143 III 564
72. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SAS contre B. SA (recours en matière civile) 5A_533/2017 du 23 octobre 2017
Regeste (de):
- Art. 80 SchKG, Art. 18 Abs. 1 OR, Art. 241 ZPO; definitive Rechtsöffnung, Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs.
- Es steht dem Rechtsöffnungsrichter nicht zu, einen gerichtlichen Vergleich nach Art. 18 Abs. 1 OR auszulegen (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1 les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1bis les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; 2 les décisions des autorités administratives suisses; 3 ... 4 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; 5 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. 2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. 3 Le tribunal raye l'affaire du rôle. - Il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Regesto (it):
- Art. 80 LEF, art. 18 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. 2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. 3 Le tribunal raye l'affaire du rôle. - Non spetta al giudice del rigetto dell'opposizione interpretare, ai sensi dell'art. 18 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Sachverhalt ab Seite 564
BGE 143 III 564 S. 564
A.
A.a Le 18 janvier 2012, A. SAS a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de protection dans les cas clairs à l'encontre de B. SA, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes de 19'874,40 euros avec intérêt à 0,38 % l'an dès le 27 juin 2011 et de 44'476,80 euros avec intérêt à 0,38 % l'an dès le 9 juillet 2011. Cette requête a été déclarée irrecevable par prononcé du 22 juin 2012. A. SAS a alors réintroduit sa demande en procédure ordinaire par acte du 3 juillet 2012.
A.b Le 7 mai 2012, B. SA a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre A. SAS, notamment, une demande par laquelle elle a conclu, principalement, avec suite de frais et dépens, au
BGE 143 III 564 S. 565
paiement de la somme de 146'092 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 août 2011. Elle a, entre autres arguments, fait valoir que sa créance en paiement de dommages-intérêts était fondée non seulement sur l'art. 9 al. 3
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
B.
B.a Dans la cause introduite par A. SAS (cf. supra A.a in fine), lors de l'audience du 7 novembre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention passée entre les parties à l'audience, dont les chiffres I et IV ont la teneur suivante: "I. B. SA se reconnaît débitrice de A. SAS d'un montant total de CHF 77'221.45 (...) avec intérêts à 0,38 % l'an dès le 9 juillet 2011, montant correspondant aux créances de EURO 19'874.40, respectivement EURO 44'476.80 objets de la demande en paiement du 3 juillet 2012 pendante devant le tribunal de céans sous référence CC12.027904. Parties stipulent expressément que la dette de B. SA, de CHF 77'221.45 (...) avec intérêts à 0,38 % l'an dès le 9 juillet 2011, ne sera exigible qu'une fois le sort de la créance compensante de B. SA contre A. SAS, objet de la procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence CG12.017824/SNR/coj, définitivement connu, que ce soit par le biais d'un jugement définitif et exécutoire ou d'une convention entre les parties. [...]
IV. Au bénéfice de ce qui précède, la procédure divisant A. SAS et B. SA devant le tribunal civil de l'arrondissement de céans est rayée du rôle."
B.b Dans la cause introduite par B. SA (cf. supra A.b), ensuite de son audience de jugement du 26 août 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a notifié aux parties le 21 avril 2016 un jugement dont le dispositif est le suivant: "I. En tant qu'elles sont fondées sur une responsabilité autre que la LCD, les conclusions que la demanderesse B. SA a déposées contre la défenderesse A. SAS dans sa demande du 7 mai 2012, sa réplique du 21 juin 2013 et son écriture du 25 août 2015 sont irrecevables. II. Les autres conclusions prises par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse A. SAS sont rejetées." Pour fonder l'irrecevabilité, elle a considéré que les juridictions suisses étaient incompétentes pour juger des prétentions de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse fondées sur un contrat.
BGE 143 III 564 S. 566
Par courrier adressé à A. SAS le 3 juin 2016, le Tribunal fédéral a attesté n'avoir enregistré aucun recours contre le jugement susmentionné.
C.
C.a Le 14 juillet 2016, à la réquisition de A. SAS, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B. SA, dans la poursuite n° x, un commandement de payer le montant de 78'654 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 mai 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Convention extrajudiciaire [sic] du 7 novembre 2012 et jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2016." La poursuivie a formé opposition totale.
C.b Le 29 août 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d'une requête concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause à concurrence de 78'654 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 mai 2016 et des frais de poursuite de 182 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2016. Dans ses déterminations du 7 octobre 2016, B. SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 janvier 2017, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 77'221 fr. 45 plus intérêts au taux de 0,38 % l'an dès le 9 juillet 2011. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 février 2017 et notifiés à la poursuivie le lendemain.
