142 III 695
89. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. (recours en matière civile) 5A_6/2016 du 15 septembre 2016
Regeste (de):
- Art. 318 Abs. 2 ZPO; Eröffnung des Entscheides der Rechtsmittelinstanz, Möglichkeit des Versandes eines separaten Dispositivs.
- Der Entscheid der Rechtsmittelinstanz kann durch Versand eines Dispositivs eröffnet und später begründet werden. Vom Zeitpunkt an, wo der Richter sein Urteil gefällt hat, ist er insofern nicht mehr mit der Sache befasst, als er sein Urteil nicht mehr ändern kann. Die Zustellung des Dispositivs, nicht erst diejenige des begründeten Entscheides gilt als Eröffnung (E. 4.1 und 4.2).
Regeste (fr):
- Art. 318 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1 L'instance d'appel peut: a confirmer la décision attaquée; b statuer à nouveau; c renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: c1 un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, c2 l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. 2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. 3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. - La décision de l'instance d'appel peut être communiquée par l'envoi d'un dispositif et motivée ultérieurement. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a ainsi rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. La remise d'un dispositif écrit vaut communication; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée (consid. 4.1 et 4.2).
Regesto (it):
- Art. 318 cpv. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1 L'instance d'appel peut: a confirmer la décision attaquée; b statuer à nouveau; c renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: c1 un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, c2 l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. 2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. 3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. - La decisione dell'istanza di appello può essere comunicata mediante invio di un dispositivo e motivata in seguito. Il giudice è spogliato della causa a partire dal momento in cui ha pronunciato il suo giudizio, nel senso che non può più modificarlo. La notifica del dispositivo scritto vale quale comunicazione; questa non è differita alla notifica della decisione motivata (consid. 4.1 e 4.2).
Sachverhalt ab Seite 695
BGE 142 III 695 S. 695
A. A.A. et B.A. se sont mariés en 1986.
Le 4 septembre 1997, les époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles nos x et y sis sur la commune de X. Une maison est érigée sur la parcelle n° x tandis que le bien-fonds n° y constitue une place-jardin. Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l'épouse à raison de 355'000 fr. et par la conclusion d'un prêt hypothécaire, d'un montant de 670'000 fr. Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds n° x a été estimé à 1'700'000 fr.; la dette hypothécaire n'était pas amortie.
B.
B.a
B.a.a Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement) a notamment prononcé le divorce des parties (I), fixé la contribution d'entretien
BGE 142 III 695 S. 696
due à l'épouse à 4'000 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire pour une durée de vingt-quatre mois, puis à 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017 (II), avec clause usuelle d'indexation (III), dit que le mari assumerait les charges relatives à la villa sise à X. jusqu'au 31 décembre 2010 (IV), déclaré le mari débiteur de son épouse d'un montant de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire de l'immeuble n° z (sic) de la commune de X. (VI), et constaté pour le surplus que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII).
B.a.b Par arrêt du 6 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) a notamment arrêté la contribution d'entretien de l'épouse à un montant mensuel de 4'500 fr. jusqu'au 30 mai 2020 (II) et rectifié l'erreur de désignation de l'immeuble attribué en pleine propriété à l'épouse, celui-ci étant immatriculé sous le n° x et non z (VI). Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
B.a.c Par arrêt du 17 février 2012 (ATF 138 III 150), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.A. contre cet arrêt et l'a annulé en tant qu'il condamnait l'époux à verser à la recourante une contribution d'entretien d'un montant de 4'500 fr. et qu'il confirmait le jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. V du jugement de première instance), la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur ces deux points. (...)
B.b
B.b.a Le 20 juin 2012, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal a réformé le chiffre VI du jugement de divorce du 26 mai 2010 en ce sens qu'il est ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° x de la commune de X., annulé d'office le jugement aux chiffres II et V de son dispositif et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement pour compléter l'instruction et statuer à nouveau, le jugement étant confirmé pour le surplus.
B.b.b Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal d'arrondissement a, notamment, dit que A.A. contribuera à l'entretien de B.A. par le
BGE 142 III 695 S. 697
versement d'une pension mensuelle de 4'750 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire et ce jusqu'au 30 mai 2020 (II), avec clause usuelle d'indexation (III), dit que A.A. est le débiteur de B.A. de la somme de 233'234 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV) et ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire B.A. en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° x, chemin ..., surface 1'785 m2, plan n° x, de la commune de X.
B.b.c
B.b.c.a Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. A.A. a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 4'500 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit qu'il est le débiteur de B.A. de la somme de 95'452 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). Quant à B.A., elle a conclu principalement à ce que le montant de la contribution d'entretien due par A.A. soit fixée à 7'000 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit que A.A. est débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'elle reçoive en outre la villa de X. et la somme de 131'175 fr.
