Urteilskopf

142 IV 289

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) 1B_63/2016 du 8 juin 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 290

BGE 142 IV 289 S. 290

A.

A.a Le 24 juin 2015, la police genevoise a adressé au Ministère public de la République et canton de Genève un rapport l'informant qu'un Ghanéen inconnu se livrait à un important trafic de cocaïne à Genève et recevait régulièrement des livraisons d'Espagne, la dernière étant intervenue les 20 et 21 juin 2015; ces renseignements avaient été obtenus par des "sources confidentielles et sûres". Dans un second rapport daté du même jour, la police suggérait la surveillance - active et rétroactive - du raccordement utilisé par le Ghanéen ("07***9"). Ces mesures ont été immédiatement ordonnées par le Procureur, puis autorisées le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc). La mesure de surveillance a mis en évidence qu'entre le 19 et le 21 juin 2015, il y avait eu 28 échanges entre le raccordement susmentionné et le numéro "07***6", ce dernier étant probablement détenu par une "mule"; la police a requis une surveillance rétroactive de ce second numéro, mesure ordonnée par le Ministère public et
BGE 142 IV 289 S. 291

approuvée par le Tmc le 13 juillet 2015. La police a encore indiqué que la première connexion n'avait plus été utilisée, son détenteur ayant quitté la Suisse. Le 16 juillet 2015, la police a avisé le Procureur qu'elle suspectait l'utilisateur du numéro "07***9" d'être revenu en Suisse le jour précédent et qu'une livraison de cocaïne était imminente; le contrôle technique d'un troisième numéro semblant lié à ces événements ("0034***6") a été suggéré. Le Ministère public l'a ordonné immédiatement et le Tmc l'a approuvé ce même jour. Le Procureur a été informé le 18 juillet 2015 que le détenteur du numéro "07***9" utilisait un même boîtier avec plusieurs cartes SIM, afin de séparer ses appels courants de ceux liés au trafic présumé de stupéfiants. Une surveillance de l'appareil (IMEI) a été alors ordonnée par le magistrat, respectivement approuvée par le Tmc.
A.b Le 19 juillet 2015, A., ressortissant ghanéen, a été appréhendé en compagnie d'une tierce personne. Cette dernière arrivait de Barcelone et transportait 1,3 kg de cocaïne; l'étiquette de son bagage portait en outre une étiquette aéroportuaire relative à un voyage entre Genève et Barcelone le 20 juin 2015. Quant à A., il était en possession d'un appareil téléphonique raccordé au numéro "07***9"; il a admis avoir organisé l'acquisition de la drogue en Espagne et son transfert en Suisse, contestant en revanche toute autre importation. Il a été mis en prévention de trafic aggravé de stupéfiants et placé en détention. Lors de l'audience du 29 octobre 2015, A. a été informé des mesures de surveillance secrète portant sur son raccordement téléphonique et sur son appareil entre le 24 juin et le 23 juillet 2015, respectivement entre le 18 et le 23 juillet 2015.
B. Le 19 janvier 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A. contre les ordonnances rendues les 25 juin, 13 et 16 juillet 2015 par le Tmc, ainsi que contre celles du Ministère public des 24 juin, 13 et 16 juillet 2015.
C. Par acte du 19 février 2016, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celles des décisions relatives à la surveillance secrète - rétroactive et active - du Tmc, respectivement du Ministère public, mise en oeuvre à son encontre. Il demande en substance le constat de l'illicéité de ces mesures et le retrait de la procédure de tous les éléments, documents et
BGE 142 IV 289 S. 292

supports d'information établis grâce à ces moyens. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. (...) Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant les art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
et 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures de surveillance secrète étaient réunies.
2.1 Selon l'art. 269 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a; ci-après consid. 2.2); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c; ci-après consid. 2.3). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent les infractions réprimées à l'art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; art. 269 al. 2 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). De manière générale, le Tribunal fédéral a rappelé que des abus n'étaient pas exclus dans les cas d'application des normes permettant des mesures de surveillance secrète, notamment téléphonique. Seul un contrôle par une autorité judiciaire, par le biais tout d'abord d'une procédure d'autorisation, puis la possibilité d'un recours ultérieur par la personne concernée (ATF 140 I 381 consid. 4.5.1 p. 390 s.) assurent les garanties nécessaires et adéquates à cet égard (ATF 140 I 353 consid. 8.7.2.3 p. 376 et les arrêts cités). Cette procédure (autorisation judiciaire, puis éventuel recours) se justifie en raison de la grave atteinte à la sphère privée que constitue ce type de mesure (art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.; sur cette disposition, ATF 140 I 381 consid. 4.1 p. 383 s., ATF 140 I 353 consid. 8.3 p. 369 s.).
2.2 Le CPP s'inscrit parfaitement dans ce souci d'éviter des abus. Ainsi, ce type de surveillance est soumis à l'autorisation du Tmc (art. 272 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)190. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.191
CPP). Puis, au plus tard lors de la clôture de la
BGE 142 IV 289 S. 293

procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 270 Objet de la surveillance - Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 187
a  du prévenu;
b  d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
b1  que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
b2  que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 279 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP). Selon l'alinéa 3 de cette même disposition, les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l'adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
-397
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP; le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. En tant qu'autorité d'autorisation (art. 272 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)190. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.191
, 273 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193
1    Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193
a  les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)194 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b  les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.195
2    L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
et 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP), le Tmc est ainsi appelé à vérifier l'existence de graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP. Lors de cet examen, il n'a cependant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461).

2.2.1 Selon la doctrine, la gravité des soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP doit atteindre celle requise pour la mise en détention provisoire (cf. art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
CPP ["fortement soupçonné", "dringend verdächtig", "gravemente indiziato"]; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 34 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [...], 2e éd. 2014, n° 4 ad remarques préliminaires ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
-298d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 298d Fin des recherches et communication - 1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
1    L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
a  les conditions ne sont plus remplies;
b  le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c  l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.
2    La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.
3    Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.
4    L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.
CPP et n° 1 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar [StPO], 2e éd. 2013, n° 6 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 14094; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, n° 6 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP; ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Selon HANSJAKOB, le degré de gravité devrait cependant être moins élevé s'agissant d'une mesure de surveillance que celui exigé pour une détention, dès lors que les éléments obtenus lors de la première mesure peuvent permettre le prononcé de la seconde (THOMAS HANSJAKOB, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],2e éd. 2014, n° 19 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). L'intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
BGE 142 IV 289 S. 294

pénale; ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif; en outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure (ATF 129 IV 188 consid. 3.2.3 p. 194 s.; arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.1). Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons, ainsi que de l'avancée depuis lors de l'instruction (arrêt 1B_230/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2).
2.2.2 Pour effectuer ce contrôle, le Tmc se fondera en particulier sur la demande du ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier, un exposé des motifs et les actes déterminants du dossier (cf. art. 274 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
et b CPP). La requête contiendra notamment une - courte - description de l'état de fait, l'indication de l'infraction poursuivie et des circonstances fondant les graves soupçons (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 5 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP; HANSJAKOB, op. cit., n° 4 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP; RIKLIN, op. cit., n° 2 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1199 p. 424; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 5 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP). Elle exposera de plus les démarches entreprises au cours de l'enquête, en particulier celles restées sans succès (cf. art. 269 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP; OBERHOLZER, op. cit., n. 1199 p. 424; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 5 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP). Quant aux actes déterminants que doit fournir le ministère public au Tmc, il peut s'agir de pièces à conviction au sens de l'art. 192
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 192 Pièces à conviction - 1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
1    Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
2    Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.
3    Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.
CPP (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 6 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP; ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
CPP, auteur citant en matière de détention provisoire une arrestation en flagrant délit, des aveux a priori crédibles, des empreintes digitales et/ou ADN). La doctrine mentionne aussi des rapports de police et/ou des notes du ministère public (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 5 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP), voire même
BGE 142 IV 289 S. 295

des éléments recueillis au cours des premières 24 heures de surveillance (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 6 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP). L'établissement des graves soupçons peut aussi se fonder sur les déclarations de témoins, de parties (art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP), d'autres participants (art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP), ainsi que de collaborateurs des autorités pénales (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP; ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
et n° 6 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP).

2.2.3 Il ne faut cependant pas perdre de vue que les déclarations de parties ou de témoins peuvent manquer d'objectivité (ZUFFEREY/BACHER, op. cit., n° 8 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Dès lors, la seule affirmation - notamment d'une partie - sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage n'est en principe pas suffisante (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n° 35 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Il en va de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales (arrêt 1B_516/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.1; JONAS WEBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP). Une appréciation plus nuancée est envisageable s'agissant des éléments relevés par la police dans ses rapports. En effet, il arrive que ceux-ci ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger, provisoirement ou durablement, l'identité de certains informateurs; l'utilisation de telles informations n'en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement plausibles au vu des circonstances entourant l'enquête (HANSJAKOB, op. cit., n° 3 ad art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP).
2.3 En vertu du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d et art. 269 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP), la mesure de surveillance doit encore être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle doit ainsi être susceptible d'obtenir des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP. La surveillance est ainsi admissible si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.). Enfin, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Celui-ci
BGE 142 IV 289 S. 296

présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 462).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le contenu des informations données par la police (nationalité du trafiquant présumé, genre de stupéfiant et nature, voire ampleur, de l'infraction en cause) puisse, le cas échéant, constituer de graves soupçons justifiant la mise en oeuvre de la surveillance de son numéro de téléphone, respectivement de son appareil téléphonique. En revanche, il soutient en substance que, vu l'absence d'information sur les sources de ces renseignements dans les rapports de police ("sources sûres et confidentielles"), il ne pourrait être procédé à aucun contrôle de la réalité de ces indices; cette manière de procéder tendrait à donner un blanc-seing à la police et ne permettrait pas non plus de contrôler la légalité des activités déployées par celle-ci, notamment pour récolter lesdites informations. On ne saurait remettre en cause le fait que les deux rapports de police du 24 juin 2015 demandant au Ministère public l'ouverture d'une instruction en lien avec des infractions à la LStup et la mise en oeuvre d'une surveillance secrète ne contiennent aucune information sur l'origine des éléments mentionnés par la police pour obtenir la mesure de surveillance litigieuse. Il n'est en particulier pas possible d'examiner si les constatations retenues par les policiers (suspicion d'un important trafic de cocaïne mené par un ressortissant ghanéen entre la Suisse et l'Espagne) coïncident avec les mesures d'investigation entreprises et/ou si celles-ci ont été opérées de manière conforme à la loi. Il faut donc maintenant examiner si, au regard des circonstances d'espèce, cette manière de procéder est admissible.
3.1 Tout d'abord, les présents soupçons se fondent, non pas sur des affirmations de parties au sens notamment de l'art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP ou de témoins, mais sur les constatations émises dans des rapports écrits par la police, autorité de poursuite pénale au sens de l'art. 12 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP. Le Code de procédure pénale régit les activités de la police (art. 15 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
1    En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2    La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3    Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
CPP). Celle-ci doit notamment respecter le principe de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
et b CPP, art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références; MARC THOMMEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, nos 43 ss ad art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP;

BGE 142 IV 289 S. 297

MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 9 ss ad art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu'elle a connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions (art. 7 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
CPP; RIEDO/FIOLKA, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 3 et 14 ad art. 15
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
1    En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2    La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3    Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
CPP). Il lui incombe d'enquêter sur des infractions que ce soit de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités, ainsi que sur mandat du ministère public (art. 15 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
1    En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2    La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3    Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
1    En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2    La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3    Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
phrase, CPP). Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
CPP). La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
phrase, CPP). Le ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu'il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP), lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP) ou lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
CPP (art. 309 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP). Certes, le statut particulier de la police ne la dispense pas de manière générale d'expliquer, même brièvement, l'origine de ses soupçons (indicateur, pièce et/ou propres observations effectuées). Toutefois, au regard du stade précoce de l'enquête et sans autre indication permettant en l'état d'étayer la thèse d'une violation des art. 140 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP ou 282 al. 2 CPP, le ministère public doit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de la police dénonçant une infraction ont été récoltés de manière conforme aux obligations incombant aux services de police. Ces rapports - qui résument généralement les investigations menées - ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante (cf. notamment arrêts 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Cela vaut d'autant plus ici que, si les quatre agents qui y sont mentionnés devaient être entendus au cours de la procédure, ils comparaîtraient en tant que témoins, soumis alors aux droits et obligations liés à cette qualité (cf. notamment art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP; arrêts 1B_296/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Il en découle que les constatations émises par la police dans ses rapports sont en principe suffisantes, même en l'absence d'autres pièces, pour justifier l'ouverture d'une instruction
BGE 142 IV 289 S. 298

formelle (cf. art. 309 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP); c'est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront être confirmés ou infirmés (HANSJAKOB, op. cit., n° 19 ad art. 269
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Pour déterminer ensuite si ces mêmes indices permettent une surveillance secrète ou s'ils devraient être étayés préalablement, le stade de la procédure au moment où une telle mesure est sollicitée ne peut être ignoré. En l'espèce, la demande d'ouverture d'une instruction formelle, ainsi que celle requérant une surveillance téléphonique sont déposées le même jour par la police. La première relève le défaut de résultat des démarches entreprises - notamment de nombreux contrôles - pour identifier l'utilisateur du raccordement mis en évidence par l'enquête policière; ce motif permet d'ailleurs de rejeter tout grief en lien avec une éventuelle violation du principe de subsidiarité (cf. art. 269 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Vu ces constatations, les graves soupçons d'infraction relevés dans les rapports de police du 24 juin 2015 doivent permettre la mise en oeuvre d'une surveillance téléphonique. Soutenir le contraire à ce stade très précoce de l'enquête équivaudrait à ouvrir une procédure pénale sans possibilité ensuite de la faire progresser, notamment par l'utilisation des moyens d'instruction supplémentaires que cette étape permet (cf. art. 309 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP).

