Urteilskopf

142 IV 18

4. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa Ministero pubblico del Cantone Ticino contro A. (ricorso in materia penale) 6B_473/2015 del 2 dicembre 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 18

BGE 142 IV 18 S. 18

A. Con sentenza del 20 dicembre 2013 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A. autore colpevole di diffamazione (art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP), per avere a partire dal 6 agosto 2009, comunicando con terzi, reso sospetta una persona di condotta disonorevole mediante uno scritto pubblicato su una sua pagina internet allestita in forma di blog. L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di
BGE 142 IV 18 S. 19

6 aliquote giornaliere di fr. 240.- ciascuna, per complessivi fr. 1'440.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle spese processuali.
B. Adita dall'imputato, con sentenza del 10 marzo 2015 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) lo ha prosciolto dall'imputazione di diffamazione, ponendo gli oneri processuali di primo e di secondo grado a carico dello Stato e riconoscendogli un'indennità giusta l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP di fr. 1'500.-. La Corte cantonale ha accertato l'intervenuta prescrizione dell'azione penale.
C. Il Ministero pubblico impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla precedente istanza per un nuovo giudizio. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 Nella fattispecie è accertato che il testo incriminato è stato pubblicato il 6 agosto 2009 sulla pagina internet dell'imputato, ove era consultabile almeno fino al 22 gennaio 2010. La CARP ha rilevato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i reati contro l'onore, anche nel caso in cui siano commessi mediante prodotti stampati, costituiscono reati istantanei e non permanenti: la prescrizione dell'azione penale inizia quindi a decorrere dal momento in cui è stata commessa l'infrazione, vale a dire con la pubblicazione dell'opera (cfr. art. 98 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP). La Corte cantonale ha ritenuto questa prassi applicabile anche quando la diffamazione è commessa tramite internet, come in concreto, ritenuto che in entrambi i casi lo scritto lesivo dell'onore può ancora essere accessibile e consultato dopo la sua pubblicazione. Contrariamente all'opinione del Giudice della Pretura penale, la CARP ha quindi ritenuto determinante la data del 6 agosto 2009, sicché ha stabilito che l'azione penale era prescritta.
2.2 Il ricorrente fa valere la mancata applicazione dell'art. 98 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP, adducendo che nella fattispecie la diffamazione si sarebbe protratta fino al momento in cui il testo era visibile su internet, vale a dire fino almeno al 22 gennaio 2010, data dalla quale sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione. Sostiene che, diversamente dal caso di una pubblicazione stampata, una lesione dell'onore commessa tramite internet continuerebbe per tutto il tempo in cui l'articolo rimane
BGE 142 IV 18 S. 20

visibile in rete. Rileva che l'imputato deteneva il controllo del sito internet in cui è stato pubblicato il testo litigioso ed aveva quindi la possibilità di decidere se mantenerlo o rimuoverlo. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza del Tribunale federale, che considera le infrazioni contro l'onore quali reati istantanei, dovrebbe essere limitata alle pubblicazioni su supporti cartacei, mentre nel caso di internet occorrerebbe tenere conto del momento fino al quale l'autore ha deliberatamente scelto di mantenere l'articolo visibile in rete. In questa circostanza, la prescrizione dell'azione penale sarebbe quindi iniziata a decorrere dal 22 gennaio 2010 e non era ancora intervenuta quando il giudice di prima istanza ha pronunciato la sentenza di condanna.
2.3 Secondo l'art. 178 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP, per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni. Giusta l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato (lett. a); se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (lett. b); se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c).
Secondo la giurisprudenza, un reato permanente ("Dauerdelikt") ai sensi dell'art. 98 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP è dato quando gli atti che determinano la situazione illegale formano un'unità con quelli che la perpetuano o con l'omissione di farla cessare, per quanto il comportamento volto a mantenere lo stato di fatto delittuoso sia espressamente o implicitamente compreso negli elementi costitutivi del reato. In altre parole, i reati permanenti sono caratterizzati dal fatto che la continuazione nel tempo di un comportamento o di una situazione illeciti rappresenta ancora illegalità costitutiva della fattispecie del reato (DTF 135 IV 6 consid. 3.2; DTF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; DTF 131 IV 83 consid. 2.1.2 e rinvii). Per i reati contro l'onore secondo gli art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
segg. CP, la giurisprudenza ha esplicitamente negato un reato permanente (DTF 93 IV 93 consid. 2). Nella sentenza 6B_67/2007 del 2 giugno 2007, richiamata dalla Corte cantonale, il Tribunale federale ha precisato che anche nel caso di una lesione dell'onore mediante la pubblicazione in un libro non è dato un reato permanente, per ammettere il quale non è sufficiente che il risultato delittuoso duri per un certo periodo (cfr. DTF 84 IV 17 consid. 2). Questa Corte ha rilevato che nemmeno la prassi previgente considerava i reati contro l'onore come un'unità sotto il profilo della prescrizione (DTF 119 IV 199 consid. 2). Ha ritenuto che in simili costellazioni occorre piuttosto riconoscere un reato istantaneo ("Zustandsdelikt"), in cui l'agire dell'autore è
BGE 142 IV 18 S. 21

limitato nel tempo, ma la situazione illecita si protrae per un certo periodo, come è il caso per le lesioni dell'onore tramite la stampa. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che per i reati contro l'onore mediante mezzi stampati la prescrizione inizia a decorrere con l'azionepropriamente lesiva dell'onore, vale a dire con la pubblicazione dell'opera incriminata (DTF 97 IV 153 consid. 2). Ciò, indipendentemente dal fatto che l'autore non abbia intrapreso nulla al fine di ritirare dal commercio il libro incriminato o per correggere i passaggilesivi della personalità, non avendone l'obbligo prima che la condanna per diffamazione sia cresciuta in giudicato (cfr. sentenza citata 6B_67/2007 consid. 4.2).
2.4 Il ricorrente sostiene che un reato di diffamazione commesso tramite internet sarebbe permanente, giacché l'autore, omettendo di rimuovere l'articolo offensivo incriminato, crea una situazione illegale che perdura fino a quando la pubblicazione non viene rimossa. Richiama al riguardo l'opinione di PHILIPPE GILLIÉRON (La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, SJ 2001 II pag. 181 segg.), secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il sito internet non può più essere consultato, siccome l'infrazione continua a spiegare i suoi effetti finché il sito è attivo. Nel citato contributo è altresì precisato che il termine di prescrizione può rivelarsi particolarmente lungo se il sito internet rimane accessibile durante diversi anni (cfr. op. cit., pag. 189). Tuttavia, la dottrina dominante più recente, successiva al contributo di GILLIÉRON, ribadisce la natura di reati istantanei dei delitti contro l'onore, richiamando essenzialmente la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. TRECHSEL/PIETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 98 e n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
ad art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed. 2013, pag. 378 nota n. 40; MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3a ed. 2013, n. 7 ad art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3a ed. 2013, n. 3 ad art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP; GILBERT KOLLY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n. 11 ad art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6a ed. 2004, pag. 79). La tesi di GILLIÉRON è invero ripresa acriticamente da DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, CP, Code pénal, 2012, n. 9 ad art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP (nella parte dedicata al commento dell'art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP, il medesimo commentario precisa tuttavia esplicitamente che i reati contro l'onore non costituiscono reati permanenti, bensì istantanei, cfr. op. cit., n. 2 ad art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP).
BGE 142 IV 18 S. 22

2.5 Certo, un testo diffamatorio su internet può essere visibile per un determinato periodo dopo la sua pubblicazione. La stessa situazione può però verificarsi anche quando il reato è compiuto mediante la stampa, in particolare in caso di una forte tiratura o di un'opera destinata per le sue caratteristiche ad essere conservata ed a durare nel tempo, come per esempio un libro, o ove la pubblicazione è scaricabile su supporti informatici o elettronici. Certo chi, come in concreto, dispone del controllo del sito internet, può rimuovere autonomamente e in qualsiasi momento un suo articolo lesivo dell'onore. Ma anche nel caso di una pubblicazione in forma cartacea, un autore può intervenire per correggerla, bloccarne la diffusione o farla ritirare dal commercio (cfr. sentenza citata 6B_67/2007 consid. 3.2 e 4.2). Entrambe le situazioni sono quindi analoghe e non giustificano di scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale che ritiene di principio istantanei i reati contro l'onore. La lesione dell'onore non richiude in sé un elemento di carattere durevole legato ad un comportamento supplementare dell'autore volto a fare perpetuare il risultato delittuoso. Una diffamazione commessa su internet, come quella commessa a mezzo stampa, risulta infatti consumata per effetto della pubblicazione mediante la quale la persona attaccata è resa sospetta di condotta disonorevole, anche se lo stato di illiceità si protrae per un certo periodo. Come visto, il fatto che il risultato illecito duri per qualche tempo non è di per sé sufficiente per ammettere un reato permanente. È comunque riservato il caso in cui l'autore interviene per ripubblicare o per prolungare la diffusione su internet del testo incriminato, rendendosi in tal caso colpevole di un nuovo reato contro l'onore. Questa situazione non si realizza in concreto, poiché, secondo gli accertamenti della Corte cantonale vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), l'autore ha rimosso il testo dal proprio sito internet il 22 gennaio 2010, quando è stata inoltrata la querela penale nei suoi confronti.
2.6 D'altra parte, per i delitti contro l'onore, il termine di prescrizione dell'azione penale è di soli quattro anni (art. 178 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP), più breve quindi rispetto ai termini ordinari di prescrizione dei delitti, di sette rispettivamente dieci anni (art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
e d CP). Questa riduzione tiene conto del fatto che di massima il pregiudizio provocato dalle lesioni dell'onore diminuisce rapidamente, senza lasciare conseguenze durevoli (cfr., per tutti, TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 1 ad art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP). In tali circostanze non si giustifica di privilegiare, sotto il profilo della prescrizione, l'autore che commette una diffamazione mediante una pubblicazione stampata rispetto a colui che la
BGE 142 IV 18 S. 23

compie su internet. In effetti, qualora dovesse essere seguita la tesi del ricorrente, pur commettendo un'infrazione analoga, l'imputato che agisce tramite internet si vedrebbe prolungare il termine di prescrizione per rapporto a chi utilizza un mezzo stampato. Ciò comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata, segnatamente ove si consideri che, secondo la stessa opinione dottrinale citata dal ricorrente, il termine di prescrizione per chi commette il reato su internet può rivelarsi particolarmente lungo se il sito incriminato rimane accessibile durante diversi anni (cfr. GILLIÉRON, op. cit., pag. 189). A maggior ragione deve quindi essere riconosciuto in entrambi i casi un reato istantaneo.
2.7 Ne segue che, in concreto, il termine quadriennale di prescrizione dell'azione penale è iniziato a decorrere giusta l'art. 98 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP con la pubblicazione del testo incriminato sulla pagina internet dell'imputato, il 6 agosto 2009. Esso è di conseguenza giunto a scadenza prima dell'emanazione del giudizio di primo grado, sicché la Corte cantonale ha concluso a ragione che il reato di diffamazione di cui all'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP era prescritto. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 IV 18
Date : 02 décembre 2015
Publié : 14 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 IV 18
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 173 et art. 178 al. 1 en relation avec l'art. 98 let. a CP; diffamation commise au moyen d'un texte publié sur internet,


Répertoire des lois
CP: 97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
98e  173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
173e  178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LTF: 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
119-IV-199 • 131-IV-83 • 132-IV-49 • 135-IV-6 • 142-IV-18 • 84-IV-17 • 93-IV-93 • 97-IV-153
Weitere Urteile ab 2000
6B_473/2015 • 6B_67/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • action pénale • analogie • augmentation • but • calcul • cio • commentaire • communication • condamnation • dossier • droit pénal • décision • déclaration • délai • délit continu • détenu • expressément • inconduite • infractions contre l'honneur • internet • journal • journaliste • lésé • maxime du procès • ministère public • motif • nom de domaine • ouverture du testament • peine pécuniaire • pratique judiciaire et administrative • première instance • prolongation • période d'essai • questio • recourant • recours en matière pénale • réduction • répartition des tâches • suppression • testament public • tribunal fédéral • unité du point de vue de la prescription • violation du droit • état de fait