142 III 65
9. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. gegen Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch die Bundesanwaltschaft (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_159/2015 vom 11. Januar 2016
Regeste (de):
- Art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. 2 L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. - Allgemeine Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen (E. 4.2). Definition der unter die güterrechtliche Auseinandersetzung fallenden Rechtsgeschäfte; Unterhaltsforderungen gehören nicht dazu (E. 4.3), ebenso wenig die Rücknahme von Vermögensgegenständen (E. 4.4). Massgeblicher Zeitpunkt ist die Übertragung der Vermögenswerte (E. 4.5).
Regeste (fr):
- Art. 193 CC; protection des créanciers en cas de liquidation entre époux.
- Conditions générales d'application et conséquences juridiques (consid. 4.2). Définition des actes juridiques couverts par la liquidation entre époux; les créances d'entretien n'en font pas partie (consid. 4.3), de même que la reprise de biens (consid. 4.4). Le transfert des valeurs patrimoniales constitue le moment déterminant (consid. 4.5).
Regesto (it):
- Art. 193 CC; protezione dei creditori in caso di liquidazione fra i coniugi.
- Presupposti generali per l'applicazione e conseguenze giuridiche (consid. 4.2). Definizione degli atti giuridici che rientrano nella liquidazione fra i coniugi; i crediti alimentari non ne fanno parte (consid. 4.3) e nemmeno la ripresa di beni (consid. 4.4). Il momento determinante è quello del trasferimento dei valori patrimoniali (consid. 4.5).
Sachverhalt ab Seite 66
BGE 142 III 65 S. 66
A. A.A. war mit B.A. unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung verheiratet. Am 13. Juni 2005 hatten die Ehegatten als einfache Gesellschaft für Fr. 800'000.- ein Grundstück erworben und nach erheblichen Investitionen für die Umgestaltung am 9. Juni 2008 für Fr. 950'000.- mit Verlust wieder verkauft. Der nach Ablösung der Schulden verbleibende Erlös von Fr. 413'540.95 wurde auf dem Klientengeldkonto y bei der Bank C. deponiert und von Notar D. treuhänderisch verwaltet. Auf B.A. lauteten sieben weitere Konten bei der Bank C. sowie verschiedene Konten bei der Bank E.
B. Am 11. April 2008 erstattete F. gegen B.A. Anzeige für Straftaten, welche dieser in Funktion als ihr Angestellter begangen hatte. Die Bundesanwaltschaft leitete ein Verfahren ein und beschlagnahmte seine Konten. Am 5. Mai 2010 verurteilte das Bundesstrafgericht B.A. wegen mehrfacher Veruntreuung sowie mehrfacher Urkundenfälschung zum Nachteil der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Mit Ziff. 3a des Strafurteils wurde aus dem Erlös des Verkaufs der Liegenschaft des Ehepaares A. vom Konto y bei der Bank C. der Betrag von Fr. 349'081.- eingezogen. Bei dessen Berechnung trug das Bundesstrafgericht den Investitionen von A.A. von Fr. 151'019.80 in die Liegenschaft insofern Rechnung, als es nur einen den Investitionen des Ehemannes entsprechenden Anteil des auf dem Konto befindlichen Betrages einzog, unter Berücksichtigung der Verlusttragung im gleichen Verhältnis. Mit Ziff. 4 des Strafurteils wurde eine Ersatzforderung der Eidgenossenschaft gegenüber B.A. in Höhe von Fr. 400'000.- begründet. Mit Ziff. 5a des Strafurteils wurde das Konto y bei der Bank C. in dem den Fr. 349'081.- übersteigenden Betrag beschlagnahmt. Die bereits durch die Bundesanwaltschaft erfolgte Beschlagnahmung der weiteren Konten blieb bestehen.
C. Zwischenzeitlich hatten die Ehegatten A. am 19. Februar 2008 einen gemeinsamen Scheidungsantrag eingereicht. Mit Urteil vom 27. April 2011 wurden sie rechtskräftig geschieden. B.A. anerkannte
BGE 142 III 65 S. 67
in der gerichtlich genehmigten Scheidungskonvention, A.A. total Fr. 425'000.- zu schulden (Fr. 365'000.- "Rückerstattung Eigengut" und Fr. 60'000.- "rückständige Ehegattenunterhaltsbeiträge"). Zur Tilgung dieser Forderungen zedierte er in der Konvention "auf Anrechnung des güterrechtlichen Anspruchs" "ohne Gewähr für Bestand und Einbringlichkeit" "sämtliche Ansprüche/Guthaben an seinem resp. am ehelichen Vermögen", darunter die sieben auf seinen Namen lautenden Konten bei der Bank C. sowie das Klientengeldkonto y. Die sieben Konten bei der Bank C. wurden in der Folge auf A.A. überführt, welche die Guthaben neu auf vier Konten deponierte (s; t; u; v). Weiterhin besteht unter der ursprünglichen Nummer das Konto y mit der nach Einziehung der Fr. 349'081.- verbliebenen Restanz.
D. Für die im Strafurteil festgelegte Ersatzforderung von Fr. 400'000.- leitete die Schweizerische Eidgenossenschaft Betreibung ein; diesbezüglich wurden am 16. April 2012 für die Pfändungsgruppe X. das Konto y bei der Bank C. mit einem Guthaben von Fr. 64'756.60 sowie die auf B.A. lautenden Konten bei der Bank E. gepfändet. In Befürchtung einer ungenügenden Deckung für die Teilnehmer in der Pfändungsgruppe X. leitete die Schweizerische Eidgenossenschaft am 23. August 2012 sodann eine weitere Betreibung ein; diesbezüglich wurden am 7. September 2012 für die Pfändungsgruppe Y. die Konten s, t, u und v mit Guthaben von $ 1'118.87, EUR 5'867.31, Fr. 52'186.65 und Fr. 2'485.- gepfändet (als "Nachpfändung" bezeichnet). In beiden Verfahren erhob A.A. unter Hinweis auf das Scheidungsurteil (bzw. die Teil des Urteils bildende Konvention) einen Drittanspruch an den gepfändeten Konten, welche auf ihren Namen lauten. Das Betreibungsamt setzte der Schweizerischen Eidgenossenschaft in beiden Verfahren Frist zur Erhebung einer Widerspruchsklage.
E. Am 3. September 2012 reichte die Schweizerische Eidgenossenschaft eine Klage nach Art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
|
1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
BGE 142 III 65 S. 68
u und v ein mit dem Begehren, es sei in der Pfändungsgruppe Y. das vollumfängliche Recht von A.A. an den gepfändeten Vermögenswerten Nrn. 1-4 der Pfändungsurkunde vom 12. Oktober 2012 abzuerkennen und das Pfändungsverfahren sei unter Einschluss der gepfändeten Vermögenswerte Nrn. 1-4 weiterzuführen. Im Einverständnis der Parteien wurden die beiden Verfahren vereinigt. An der Hauptverhandlung vom 18. Oktober 2013 schlossen die Parteien eine Vereinbarung, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft am 23. Oktober 2013 innert der vereinbarten Frist widerrief. Mit Entscheid vom 10. April 2014 wies das Regionalgericht die beiden Klagen ab. Dagegen erhob die Schweizerische Eidgenossenschaft Berufung. Mit Entscheid vom 29. Januar 2015 hiess das Obergericht des Kantons Bern die beiden Klagen gut.
F. Gegen das obergerichtliche Urteil erhob A.A. am 2. März 2015 Beschwerde mit den Begehren um dessen Aufhebung und Abweisung der Widerspruchsklagen. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde stellt das Bundesgericht das bessere Recht von A.A. an den Konten s, t, u, v und y im Umfang von Fr. 60'000.- fest (im Verhältnis der jeweiligen Saldi) und aberkennt ihr besseres Recht im darüber hinausgehenden Umfang. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Regionalgericht wies die Klagen ab mit der Begründung, weder die Rücknahme von Vermögenswerten ins Eigengut noch die Begleichung von Unterhaltsansprüchen falle in den Anwendungsbereich von Art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
BGE 142 III 65 S. 69
beanspruchen, welche zeitlich vor den gemäss dieser Norm relevanten Handlungen entstanden seien. Die Auflösung des Güterstandes werde gemäss Art. 204 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
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1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
BGE 142 III 65 S. 70
dass ihr nichts vom gepfändeten Betrag auf dem Konto y zustehen könne.
