Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 206/2010
Arrêt du 2 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 janvier 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance mixte du 30 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
CP), à trente jours-amende de 50 fr., avec sursis pendant trois ans, et renoncé à révoquer le sursis dont était assortie une peine de vingt jours d'emprisonnement prononcée contre elle le 20 septembre 2005 pour lésions corporelles simples. En revanche, il a mis X.________ au bénéfice d'un non-lieu sur la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'aucun élément de l'enquête n'avait corroborée.
B.
X.________ ayant formé opposition contre sa condamnation, elle a été renvoyée, comme accusée de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
En phase préliminaire puis aux débats, elle a requis l'assistance d'un défenseur d'office. Cette requête a été rejetée.
Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal l'a reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, révoqué le sursis dont était assortie la condamnation du 20 septembre 2005 et fixé la peine d'ensemble à cinquante jours-amende de 10 francs, ferme.
C.
Sur recours personnel de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement par un arrêt du 25 janvier 2010.
D.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à celle du jugement de première instance.
Au titre de l'assistance judiciaire, elle demande à être pourvue d'un avocat d'office devant le Tribunal fédéral et à être dispensée des frais de justice.
La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Devant la cour cantonale, la recourante s'est plainte du rejet de sa requête en désignation d'un défenseur d'office. Elle soutient qu'en rejetant ce grief et en refusant d'annuler le jugement de première instance, l'arrêt attaqué méconnaît les droits que les art. 29 al. 3
Cst. et 6 §§ 1 et 3 CEDH garantissent à tout accusé.
L'art. 6 § 3 al. c CEDH donne à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective. L'art. 29 al. 3
Cst., qui ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (ATF 126 I 194 consid. 3a p. 195 s.), garantit à l'accusé démuni le droit de se faire désigner un défenseur d'office "dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert".
Selon la jurisprudence, ces deux dispositions de rang constitutionnel imposent en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités).
En procédure pénale, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire si le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est concrètement menacé d'une peine privative de liberté d'une durée incompatible avec l'octroi du sursis. Selon les circonstances, elle peut aussi l'être lorsque le prévenu n'encourt que quelques semaines à quelques mois de privation de liberté, à condition qu'à la gravité relative du cas s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).
Dans le cas présent, la recourante a été renvoyée devant le tribunal de police, qui est incompétent pour prononcer une peine privative de liberté de plus de six mois, une peine pécuniaire de plus de cent quatre-vingts jours-amende ou un travail d'intérêt général de plus de sept cent vingt heures (cf. art. 8 al. 3 du code de procédure pénale vaudois; RS/VD 312.01). En outre, la condamnation ne pouvait avoir aucun effet grave sur la situation juridique de la recourante, en particulier sur le maintien de son autorisation d'établissement (cf. art. 63
et 68
LEtr, a contrario). La cause est ainsi de peu d'importance au sens de la jurisprudence. Les autorités cantonales n'avaient dès lors pas à désigner un défenseur d'office à la recourante, de sorte que le moyen doit être rejeté.
2.
Devant la cour cantonale, la recourante s'est plainte du rejet, en première instance, de sa requête tendant à l'audition, comme témoin à décharge, de l'avocat A.________. Elle soutient qu'en refusant d'annuler le jugement de première instance malgré le rejet de cette requête, l'arrêt attaqué viole son droit à l'administration des preuves, composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et du droit à un procès pénal équitable (cf. art. 6 § 3 al. d CEDH).
Les art. 29 al. 2
Cst. et 6 § 3 al. d CEDH donnent le droit à l'accusé de faire entendre une personne comme témoin à décharge à condition que celle-ci soit en mesure d'attester de faits pertinents pour le jugement de la cause. Ils n'obligent pas à entendre des personnes dont la déposition n'est pas susceptible d'avoir la moindre importance pour le verdict, la fixation de la peine ou la décision sur les intérêts civils (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135).
En l'espèce, on ne discerne pas de quel fait pertinent aurait bien pu attester l'avocat A.________, qui n'avait pas assisté au contrôle et que la recourante ne prétendait pas connaître au point qu'il pût lui fournir un témoignage de moralité. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
3.
