144 II 281
23. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Kanton Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_94/2018 vom 15. Juni 2018
Regeste (de):
- Keine Haftung des Staates, wenn ein Fahrschüler an der Führerprüfung mit dem Auto der Fahrschule einen Schaden am Prüfungsfahrzeug und an einem Strassensignal verursacht, dem Prüfungsexperten aber nicht nachgewiesen werden kann, dass dieser pflichtwidrig eine Unterlassung begangen hat, welche den eingetretenen Schaden abgewendet hätte.
- Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend Staatshaftung; Verhältnis zur Beschwerde in Zivilsachen (E. 1). Keine willkürliche Verneinung der Staatshaftung nach kantonalem Recht (E. 3). Keine Haftung des Kantons nach Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. 2 Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. 3 ...155 4 Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 a la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; b la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. 2 Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.
Regeste (fr):
- Pas de responsabilité de l'Etat lorsqu'un élève conducteur, au cours de l'examen de conduite, avec le véhicule de l'école de conduite, provoque un dommage au véhicule servant aux examens, ainsi qu'à un signal routier, mais qu'il ne peut être démontré que l'expert aux examens, en violation de ses devoirs, a omis d'accomplir un acte qui aurait pu éviter le dommage en cause.
- Recevabilité d'un recours en matière de droit public dans un cas de responsabilité de l'Etat; rapport avec le recours en matière civile (consid. 1). Pas de négation arbitraire de la responsabilité de l'Etat d'après le droit cantonal (consid. 3). Pas de responsabilité du canton selon l'art. 58 LCR pour des dommages sur le véhicule servant aux examens (art. 59 al. 4 let. a LCR; consid. 4.2), ainsi que pour des dommages à un signal routier, car celui-ci n'est pas détenteur dudit véhicule (consid. 4.3). Pas de responsabilité du canton en tant qu'entreprise selon l'art. 71 LCR (consid. 4.4). Pas de responsabilité issue du comblement d'une lacune (consid. 4.5).
Regesto (it):
- Nessuna responsabilità dello Stato quando, nel corso dell'esame di guida, un allievo conducente causa con il veicolo della scuola guida un danno al veicolo utilizzato per gli esami nonché un segnale stradale, ma non può essere dimostrato che il perito d'esame, violando i propri doveri, abbia omesso di compiere un atto che avrebbe permesso di evitare il danno in questione.
- Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in caso di responsabilità dello Stato; relazione con il ricorso in materia civile (consid. 1). La responsabilità dello Stato non è stata arbitrariamente negata in base al diritto cantonale (consid. 3). Non vi è responsabilità del Cantone ai sensi dell'art. 58 LCStr per i danni al veicolo utilizzato per gli esami (art. 59 cpv. 4 lett. a LCStr; consid. 4.2) e a un segnale stradale poiché non è il detentore del veicolo in questione (consid. 4.3). Il Cantone non può essere tenuto responsabile in quanto azienda ai sensi dell'art. 71 LCStr (consid. 4.4) né in seguito alla colmatura di una lacuna (consid. 4.5).
Sachverhalt ab Seite 282
BGE 144 II 281 S. 282
A. Am 15. Juli 2016 absolvierte B. in einem Personenwagen der A. GmbH die Führerprüfung Kategorie B. Diese wurde von einem Experten des Strassenverkehrsamts des Kantons Aargau abgenommen. Auf dem Rücksitz fuhr ein Fahrlehrer in Ausbildung mit. Während der Prüfungsfahrt kollidierte der Kandidat in Lenzburg mit einer Signaltafel; die Kollision konnte nicht verhindert werden, obwohl der Prüfungsexperte über die Doppelpedale eine Vollbremsung einleitete. Durch den Zusammenstoss entstand ein Sachschaden am Fahrzeug der A. GmbH sowie an der Signaltafel. Für Reparatur und Montage der Signaltafel stellte die Stadt Lenzburg der A. GmbH (als Halterin des Fahrzeugs) Fr. 107.75 in Rechnung. Die Reparaturkosten am Fahrzeug beliefen sich gemäss Kostenvoranschlag auf Fr. 1'839.-.
