141 III 522
68. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. e consorti contro D. (ricorso in materia civile) 5A_629/2014 del 29 settembre 2015
Regeste (de):
- Art. 602 Abs. 1 und 2 ZGB, Art. 127 ff. OR; Erbteilung; Verjährung der Forderungen des Nachlasses gegen einen Erben.
- Die von einem Erben an die Erbengemeinschaft geschuldete Entschädigung für den exklusiven Gebrauch (und/oder Nutzung) einer Erbschaftssache verjährt auch während des Gesamthandverhältnisses (E. 2.1).
Regeste (fr):
- Art. 602 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. 2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. 3 À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. 2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. 3 À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
- L'indemnité due par un héritier à la communauté héréditaire pour l'usage (et/ou la jouissance) exclusif d'un bien successoral se prescrit aussi durant l'indivision (consid. 2.1).
Regesto (it):
- Art. 602 cpv. 1 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. 2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. 3 À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
- L'indennità dovuta da un erede alla comunione ereditaria per l'uso (e/o il godimento) esclusivo di un bene successorio si prescrive anche durante l'indivisione (consid. 2.1).
Sachverhalt ab Seite 523
BGE 141 III 522 S. 523
A. Nell'ambito della procedura di divisione delle successioni dei coniugi E. e F., con sentenza 26 ottobre 1992 il Pretore del distretto di Bellinzona ha statuito sulle contestazioni sorte in merito all'inventario delle eredità eretto dal notaio (v. art. 479 cpv. 1 del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971), ordinando di inserire tra gli attivi dei crediti a carico degli eredi G., H. e I. per uso e godimento di beni successori immobili (più precisamente fr. 16'795.75 a carico di I., fr. 17'128.95 a carico di H., fr. 21'277.70 a carico di G. e H., fr. 80'131.90 a carico di H. e fr. 81'179.- a carico di G.). In seguito al decesso dei tre eredi originari, A., B. e C. sono subentrati a I., mentre D. è subentrato a G. e H. Statuendo sulle nuove contestazioni sorte tra gli eredi subentranti, con decisione 7 agosto 2012 il Pretore ha ordinato la modifica dell'inventario delle eredità. All'attivo sono stati iscritti dei crediti a carico di D. di fr. 5'252.50, fr. 34'380.- e fr. 659.50 per uso e godimento di beni successori immobili dopo la sentenza del 26 ottobre 1992, mentre il resto delle pigioni e dei fitti relativo a tale periodo è stato considerato prescritto (in virtù dell'art. 128 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
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1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
B. Con sentenza 11 giugno 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A., B. e C. contro la decisione pretorile 7 agosto 2012.
C. Con ricorso in materia civile 14 agosto 2014 A., B. e C. hanno impugnato la sentenza di appello dinanzi al Tribunale federale. Essi hanno postulato la modifica dei crediti iscritti all'inventario successorio, opponendosi, segnatamente, alla prescrizione delle indennità dovute dagli eredi che hanno beneficiato in modo esclusivo dei beni successori prima della divisione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
2.
2.1 È innanzitutto controversa la questione a sapere se le indennità dovute dagli eredi per l'uso (e/o il godimento) esclusivo dei beni successori si prescrivano anche durante l'indivisione.
2.1.1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura
BGE 141 III 522 S. 524
dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
2.1.2 Il Tribunale d'appello ha ritenuto che il credito di un erede nei confronti della successione e viceversa - e quindi pure l'indennità dovuta da un erede alla comunione ereditaria per l'uso esclusivo di un bene successorio - si prescriva anche durante l'indivisione, fondandosi sulla giurisprudenza e sulla dottrina appena citate e sul fatto che questo genere di credito non figura nell'elenco esaustivo dei casi di sospensione della prescrizione dell'art. 134 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
2.1.3 Secondo i ricorrenti, la decisione dell'autorità cantonale si pone in contrasto con il diritto privato, con la giurisprudenza del Tribunale federale e con autorevole dottrina. A loro dire, la prescrizione dell'indennità dovuta da un erede per aver beneficiato in modo esclusivo di un bene successorio non decorre o comunque rimane sospesa finché dura l'indivisione.