C.c Par acte du 6 mars 2017, B. SA a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition n'est pas prononcée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. L'intimée s'est déterminée par acte du 13 avril 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du prononcé entrepris. Par arrêt du 9 juin 2017, expédié le 14 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et
BGE 143 III 564 S. 567
a réformé le prononcé attaqué en ce sens que l'opposition formée par B. SA au commandement de payer n° x de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de A. SAS, est maintenue. (...)
Par arrêt du 23 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile qu'A. SAS a interjeté contre la décision cantonale du 9 juin 2017. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La question qui se pose est de savoir si, à la lumière notamment de l'arrêt 5A_235/2013 du 24 juillet 2013, le juge de la mainlevée est fondé à interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.1 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
BGE 143 III 564 S. 568
définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 208 Conciliation - 1 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal. |
|
1 | Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal. |
2 | La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
|
1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
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1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
4.2.2 Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF 141 III 489 consid. 9.2; arrêts 5D_88/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.2 et les références; 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2; dans le même sens pour la condition résolutoire à prouver par le débiteur: cf. arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, in SJ 2014 I p. 189; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n° 44 ad art. 80
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168 |
4.3
4.3.1 Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a).
BGE 143 III 564 S. 569
4.3.2 L'art. 334
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
|
1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
BGE 143 III 564 S. 570
consid. 5; 5A_712/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2; 5D_81/2012 consid. 3.1 précité; 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4; ABBET, op. cit., n° 12 ad art. 80
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
4.4
4.4.1 L'acte auquel le juge se réfère pour mettre fin au procès, soit une transaction ou un autre succédané de décision, ne peut pas faire l'objet d'une demande d'interprétation au sens de l'art. 334
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.4.2 En matière d'exécution forcée d'une décision ne portant pas sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 ss
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre. |
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1 | Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre. |
2 | Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP275. |
3 | La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP276 n'en dispose autrement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.4.3 En matière d'exécution forcée d'une somme d'argent ou de sûretés, le Tribunal fédéral a en revanche affirmé que le juge de la
BGE 143 III 564 S. 571
mainlevée était en principe fondé à interpréter la transaction judiciaire en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
4.4.4 La jurisprudence précitée (arrêts 5D_46/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; 5A_235/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 4.1) doit donc être précisée comme il suit: La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 143 III 564 S. 572
4.5 En l'espèce, c'est avec raison que la juridiction précédente a considéré que les termes de la transaction judiciaire du 7 novembre 2012 étaient clairs et que le jugement de la Cour civile produit par la poursuivante pour prouver la réalisation de la condition suspensive y figurant n'était pas suffisant pour justifier le prononcé de la mainlevée. La simple lecture du texte de la transaction judiciaire litigieuse révèle que l'exigibilité de la dette de la poursuivie dépend d'un jugement au fond définitif et exécutoire ou d'une convention entre les parties liquidant l'ensemble des prétentions de la poursuivie à l'encontre de la poursuivante. Il n'est à cet égard pas contesté qu'au moment de l'audience du 7 novembre 2012, la poursuivie faisait valoir devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une prétention fondée sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), qui reposait également sur un fondement contractuel et délictuel, et que celle-ci était opposée en compensation à la poursuivante. Or, le jugement notifié le 21 avril 2016 par la Cour civile prouve uniquement que les conclusions fondées uniquement sur la LCD font l'objet d'un jugement au fond définitif et exécutoire, contrairement à celle portant sur la prétention dont le sort n'est pas définitivement connu vu l'irrecevabilité prononcée pour ce qui est du fondement contractuel. Faute de pouvoir produire un jugement définitif et exécutoire relatif à dite créance, qui seule permet de chiffrer le montant de la créance compensée mise en poursuite, la poursuivante a donc échoué dans la preuve qu'elle était censée apporter quant à la réalisation de la condition suspensive contenue dans la transaction judiciaire du 7 novembre 2012. Dite transaction ne pouvait dès lors valoir titre de mainlevée définitive, sans qu'il soit besoin de procéder à une interprétation portant sur le droit matériel. Non seulement les développements de la recourante relatifs aux interprétations subjective et objective de la transaction apparaissent sans pertinence, mais ils ne lui sont d'aucune aide pour obtenir la mainlevée: si l'autorité cantonale était arrivée, comme elle, à la conclusion que la transaction judiciaire nécessitait une interprétation au sens de l'art. 18 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |