Urteilskopf

140 V 169

24. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. L. gegen comPlan (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_114/2013 vom 9. April 2014

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 170

BGE 140 V 169 S. 170

A. Der 1956 geborene L. war seit 1. Oktober 2005 bei der Pensionskasse comPlan berufsvorsorgeversichert. Diese wies Ende 2008 eine Unterdeckung auf (Deckungsgrad 93,9 %). Am 27. November 2009 beschloss der Stiftungsrat, das Altersguthaben von Versicherten, die während des Jahres 2010 aus der Pensionskasse austreten, wie bereits im Jahr 2009 nicht zu verzinsen. Versicherte, die während des Jahres in Pension gingen, waren davon nicht betroffen. Ende 2009 wies die comPlan wieder einen Deckungsgrad von 101 % auf.
Am 30. November 2010 trat L. aus der comPlan aus. Entsprechend dem Beschluss des Stiftungsrats vom 27. November 2009 blieb sein Altersguthaben für die Zeit von Januar bis November 2010 unverzinst.
B. Am 21. November 2011 reichte L. Klage beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern ein und beantragte, die comPlan sei zu verpflichten, sein Altersguthaben (Stand 1. Januar 2010 zuzüglich Einkaufssumme Valuta 13. Juli 2010) im Austrittsjahr 2010 pro rata bis 30. November 2010 mit 2,25 % zu verzinsen und den Zinsbetrag zusätzlich zur bereits ausgerichteten Freizügigkeitsleistung auszubezahlen (zuzüglich BVG-Mindestzins ab 1. Dezember 2010, sowie Verzugszins ab 15. Januar 2011).
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Mit Entscheid vom 19. Dezember 2012 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, die Klage ab.
C. Dagegen erhebt L. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt in Wiederholung des vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern gestellten Antrags, es sei dessen Entscheid vom 19. Dezember 2012 aufzuheben. Die comPlan beantragt Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf einen Antrag und vertritt die Meinung, dass eine Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung mit Zurückhaltung angewendet werden soll.
D. Das Bundesgericht hat am 9. April 2014 eine öffentliche Beratung durchgeführt. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5. Als nächstes ist zu prüfen, ob die beschwerdegegnerische Verzinsungspraxis (nicht publ. E. 4) vor dem Rechtsgleichheitsgebot zu bestehen vermag.
5.1 Gewöhnlich befinden die Vorsorgeeinrichtungen frühestens im 4. Quartal über die Verzinsung des laufenden Kalenderjahrs (BGE 132 V 278 E. 4.6 S. 284 Abs. 1; SVR 2013 BVG Nr. 19 S. 82, 9C_325/2012 E. 4.2). Tritt eine versicherte Person unterjährig aus, wird die Austrittsleistung mit dem Austritt fällig (Art. 2 Abs. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG [SR 831. 42]), weshalb mit der Zinsgutschrift, wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, nicht bis zum Ablauf des Kalenderjahres zugewartet werden kann. Indem die Pensionskasse prospektiv den Zins für Versicherte festlegt, die während des darauf folgenden Jahres austreten, schafft sie Klarheit und Transparenz. Insbesondere kommt sie einer allfälligen Ungleichbehandlung unter den Austretenden zuvor: Da sich die Performance nicht über das ganze Jahr gleich entwickelt, resultieren im jeweiligen Zeitpunkt der verschiedenen Austritte unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten, was verschiedene Zinssätze zur Folge hätte (nicht publ. E. 3.2). Eine Verpflichtung, den Zins zunächst nur provisorisch festzulegen und diesen nachträglich zu korrigieren (in Form einer Rück- oder Nachzahlung), lässt sich weder aus Gesetz noch Reglement ableiten. Ein solches Vorgehen ist schon - unabhängig von der Frage nach der
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Zulässigkeit - aus Gründen der Zweckmässigkeit abzulehnen, verursacht es nämlich vor allem auf Seiten der involvierten Vorsorgeeinrichtungen erheblichen administrativen Mehraufwand und damit nicht unbedeutende Kosten. Schliesslich ist die zinsrechtliche Schlechterstellung der austretenden Versicherten gegenüber den verbleibenden, wie bereits erwähnt, im Ausschluss von (zusätzlichen) Sanierungslasten begründet (nicht publ. E. 4.2 Abs. 1 in fine). In diesem Sinne ist die ungleiche Verzinsung für austretende und verbleibende Versicherte objektiv motiviert. Entscheidend ist, dass innerhalb der beiden Gruppen keine Ungleichbehandlung stattfindet (ERICH PETER, Unterdeckung und Sanierung - Rechte und Pflichten der Vorsorgeeinrichtung, AJP 2009 S. 795 [nachfolgend: Vorsorgeeinrichtung]). Keine andere Sichtweise ergibt sich, wenn eine Kündigung per 31. Dezember erfolgt. Diese Konstellation unterscheidet sich insoweit von derjenigen der unterjährig austretenden Versicherten, als bei ihr das Sparkapital ganzjährig zur Erwirtschaftung der Rendite beiträgt. Ihre Bezugsgrösse bildet deshalb, wie dem Beschluss-Protokoll des Stiftungsrats vom 27. November 2009 zu Recht entnommen werden kann, die Gruppe der verbleibenden Versicherten (SVR 2013 BVG Nr. 19 S. 82, 9C_325/2012 E. 5.3).
5.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, bei seinem Austritt sei der rückwirkend geltende Zinssatz für die Versicherten, die im Jahr 2010 in der Vorsorgeeinrichtung verblieben, bereits festgelegt gewesen (2,25 %; nicht publ. E. 2). Das Argument der "unsicheren Finanzentwicklung", mit dem der unterschiedliche Zinssatz für unterjährig austretende Versicherte begründet werde, spiele bei ihm daher nicht. Es versteht sich von selbst, dass (relative) Gewissheit über die jährlichen Erträge auf den Anlagemärkten erst gegen Ende der Rechnungsperiode herrscht. Würde ab diesem Zeitpunkt das Alterskapital eines austretenden Versicherten nicht mit dem (im Vorjahr) prospektiv, sondern mit dem retrospektiv für das laufende Jahr festgelegten Zins (pro rata temporis) verzinst, entstände eine Ungleichbehandlung unter den austretenden Versicherten. Der Beschwerdeführer übersieht, dass diese die Vergleichsgruppe bilden und nicht die verbleibenden Versicherten (vgl. E. 5.1). Das kantonale Gericht durfte deshalb im vorliegenden Punkt auf eine weitergehende Prüfung verzichten und ihm kann diesbezüglich weder eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes noch eine solche des rechtlichen Gehörs vorgeworfen werden. Ebenso wenig kann in diesem
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Zusammenhang von Willkür die Rede sein, soweit diese Rüge überhaupt den Begründungsanforderungen entspricht (nicht publ. E. 4.3). Wie das kantonale Gericht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (nicht publ. E. 1), machte der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren - wie im vorliegenden - nicht geltend, im Vergleich zu anderen Versicherten, die ebenfalls im Jahr 2010 aus der Vorsorgeeinrichtung ausgetreten sind, ungleich behandelt worden zu sein.
5.3 Demnach ist weder grundsätzlich noch im konkreten Fall eine Ungleichbehandlung in Bezug auf die unterschiedliche Verzinsung gegeben.
6. Eine andere Frage ist, ob und inwieweit eine Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung (nicht publ. E. 2) zulässig ist. Dabei soll zuerst das Anrechnungsprinzip näher beleuchtet werden.
6.1 Aufgrund der Umschreibung in Art. 11 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) stellen nur die Altersgutschriften gemäss Art. 16
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
BVG und die darauf gutgeschriebenen Zinsen das Altersguthaben nach BVG dar. Ebenfalls als Bestandteil des obligatorischen Altersguthabens gelten Zinsgutschriften aus der Anwendung eines über dem Mindestzinssatz liegenden Zinssatzes (Art. 16 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 16 Intérêts, rendements et pertes - (art. 15 LPP; art. 18 LFLP)
1    Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12.
2    Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.
BVV 2). Darüber hinaus kann der Versicherte durch die Bildung von Altersguthaben in der überobligatorischen Vorsorge (mittels überobligatorischen Altersgutschriften, Einkäufen etc.) "zusätzliche Vorteile" resp. weitergehende Leistungen erlangen (vgl. Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG). Im Wesentlichen geht es darum, sich einen "zusätzlichen Schutz" aufzubauen, sei es, indem für einen Fall eine Leistung erhältlich gemacht werden kann, der nach dem blossen Obligatorium nicht versichert ist (z.B. Invalidenrentenanspruch bei Invaliditätsgrad von 25 %), oder um für eine bestimmte Leistung rein quantitativ über die zahlenmässige Grenze des Obligatoriums (z.B. höhere Altersrente) zu gelangen (Botschaft vom 19. Dezember 1975 zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BBl 1976 I 149, 160 Ziff. 314, 219 oben zu Art. 1 Abs. 2 E
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
-BVG und 254 Ziff. 531 zu Art. 47 E-BVG). In der Praxis werden drei verschiedene Modelle bezüglich der Behandlung der obligatorischen und überobligatorischen Vorsorgeleistungen unterschieden: die umhüllende Vorsorgeeinrichtung, die organisatorisch gesplittete Vorsorgeeinrichtung und die rechtlich
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gesplittete Vorsorgeeinrichtung. Das Modell der umhüllenden Vorsorgeeinrichtung wird überwiegend durch autonome und halbautonome Vorsorgeeinrichtungen angewandt. Die reglementarischen Leistungen werden für die obligatorische und überobligatorische Vorsorge gesamthaft festgelegt. Für die Leistungsfestsetzung werden einheitliche Parameter (Umwandlungssatz, technischer Zinssatz) gewählt. Die obligatorischen Leistungen werden bei den Gesamtleistungen über die sogenannte Schattenrechnung angerechnet (Anrechnungsprinzip; vgl. dazu E. 8.2 nachfolgend). Das Modell der organisatorisch gesplitteten Vorsorge wenden vor allem die Lebensversicherer im Rahmen einer Vollversicherungslösung an. In diesem Modell werden die obligatorischen und die überobligatorischen Leistungen organisatorisch getrennt voneinander mit unterschiedlichen Parametern festgelegt. Die gesamten reglementarischen Leistungen ergeben sich aus der Summe der obligatorischen und überobligatorischen Leistungen. Die rechtlich gesplittete Vorsorge besteht in der Form zweier rechtlich voneinander unabhängiger Vorsorgeeinrichtungen, in der Regel BVG-Vorsorgeeinrichtung einerseits und überobligatorische Zusatz- oder Kadervorsorgeeinrichtung andererseits. Die beiden Vorsorgeeinrichtungen sind eigenständige Rechtssubjekte und eine gegenseitige Anrechnung von Leistungen kann nicht stattfinden (ARNOLD SCHNEITER, Das Modell der Versicherer mit Vollversicherung, Schweizer Personalvorsorge [SPV] 5/2012 S. 45; vgl. auch BGE 136 V 65 E. 3.7 S. 71). Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich unstreitig um eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung.
6.2 In der Rechtsprechung des Bundesgerichts war das Anrechnungsprinzip bis anhin ebenfalls eine leistungsseitige Angelegenheit: In BGE 127 V 264 E. 4 S. 266 f. hat das Bundesgericht erwogen, dass für Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die über das vom Gesetz vorgeschriebene Minimum hinausgehen, der Teuerungsausgleich nach Art. 36 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
BVG insoweit nicht obligatorisch ist, als die Gesamtrente höher ist als die der Preisentwicklung angepasste BVG-Rente. Gemäss BGE 130 V 369 steht es den Vorsorgeeinrichtungen im überobligatorischen Bereich frei, eine Invalidenrente bei Erreichen des reglementarischen Rücktrittsalters in eine Altersrente von auch geringerer Höhe zu überführen. Entscheidend ist, dass in masslicher Hinsicht der gesetzliche Rahmen von Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG - wonach die Invalidenrente lebenslänglich ausgerichtet wird bzw. die
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Altersrente mindestens gleich hoch wie die bis zur Pensionierung gewährte Invalidenrente sein muss - gewahrt ist (BGE, a.a.O., E. 6.4 S. 376). Im Urteil B 77/06 vom 18. April 2007, zusammengefasst in: SZS 2007 S. 490 hat das Bundesgericht eine Reglementsbestimmung, wonach durch den Bezug eines einmaligen Kapitalbetrages der obligatorische und der überobligatorische Teil des vorhandenen Altersguthabens nach ihrem prozentualen Anteil am gesamten Altersguthaben gekürzt werden, als bundesrechtskonform bezeichnet. Es führte im Wesentlichen aus, in einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung würden die Ansprüche der versicherten Person in einem einzigen Reglement geregelt. Gleichzeitig sei eine Schattenrechnung zu führen, damit nachgeprüft werden könne, ob den Anforderungen des BVG-Obligatoriums Genüge getan werde. Soweit die reglementarischen Leistungen diejenigen gemäss Schattenrechnung überstiegen - welche Voraussetzung im konkret zu beurteilenden Fall erfüllt war -, kämen einzig Erstere zum Zuge (a.a.O., E. 5.1). Aus SVR 2008 BVG Nr. 19 S. 75, B 74/06, erhellt, dass eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung die Rentenhöhe abweichend von Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG festlegen kann, beispielsweise durch eine prozentuale Abstufung entsprechend dem exakten Invaliditätsgrad. Zu beachten hat sie dabei, dass die nach Obligatorium geschuldete Rentenhöhe in jedem Fall entrichtet werden muss, d.h. dass die Rente nach dem effektiven Grad der Invalidität betragsmässig mindestens die nach Obligatorium geschuldete Rentenhöhe zu erreichen hat (a.a.O., E. 2.1). In BGE 136 V 65 standen sich die gemäss Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG bestehende Pflicht der Vorsorgeeinrichtung, auch bei einer nachträglichen Erhöhung des Invaliditätsgrades eine entsprechende Rentenerhöhung vorzunehmen, und die davon abweichende Reglementsbestimmung gegenüber, wonach die Leistungspflicht an den Status des "Versichertseins" gebunden ist, den der Rentenbezüger im Zeitpunkt der Zunahme des Invaliditätsgrades nicht mehr aufwies. Das Bundesgericht entschied, dass auch in diesem Fall eine betragsmässige Anrechnung der reglementarischen Rente zu erfolgen hat, selbst wenn sich diese nach einem geringeren Invaliditätsgrad bemisst. Das Ergebnis entspreche dem gesetzlichen Konzept der überobligatorischen Vorsorge, welches eine weitgehende Gestaltungsfreiheit entsprechender Einrichtungen nicht nur in Bezug auf Invaliditätsbegriff und versichertes Risiko, sondern auch hinsichtlich weiterer
BGE 140 V 169 S. 176

Tatbestände wie Rentenabstufung, versicherte Lohnbestandteile, Teuerungsausgleich oder Umwandlungssatz vorsehe (BGE, a.a.O., E. 3.8 S. 72 f.). In Änderung der Rechtsprechung hat das Bundesgericht sodann in BGE 136 V 313 entschieden, dass das Anrechnungsprinzip auch mit Bezug auf (akzessorische) Kinderrenten gilt. Es erwog: "il y a lieu (...) d'admettre que l'institution de prévoyance 'enveloppante' qui accorde, en lieu et place d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité pour enfant, une rente d'invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (BGE, a.a.O., E. 5.3.7 S. 321). Zu nennen ist ferner das Urteil 9C_37/2010 vom 4. August 2010. Demgemäss erachtete das Bundesgericht eine Reglementsbestimmung, welche die Überentschädigungsgrenze abweichend von Art. 34a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG bzw. Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 auf 100 % des letzten (indexierten) Jahresbezugs festlegte, wobei Bonuszahlungen nur teilweise zu berücksichtigen waren, als gesetzeskonform, weil die getroffene Regelung den obligatorischen Mindestanspruch wahrte (a.a.O., E. 2.3). Schliesslich hat das Bundesgericht in BGE 138 V 176 geurteilt, dass die Vorsorgeeinrichtungen im überobligatorischen Bereich frei sind, den Anspruch auf eine reglementarische Invalidenrente auf ein gegenüber dem ordentlichen Rentenalter tieferes Alter zu beschränken, wenn die vom BVG festgelegten Minimalanforderungen eingehalten werden (BGE, a.a.O., E. 8 S. 182 ff.).
7. Damit stellt sich die Anschlussfrage, ob und inwieweit das Anrechnungsprinzip auch auf der Kapitalseite - insbesondere in Bezug auf eine Nullverzinsung des gesamten Vorsorgekapitals - anwendbar ist.
7.1 Liegt per Bilanzstichtag, welcher regelmässig der 31. Dezember bildet, eine Unterdeckung vor (vgl. dazu Art. 44 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2), ist die umhüllende Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich zu einer Minder- oder Nullverzinsung auf dem gesamten Altersguthaben nach dem Anrechnungsprinzip berechtigt (vgl. Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG und die diesbezüglichen Weisungen vom 27. Oktober 2004 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, BBl 2004 6789, 6794 Ziff. 31; nicht publ. E. 3.3).
BGE 140 V 169 S. 177

7.2 Was die hier zur Diskussion stehende Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung betrifft (vgl. E. 6), so lässt sich sowohl in der Rechtsprechung als auch Lehre Gegensätzliches ausmachen:
7.2.1 In BGE 132 V 278 E. 4.6 S. 285 oben und E. 4.7 S. 285 f. hat das Bundesgericht in Bezug auf die gegebenen Umstände des zu beurteilenden Falls eine zeitlich begrenzte Nullverzinsung des Altersguthabens (allein) in der weitergehenden beruflichen Vorsorge einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung als zulässig erklärt, ohne dass eine Unterdeckung vorlag; einerseits war eine reglementarische Grundlage vorhanden, anderseits konnten die notwendigen Erträge für die Verzinsung des gesamten Altersguthabens gemäss Mindestzinssatz auf dem Kapitalmarkt nicht erwirtschaftet werden und die Verzinsung wurde bereits während zweier Jahre aus den freien Mitteln finanziert. Im Urteil 9C_227/2009 vom 25. September 2009, u.a. in: SVR 2010 BVG Nr. 4 S. 12, hielt das Bundesgericht - ohne vertiefte Begründung - fest, die Vorsorgeeinrichtung könne den massgebenden Zinssatz für den überobligatorischen Teil frei festlegen, wobei dieser unter dem Mindestzinssatz liegen oder gar null betragen könne. Dieser Handlungsspielraum dürfe aber, ausser im Falle einer Unterdeckung, nicht zu einer sogenannten negativen Verzinsung des überobligatorischen Vorsorgeguthabens führen (a.a.O., E. 3.5). Der Gesetzgeber habe die Frage der Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen abschliessend regeln und den Vorsorgeeinrichtungen kein Recht einräumen wollen, vorzeitig Massnahmen gegen eine Unterdeckung einzuleiten (a.a.O., E. 3.4.5). Auf der anderen Seite hatte das Bundesgericht im Urteil 2A.562/2005 vom 28. Juni 2006, das den Zeitraum vor dem 1. Januar 2005 betraf (vor Inkrafttreten von Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG [vgl. E. 7.1]), erwogen, dass der in Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG enthaltene elementare Grundsatz, jederzeit Sicherheit für die übernommenen Verpflichtungen zu bieten, eine Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip auch im Rahmen einer drohenden Unterdeckung rechtfertige, ohne dass es dafür einer Änderung des Reglements bedürfe (a.a.O., E. 4).
7.2.2

7.2.2.1 In der Lehre wird die Zulässigkeit einer Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip von PETER verneint. Er verweist vor allem auf den klaren Wortlaut der in E. 7.1 hievor
BGE 140 V 169 S. 178

zitierten bundesrätlichen Weisungen und auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (vgl. E. 7.2.1 Abs. 2). Zudem meint er, verschiedene gesetzliche Neuerungen wie das Freizügigkeitsrecht und die Revision des Scheidungsrechts hätten dazu geführt, dass auch umhüllende Vorsorgeeinrichtungen eine gedankliche Trennung zwischen Obligatorium und Überobligatorium vornähmen (ERICH PETER, Unterdeckung und Sanierung - Minder-/Nullverzinsung und Rentnerbeiträge, AJP 2009 S. 1412-1414). Ferner vertritt er die Ansicht, dass eine Nullverzinsung wegen ihrer empfindlichen Auswirkung auf den Fall einer Unterdeckung beschränkt bleiben solle, handle es sich doch - durch die im Rahmen des Anrechnungsprinzips dort angewandte Negativverzinsung - um einen Eingriff in das überobligatorische Altersguthaben, das der Versicherte erworben hat. Diese Betrachtungsweise stehe auch im Einklang mit der Tatsache, dass bei einer besseren als der prognostizierten Performance ebenfalls kein Anspruch auf eine Gutschrift zu Gunsten des Altersguthabens bestehe. Eine bessere Performance werde von der Vorsorgeeinrichtung zunächst für die Äufnung der technischen Rückstellungen, der Wertschwankungsreserven und allenfalls der freien Mittel verwendet (PETER, Vorsorgeeinrichtung, a.a.O., S. 794, insbesondere Fn. 104). Der Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung ablehnend begegnet auch RUGGLI-WÜEST. Die Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip gehöre zu den gesetzlich nicht explizit erwähnten "anderen Massnahmen" im Sinne von Art. 65 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG und sei ausschliesslich in den Weisungen geregelt. Danach sei die Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip an das Vorliegen einer Unterdeckung geknüpft, weil das überobligatorische Altersguthaben geschmälert werde (CHRISTINA RUGGLI-WÜEST, Die Aufgaben der Aufsichtsbehörden bei Unterdeckung, SZS 2009 S. 564 f.).

7.2.2.2 Bejaht wird die Zulässigkeit der präventiven Nullverzinsung von KONRAD, welcher damit argumentiert, dass die umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen frei seien und über die definierten Mindestleistungen hinausgehen könnten. Rechtlich gebe es immer nur einen einheitlichen Vorsorgeplan und ein einheitliches Altersguthaben. Gesetzeskonform sei diese Lösung, wenn im Leistungsfall im Rahmen der sogenannten Schattenrechnung der Nachweis erbracht werden könnte, dass die Vorsorgeleistungen mindestens so hoch seien wie die BVG-Mindestleistungen. Da es somit in einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung nur ein einziges reglementarisches Altersguthaben
BGE 140 V 169 S. 179

gebe, könne im Fall einer Nullverzinsung nicht davon gesprochen werden, dass der überobligatorische Teil zu Gunsten des obligatorischen Teils abgebaut werde. Da das reglementarische Altersguthaben ungeschmälert bleibe, seien auch die durch die Gerichtspraxis geschützten wohlerworbenen Rechte der Versicherten nicht betroffen. Die Weisungen des Bundesrates seien nicht anwendbar, da sie - anders als die alte Fassung - inhaltlich zur hier aufgeworfenen Frage gerade nicht Stellung nähmen. Sie definierten nur mögliche Sanierungsmassnahmen (HANSPETER KONRAD, Minder- bzw. Nullverzinsung in Vorsorgeeinrichtungen: auch bei Überdeckung möglich, AJP 2010 S. 127 f.). Der gleichen Auffassung wie KONRAD ist MOSER, der sich ebenfalls dafür ausspricht, dass das Anrechnungsprinzip - mit Blick auf die Zinskomponente - auch beim Aufbau des den Leistungen zugrunde liegenden Kapitals gilt (MARKUS MOSER, Das Anrechnungsprinzip als Grundelement der umhüllenden beruflichen Vorsorge im "Zerrspiegel" der Rechtsprechung, SZS 2011 S. 70). Für die Zulässigkeit der Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip votieren ferner BRECHBÜHL, FURRER/LOMBARDI und WALSER. Während Erstere ihre Ansicht nicht weiter begründen (JÜRG BRECHBÜHL, Fragen der Stiftungsräte - Sanierung, Sicherung des finanziellen Gleichgewichts, SPV 3/2009 S. 4; FURRER/LOMBARDI, Sanierungsmassnahmen bei Unterdeckung - Risiken für Aktive, Rentner und Unternehmen, SPV 2/2009 S. 50), betont auch WALSER, dass es bei einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung nicht zwei verschiedene Vorsorgeteile gebe, den obligatorischen und den weitergehenden. Eine solche Betrachtungsweise entspreche nicht der Konzeption des BVG. Art. 6 dieses Gesetzes besage ausdrücklich, dass dessen zweiter Teil Mindestvorschriften enthält, und Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
und 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
halte fest, dass die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen frei sind und dabei über die Mindestleistungen hinausgehen können. Dies bedeute, dass es in einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung einen einheitlichen Vorsorgeplan und ein einheitliches Altersguthaben gebe, das dann gesetzeskonform sei, wenn die Mindestbedingungen des BVG eingehalten seien. Das Bundesgericht habe sich zudem deutlich dahin gehend geäussert, dass die Versicherten nicht erwarten könnten, auch bei eingetretenen Verlusten von nicht vorhandenen Kapitalrenditen zu profitieren, was selbstverständlich unabhängig davon zu gelten habe, ob sich die Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung befinde oder nicht
BGE 140 V 169 S. 180

(HERMANN WALSER, Sanierungsmassnahmen von Vorsorgeeinrichtungen und die Rechtsstellung der beruflich noch aktiven Versicherten, SZS 2009 S. 603 f.). Schliesslich stellt auch FISCHER - wie KONRAD und WALSER - auf den Charakter umhüllender Vorsorgeeinrichtungen ab. Ausserdem weist er auf den Aspekt der Finanzierung im Kapitaldeckungsverfahren hin, weshalb eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bereits bei eingeschränkter Risikofähigkeit zulässig sein sollte. Das Altersguthaben werde zu einem bedeutenden Teil über die Vermögenserträge gebildet, welche den Vorsorgenehmern in Form von Zinsgutschriften weitergegeben würden. Genügten die Vermögenserträge nicht zur Deckung des Mindestzinssatzes, müsse die Vorsorgeeinrichtung diesen aus ihren Reserven decken. Mangels Reserven laufe die Vorsorgeeinrichtung Gefahr, in eine Unterdeckung zu geraten (SVEN FISCHER, Die Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat, 2012, S. 263 und 265).
7.2.2.3 Die Frage offengelassen resp. nicht eindeutig beantwortet hat STAUFFER, der indessen verschiedene Rechenbeispiele illustriert (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, S. 268 f., insbesondere Rz. 732 [nachfolgend: Berufliche Vorsorge]; derselbe, Anrechnungsprinzip und Schattenrechnung: Ihre Bedeutung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen [nachfolgend: Anrechnungsprinzip], in: BVG-Tagung 2010, Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, Schauffhauser/Stauffer [Hrsg.], S. 104-106).

7.3 Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (nachfolgend: OAK) nahm in ihrer Mitteilung vom 16. Mai 2012 (M-03/2012; abrufbar unter www.oak-bv.admin.ch/de/regulierung/mitteilungen) die Haltung ein, dass eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip - sofern angezeigt und begründet - nicht erst bei Vorliegen einer Unterdeckung zulässig sei. Die Zulässigkeit entspreche dem Selbstständigkeitsbereich der Vorsorgeeinrichtung und dem Anrechnungsprinzip. Die OAK verzichtete bewusst darauf, fixe Grenzen zu setzen, da sich solche aus dem Gesetz nicht ableiten liessen. Aufgrund der Vielfalt der Vorsorgeeinrichtungen in Bezug auf Versichertenstruktur, technische Grundlagen und andere Parameter dürfte es auch kaum möglich sein, generell-abstrakte Grenzen zu definieren, die jedem Einzelfall gerecht würden. Es bleibe die anspruchsvolle Aufgabe des Stiftungsrats,
BGE 140 V 169 S. 181

angemessene Lösungen zu finden und die nicht minder anspruchsvolle Aufgabe der Aufsichtsbehörden im Einzelfall zu entscheiden, ob der Stiftungsrat sein Ermessen pflichtgemäss ausgeübt oder missbraucht/überschritten habe.
8. Die voranstehende Auslegeordnung ist wie folgt zu würdigen:
8.1 Es ist richtig, dass die Weisungen des Bundesrates vom 27. Oktober 2004 über die Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, gültig ab 1. Januar 2005 (vgl. E. 7.1), in erster Linie mögliche Sanierungsmassnahmen im Sinne von Art. 65d Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG definieren, bevor - subsidiär - die gesetzlichen Massnahmen zur Anwendung gelangen (vgl. Art. 65d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
und 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG). Es trifft auch zu, dass die alten Weisungen vom 21. Mai 2003, die bis Ende 2004 in Kraft standen (BBl 2003 4314), eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip als "nur zulässig" erachteten, "solange eine Unterdeckung besteht" (BBl 2003 4319 Ziff. 331 Abs. 1; französische Version: "n'est licite que [...] seulement durant la période pendant laquelle existe un découvert" [FF 2003 3868]; italienische Version: "è ammissibile unicamente nella misura in cui [...] sussiste una copertura insufficiente" [FF 2003 3724]). Dieser Wortlaut findet sich in der seit 1. Januar 2005 geltenden Fassung nicht mehr. Zudem wurde die Formulierung in Ziff. 33 Abs. 1 der alten Weisungen, "(...) Vorsorgeeinrichtungen (...) können im Fall einer Unterdeckung auf dem gesamten Sparguthaben eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip durchführen" (BBl 2003 4319), ersetzt durch "(...) Vorsorgeeinrichtungen (...), die (...) im Fall einer Unterdeckung auf dem gesamten Sparguthaben eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip durchführen, haben die untenstehenden Schranken einzuhalten" (Ziff. 31 der neuen Weisungen [BBl 2004 6794]; Gleiches gilt in Bezug auf die französische und italienische Version). Wohl ergibt sich aus dem neu formulierten Titel "Minder- oder Nullverzinsung bei umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat bei Unterdeckung " (BBl 2004 6794 Ziff. 31; in den alten Weisungen lautete er lediglich "Minder- oder Nullverzinsung bei umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat" [BBl 2003 4319 Ziff. 33]; Gleiches gilt in Bezug auf die französische und italienische Version) nach wie vor, dass sich die aufgestellten Regeln auf die Situation im Falle einer Unterdeckung beziehen. Indes lässt sich - wie bereits die Vorinstanz dargelegt hat - aus den aktuellen Weisungen im Gegensatz zu den alten nicht mehr

BGE 140 V 169 S. 182

e contrario der Schluss ziehen, bei fehlender Unterdeckung sei eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip nicht zulässig. Die Änderungen sprechen für die bewusste Vermeidung einer Aussage zur Überdeckung. So lässt sich auch der Botschaft vom 19. September 2003 über die Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge (BBl 2003 6399) - auch wenn einleitend präzisiert wurde, dass die Massnahmen, von welchen die Rede sei, eine bereits bestehende Unterdeckung beheben sollen - keine explizite Beschränkung der Minder- oder Nullverzinsung auf die Unterdeckung entnehmen. Im Gegenteil wurden die Grenzen dieser Massnahme ausdrücklich in Bezug auf die BVG-Schattenrechnung und nicht (mehr) hinsichtlich der fehlenden Unterdeckung thematisiert (BBl 2004 6409 Ziff. 1.3.4: "Diese Anrechnung ist jedoch nur solange möglich, als die reglementarischen Austrittsleistungen diejenigen nach Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG und der BVG-Schattenrechnung übersteigen. Sie findet somit nach der heutigen Rechtslage ihre gesetzliche Schranke in den Zinspflichten nach Artikel 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
Absätze 1 und 4 FZG beziehungsweise Artikel 6 Absatz 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 6 Calcul du montant minimal - 1 Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
1    Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
2    Le taux d'intérêt visé à l'art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
a  dans les institutions d'épargne: au taux d'intérêt auquel les avoirs d'épargne sont rémunérés;
b  dans les institutions d'assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.9
3    La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
4    Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l'octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n'atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.10
5    La majoration prévue à l'art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.
[...] FZV"). Auf kein anderes Resultat lassen die Beratungen in den national- und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit sowie im Parlament schliessen. In diesen wurde im Zusammenhang mit der Massnahme der Unterschreitung des Mindestzinssatzes gemäss Art. 65d Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG (in der Vorlage des Bundesrates noch Art. 65b Abs. 3 lit. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:
a  la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b  d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c  les réserves de fluctuation de valeur.
BVG) wiederholt bestätigt, dass eine Zinsnullrunde unabhängig von dieser Massnahme nach wie vor möglich sei, wenn eine Kasse das (obligatorische) Alterskapital plus Zins gewährleiste. Da die meisten Kassen im Überobligatorium seien, werde es damit weiterhin möglich sein, Zinsnullrunden zu fahren. Das Gesetz konzentriere sich auf den Schutz des obligatorischen Teils. Entsprechend wurde allein die Unterschreitung des Mindestzinssatzes ausdrücklich an die Voraussetzung einer Unterdeckung gekoppelt. Bezüglich des Überobligatoriums erfolgte keine solche kategorische Einschränkung. Auch der Hinweis des BSV auf die alten Weisungen, den es an der Einigungskonferenz angebracht hatte, erfolgte im Kontext mit der Unterschreitung des Mindestzinssatzes (vgl. zum Ganzen: Protokoll der nationalrätlichen Kommissions-Sitzung vom 15./16. Januar 2004 S. 37 oben; Protokoll der ständerätlichen Kommissions-Sitzung vom 3. März 2004 S. 5 unten; Votum David, AB 2004 S 61 unten; Protokoll der Einigungskonferenz vom 8. Juni 2004 S. 5 Mitte). Gleichermassen stützt sich übrigens das
BGE 140 V 169 S. 183

in BGE 132 V 278 E. 4.6 S. 285 obiter dicta Gesagte, dass mit einer Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip der Mindestzinssatz unter Anrechnung von Gutschriften aus dem weitergehenden Bereich der beruflichen Vorsorge unterschritten würde, was im Fall einer Unterdeckung unter bestimmten Voraussetzungen zulässig wäre, primär auf die alten Weisungen. Insgesamt lässt sich demnach aus den (neuen) Weisungen über die Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge vom 27. Oktober 2004, die sich übrigens exklusiv an die Aufsichtsbehörden richten (vgl. Art. 64
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64 Commission de haute surveillance - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
1    Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
2    Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
3    La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
BVG in der bis Ende 2011 gültigen Fassung; vgl. auch BBl 2004 6789 Ziff. 1), kein Verbot einer Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung ableiten. Soweit sich aus dem - wenig fundierten - Urteil 9C_227/2009 (vgl. E. 7.2.1 Abs. 2) eine gegenteilige Auffassung ergibt, kann daran nicht festgehalten werden. Dies gilt umso mehr, als der Bundesrat in seinem Entwurf des Berichts zuhanden der Bundesversammlung über die Zukunft der 2. Säule der diesbezüglichen Rechtsprechung zurückhaltend begegnete. So nahm er ausführlich auf die grosse Kritik Bezug, auf die das besagte Urteil in der Praxis gestossen ist, und hielt fest, es sei unklar, ob das darin Erwogene auch künftig Richtschnur bilde (Entwurf des Berichts des Bundesrates zuhanden der Bundesversammlung über die Zukunft der 2. Säule, S. 117 f.; abrufbar unter: www.bsv.admin.ch).
8.2 Selbst wenn mit einem Teil der Lehre davon ausgegangen wird, dass (auch) die neuen Weisungen eine Minder- oder Nullverzinsung bei Überdeckung verbieten, geben sie keine genügende Basis ab, um zusätzliche einschränkende materiellrechtliche Anspruchserfordernisse aufzustellen, die im Gesetz nicht enthalten sind (BGE 129 V 67 E. 1.1.1 in fine S. 68 mit weiteren Hinweisen): Der Umstand, dass die Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip unter die "anderen Massnahmen" bei Unterdeckung gemäss Art. 65d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG fällt, vermag keine gesetzliche Grundlage zur Beschränkung der Vorsorgeeinrichtungen im überobligatorischen Bereich zu bilden. Denn zu solchen "anderen Massnahmen" gehören auch die Reduktion von Mehrverzinsungen und von gesetzlich nicht vorgeschriebenen Erhöhungen laufender Renten sowie der Widerruf von Überbrückungsfinanzierungen, von Beitragspausen und von Beitragsreduktionen (BBl 2003 6408 Ziff. 1.3.4), allesamt Massnahmen, die grundsätzlich auch bei Überdeckung möglich sind (Protokoll der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und