3.2 Il convient aussi de prendre en compte la nature de l'infraction dénoncée, soit un important trafic de stupéfiants entre la Suisse et l'Espagne. Il est notoire que les enquêtes relatives à de telles infractions touchent un grand nombre de personnes (acheteurs, vendeurs, "mules", etc.) et que celles-ci communiquent principalement par le biais de téléphones portables (arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.2). L'interpellation de ces personnes - respectivement leur maintien, peut-être temporaire, en liberté - peut permettre d'identifier d'autres membres du réseau, voire de le démanteler. Ce genre d'enquêtes peut aussi impliquer l'ouverture de différentes procédures pénales et l'avancée de celles-ci a lieu souvent par le biais de recoupement d'informations. Afin de réduire le risque de collusion pouvant en découler, il se justifie, le cas échéant, de ne pas divulguer immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d'une instruction. La mesure de surveillance demandée est en outre propre à faire progresser l'enquête (cf. art. 269 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP), en particulier afin de tenter de confondre l'utilisateur du numéro surveillé, de déterminer
BGE 142 IV 289 S. 299

l'étendue du trafic déployé et/ou d'identifier d'autres participants; la confirmation des informations policières est d'ailleurs intervenue rapidement en l'espèce, puisque la police a rendu un premier rapport le 12 juillet 2015 - soit moins d'un mois après la mise en oeuvre de la surveillance - sur les résultats obtenus. Il n'est en outre pas exclu que ce type de mesure puisse être ordonné parallèlement à d'autres actes d'investigation, par exemple une filature des principaux suspects; tel est notamment le cas lorsque ces autres moyens d'investigation ne suffisent pas à eux seuls pour cerner l'ampleur du trafic mis en place (cf. art. 269 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP). Enfin, une surveillance téléphonique peut aussi se justifier s'agissant d'actes à venir, soit par exemple en matière de stupéfiants afin de déterminer quand et où pourrait avoir lieu une future livraison (arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.3).
3.3 Au regard de ces circonstances particulières, le Tmc pouvait donc retenir l'existence de graves soupçons de la commission d'une infraction au sens de l'art. 269 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
CPP sur la seule base des rapports de police. Vu le stade de la procédure, un risque d'abus semble également pouvoir être exclu. La situation devrait être envisagée différemment en cas de prolongation de la mesure ou de recours systématique à la terminologie "sources confidentielles et sûres"; une telle explication n'est en effet pas suffisante, en particulier sur la durée, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance secrète. Partant, c'est à juste titre et sans violer le droit fédéral que la Chambre pénale de recours a rejeté les recours intentés par A. contre les décisions du Tmc autorisant la surveillance active et rétroactive de son numéro de téléphone. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 IV 289
Date : 08 juillet 2016
Publié : 27 janvier 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 IV 289
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 13 al. 1 Cst., art. 7, 12 let. a, 15, 269, 272, 274, 306, 307 et 309 CPP; rapports de police pour justifier les graves


Répertoire des lois
CP: 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
7 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
13 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 13 Tribunaux - Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
a  le tribunal des mesures de contrainte;
b  le tribunal de première instance;
c  l'autorité de recours;
d  la juridiction d'appel.
15 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 15 Police - 1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
1    En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2    La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3    Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
192 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 192 Pièces à conviction - 1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
1    Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
2    Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.
3    Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
269 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
270 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 270 Objet de la surveillance - Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 187
a  du prévenu;
b  d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
b1  que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
b2  que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
272 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)190. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.191
273 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193
1    Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193
a  les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)194 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b  les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code.195
2    L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
3    Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
274 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT196. 197
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
279 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
298d 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 298d Fin des recherches et communication - 1 L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
1    L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
a  les conditions ne sont plus remplies;
b  le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c  l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.
2    La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.
3    Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.
4    L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.
306 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
1    Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2    La police doit notamment:
a  mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b  identifier et interroger les lésés et les suspects;
c  appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
307 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
397
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Répertoire ATF
129-IV-188 • 137-IV-122 • 138-I-49 • 140-I-353 • 140-I-381 • 141-IV-459 • 142-IV-289
Weitere Urteile ab 2000
1B_230/2013 • 1B_296/2015 • 1B_352/2015 • 1B_425/2010 • 1B_516/2011 • 1B_56/2016 • 1B_63/2016 • 6B_1088/2013 • 6B_1140/2014 • 6B_685/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
raccordement • vue • procédure pénale • examinateur • surveillance téléphonique • espagne • code de procédure pénale suisse • incombance • mention • tennis • tribunal des mesures de contrainte • autorité de poursuite pénale • provisoire • détention provisoire • recours en matière pénale • tribunal fédéral • doctrine • quant • décision • abus de droit
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