B. Die A. GmbH erhob am 17. März 2017 beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau Klage gegen den Kanton Aargau mit dem Antrag, der Kanton sei zu verpflichten, ihr Fr. 1'946.75 nebst Zins zu 5 % seit dem 21. Juli 2016 zu bezahlen. Zur Begründung brachte sie vor, das Verhalten des Prüfungsexperten sei kausal gewesen für den eingetretenen Schaden, für den der Kanton aus Staatshaftung einzustehen habe. Mit Urteil vom 30. November 2017 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Es erwog im Wesentlichen, es sei nicht nachgewiesen, dass der Prüfungsexperte pflichtwidrig eine Handlung unterlassen habe, welche den eingetretenen Schaden abgewendet hätte.
C. Die A. GmbH erhebt mit Eingabe vom 31. Januar 2018 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, eventuell subsidiäre Verfassungsbeschwerde, mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei der Kanton Aargau zu verpflichten, ihr Fr. 1'946.75 nebst Zins zu 5 % seit dem 21. Juli 2016 zu bezahlen.
BGE 144 II 281 S. 283
Das Verwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau beantragt, auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde sei abzuweisen. Die A. GmbH repliziert. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid betreffend Staatshaftung. Dagegen ist (ausser in Bezug auf medizinische Tätigkeiten; vgl. BGE 133 III 462 E. 2.1 S. 465 f.) grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
2 | ...181 |
3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
1.2 Da der Streitwert weniger als Fr. 30'000.- beträgt, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 85 Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
2 | ...181 |
3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 144 II 281 S. 284
2. Müssten Bund und Kantone bei der Erfüllung der Amtspflicht der Durchführung von Führerprüfungen mit Benützung von privaten Fahrzeugen (von Fahrschulen usw.) als Halter qualifiziert und damit der privatrechtlichen Gefährdungshaftung gemäss Art. 73
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
2 | ...181 |
3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
1.3 Ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, und wird diese Frage auch nur bezüglich einer der gestellten Fragen bejaht, tritt das Bundesgericht auf die Beschwerde ein und prüft diese alsdann nach Massgabe der Artikel 95 ff
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
3.
3.1 Die Vorinstanz hat erwogen, aufgrund von § 75 der aargauischen Kantonsverfassung vom 25. Juni 1980 (KV/AG; SR 131.227) und
BGE 144 II 281 S. 285
dem aargauischen Haftungsgesetz vom 24. März 2009 (HG/AG; SAR 150.200) hafte der Kanton für widerrechtlich und kausal zugefügten Schaden in Erfüllung öffentlicher Aufgaben, wozu auch die Tätigkeit des Experten während der Prüfungsfahrt gehöre. Der geltend gemachte Schaden sei nicht bestritten. Da die Haftung mit einer Unterlassung des Experten begründet werde, setze sie eine Garantenstellung voraus. Eine solche ergebe sich aus Art. 15 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 15 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. |
2 | Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41a Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées - (art. 57, al. 1, LCR) |
3.3 Gemäss § 75 Abs. 1 KV/AG haften der Kanton und die Gemeinden für den Schaden, den ihre Behörden, Beamten und übrigen Mitarbeitenden in Ausübung der amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich verursachen. Sie haften auch für rechtmässig verursachte Schäden, wenn Einzelne davon schwer betroffen sind und ihnen nicht zugemutet werden kann, den Schaden selbst zu tragen. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen und regelt die Geltendmachung des Haftungsanspruchs. Das Bundesgericht hat diese Bestimmung als unmittelbar anwendbar betrachtet (Urteil 4C.77/1991 vom 25. Oktober 1994
BGE 144 II 281 S. 286
E. 1b, nicht publ. in: BGE 120 Ib 411; vgl. auch Urteile 1P.266/2004 vom 7. September 2004 E. 4.3; 2P.351/1996 vom 26. Februar 1998 E. 2b), ohne sie allerdings ausdrücklich als kantonales verfassungsmässiges Recht im Sinne von Art. 95 lit. c
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41a Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées - (art. 57, al. 1, LCR) |
3.4 Nach Art. 15 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. |
2 | Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41a Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées - (art. 57, al. 1, LCR) |
3.5 Wie dargelegt, prüft das Bundesgericht die Anwendung kantonalen Staatshaftungsrechts nur auf Willkür hin (E. 3.3). Die Frage, ob in diesem Rahmen nicht nur die Haftungsbestimmungen als solche, sondern auch bundesrechtliche Bestimmungen, welche ein bestimmtes Verhalten als widerrechtlich bezeichnen, nur auf Willkür hin überprüft werden können, kann vorliegend offenbleiben: Denn die Vorinstanz hat die genannten Normen in Wirklichkeit nicht anders ausgelegt als die Beschwerdeführerin: Auch sie geht davon aus, dass den Prüfungsexperten aufgrund von Art. 15 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. |
2 | Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75 |
3.6 Die Abweisung der Klage stützt sich auf die Würdigung des Sachverhalts:
3.6.1 Die Vorinstanz geht davon aus, es sei nicht nachgewiesen, dass der Experte vor dem Passieren des Hindernisses hätte eingreifen müssen; es lasse sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob das entgegenkommende Fahrzeug behindert worden wäre. Nach dem erneuten Schwenker
BGE 144 II 281 S. 287
nach rechts sei eine rechtzeitige Bremsung des Fahrzeugs nicht mehr möglich gewesen. Diese letztere Feststellung wird auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Hingegen macht sie in Bezug auf die erste Phase des Manövers eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung geltend: Gemäss Aussagen des Kandidaten und des mitfahrenden Fahrzeuglehrers in Ausbildung habe die Distanz zum entgegenkommenden Auto nur 20 Meter betragen, nicht 100 Meter, wie die Vorinstanz angenommen habe. Die Fahrzeuge wären somit nach spätestens 2 Sekunden kollidiert. Der Experte hätte in dieser Situation bereits vor dem Ausweichen nach links abbremsen oder den Kandidaten auffordern müssen, zu warten, was auch aus den Aussagen des mitfahrenden Fahrlehrers in Ausbildung hervorgehe. Es gehe nicht an, dessen Aussage nur deshalb geringer zu würdigen, weil dieser mit dem Prüfungskandidaten angeblich bekannt sei.
3.6.2 Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f.; BGE 129 I 8 E. 2.1 S. 9; je mit Hinweisen). Die Beweiswürdigung erweist sich als willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen hat oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 137 III 226 E. 4.2 S. 234 mit Hinweisen). Allein dass die vom Gericht gezogenen Schlüsse nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt noch keine Willkür (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen).
3.6.3 Die Vorinstanz hat sich mit den sich teilweise widersprechenden Aussagen der Beteiligten auseinandergesetzt und diese gewürdigt. Sie hat die Aussage des mitfahrenden Fahrlehrers in Ausbildung nicht nur wegen dessen Bekanntschaft mit dem Prüfungskandidaten geringer gewichtet als diejenige des Experten, sondern auch wegen gewisser Widersprüchlichkeiten und Relativierungen in den Aussagen. Zu beachten ist sodann, dass die Vorinstanz es nicht etwa als erwiesen erachtete, dass eine Kreuzung mit dem anderen Fahrzeug möglich gewesen wäre. Vielmehr räumt sie ein, es gebe Anhaltspunkte, dass
BGE 144 II 281 S. 288
der Prüfungsexperte das Manöver zu Beginn hätte abbrechen sollen; ein Beweis dafür, dass er sich pflichtwidrig verhalten habe, sei aber nicht erbracht. Die Vorinstanz geht also im Ergebnis von einer Situation der Beweislosigkeit aus. Jedenfalls insoweit kann die vorinstanzliche Beweiswürdigung nicht als unhaltbar bzw. willkürlich bezeichnet werden.
3.7 Bei dieser sachverhaltlichen Situation ist die Folgerung der Vorinstanz, eine Verletzung der Garantenpflicht sei nicht erwiesen, weshalb der Kanton nicht nach dem HG/AG hafte, nicht willkürlich.