BGE 140 V 169 S. 184

Gesundheit, Sitzung vom 3. März 2004 S. 5 unten, Ausführungen seitens des BSV).
8.3 Das Anrechnungsprinzip basiert auf der Annahme, dass eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Leistungen auszurichten hat, sofern diese betraglich höher sind als der aufgrund des Reglements berechnete Anspruch. Andernfalls richtet sich die Leistung nach Massgabe des Reglements. Grundsätzlich wird dabei keine gesplittete Berechnung der Leistungen vorgenommen, indem je für den obligatorischen und überobligatorischen Vorsorgebereich isolierte Berechnungen angestellt und die Ergebnisse anschliessend addiert werden. Vielmehr wird lediglich in der Schattenrechnung eine Berechnung, die nur den obligatorischen BVG-Bereich berücksichtigt, einer solchen gegenübergestellt, die den reglementarischen (obligatorischen und überobligatorischen) Bereich gesamthaft erfasst. Dies entspricht der gesetzlichen Konzeption der überobligatorischen beruflichen Vorsorge, die umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich eine weitgehende Gestaltungsfreiheit einräumt. Vorsorgeeinrichtungen können ihre reglementarischen Leistungen frei bestimmen, wobei Art. 7 bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
47 BVG lediglich dazu dienen, Mindestwerte zu definieren, die zur Erreichung des Vorsorgeziels in jedem Fall einzuhalten sind (BGE 136 V 65 E. 3.7 S. 7, BGE 136 V 313 E. 4.4 S. 316 f.).
Das Bundesgericht hat die Konzeption des Anrechnungsprinzips bei leistungsrechtlichen Fragestellungen konsequent umgesetzt. So ist es nach der jüngsten Rechtsprechung (BGE 136 V 313) entgegen seiner früheren Auffassung auch zulässig, dass miteinander verbundene (akzessorische) gesetzliche Leistungen wie die Invalidenrente und die Invaliden-Kinderrente durch eine einzige reglementarische Leistung erfüllt werden (vgl. E. 6.2). Auch wenn die - bezüglich der Leistungsseite gefestigte - Rechtsprechung des Bundesgerichts in der Konstellation von BGE 136 V 65 von einem Teil der Lehre kritisiert worden ist (HANS-ULRICH STAUFFER, Anrechnungsprinzip, S. 95 und 121; UELI KIESER, Bemerkungen zu BGE 136 V 65, AJP 2010 S. 939 f.; demgegenüber ausdrücklich begrüssend MOSER, a.a.O., S. 64), besteht kein Anlass für ein grundsätzliches Überdenken des Anrechnungsprinzips als solches (zu den Voraussetzungen einer Änderung der Rechtsprechung vgl. BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291 f. mit Hinweisen; vgl. auch E. 9.3 nachfolgend). Insbesondere entbehrt das Vorbringen von VAN DAM, mit dem Anrechnungsprinzip sei 2009 eine quasi-juristische Argumentation entwickelt worden, um den
BGE 140 V 169 S. 185

BVG-Mindestzins unterlaufen zu können, jeglicher Grundlage (JAAP VAN DAM, 25 Jahre BVG - Der Wandel des schweizerischen Vorsorgesystems anhand von neun Dimensionen, Der Schweizer Treuhänder 2011 S. 327). Abgesehen davon, dass das Anrechnungsprinzip bereits im Jahr 2001 - mit BGE 127 V 264 - Eingang in die Rechtsprechung gefunden hat, war die Zinskomponente weder im damaligen Zeitpunkt noch in den (un-)mittelbaren Nachfolgefällen - ausser bei Vorliegen einer Unterdeckung, was allgemein anerkannt war - ein angesagter Diskussionspunkt. Erst anlässlich der Finanzkrise im Jahr 2008 ist die Frage aufgetaucht, ob eine Nullverzinsung im Anrechnungsprinzip auch schon dann durchgeführt werden kann, wenn die Vorsorgeeinrichtung sich (noch) nicht in einer Unterdeckung befindet (Entwurf des Berichts des Bundesrates zuhanden der Bundesversammlung über die Zukunft der 2. Säule, S. 117 oben).
8.4 Der Zins ist ein elementares Mittel, um das Verfassungsziel der beruflichen Vorsorge (vgl. Art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV) zu erreichen (Protokoll der Sitzung der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, vom 15./16. Januar 2004 S. 33). Beim Vermögensertrag wird auch der Ausdruck "dritter Beitragszahler" verwendet (STAUFFER, Anrechnungsprinzip, S. 103; HAAG/RÜENAUFER, Unternehmensabschlüsse und Unterdeckungen bei Vorsorgeeinrichtungen, Wie wirken sich Sanierungsmassnahmen auf den Jahresabschluss des Unternehmens aus?, Der Schweizer Treuhänder 2013 S. 479). Genügen die Vermögenserträge nicht zur Deckung des Mindestzinssatzes, muss die Vorsorgeeinrichtung diesen aus ihren Reserven decken. Mangels Reserven läuft sie aber Gefahr, in eine Unterdeckung zu geraten. FISCHER weist in diesem Zusammenhang richtig darauf hin, dass Zinsen - mit Blick auf die Finanzierung der beruflichen Vorsorge im Kapitaldeckungsverfahren - letztendlich nur ausgerichtet werden können, soweit es die finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtung und damit die Situation auf den Anlagemärkten zulässt (FISCHER, a.a.O., S. 263 f.). Wie alle Kapitaleigner können die Versicherten bei günstigen Finanzmarktverhältnissen von höheren als den geplanten Kapitalrenditen profitieren, was zu Leistungsverbesserungen führt. Umgekehrt sehen sie sich systemimmanent dem Risiko ausgesetzt, dass die Kapitalrendite kleiner ist als geplant. Es widerspräche dem Kapitaldeckungsprinzip und wäre systemwidrig, die Versicherten nur an den Gewinnchancen, nicht aber an den Verlustrisiken teilhaben zu lassen (BGE 135 V 382 E. 10.5 S. 402). Eine Inkaufnahme der Verluste, bis sich eine nach Art. 44 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2
BGE 140 V 169 S. 186

berechnete Unterdeckung einstellt, dient weder ihnen noch der Vorsorgeeinrichtung. So erhöht sich bei einer Unterdeckung die Sollrendite, was angesichts der gesunkenen Anlageerträge eine zusätzliche Destabilisierung der finanziellen Lage bedeutet. Auf der anderen Seite müssten die Anlageerträge, die zur Deckung des Mindestzinssatzes fehlen, spätestens bei Eintritt einer Unterdeckung wettgemacht werden, wobei sich entsprechende Sanierungsbeiträge für die Versicherten allenfalls noch einschneidender auswirken können (vgl. Art. 65d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG). Zudem hat das Zuwarten, bis sich eine Unterdeckung einstellt, insbesondere für die Aktiven eine weitaus gravierendere Konsequenz: Im Fall einer Teilliquidation werden die Austrittsleistungen nach Art. 53d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG gekürzt (FISCHER, a.a.O., S. 264 f.).
9.