2.1.3.1 Richiamando vari disposti di legge (segnatamente gli art. 610 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
BGE 141 III 522 S. 525
alle regole applicabili del diritto reale, del diritto obbligatorio ecc." e che soltanto a tale momento i crediti relativi alla successione vengono stabiliti e diventano esigibili, sicché, in virtù dell'art. 130 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
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1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
2.1.3.2 Secondo i ricorrenti non vi sarebbe prescrizione anche per un'applicazione analogica della giurisprudenza e della dottrina secondo le quali, prima della divisione ereditaria, sia la confusione (v. THOMAS WEIBEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 3a ed. 2015, n. 19 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
BGE 141 III 522 S. 526
costellazioni emerge per l'appunto solo allo scioglimento della comunione ereditaria con l'attribuzione di un credito (o di un debito) della successione ad un determinato erede. Pure la proposta analogia con l'usucapione, esclusa per gli eredi se il bene fa parte di una successione indivisa (v. DTF 122 III 150 consid. 2a; DTF 116 II 267) non è calzante, poiché non tiene minimamente conto delle differenze tra la prescrizione acquisitiva e la prescrizione dei crediti.
2.1.3.3 I ricorrenti considerano poi che la giurisprudenza citata dal Tribunale d'appello sarebbe irrilevante. Sostengono che la DTF 71 II 219 avrebbe lasciato aperta la questione a sapere se la prescrizione del credito di un erede contro la successione rimanga sospesa durante l'indivisione. A torto, poiché il Tribunale federale ha espressamente scartato tale possibilità. Secondo gli insorgenti, inoltre, nella DTF 101 II 36 il Tribunale federale avrebbe affermato che la prescrizione dell'indennità dovuta dall'erede per l'uso anticipato di un bene successorio fosse insostenibile. In realtà, questo aggettivo non è riferito alla prescrizione della pretesa, bensì all'argomentazione sviluppata dal giudice distrettuale. Infine, i ricorrenti sostengono che al consid. 10.4.2 della sentenza 5A_776/2009 del 27 maggio 2010 il tema della prescrizione non sarebbe stato affrontato. Anche in questo caso gli insorgenti fanno prova di grande imprecisione: nel giudizio qui impugnato il Tribunale d'appello si è infatti riferito ad un altro considerando, ovvero al consid. 10.4.1, con il quale il Tribunale federale ha confermato le considerazioni del giudice cantonale che aveva applicato all'indennità dovuta dall'erede un termine di prescrizione di cinque anni. A dire degli insorgenti, l'autorità inferiore avrebbe pure omesso di tenere conto della giurisprudenza che suffraga la loro posizione. Ritengono che dalla sentenza 5A_141/2007 del 21 dicembre 2007 "[s]i può (...) inferire - certo indirettamente - che non vi è prescrizione di sorta per i crediti di occupazione", dato che il Tribunale federale non l'ha rilevata quando ha verificato il calcolo dell'indennità dovuta dall'erede. Tale argomento risulta tuttavia infondato già per il fatto che omette di considerare che la prescrizione non è constatata d'ufficio (art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |
BGE 141 III 522 S. 527
consid. 6.1; 5A_572/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 5.3) non è determinante ai fini della questione qui all'esame. L'argomentazione ricorsuale appare perciò infondata.
2.1.3.4 I ricorrenti sostengono che l'autorità inferiore non avrebbe nemmeno tenuto conto della dottrina dominante. Tra gli autori da loro indicati, però, unicamente FRANÇOIS LOGOZ (L'indemnité due par un héritier qui a la jouissance exclusive d'un actif propriété de l'hoirie, successio 2011 pag. 75 segg.) si pronuncia espressamente contro la prescrizione della pretesa risultante dal godimento esclusivo di un bene successorio da parte di un erede durante l'indivisione. Gli altri autori, invece, non si pronunciano direttamente sulla questione: KARL SPIRO (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, 1975, § 51 pag. 103 seg.) analizza soltanto la prescrizione nel caso in cui il creditore abbia l'uso di beni del debitore, ARTHUR JOST (Der Erbteilungsprozess, 1960, pag. 75) non fa che affermare l'imprescrittibilità del diritto di partecipazione dei coeredi al bene successorio detenuto esclusivamente da un solo erede, mentre TUOR/PICENONI (Berner Kommentar, 2a ed. 1964, n. 35 segg. ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |