Urteilskopf

142 IV 129

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud et consorts (recours en matière pénale) 6B_1140/2014 du 3 mars 2016

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 130

BGE 142 IV 129 S. 130

A. Statuant sur l'opposition formée par X. contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté, par jugement du 9 avril 2014, que X. s'était rendu coupable de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété et d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de
BGE 142 IV 129 S. 131

120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 fr. avec peine de substitution de 3 jours et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne mais a prononcé un avertissement formel et prolongé le délai d'épreuve de 18 mois. Ce jugement dit, par ailleurs, que X. est débiteur à hauteur de 7444 fr. 85 de A. SA, de 2348 fr. 30 de E. SA, de 121 fr. 20 de C. et de 544 fr. 65 de D.
B. Par jugement du 11 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens que X. a été acquitté du chef d'infraction de dommages à la propriété en relation avec la plainte pénale de A. SA, jugée tardive. Elle a condamné X. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour et confirmé le jugement du Tribunal de police pour le surplus, notamment l'allocation des conclusions civiles de A. SA. Elle a retenu les faits suivants:
Le 1er août 2012 à Lausanne, X. s'est vigoureusement opposé à une fouille corporelle à laquelle voulaient procéder les agents de la police ferroviaire, si bien qu'il a dû être maîtrisé et menotté par ces derniers. Il s'est violemment débattu et leur a donné plusieurs coups de pied. Une fois maîtrisé, il a insulté les agents et les a menacés de se venger. Le 3 septembre 2012 à Lausanne, X. s'est rendu dans le magasin C. sis à la rue y où il a dérobé de la nourriture et une boisson pour un montant total de 21 fr. 20. Dans le courant du mois de février 2013, X. a effectué des graffitis et des tags sur plusieurs immeubles sis à Lausanne, dont ceux gérés par A. SA et E. SA.
C. X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement. Il demande également à ce que les conclusions civiles de E. SA soient rejetées et à ce que celles de A. SA soient déclarées irrecevables, ces sociétés devant être condamnées, conjointement avec le Ministère public du canton de Vaud, à lui verser une indemnité à hauteur de 5266 fr. 46 en application de l'article 429 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D. Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénale et le Ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants du
BGE 142 IV 129 S. 132

jugement entrepris, et C. n'a pas répondu dans le délai imparti. A. SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. X. a répliqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant invoque une violation des art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
et 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. Il soutient, en se référant aux art. 20 et 21 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11), que la fouille que voulaient lui imposer les agents de police était manifestement illégale dès lors que son identité n'était pas douteuse et que seul un officier de police avait compétence pour ordonner une telle mesure en cas de refus de la personne visée; en s'y opposant, il avait simplement tendu au maintien de l'ordre légal, comme le prévoit l' ATF 98 IV 41. Par ailleurs, la cour cantonale aurait au moins dû appliquer l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP au motif que la fouille illégale avait directement provoqué l'injure.
2.1 Conformément à l'art. 285 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP, est puni celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Il découle de l' ATF 98 IV 41 consid. 4b que l'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (arrêt 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3e éd. 2013, n° 17 avant l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP).
2.2 La cour cantonale a relevé que le recourant, qui avait justifié de son identité, n'était soupçonné d'aucune infraction. Il s'agissait en l'espèce d'un simple contrôle de sécurité, dont le recourant avait été avisé et auquel les agents de police pouvaient procéder, eu égard notamment à l'état dans lequel se trouvaient le recourant et son ami au moment de leur interpellation (forte odeur d'alcool, taches de terre sur les habits et de peinture sur leur visage).
BGE 142 IV 129 S. 133

Attendu que, selon les constatations cantonales, la fouille n'avait pas pour but d'établir l'identité de la personne - hypothèse visée par les art. 20
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
et 21
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
LPol que cite le recourant - mais visait à garantir la sécurité, l'analyse de l'autorité précédente est conforme à l'art. 241 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP, qui prévoit que la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. Il est rappelé, à cet égard, que l'appréhension au sens de l'art. 215
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
1    Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a  établir son identité;
b  l'interroger brièvement;
c  déterminer si elle a commis une infraction;
d  déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.
2    La police peut astreindre la personne appréhendée:
a  à décliner son identité;
b  à produire ses papiers d'identité;
c  à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d  à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3    La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
4    Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2). Il est ainsi sans pertinence que le recourant se soit rendu volontairement au poste de police, qu'il ne fût suspecté d'aucun délit ou encore que son identité ne fût pas douteuse. En tous les cas, la fouille n'apparaissait pas manifestement illégale, de sorte que le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence de l' ATF 98 IV 41 pour justifier son refus d'obtempérer en usant de violence à l'égard des policiers. Il s'ensuit également qu'en l'absence de conduite répréhensible de la part des policiers, l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP qui prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible est inapplicable au cas d'espèce. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP) et pour injure (art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP).
3. Contestant sa condamnation pour vol d'importance mineure (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
avec 172ter CP), le recourant soutient que les faits auraient été établis de manière arbitraire dans la mesure où la cour cantonale a retenu qu'il avait été dénoncé pour ne pas avoir présenté de la marchandise à l'encaissement. En outre, il invoque une violation des art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
ou 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
CP, en lien avec les art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
et 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.150
CP.
3.1 Conformément à l'art. 139 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 et les références citées). Les infractions passibles d'une amende sont des
BGE 142 IV 129 S. 134

contraventions (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
CP). En ce qui concerne les contraventions, la tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
et 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.150
CP). L'art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP relatif à la tentative prescrit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
3.2 Bien que le résumé des faits du jugement entrepris suggère que le vol aurait été réalisé avec succès, la cour cantonale a conclu, à l'issue de son appréciation des preuves, que le recourant s'était rendu au magasin C. avec l'intention d'y dérober de la nourriture, avait pris la marchandise qu'il souhaitait, puis avait finalement décidé de la reposer parce qu'il s'était fait surprendre par un vigile. Il n'a pas été constaté que le recourant aurait dissimulé la marchandise. Il s'ensuit que l'infraction n'a donc pas été entièrement consommée, faute de soustraction de l'objet du vol par l'auteur. Les agissements de l'auteur devraient donc être qualifiés tout au plus de tentative, sous réserve de la valeur de la marchandise - 21 fr. 20 - que le recourant entendait dérober. En effet, comme le relève le recourant, le vol d'importance mineure est une contravention et l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP ne prévoit pas expressément la punissabilité de la tentative (art. 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.150
CP; ATF 121 IV 261 consid. 2c). Il en découle que le recourant n'est pas punissable pour avoir tenté de voler des articles d'une valeur inférieure à 300 francs (TRECHSEL/CRAMERI, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 8 ad art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, n. 12 p. 554; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n° 2 ad art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.150
CP). La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que dans la mesure où le recourant avait débuté l'exécution de son infraction, il devait être reconnu coupable de vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP. Le recours est admis sur ce point.
4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., 31 CP, 3 CPP et 122-126 CPP en relation avec l'allocation des conclusions civiles de A. SA. Dans la mesure où il a été admis que la plainte pénale de A. SA était tardive, la cour cantonale devait constater que cette société ne disposait pas de la qualité de partie plaignante, ce qui entraînait l'irrecevabilité de ses conclusions civiles.
BGE 142 IV 129 S. 135

4.1 Avant d'examiner le grief soulevé par le recourant, il convient de se pencher sur une objection de la partie intimée qui pourrait rendre ce moyen inopérant. En effet, la partie intimée qui n'a pas interjeté de recours en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ne peut plus requérir la modification de la décision attaquée en sa faveur, mais elle est autorisée à formuler des griefs, à titre éventuel, contre la décision attaquée, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 136 III 502 consid. 6.2 p. 503; ATF 135 IV 56 consid. 4.2 p. 69 s.; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF).
4.2 A. SA soutient notamment que sa plainte n'aurait pas dû être jugée tardive dans la mesure où elle ne connaissait pas l'auteur du dommage lorsqu'elle l'avait déposée. Ce n'était que lors du passage de son représentant dans les immeubles tagués que celui-ci avait pu se rendre compte de l'ampleur des dégâts et avait décidé de déposer une plainte pénale, qui n'avait d'ailleurs pas été dirigée contre le recourant, mais contre inconnu.
4.3 Le délai de trois mois pour porter plainte court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132; AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n° 8 ad art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir (CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd. 2013, n° 7 ad art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
CP et les références citées).
4.4 En l'occurrence, A. SA a porté plainte contre inconnu le 18 juillet 2013 pour des dommages à l'immeuble sis avenue z. Les graffitis incriminés avaient été réalisés en février 2013 déjà, et le recourant interpellé à cette période. Toutefois, à teneur du rapport d'arrestation et du procès-verbal d'audition du 20 février 2013, le recourant n'était soupçonné, au moment de son interpellation, que des dommages causés sur l'immeuble sis avenue x, pour lesquels la E. SA a déposé plainte le 20 février 2013 à la suite de l'avis qu'elle a reçu de la police. En revanche, on ne voit pas comment - et le dossier ne le dit pas - A. SA aurait pu avoir connaissance de l'identité de l'auteur des graffitis réalisés sur son immeuble en février 2013. Comme le
BGE 142 IV 129 S. 136

relève l'intimée, les coordonnées des personnes interpellées ne figurent dans aucun document accessible au public. D'ailleurs, les autres parties plaignantes concernées par les graffitis réalisés par le recourant ont également déposé plainte contre inconnu. Ce n'est que dans le cadre de l'enquête de police, dont le rapport a été établi le 23 juillet 2013 - soit après le dépôt de la plainte de A. SA contre inconnu -, que le lien entre le recourant et les graffitis dénoncés par celle-ci a pu être fait. Par conséquent, la constatation de la cour cantonale selon laquelle A. SA avait connaissance de l'auteur de l'infraction en février 2013 déjà est manifestement inexacte et doit être corrigée en sens que cette dernière ne connaissait pas l'auteur lorsqu'elle a porté plainte (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il s'ensuit que la plainte de A. SA n'était pas tardive.
4.5 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus prohibe une modification du dispositif en défaveur du recourant. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289). Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur l'acquittement du recourant pour l'infraction de dommages à la propriété de A. SA. L'allocation des conclusions civiles en faveur de cette dernière peut en revanche être confirmée dans la mesure où, étant constaté que la plainte pénale n'était pas tardive, la partie intimée disposait de la qualité de partie plaignante et de demanderesse au civil (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). Il est encore précisé qu'il ne peut pas être reproché à A. SA de ne pas avoir recouru contre les constatations du jugement attaqué, dans la mesure où celui-ci faisait droit à ses conclusions civiles. Le grief du recourant relatif à l'allocation des conclusions civiles de la partie intimée pouvant être rejeté pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par cette dernière. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 142 IV 129
Date : 03 mars 2016
Publié : 29 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : 142 IV 129
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 241 al. 4 CPP; fouille de sécurité. Conformément à l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
104 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
105 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.150
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
21 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
215 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 215 Appréhension - 1 Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
1    Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:
a  établir son identité;
b  l'interroger brièvement;
c  déterminer si elle a commis une infraction;
d  déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession.
2    La police peut astreindre la personne appréhendée:
a  à décliner son identité;
b  à produire ses papiers d'identité;
c  à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;
d  à ouvrir ses bagages ou son véhicule.
3    La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne.
4    Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.
241 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
121-IV-261 • 123-IV-113 • 126-IV-131 • 135-IV-56 • 136-III-502 • 139-IV-128 • 139-IV-282 • 142-IV-129 • 98-IV-41
Weitere Urteile ab 2000
6B_1140/2014 • 6B_206/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus d'autorité • accès • acquittement • amiante • appréciation des preuves • assistance judiciaire • autorité de recours • autorité inférieure • avis • ayant droit • calcul • chances de succès • chose mobilière • code pénal • commettant • directeur • dommages à la propriété • droit fédéral • droit pénal • début • décision • enrichissement illégitime • examinateur • inconnu • insulte • lausanne • magasin • marchandise • membre d'une communauté religieuse • menottes • mesure de protection • mois • odeur • partie à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne concernée • plainte pénale • police • police judiciaire • procès-verbal • prévenu • recours en matière pénale • reformatio in pejus • sommation • titre • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • vaud • viol • voie de droit • voies de fait • étendue