4. Die Beschwerdeführerin macht vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses geltend, bei der kantonalen Staatshaftung stelle sich die stets wiederkehrende Problematik der Beweislage. Die amtliche Tätigkeit des Prüfungsexperten sei in der Regel nicht überprüfbar, weil normalerweise keine neutrale Drittperson an der Prüfung teilnehme, so dass die Staatshaftung nicht greife. Dadurch müssten die Fahrschulen die entstandenen Schäden regelmässig selber tragen. Es müsste im Rahmen der Konstellation bei Führerprüfungen analog zu Art. 71
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
4.1 Nach Art. 61 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 73 - 1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
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1 | En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. |
2 | ...181 |
3 | La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.182 |
BGE 144 II 281 S. 289
4.2 Nach Art. 58 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
4.3 Hingegen würde der Kanton für den Schaden am Strassensignal haften, wenn er als Halter des Fahrzeugs zu qualifizieren wäre.
4.3.1 Der Begriff des Halters ist im SVG nicht definiert. Nach der Rechtsprechung gilt als Halter nicht der Eigentümer des Fahrzeugs oder wer formell im Fahrzeugausweis eingetragen ist, sondern derjenige, auf dessen eigene Rechnung und Gefahr der Betrieb des Fahrzeugs erfolgt und der zugleich über dieses und allenfalls über die zum Betrieb erforderlichen Personen die tatsächliche, unmittelbare Verfügung besitzt (BGE 129 III 102 E. 2.1 S. 103 f.; BGE 117 II 609 E. 3b S. 612 f.). Nach dem Interessen- oder Utilitätsprinzip soll die kausale Haftung aus einer Gefährdung insbesondere tragen, wer den besonderen, unmittelbaren Nutzen aus dem gefährlichen Betrieb hat. Dies muss nicht stets diejenige Person sein, welche unmittelbar über das Fahrzeug verfügt, da durchaus denkbar ist, dass sie Fahrten ausschliesslich im Interesse eines bestimmten Dritten ausführt, der insofern über die Nutzung des Fahrzeugs mit Chauffeur bestimmt. Wenn ein Dritter auf die (unmittelbare) Nutzung seines Fahrzeugs verzichtet und nur die Kosten übernimmt, so kann daraus aber ohne Rücksicht auf die konkreten Umstände nicht geschlossen werden, er sei aus diesem Grunde an der Nutzung des Fahrzeugs selbst ausschliesslich oder wenigstens so überwiegend interessiert, dass ihm die Verfügungsgewalt über die Sache zustände. Im Gegenteil ist regelmässig am Betrieb des Fahrzeugs am meisten interessiert, wer darüber unmittelbar verfügt und es jederzeit nach eigenen Bedürfnissen und zu eigenem Nutzen betreiben kann. Allein eine auf irgendwelchen Gründen
BGE 144 II 281 S. 290
beruhende Übernahme der Kosten vermag jedenfalls die Haftung für das besondere Betriebsrisiko nicht zu begründen. Den Halterbegriff kennzeichnet vielmehr sowohl die Verfügungsgewalt über die Sache als auch die Nutzniessung aus der Sache im Zeitpunkt der Schädigung (BGE 129 III 102 E. 2.2 S. 104 f.). Auf die unmittelbare Nutzung und freie Verfügung über das Motorfahrzeug ist insbesondere abzustellen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Geschäftsauto überlässt und für dessen Kosten ganz oder überwiegend aufkommt. Steht das Fahrzeug dem Arbeitnehmer nicht bloss zu geschäftlichen Zwecken zur Verfügung und kann er damit nicht bloss gelegentlich private Fahrten ausführen, sondern während mehrerer Monate im Wesentlichen frei über die Verwendung entscheiden, so wird er zum Halter, selbst wenn er das Auto vorwiegend mit Rücksicht auf die geschäftlichen Bedürfnisse seines Arbeitgebers einsetzt (BGE 129 III 102 E. 2.3 S. 105 f.). Hingegen ist jemand, dem ein Fahrzeug freiwillig nur zum gelegentlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt wird, ohne dass er Betriebskosten zu tragen hätte, nicht Halter (BGE 129 III 410 E. 4 S. 414; BGE 117 II 609 E. 3 S. 612; BGE 101 II 133 E. 3 S. 136).
4.3.2 In der hier vorliegenden Konstellation wird das Fahrzeug dem Kanton nicht während einer längeren Zeit zur freien Verfügung gestellt, sondern nur zum Zweck, dass der Prüfungsexperte als Begleitperson des Kandidaten die praktische Führerprüfung abnimmt (Art. 15b Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15b - 1 Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: |
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1 | Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a suivi la formation prescrite; |
b | il a réussi l'examen pratique de conduite. |
2 | Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 22 Examen pratique - 1 Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
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1 | Par l'examen pratique, l'expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. |
1bis | Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d'élève conducteur avant l'âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l'examen pratique de conduite. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après: |
a | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»; |
b | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
c | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
d | «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».118 |
2 | Les conditions d'admission et la matière de l'examen se fondent sur l'annexe 12. |
3 | Ne sont pas soumis à l'examen pratique: |
a | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l'art. 19; |
b | les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L'art. 28, al. 2, est réservé; |
c | les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1. |
4 | S'il s'avère que lors de l'examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base. |
BGE 144 II 281 S. 291
Wohl hat der Prüfungsexperte als Begleitperson des Kandidaten dafür zu sorgen, dass die Fahrt gefahrlos durchgeführt wird und der Fahrschüler die Verkehrsvorschriften nicht verletzt (Art. 15 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
4.3.3 Im Lichte der dargelegten Rechtsprechung kann der Kanton somit in der hier vorliegenden Konstellation nicht als Halter im Sinne von Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
4.4 Eine Sonderregelung enthält Art. 71 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
4.5 Ist somit der Kanton weder als Halter im Sinne von Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
4.5.1 Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt oder eine Antwort gibt, die aber als
BGE 144 II 281 S. 292
sachlich unhaltbar angesehen werden muss. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung. Eine echte Gesetzeslücke liegt vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende, zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Gericht aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm grundsätzlich verwehrt (BGE 143 IV 49 E. 1.4.2 S. 54 f.; BGE 141 V 481 E. 3.1 S. 485; BGE 139 II 404 E. 4.2 S. 417; BGE 138 II 1 E. 4.2 S. 3 f.; BGE 136 III 96 E. 3.3 S. 99 f.; BGE 135 III 385 E. 2.1 S. 386; BGE 135 V 279 E. 5.1 S. 284).
4.5.2 Sieht das Gesetz in einer bestimmten Situation keine Haftung vor, besteht keine offene Rechtsfrage, die richterrechtlich beantwortet werden müsste; vielmehr besteht die vom Gesetz gegebene Antwort darin, dass niemand haftet. Fragen kann sich höchstens, ob die gesetzliche Regelung in einem derartigen Ausmass als sachlich unhaltbar erscheint, dass sich eine richterliche Korrektur aufdrängt (vgl. BGE 130 V 39 E. 4.3 S. 45 ff.; BGE 128 I 34 E. 3b und 3d S. 40 ff.). Dies ist nicht bereits dann der Fall, wenn die gesetzliche Antwort überraschend oder ungewöhnlich ist oder von einer ähnlichen Lösung in analogen Situationen abweicht (BGE 139 II 404 E. 4.3 S. 417 f.; BGE 139 I 57 E. 6 S. 61 ff.). Nach dem Grundsatz "casum sentit dominus" trägt der Eigentümer grundsätzlich die Schäden an seiner Sache (BGE 128 III 370 E. 4b S. 372). Es gibt keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass für jeden eingetretenen Schaden irgend jemand haften muss. Vorbehältlich verfassungsunmittelbarer Entschädigungsansprüche bedarf insbesondere auch die Entschädigungspflicht des Staates für Schäden einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
2 | Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie. |
BGE 144 II 281 S. 293
generell ausgeschlossen, sondern lediglich im konkreten Fall aufgrund einer Sachverhaltswürdigung verneint. Sodann ist der Schaden, den das Fahrzeug Dritten zufügt, durch die obligatorische Motorfahrzeughaftpflichtversicherung (Art. 63
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.164 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
4.5.3 Es besteht folglich kein Anlass, in der hier vorliegenden Konstellation auf dem Wege der Lückenfüllung eine Haftung des Kantons anzunehmen.