La recourante reproche aussi à l'arrêt attaqué, d'une part, d'admettre l'apport au dossier d'une preuve illégale et, d'autre part, de protéger une appréciation manifestement inexacte, voire partiale, des preuves. Elle semble soutenir qu'une fois rectifiées conformément à l'art. 105 al. 2
LTF les constatations de fait du premier juge fondées sur la preuve illégale et sur une appréciation arbitraire des autres, il apparaîtra que le délit de violence ou menaces contre les fonctionnaires n'est pas réalisé.
3.1 Concernant la première partie de ce moyen, la recourante allègue que le juge d'instruction l'a entendue après plus de onze heures de détention et qu'il lui a posé cinq fois la question de savoir si elle avait refusé de suivre les gardes-frontière, jusqu'à ce qu'elle réponde par l'affirmative. Elle en déduit que sa réponse à cette question lui a été extorquée par la contrainte et que le procès-verbal aurait dès lors dû être retranché du dossier, ce qu'elle aurait vainement requis tant en première qu'en seconde instance cantonale. La recourante se plaint aussi de n'avoir pu assister à l'audition de B.________ devant le juge d'instruction. Elle en déduit que le procès-verbal d'audition de ce témoin aurait également dû être retranché du dossier.
3.1.1 La partie recourante ne peut invoquer une violation du droit dans l'administration d'une preuve que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2
LTF). Dans le cas présent, les aveux de la recourante n'ont pas joué un rôle décisif. Il ressort en effet du jugement du tribunal de police que les déclarations des gardes-frontière et du témoin B.________ ont été déterminantes. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la partie du moyen qui concerne les aveux.
3.1.2 Le droit de participer à l'administration des preuves, comme composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), et celui de contre-interroger les témoins à charge (art. 6 § 3 al. d CEDH) sont pleinement respectés si, comme en l'espèce, le témoin a été entendu contradictoirement aux débats. En tant qu'il est tiré de l'absence de la recourante à l'audience du juge d'instruction pendant laquelle le témoin B.________ a été entendu pour la première fois, le moyen est donc mal fondé.
Les constatations de fait de l'arrêt attaqué ne sont donc pas fondées sur des preuves contraires au droit, au sens des art. 97 al. 1
et 105 al. 2
LTF.
3.2 Par constatations de faits manifestement inexactes, au sens des art. 97 al. 1
et 105 al. 2
LTF, il faut entendre des constatations arbitraires au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401).
Il n'y a pas arbitraire, selon l'art. 9
Cst., du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, une preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables des éléments de preuve recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
En l'espèce, les différents griefs articulés par la recourante ne démontrent pas que les constatations de l'arrêt attaqué soient arbitraires.
D'abord, les autorités cantonales n'ont pas manifestement erré en retenant que le témoin B.________ était le contrôleur présent dans le wagon au début du contrôle, puisque le nom de ce témoin est celui communiqué par les CFF en réponse à une lettre du juge d'instruction qui demandait quel contrôleur était en service au moment des faits dans le train pris par la recourante (cf. dossier cantonal, pièces 21 et 24).
Ensuite, il est vrai qu'il semble y avoir une différence entre la version des faits que les gardes-frontière ont donnée au juge d'instruction et celle qu'ils ont présentée à leur hiérarchie. Ils ont rapporté à leur chef de poste qu'ils avaient menotté la recourante après qu'elle eut commencé à se livrer à des violences. Ils ont déclaré au juge qu'ils avaient tenté de passer les menottes à la recourante, laquelle avait alors, pour s'y opposer, commencé à se livrer à des violences. Ainsi, le moment et la raison de la décision de menotter la recourante paraît varier d'une version à l'autre. Dans l'une, cette décision est postérieure aux violences commises par la recourante et motivée par elles (version apparemment donnée au chef de poste). Dans l'autre, elle est antérieure aux violences et motivée par le refus de la recourante de suivre les gardes-frontière; les violences sont intervenues dans la phase d'exécution de la décision (version donnée au juge d'instruction). Mais cette différence ne suffit pas à priver les déclarations des gardes-frontière de toute crédibilité. Au demeurant, la différence entre les deux versions est sans importance car, quelle que soit celle que l'on retienne, la recourante n'était de toute manière pas
autorisée à se livrer à des violences contre les gardes-frontière (cf. infra, consid. 4.2).
Le tribunal de police n'a pas davantage commis l'arbitraire en se fondant sur les déclarations du contrôleur B.________ et de la doctoresse C.________. Que le premier ait déclaré ne pas avoir constaté que les gardes-frontière aient passé les menottes à la recourante n'empêchait pas nécessairement d'ajouter foi à son témoignage. Se tenant à une certaine distance et n'ayant pas attendu que les opérations soient terminées avant de s'en aller, B.________ peut fort bien être parti avant que les gardes-frontière aient passé les menottes à la recourante, mais après avoir constaté que celle-ci se comportait, selon ses propres termes, "comme une furie". Quant à la doctoresse C.________, il est possible qu'elle ait conservé un souvenir direct de l'examen radiologique ou qu'elle se le soit remémoré en relisant son dossier personnel avant d'aller témoigner. En tous les cas, la précision de ses réponses ne constitue pas un indice de faux témoignage.
Enfin, c'est en vain que la recourante tente de faire valoir qu'il serait impossible "qu'une petite femme comme [elle], menottée et plaquée au sol, ait été capable de malmener quatre gaillards armés et entraînés" (mémoire, p. 15). L'arrêt attaqué retient que la recourante a griffé et mordu les gardes-frontière avant d'être menottée et plaquée au sol.
Ainsi, les constatations de faits de l'arrêt attaqué ne sont pas manifestement inexactes au sens des art. 97 al. 1
et 105 al. 2
LTF.
3.3 Lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont fondées ni sur des preuves contraires au droit (cf. supra, consid. 3.1), ni sur une appréciation arbitraire des preuves (cf. supra, consid. 3.2), les constatations de fait de l'arrêt attaqué lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF).
Dans le cas présent, selon ces constatations, la recourante a griffé et mordu quatre gardes-frontière au moment où, dans le cadre d'un contrôle douanier auquel elle refusait de se soumettre, ils tentaient de lui passer les menottes. Elle a en outre craché sur l'un d'eux. De tels actes entrent dans les prévisions de l'art. 285 ch. 1
CP, aux termes duquel celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de faits sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.
La recourante fait valoir que, même constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ses actes étaient justifiés, parce qu'elle aurait été soumise à un contrôle approfondi en raison de soupçons de trafic de stupéfiants fondés exclusivement sur la couleur de sa peau (mémoire p. 14).
4.1 L'arrêt attaqué ne retient pas que le contrôle ait été opéré pour les motifs allégués par la recourante. De plus, il constate que, lorsque les gardes-frontière ont voulu contrôler son bagage, la recourante a, dans un premier temps, nié que celui-ci lui appartînt. Cette attitude était de nature à attirer la suspicion et justifie les investigations subséquentes.
4.2 Au demeurant, contre l'exécution d'un contrôle douanier - acte matériel non susceptible, au contraire d'un acte juridique, d'être frappé de nullité absolue - un droit de résistance n'est concevable que si le contrôle constitue un abus d'autorité (art. 312
CP), infraction qui n'est réalisée que si l'autorité ou le fonctionnaire exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée; il ne suffit pas que les conditions légales de la mesure ne soient pas remplies (cf. Stefan Heimgartner, in Commentaire bâlois, nos 17 et 20 avant l'art. 285
CP pp. 2029 et 2031 et n° 10 s. ad art. 312
CP p. 2276). Dès lors, tant que des circonstances objectives ne l'autorisent pas à conclure avec certitude et sans la moindre hésitation que le but véritablement poursuivi par le contrôle est sans rapport avec la législation douanière ou que les moyens utilisés dépassent manifestement ce que la loi admet, la personne sur laquelle des gardes-frontière entendent procéder à un contrôle doit s'y soumettre, quitte à déposer ensuite une réclamation auprès de l'Administration fédérale des douanes ou à demander un dédommagement si elle pense que la loi n'a pas été respectée. La recherche de
stupéfiants fait partie des missions des gardes-frontière (cf. art. 5 al. 2
LStup et 91 LD). Partant, même si l'arrêt attaqué retenait qu'elle a été soumise à un contrôle approfondi en raison de soupçons fondés sur des éléments d'appréciation insuffisants, la recourante n'aurait de toute manière pas été en droit de s'opposer aux gardes-frontière, dès lors que ceux-ci ne la contrôlaient pas dans le but flagrant de l'humilier ou de l'importuner, mais pour corroborer ou écarter un soupçon d'importation de stupéfiants.
Il s'ensuit qu'en confirmant la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué ne viole ni les lois fédérales, ni les droits constitutionnels de la recourante.