3. Die Beschwerdeführerin macht in Bezug auf die Unterhaltsschulden eine spezifische Rechtsverletzung geltend, indem die Regelung gegenseitiger Schulden nach der Lehre nicht unter den Gläubigerschutz von Art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4. Es stellen sich verschiedene Rechtsfragen im Schnittstellenbereich zwischen Straf(prozess)recht, Güterrecht und Zwangsvollstreckungsrecht. Umstritten ist insbesondere, ob Unterhaltsforderungen in den Anwendungsbereich von Art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
4.1 Soweit die der Einziehung im Sinn von Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
BGE 142 III 65 S. 71
das Strafgericht gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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BGE 142 III 65 S. 72
gesetzlichen Grundlagen, wie sie in jenem Fall anwendbar waren, von einer Privilegierung des Staates für die Verfahrenskosten aus (BGE 119 Ia 453 E. 4d S. 458; vgl. sodann spezifisch zum Problem der Verfahrenskosten und der heutigen Rechtslage SCHMID, a.a.O., § 2 Rz. 171 ff.; BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2013, N. 55 zu Art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
2 | La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 268 - Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
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1 | Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; |
3 | un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet. |
3 | Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question. |
4 | À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
Nicht von Art. 71 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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BGE 142 III 65 S. 73
ausschlaggebender Bedeutung sein wird. Es kann deshalb auch ein Meinungsaustausch mit der strafrechtlichen Abteilung in Bezug auf die Frage nach dem Entstehungszeitpunkt der Ersatzforderung unterbleiben.
4.2 Nach Art. 193 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
BGE 142 III 65 S. 74
4.3 Demnach stellt sich die Frage, welche Vorgänge unter den Begriff der (vorliegend als einzige der drei Tatbestandsvarianten in Frage kommenden) "güterrechtlichen Auseinandersetzungen" im Sinn von Art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.4 Im Zusammenhang mit den übrigen Ansprüchen, welche in der Scheidungskonvention anerkannt und durch Übertragung der Konten
BGE 142 III 65 S. 75
getilgt worden sind, hat das Obergericht in tatsächlicher Hinsicht festgehalten, dass keine Vermögensgegenstände ins Eigentum zurückgenommen worden sind. Mithin liegt nicht der (vom Anwendungsbereich von Art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
4.5 Es stellt sich mithin die weitere Frage nach dem Zeitpunkt der "güterrechtlichen Auseinandersetzungen" im Sinn von Art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
BGE 142 III 65 S. 76
interessierenden Kontext keine Aussenwirkungen. Diese treten erst mit der Übertragung von Vermögenswerten im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung ein, welche im Übrigen auch für die Bewertung der ausgeschiedenen Vermögenswerte relevant ist (vgl. Art. 214 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
BGE 142 III 65 S. 77
vorher mit Blick auf und in Anrechnung an diese; Zuwendungen auf Anrechnung an den künftigen Vorschlagsanteil fallen nach dem in E. 4.3 Gesagten ebenfalls in den Anwendungsbereich der Norm. Art. 193 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
4.6 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen, als im Umfang von Fr. 60'000.- das bessere Recht der Beschwerdeführerin an den fünf auf ihren Namen lautenden Konten festzustellen und der betreffende Betrag aus dem Pfändungsbeschlag zu entlassen ist. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann auf diesen Betrag kein Zins geschlagen werden, denn es geht dabei nicht um eine verzinsliche Forderung von ihr gegenüber B.A., sondern um die zwangsvollstreckungsrechtliche Frage der besseren Berechtigung an Guthaben, welche auf ihren Namen lauten. Im Zusammenhang mit der Entlassung des Betrages von Fr. 60'000.- aus dem Pfändungsnexus bleibt zu klären, von welchen Konten welche Summen freizugeben sind: Die Beschwerdeführerin hat für ihre Forderung ebenfalls eine Betreibung eingeleitet und ist gemeinsam mit der Beschwerdegegnerin in der Pfändungsgruppe X. für welche (nebst den auf B.A. lautenden Konten bei der Bank E.) das Konto y gepfändet ist, nicht aber in der Pfändungsgruppe Y., für welche die Konten s, t, u und v gepfändet sind ("Nachpfändung"). Das Endergebnis wird deshalb massgeblich dadurch beeinflusst, ab welchen Konten der Betrag von Fr. 60'000.- freigegeben wird.
BGE 142 III 65 S. 78
Gemäss gerichtlich genehmigter Scheidungskonvention wurden alle ursprünglichen Konten bei der Bank C. zur Tilgung ihrer Forderung von Fr. 425'000.- auf die Beschwerdeführerin übertragen. Die Parteien haben in der Scheidungskonvention nicht spezifiziert, dass bestimmte Konten zur Abgeltung bestimmter Forderungen gedacht wären. Gleiches gilt für die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Konzentration der Beträge auf vier Konten, wobei weiterhin auch das Konto y besteht. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sämtliche Konten anteilsmässig auch der Tilgung der Unterhaltsschulden von Fr. 60'000.- gedient haben. Demnach ist dieser Betrag von den fünf Konten, an welchen die Beschwerdeführerin ihr besseres Recht geltend macht, im Verhältnis des jeweiligen Saldos dieser Konten freizugeben. (...)