45 000 tonnes par an, et | ||||||
| les constructions et installations ne servent qu'à l'usage autorisé. [2] | ||||||
| Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d'animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches. [3] Le Conseil fédéral règle les modalités. [4] | ||||||
| Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
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| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
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| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT) |
||||||
| Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour: | ||||||
| la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente; | ||||||
| l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel. | ||||||
| Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: | ||||||
| si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; | ||||||
| si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et | ||||||
| si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole. | ||||||
| Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. | ||||||
| Une autorisation ne peut être délivrée que: | ||||||
| si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question; | ||||||
| si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et | ||||||
| s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. | ||||||
| Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 34b [1] Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) |
||||||
| Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]. | ||||||
| Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles. | ||||||
| L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [3] (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes: | ||||||
| il doit être attenant à l'écurie; là où cela n'est pas possible, une éventuelle place pour l'utilisation des chevaux doit aussi faire office d'aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l'écurie; | ||||||
| dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux. | ||||||
| Les places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels: | ||||||
| ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation; | ||||||
| peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises; | ||||||
| peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface; | ||||||
| doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation; | ||||||
| ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible; | ||||||
| peuvent comporter une installation d'éclairage appropriée; | ||||||
| ne doivent pas être munies de haut-parleurs; | ||||||
| doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts. | ||||||
| Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible. | ||||||
| Au surplus, les conditions fixées à l'art. 34 doivent être remplies. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||