5.
Enfin, la recourante rappelle que le juge d'instruction avait posé un pronostic favorable. Elle en déduit que le tribunal de police a abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et, par conséquent, que l'arrêt attaqué viole les art. 42 al. 1
et 46 al. 2
CP en confirmant la révocation du sursis antérieur et le prononcé d'une peine d'ensemble ferme.
Lorsque, comme en l'espèce, les conditions objectives sont remplies, le sursis est la règle, à laquelle on ne peut déroger qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 s.). Pour émettre le pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
Dans le cas présent, pour poser le pronostic, ni le jugement du tribunal de police ni l'arrêt attaqué ne tiennent compte des raisons pour lesquelles la recourante a mal réagi au contrôle. Le tribunal de police s'est fondé sur l'antécédent de la recourante et sur ses dénégations aux débats (jugement p. 6). L'arrêt attaqué considère que le pronostic posé par le tribunal de police ne résulte pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, dès lors que, tant au cours de l'instruction qu'aux débats, la recourante n'a pas hésité à rejeter la faute sur les gardesfrontière, en dépit des témoignages concordants de toutes les autres personnes entendues (arrêt attaqué, p. 14). Pourtant, dans le procès-verbal d'audition auquel renvoie l'arrêt attaqué, la recourante ne rejette pas tous les torts sur les gardes-frontière. Elle reconnaît ne pas avoir été coopérative. Elle explique qu'elle ne s'est pas soumise au contrôle parce qu'elle se demandait "pourquoi ils [les gardes-frontière] étaient aussi suspicieux sur [sa] personne" (dossier cantonal, PV aud. 1 p. 2). Dans ces circonstances, pour poser le pronostic, il importe de savoir si la recourante admet désormais qu'elle doit se soumettre aux contrôles des gardes-frontière ou de la police même si elle
a le sentiment qu'ils sont injustes, c'est-à-dire que les conditions légales n'en sont pas remplies, le remède étant de présenter ensuite une réclamation auprès de l'administration responsable. Dans l'affirmative, vu l'ancienneté de l'antécédent du 20 septembre 2005, il n'est pas exclu qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il convient dès lors d'admettre partiellement le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin que celle-ci statue à nouveau sur le sursis et la révocation du sursis antérieur en fondant son pronostic sur tous les éléments pertinents.
6.
Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires (art. 66 al. 4
LTF).
Dans la mesure où elles ne concernent pas le pronostic, les conclusions de la recourantes étaient vouées à l'échec et la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 1
LTF a contrario). Elle est sans objet pour le surplus.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Dans la mesure où elle a encore un objet, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 2 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 206/2010
Arrêt du 2 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 janvier 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance mixte du 30 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 285 |
||||||
| Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden. [1]Als Beamte gelten auch Angestellte von Unternehmen nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [2], dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 2009 [3] und dem Gütertransportgesetz vom 19. Dezember 2008 [4] sowie Angestellte der nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 [5] über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr mit Bewilligung des Bundesamts für Verkehr beauftragten Organisationen. [6] | ||||||
| Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden. Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.Der Teilnehmer, der Gewalt an Sachen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [2] SR 742.101 [3] SR 745.1 [4] [AS 2009 55976019, 2012 5619Ziff. I 5, 2013 1603. AS 2016 1845Anhang Ziff. I 1]. Siehe heute: das BG vom 25 Sept. 2015 (SR 742.41). [5] SR 745.2 [6] Fassung des zweiten Abs. gemäss Art. 11 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2010 über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr, in Kraft seit 1. Okt. 2011 (AS 2011 3961; BBl 2010 891915). [7] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
B.
X.________ ayant formé opposition contre sa condamnation, elle a été renvoyée, comme accusée de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
En phase préliminaire puis aux débats, elle a requis l'assistance d'un défenseur d'office. Cette requête a été rejetée.
Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal l'a reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, révoqué le sursis dont était assortie la condamnation du 20 septembre 2005 et fixé la peine d'ensemble à cinquante jours-amende de 10 francs, ferme.
C.
Sur recours personnel de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement par un arrêt du 25 janvier 2010.
D.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à celle du jugement de première instance.
Au titre de l'assistance judiciaire, elle demande à être pourvue d'un avocat d'office devant le Tribunal fédéral et à être dispensée des frais de justice.