B.b.c.b Par courrier du 10 juillet 2015, le Tribunal cantonal a informé les parties que, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, il avait statué sur les appels et prononcé le dispositif suivant: "I. L'appel formé par A.A. est admis.
II. L'appel formé par B.A. est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit: II. dit que A.A. contribuera à l'entretien de B.A. par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce, jusqu'au 30 mai 2020. IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A. est tenu de remettre en nature à B.A. les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C. du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A. et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50 (nonante-cinq mille quatre cent cinquante et un francs et cinquante centimes) . Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.
BGE 142 III 695 S. 698
V. L'appelante B.A. doit verser à l'appelant A.A. la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire."
Le Tribunal cantonal a ensuite expédié aux parties son arrêt complet motivé le 18 novembre 2015. Le dispositif de cet arrêt a la teneur suivante: "I. L'appel formé par A.A. est admis.
II. L'appel formé par B.A. est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit: II. dit que A.A. contribuera à l'entretien de B.A. par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce jusqu'au 30 mai 2020. IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A. est tenu de remettre en nature à B.A. les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C. du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A. et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 264'201 fr. 50 (deux cent soixante-quatre mille deux cent un francs et cinquante centimes). Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de A.A. à raison de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de B.A. à raison de 3'000 fr. (trois mille francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire."
C. Par acte posté le 4 janvier 2016, A.A. a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. (...) Par arrêt du 15 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué au sens des considérants et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. (...)
4.1.1 Dans les règles régissant la procédure ordinaire, l'art. 239
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: |
|
1 | Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: |
a | à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire; |
b | en notifiant le dispositif écrit. |
2 | Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. |
3 | Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées. |
BGE 142 III 695 S. 699
accompagné d'une motivation orale sommaire (al. 1 let. a) ou en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2). En revanche, dans les règles régissant l'appel, l'art. 318 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
|
1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: |
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1 | Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: |
a | à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire; |
b | en notifiant le dispositif écrit. |
2 | Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. |
3 | Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées. |
4.1.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142 s. et les références; ATF 141 III 444 consid. 2.1 p. 448 et les références; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59). En l'espèce, le texte de l'art. 318 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
BGE 142 III 695 S. 700
4.1.3
4.1.3.1 Dans son Message relatif au CPC, le Conseil fédéral expose que, contrairement à la procédure de première instance, l'instance de recours est toujours tenue de communiquer sa décision aux parties avec une motivation écrite et que cette obligation est imposée en prévision d'un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
4.1.3.2 Il ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral n'exclut pas la communication d'un dispositif séparé. On peut seulement
BGE 142 III 695 S. 701
déduire de son Message que l'autorité cantonale doit toujours motiver, même brièvement, sa décision, sans que les parties n'aient à le requérir, ceci afin de coordonner le CPC avec l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
|
1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
4.1.4 Le but premier de l'art. 318 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
On peut se demander si le but de la norme est, accessoirement, de permettre aux parties de présenter des nova devant l'autorité cantonale,
BGE 142 III 695 S. 702
au sens de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.1.5 La doctrine n'a pas de ligne uniforme sur la question. Elle ne présente pas d'autres arguments que ceux qui ressortent déjà des interprétations historique et téléologique. Certains auteurs admettent que la décision de l'autorité cantonale peut être officiellement communiquée par l'envoi du dispositif et motivée ultérieurement (MATHYS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie [éd.], 2010, n° 16 ad art. 318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
|
1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
BGE 142 III 695 S. 703
être obligatoirement écrite et motivée; en conséquence, si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie - notamment en cas de notification écrite du dispositif de la décision sans motivation -, la communication est dépourvue d'effet juridique (BOHNET, Droit transitoire [autorité parentale] et moment du dessaisissement du juge cantonal: analyse de l'arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch, mai 2015; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, nos 50 et 58 ad art. 318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
4.1.6 En définitive, il résulte de ce qui précède qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 318 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
4.1.7 Il s'ensuit que l'autorité cantonale était en droit de communiquer aux parties le seul dispositif écrit de sa décision, avant de notifier ultérieurement la motivation de celle-ci.
4.2
4.2.1 Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 66). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 239
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: |
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1 | Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: |
a | à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire; |
b | en notifiant le dispositif écrit. |
2 | Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. |
3 | Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées. |
BGE 142 III 695 S. 704
consid. II.2.1). Le droit des autorités cantonales de communiquer séparément le dispositif de leur décision étant admis (cf. supra consid. 4.1), la sécurité du droit impose que la jurisprudence précitée leur soit aussi applicable lorsqu'elles usent de cette possibilité. Cela étant, la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu (cf. art. 112 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
4.2.2 Il s'ensuit que l'autorité cantonale était liée par le dispositif de sa décision, tel que communiqué aux parties le 10 juillet 2015. (...)