La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Devant la cour cantonale, la recourante s'est plainte du rejet de sa requête en désignation d'un défenseur d'office. Elle soutient qu'en rejetant ce grief et en refusant d'annuler le jugement de première instance, l'arrêt attaqué méconnaît les droits que les art. 29 al. 3
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
L'art. 6 § 3 al. c CEDH donne à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective. L'art. 29 al. 3
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Selon la jurisprudence, ces deux dispositions de rang constitutionnel imposent en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités).
En procédure pénale, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire si le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est concrètement menacé d'une peine privative de liberté d'une durée incompatible avec l'octroi du sursis. Selon les circonstances, elle peut aussi l'être lorsque le prévenu n'encourt que quelques semaines à quelques mois de privation de liberté, à condition qu'à la gravité relative du cas s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).
Dans le cas présent, la recourante a été renvoyée devant le tribunal de police, qui est incompétent pour prononcer une peine privative de liberté de plus de six mois, une peine pécuniaire de plus de cent quatre-vingts jours-amende ou un travail d'intérêt général de plus de sept cent vingt heures (cf. art. 8 al. 3 du code de procédure pénale vaudois; RS/VD 312.01). En outre, la condamnation ne pouvait avoir aucun effet grave sur la situation juridique de la recourante, en particulier sur le maintien de son autorisation d'établissement (cf. art. 63
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 63 Widerruf der Niederlassungsbewilligung |
||||||
| Die Niederlassungsbewilligung kann nur widerrufen werden, wenn: | ||||||
| die Voraussetzungen nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a oder b erfüllt sind; | ||||||
| die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| die Ausländerin oder der Ausländer oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, dauerhaft und in erheblichem Mass auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| die Ausländerin oder der Ausländer in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [3] entzogen worden ist; | ||||||
| ... | ||||||
| Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden, wenn die Integrationskriterien nach Artikel 58a nicht erfüllt sind. [5] | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [3] SR 141.0 [4] Ursprünglich: Bst. d. Aufgehoben durch Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 68 Ausweisung |
||||||
| Fedpol kann zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber Ausländerinnen und Ausländern eine Ausweisung verfügen; es hört den NDB vorgängig an. [1] | ||||||
| Mit der Ausweisung ist eine angemessene Ausreisefrist anzusetzen. | ||||||
| Die Ausweisung wird mit einem befristeten oder unbefristeten Einreiseverbot verbunden. Die verfügende Behörde kann das Einreiseverbot vorübergehend aufheben, wenn wichtige Gründe vorliegen. | ||||||
| Wenn die betroffene Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet, ist die Ausweisung sofort vollstreckbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 12. Dez. 2008 über die Anpassung gesetzlicher Bestimmungen infolge Überführung der nachrichtendienstlichen Teile des Dienstes für Analyse und Prävention zum VBS, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6261). | ||||||
2.
Devant la cour cantonale, la recourante s'est plainte du rejet, en première instance, de sa requête tendant à l'audition, comme témoin à décharge, de l'avocat A.________. Elle soutient qu'en refusant d'annuler le jugement de première instance malgré le rejet de cette requête, l'arrêt attaqué viole son droit à l'administration des preuves, composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Les art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
En l'espèce, on ne discerne pas de quel fait pertinent aurait bien pu attester l'avocat A.________, qui n'avait pas assisté au contrôle et que la recourante ne prétendait pas connaître au point qu'il pût lui fournir un témoignage de moralité. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
3.
La recourante reproche aussi à l'arrêt attaqué, d'une part, d'admettre l'apport au dossier d'une preuve illégale et, d'autre part, de protéger une appréciation manifestement inexacte, voire partiale, des preuves. Elle semble soutenir qu'une fois rectifiées conformément à l'art. 105 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
3.1 Concernant la première partie de ce moyen, la recourante allègue que le juge d'instruction l'a entendue après plus de onze heures de détention et qu'il lui a posé cinq fois la question de savoir si elle avait refusé de suivre les gardes-frontière, jusqu'à ce qu'elle réponde par l'affirmative. Elle en déduit que sa réponse à cette question lui a été extorquée par la contrainte et que le procès-verbal aurait dès lors dû être retranché du dossier, ce qu'elle aurait vainement requis tant en première qu'en seconde instance cantonale. La recourante se plaint aussi de n'avoir pu assister à l'audition de B.________ devant le juge d'instruction. Elle en déduit que le procès-verbal d'audition de ce témoin aurait également dû être retranché du dossier.
3.1.1 La partie recourante ne peut invoquer une violation du droit dans l'administration d'une preuve que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
||||||
| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
3.1.2 Le droit de participer à l'administration des preuves, comme composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Les constatations de fait de l'arrêt attaqué ne sont donc pas fondées sur des preuves contraires au droit, au sens des art. 97 al. 1
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
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| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
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| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
3.2 Par constatations de faits manifestement inexactes, au sens des art. 97 al. 1
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
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| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
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| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
Il n'y a pas arbitraire, selon l'art. 9
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
En l'espèce, les différents griefs articulés par la recourante ne démontrent pas que les constatations de l'arrêt attaqué soient arbitraires.
D'abord, les autorités cantonales n'ont pas manifestement erré en retenant que le témoin B.________ était le contrôleur présent dans le wagon au début du contrôle, puisque le nom de ce témoin est celui communiqué par les CFF en réponse à une lettre du juge d'instruction qui demandait quel contrôleur était en service au moment des faits dans le train pris par la recourante (cf. dossier cantonal, pièces 21 et 24).
Ensuite, il est vrai qu'il semble y avoir une différence entre la version des faits que les gardes-frontière ont donnée au juge d'instruction et celle qu'ils ont présentée à leur hiérarchie. Ils ont rapporté à leur chef de poste qu'ils avaient menotté la recourante après qu'elle eut commencé à se livrer à des violences. Ils ont déclaré au juge qu'ils avaient tenté de passer les menottes à la recourante, laquelle avait alors, pour s'y opposer, commencé à se livrer à des violences. Ainsi, le moment et la raison de la décision de menotter la recourante paraît varier d'une version à l'autre. Dans l'une, cette décision est postérieure aux violences commises par la recourante et motivée par elles (version apparemment donnée au chef de poste). Dans l'autre, elle est antérieure aux violences et motivée par le refus de la recourante de suivre les gardes-frontière; les violences sont intervenues dans la phase d'exécution de la décision (version donnée au juge d'instruction). Mais cette différence ne suffit pas à priver les déclarations des gardes-frontière de toute crédibilité. Au demeurant, la différence entre les deux versions est sans importance car, quelle que soit celle que l'on retienne, la recourante n'était de toute manière pas
autorisée à se livrer à des violences contre les gardes-frontière (cf. infra, consid. 4.2).
Le tribunal de police n'a pas davantage commis l'arbitraire en se fondant sur les déclarations du contrôleur B.________ et de la doctoresse C.________. Que le premier ait déclaré ne pas avoir constaté que les gardes-frontière aient passé les menottes à la recourante n'empêchait pas nécessairement d'ajouter foi à son témoignage. Se tenant à une certaine distance et n'ayant pas attendu que les opérations soient terminées avant de s'en aller, B.________ peut fort bien être parti avant que les gardes-frontière aient passé les menottes à la recourante, mais après avoir constaté que celle-ci se comportait, selon ses propres termes, "comme une furie". Quant à la doctoresse C.________, il est possible qu'elle ait conservé un souvenir direct de l'examen radiologique ou qu'elle se le soit remémoré en relisant son dossier personnel avant d'aller témoigner. En tous les cas, la précision de ses réponses ne constitue pas un indice de faux témoignage.
Enfin, c'est en vain que la recourante tente de faire valoir qu'il serait impossible "qu'une petite femme comme [elle], menottée et plaquée au sol, ait été capable de malmener quatre gaillards armés et entraînés" (mémoire, p. 15). L'arrêt attaqué retient que la recourante a griffé et mordu les gardes-frontière avant d'être menottée et plaquée au sol.
Ainsi, les constatations de faits de l'arrêt attaqué ne sont pas manifestement inexactes au sens des art. 97 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
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| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
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| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
3.3 Lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont fondées ni sur des preuves contraires au droit (cf. supra, consid. 3.1), ni sur une appréciation arbitraire des preuves (cf. supra, consid. 3.2), les constatations de fait de l'arrêt attaqué lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
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| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
Dans le cas présent, selon ces constatations, la recourante a griffé et mordu quatre gardes-frontière au moment où, dans le cadre d'un contrôle douanier auquel elle refusait de se soumettre, ils tentaient de lui passer les menottes. Elle a en outre craché sur l'un d'eux. De tels actes entrent dans les prévisions de l'art. 285 ch. 1
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 285 |
||||||
| Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden. [1]Als Beamte gelten auch Angestellte von Unternehmen nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [2], dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 2009 [3] und dem Gütertransportgesetz vom 19. Dezember 2008 [4] sowie Angestellte der nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 [5] über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr mit Bewilligung des Bundesamts für Verkehr beauftragten Organisationen. [6] | ||||||
| Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden. Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.Der Teilnehmer, der Gewalt an Sachen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [2] SR 742.101 [3] SR 745.1 [4] [AS 2009 55976019, 2012 5619Ziff. I 5, 2013 1603. AS 2016 1845Anhang Ziff. I 1]. Siehe heute: das BG vom 25 Sept. 2015 (SR 742.41). [5] SR 745.2 [6] Fassung des zweiten Abs. gemäss Art. 11 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2010 über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr, in Kraft seit 1. Okt. 2011 (AS 2011 3961; BBl 2010 891915). [7] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
4.
La recourante fait valoir que, même constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ses actes étaient justifiés, parce qu'elle aurait été soumise à un contrôle approfondi en raison de soupçons de trafic de stupéfiants fondés exclusivement sur la couleur de sa peau (mémoire p. 14).
4.1 L'arrêt attaqué ne retient pas que le contrôle ait été opéré pour les motifs allégués par la recourante. De plus, il constate que, lorsque les gardes-frontière ont voulu contrôler son bagage, la recourante a, dans un premier temps, nié que celui-ci lui appartînt. Cette attitude était de nature à attirer la suspicion et justifie les investigations subséquentes.
4.2 Au demeurant, contre l'exécution d'un contrôle douanier - acte matériel non susceptible, au contraire d'un acte juridique, d'être frappé de nullité absolue - un droit de résistance n'est concevable que si le contrôle constitue un abus d'autorité (art. 312
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 312 |
||||||
| Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 285 |
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| Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden. [1]Als Beamte gelten auch Angestellte von Unternehmen nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [2], dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 2009 [3] und dem Gütertransportgesetz vom 19. Dezember 2008 [4] sowie Angestellte der nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 [5] über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr mit Bewilligung des Bundesamts für Verkehr beauftragten Organisationen. [6] | ||||||
| Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden. Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.Der Teilnehmer, der Gewalt an Sachen verübt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [2] SR 742.101 [3] SR 745.1 [4] [AS 2009 55976019, 2012 5619Ziff. I 5, 2013 1603. AS 2016 1845Anhang Ziff. I 1]. Siehe heute: das BG vom 25 Sept. 2015 (SR 742.41). [5] SR 745.2 [6] Fassung des zweiten Abs. gemäss Art. 11 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2010 über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr, in Kraft seit 1. Okt. 2011 (AS 2011 3961; BBl 2010 891915). [7] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 312 |
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| Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
stupéfiants fait partie des missions des gardes-frontière (cf. art. 5 al. 2
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SR 812.121 BetmG Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz Art. 5 Ein-, Aus- und Durchfuhr [1] |
||||||
| Jede Ein- und Ausfuhr von Betäubungsmitteln, die der Kontrolle unterliegen, bedarf einer Bewilligung der Swissmedic. [2] Diese wird nach den internationalen Abkommen erteilt. Eine Ausfuhrbewilligung kann auch erteilt werden, wenn sie nach diesem Gesetz und den internationalen Abkommen nicht erforderlich ist, aber vom Bestimmungsland verlangt wird. [3] | ||||||
| Der Bundesrat kann für die Ein- und Ausfuhr von Betäubungsmitteln durch kranke Reisende besondere Bestimmungen vorsehen. Die Swissmedic kann besonders schützenswerte Personendaten im Zusammenhang mit der Ein- und Ausfuhr von Betäubungsmitteln durch kranke Reisende bearbeiten, soweit dies auf Grund internationaler Abkommen notwendig ist. [4] | ||||||
| Die Aufsicht über die Durchfuhr von Betäubungsmitteln wird vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit [5] in Verbindung mit dem Institut ausgeübt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2008, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2009 2623; 2011 2559; BBl 2006 8573, 8645). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2008, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2009 2623; 2011 2559; BBl 2006 8573, 8645). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Aug. 1975 (AS 1975 1220; BBl 1973 I 1348). [4] Eingefügt durch Art. 3 Ziff. 9 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und an Dublin, in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 447, 5405Art. 1 Bst. f; BBl 2004 5965). [5] Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1) auf den 1. Jan. 2022 angepasst (AS 2021 589). | ||||||
Il s'ensuit qu'en confirmant la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué ne viole ni les lois fédérales, ni les droits constitutionnels de la recourante.
5.
Enfin, la recourante rappelle que le juge d'instruction avait posé un pronostic favorable. Elle en déduit que le tribunal de police a abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et, par conséquent, que l'arrêt attaqué viole les art. 42 al. 1
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 42 |
||||||
| Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. [1] | ||||||
| Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. [2] | ||||||
| Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat. | ||||||
| Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [3] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 46 |
||||||
| Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe. [1] | ||||||
| Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung. | ||||||
| Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf. | ||||||
| Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar. | ||||||
| Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
Lorsque, comme en l'espèce, les conditions objectives sont remplies, le sursis est la règle, à laquelle on ne peut déroger qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 s.). Pour émettre le pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
Dans le cas présent, pour poser le pronostic, ni le jugement du tribunal de police ni l'arrêt attaqué ne tiennent compte des raisons pour lesquelles la recourante a mal réagi au contrôle. Le tribunal de police s'est fondé sur l'antécédent de la recourante et sur ses dénégations aux débats (jugement p. 6). L'arrêt attaqué considère que le pronostic posé par le tribunal de police ne résulte pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, dès lors que, tant au cours de l'instruction qu'aux débats, la recourante n'a pas hésité à rejeter la faute sur les gardesfrontière, en dépit des témoignages concordants de toutes les autres personnes entendues (arrêt attaqué, p. 14). Pourtant, dans le procès-verbal d'audition auquel renvoie l'arrêt attaqué, la recourante ne rejette pas tous les torts sur les gardes-frontière. Elle reconnaît ne pas avoir été coopérative. Elle explique qu'elle ne s'est pas soumise au contrôle parce qu'elle se demandait "pourquoi ils [les gardes-frontière] étaient aussi suspicieux sur [sa] personne" (dossier cantonal, PV aud. 1 p. 2). Dans ces circonstances, pour poser le pronostic, il importe de savoir si la recourante admet désormais qu'elle doit se soumettre aux contrôles des gardes-frontière ou de la police même si elle
a le sentiment qu'ils sont injustes, c'est-à-dire que les conditions légales n'en sont pas remplies, le remède étant de présenter ensuite une réclamation auprès de l'administration responsable. Dans l'affirmative, vu l'ancienneté de l'antécédent du 20 septembre 2005, il n'est pas exclu qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il convient dès lors d'admettre partiellement le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin que celle-ci statue à nouveau sur le sursis et la révocation du sursis antérieur en fondant son pronostic sur tous les éléments pertinents.
6.
Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires (art. 66 al. 4
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
Dans la mesure où elles ne concernent pas le pronostic, les conclusions de la recourantes étaient vouées à l'échec et la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 1
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege |
||||||
| Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. | ||||||
| Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. | ||||||
| Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Dans la mesure où elle a encore un objet, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 2 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey
Répertoire des lois
CP 42
CP 46
CP 285
CP 312
Cst 9
Cst 29
LEtr 63
LEtr 68
LStup 5
LTF 64
LTF 66
LTF 97
LTF 105
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 46 |
||||||
| Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. [1] | ||||||
| S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. | ||||||
| Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. | ||||||
| L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. | ||||||
| La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 285 |
||||||
| Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. [1]Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [2], la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises [4] ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics [5] et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. [6] | ||||||
| Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans.Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] RS 742.101 [3] RS 745.1 [4] [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41). [5] RS 745.2 [6] Nouvelle teneur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 312 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement |
||||||
| L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: | ||||||
| les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; | ||||||
| l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; | ||||||
| l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3]. | ||||||
| ... | ||||||
| L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5] | ||||||
| Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). [3] RS 141.0 [4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 68 Expulsion |
||||||
| Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. [1] | ||||||
| L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable. | ||||||
| Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures. | ||||||
| Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). | ||||||
|
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 5 Importation, exportation et transit [1] |
||||||
| Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. Swissmedic peut traiter des données sensibles en relation avec l'importation et l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l'exécution d'accords internationaux l'exige. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [4] exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [3] Introduit par l'art. 3 ch. 9 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. f; FF 2004 5593). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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