9.1 Aus den vorgenannten Gründen ist die Zulässigkeit einer Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung grundsätzlich zu bejahen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb das Anrechnungsprinzip nicht auch hinsichtlich des Kapitals mit der gleichen Geradlinigkeit wie auf der Leistungsseite angewendet werden soll, zumal sein Aufbau letztlich die "Kehrseite der (Leistungs-) Medaille" ist. Zwar hatte das Bundesgericht im Urteil 9C_227/2009 - und ansatzweise bereits in BGE 132 V 278 (vgl. hievor E. 7.2.1 Abs. 1 und 2) - eine davon abweichende Betrachtung gewählt, indem es betreffend die Frage nach der Verzinsung (gedanklich) von einer Trennung von obligatorischem und überobligatorischem Altersguthaben ausging. Dieser Weg kann jedoch nicht weiter begangen werden, gilt es doch dem Charakter der umhüllenden Vorsorgeeinrichtung hinsichtlich des ganzen Gefüges Rechnung zu tragen. Daraus folgt, dass die umhüllende Vorsorgeeinrichtung für das gesamte Altersguthaben einen einheitlichen Zinssatz anwenden kann. Das Obligatorium ist dabei erfüllt, wenn im Ergebnis mindestens eine Verzinsung erfolgt, die betraglich der Zinsgutschrift unter Anwendung des BVG-Zinssatzes auf dem BVG-Altersguthaben entspricht, oder mit anderen Worten, wenn das reglementarische Altersguthaben letztlich mindestens so hoch ist wie das BVG-Altersguthaben, was anhand der Schattenrechnung überprüft wird (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, S. 267 Rz. 729 f.; derselbe, Anrechnungsprinzip, S. 104). Damit gibt es in einer umhüllenden Vorsorgeeinrichtung - nebst einem einzigen Reglement (vgl. E. 6.2) - auch nur ein einziges Altersguthaben, das bei einer Minder- oder
BGE 140 V 169 S. 187

Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip einfach weniger oder gar nicht anwächst. Davon, dass das überobligatorische Altersguthaben zu Gunsten des obligatorischen abgebaut wird, kann nicht die Rede sein. Gleichzeitig kann eine allfällige Verletzung wohlerworbener Rechte ausgeschlossen werden, weil bei einer Nullverzinsung der bisher erworbene Bestand des reglementarischen Guthabens weiterhin garantiert ist (vgl. SVR 2010 BVG Nr. 32 S. 120, 9C_808/2009 E. 5.3).
9.2 Indes ist eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip nicht beliebig durchführbar. Da es sich um eine Massnahme handelt, die ausschliesslich die aktiven Versicherten trifft - der Arbeitgeber wird nicht einbezogen -, und die Verzinsung des Sparkapitals im Prinzip zu den Verpflichtungen der Pensionskasse gehört (SVR 2013 BVG Nr. 19 S. 82, 9C_325/2012 E. 5.2; vgl. auch E. 8.4), sind ihr relativ rasch Grenzen gesetzt. (Erste) Voraussetzung bildet der Bestand eines überobligatorischen Altersguthabens, das heisst, eine Nullverzinsung ist nur solange zulässig, als das effektive Altersguthaben des Versicherten dasjenige der Schattenrechnung um den Betrag der Mindestverzinsung nach BVG übersteigt (FISCHER, a.a.O., S. 272). Eine weitere Schranke ist - nebst dem zu beachtenden Verbot der Rechtsungleichheit (vgl. E. 5) und der Willkür (vgl. nicht publ. E. 4.3, E. 5.2 und 10.2 Abs. 2) - durch das Verhältnismässigkeitsprinzip gegeben (nicht publ. E. 3.1). So hält auch die OAK fest, dass eine Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip angezeigt - zum Beispiel bei drohender Gefahr, in eine Unterdeckung zu fallen - und begründet sein muss (vgl. E. 7.3). Ob und inwieweit sie geeignet ist, zur Verbesserung der finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung beizutragen, ergibt sich allenfalls aus der Versichertenstruktur. Bei einem hohen Anteil junger Vorsorgenehmer (mit in der Regel kleinen überobligatorischen Altersguthaben) oder Rentner ist der Effekt geringer als bei einem hohen Anteil älterer Aktivversicherter mit entsprechend hohen Altersguthaben (FISCHER, a.a.O., S. 267; anschaulich SIMON GLARDON, Sanierungsmassnahmen - Angemessenheit und Wirksamkeit, in: Risikominimierung bei Pensionskassen, GEWOS Schriftenreihe, Bd. 2, 2010, S. 47 f.). Dieser Umstand offenbart zugleich, dass vor allem eine Nullzinsrunde die älteren Versicherten mit höheren Altersguthaben härter trifft als die jüngeren Aktiven (Urteil 2A.562/2005 vom 28. Juni 2006 E. 5.3). Diese Ungleichbehandlung, die sich auch bei einer Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Unterdeckung
BGE 140 V 169 S. 188

findet, ist verfassungsrechtlich insoweit hinzunehmen, als sie systemimmanent ist und mit Blick auf das Leistungsziel der obligatorischen beruflichen Vorsorge (vgl. BGE 136 V 313 E. 5.3.6 S. 321) auf überwiegend sachlichen Gründen beruht. Dies gilt umso mehr, als es sich um eine Momentaufnahme handelt. Über die gesamte Dauer der Altersvorsorge kann im Durchschnitt trotz vorübergehender Zinsreduktion ein namhafter Ertrag resultieren, insbesondere wenn in wirtschaftlich guten Jahren von einer ansprechenden Mehrverzinsung profitiert werden kann resp. konnte (GLARDON, a.a.O., S. 49). Soweit die OAK darauf hinweist, dass mit einer Minder- oder Nullverzinsung keine unterfinanzierten Vorsorgepläne oder strukturelle Unterfinanzierungen behoben werden dürfen, fordert sie zudem Ursachenadäquanz (M-03/2012 S. 2 Ziff. 2 Abs. 1). Anzufügen bleibt, dass alle diese Limiten nicht zur irrigen Annahme führen dürfen, dass sich die Zulässigkeit einer Minder- oder Nullverzinsung schematisch taxieren lässt. Letztlich ist sie allein in Bezug auf die konkreten Gegebenheiten des Einzelfalles zu beurteilen.
9.3 Es ist nachvollziehbar, dass es nicht im Interesse der Vorsorgenehmer ist, wenn die Anwendung des Anrechnungsprinzips zur Folge hat, dass das Überobligatorium im Ergebnis auf die Mindestvorschriften des BVG reduziert wird (FISCHER, a.a.O., S. 252 oben; STAUFFER, Anrechnungsprinzip, S. 95). So ist vor Augen zu (be-) halten, dass wer - über das Obligatorische hinaus - Beiträge entrichtet oder ergänzende Einkäufe tätigt, am Ende aber nicht mit einem (überobligatorischen) Mehr rechnen kann, sich in seinem Vertrauen in die zweite Säule getäuscht sieht. Indes ist ebenso Tatsache, dass sowohl der obligatorische Umwandlungssatz als auch der Mindestzins, welche beiden Parameter politisch und nicht rein sachlich hergeleitet sind (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
und Art. 15 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG sowie Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
und 62c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées - (let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP)
BVV 2), den effektiven Verhältnissen hinterher hinken. Die Lebenserwartung nimmt schneller zu und die Renditen verharrten längere Zeit auf einem relativ tiefen Niveau, was den Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtung, die jederzeit Sicherheit dafür bieten muss, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen kann (Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG), einengt. Daran hat die verbesserte finanzielle Lage - 2012 und 2013 waren gute Aktienjahre - nichts geändert, zumal die Leistungsversprechen (zu) hoch bleiben. Es muss dem paritätisch besetzten (Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
BVG) Stiftungsrat deshalb möglich sein, auch unpopuläre Massnahmen ergreifen zu können, wenn es die Situation erfordert (M-03/2012 S. 3). Soll bei der
BGE 140 V 169 S. 189

Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip den Interessen der Versicherten gegenüber jenen der Vorsorgeeinrichtung an einer nachhaltigen Sicherstellung des Vorsorgezwecks (Art. 65 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG) und an ihrer grundsätzlichen Gestaltungsfreiheit in der weitergehenden beruflichen Vorsorge (Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) der Vorzug gegeben werden, obliegt es dem Gesetzgeber, diesbezüglich Klarheit zu schaffen.
10. Abschliessend bleibt die Beurteilung des vorliegenden Falls mit Blick auf das in E. 9.2 Gesagte:
10.1 Einleitend ist festzuhalten, dass Art. 6 Abs. 2 des Reglements dem obersten Organ die Kompetenz einräumt, den jeweiligen Zins aufgrund des Jahresergebnisses resp. anhand der konkreten finanziellen Möglichkeiten festzulegen (nicht publ. E. 3.2). Es fehlen Anhaltspunkte dafür, dass bei der Erstellung des Reglements eine Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip bei Überdeckung ausgeschlossen werden sollte. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann solches nicht daraus abgeleitet werden, dass eine Nullverzinsung nur im Zusammenhang mit einer Unterdeckung erwähnt ist (nicht publ. E. 3.3). Denn eine Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip (bei Überdeckung) bedarf - anders als der Beschwerdeführer meint - keiner ausdrücklichen reglementarischen Erlaubnis (PETER, Vorsorgeeinrichtung, a.a.O., S. 794; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 565; WALSER, a.a.O., S. 604 f.; FISCHER, a.a.O., S. 243). Dies widerspräche dem Grundkonzept des BVG, wonach die Vorsorgeeinrichtung in der weitergehenden Vorsorge - auch in der Kapitalverzinsung - grundsätzlich frei ist (nicht publ. E. 3.1 und E. 6.2 hievor).
Im Übrigen kann offenbleiben, ob und inwieweit der Vorsorgeeinrichtung bei einer Minder- oder Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip im Falle einer Überdeckung analog Ziff. 311 Abs. 1 der seit 1. Januar 2005 geltenden Weisungen eine Informationspflicht gegenüber den Versicherten obliegt (BBl 2004 6794). Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (nicht publ. E. 1), wurde dem Beschwerdeführer die Nullverzinsung vorgängig mitgeteilt.
10.2 Die Nullverzinsung des gesamten Alterskapitals der Versicherten, die im Jahr 2010 ausgetreten sind, basiert auf einer prospektiven Einschätzung der Vorsorgeeinrichtung Ende November 2009. Diese Verzinsungspraxis ist nicht zu beanstanden (vgl. E. 5). Dabei
BGE 140 V 169 S. 190

wies die Vorsorgeeinrichtung zu Beginn des Geschäftsjahres 2009 eine nicht unerhebliche Unterdeckung auf. Per 31. Dezember 2009 resultierte wohl wieder eine Überdeckung. Abgesehen davon, dass diese knapp ausfiel (101 %; nicht publ. E. 2), stand das Deckungsergebnis per 31. Dezember 2009 Ende November 2009 jedoch weder fest, noch war der dannzumal erreichte Deckungsgrad - soweit er überhaupt bereits grösser als 100 % war - unumstösslich (die Beschwerdegegnerin spricht von einem provisorischen Deckungsgrad per Ende Oktober 2009 in der Höhe von 98,5 %, welches Vorbringen neu und deswegen nicht zu hören ist [vgl. Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG]; in Anbetracht des soeben Gesagten kommt diesem Umstand aber keine Entscheidrelevanz zu). Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, herrschte auf den Finanzmärkten in den hier massgebenden Jahren eine schwierige Lage und die Konjunkturerholung war begrenzt (vgl. Konjunkturtendenzen und Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO] vom 2. Oktober 2008 bzw. 22. September 2009, abrufbar unter www.seco.admin.ch [Aktuell, Medienmitteilungen 2008 bzw. 2009]; vgl. auch E. 8.2 in fine). So waren denn auch gemäss Aktenlage die negativen Marktentwicklungen hauptsächliche Ursache der Unterdeckung. Der Beschwerdeführer macht nichts Gegenteiliges geltend. Mit dem Erreichen eines Deckungsgrades von 101 % Ende 2009 erfüllte die Vorsorgeeinrichtung zudem allein die gesetzlichen Vorgaben. Über die notwendige Risikofähigkeit verfügte sie deswegen nicht. Die entsprechende Wertschwankungsreserve belief sich gerademal auf 1 % bei einer Zielgrösse von 12,5 %. Wohl wurde die Massnahme nicht erstmals für das Jahr 2010, sondern bereits für das Jahr 2009 ergriffen. Dabei handelt es sich um eine milde Massnahme, die "nur" einen beschränkten Kreis von Versicherten erfasst, und zwar auch in zeitlicher Hinsicht, nämlich die während des betreffenden Geschäftsjahres austretenden, womit sich kein Versicherter mit einer fortgesetzten Nullverzinsung konfrontiert sah. Im Gegenteil profitierten die Versicherten, die in den Jahren 2009 und 2010 ausgetreten sind, in den jeweils vorangehenden Jahren 2008 und 2009 - gleichermassen wie alle übrigen Aktivversicherten - von einer Verzinsung, die trotz Unterdeckung und finanziellen Turbulenzen auf den Finanzmärkten dem BVG-Mindestzins entsprach (nicht publ. E. 3.3). Nach einem überdurchschnittlichen Renditeertrag lag sie sogar deutlich darüber (so im Jahr 2006: 3,25 %; vgl. Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
BVV 2). Ebenso wenig ist der Einwand des
BGE 140 V 169 S. 191

Beschwerdeführers stichhaltig, dass die Praxis der Vorsorgeeinrichtung willkürlich ist, weil - im Vergleich zum Geschäftsjahr 2009 - "bei fast identischem Deckungsgrad (Ende 2010) für die im Jahr 2011 unterjährigen Versicherten plötzlich wieder eine Verzinsung vorgesehen war". Eine einmal eingeleitete Massnahme darf sich nicht verselbständigen, sondern muss jederzeit resp. von neuem gerechtfertigt sein. Dass der Stiftungsrat die finanziellen Verhältnisse Ende 2010 als stabil(er) einschätzte und auch das Alterskapital unterjährig austretender Versicherter wieder verzinste, liegt in deren Interesse und entspricht dem Gebot der Verhältnismässigkeit. Dieses schreibt vor, dass getroffene Massnahmen bei verbesserter Lage zu lockern sind. Soweit der Beschwerdeführer die Wirksamkeit der getroffenen Massnahme einfach pauschal bezweifelt, da "lediglich ein Bruchteil des Versichertenbestandes unterjährig austritt und die Zinsen nur pro rata temporis geschuldet sind", so kommt er damit seiner Substanziierungspflicht nicht nach (vgl. BGE 138 V 86 E. 5.2.3 S. 97). Selbst wenn nur relativ wenige Aktivversicherte die Vorsorgeeinrichtung während eines laufenden Geschäftsjahres verlassen, kann eine gewisse Wirkung nicht von vornherein in Abrede gestellt werden, vor allem wenn - wie der Beschwerdeführer - ältere Versicherte mit hohem Altersguthaben gegen Ende Jahr austreten. Der Effekt einer Minder- oder Nullverzinsung auf den Deckungsgrad kann aus dem Verhältnis zwischen dem Vorsorgekapital der aktiven Versicherten und dem gesamten Vorsorgekapital bestimmt werden. Ein Wert von beispielsweise 0,5 % bedeutet, dass eine Minderverzinsung der Altersguthaben von 1 % den Deckungsgrad um rund 0,5 % erhöht (BETSCHART/WIEDMER, Eine Auslegeordnung: Risikokennzahlen als Führungsinstrument, SPV 1/2014 S. 26). Der Beschwerdeführer macht keine rechtserheblichen Angaben über das Vorsorgekapital der unterjährig ausgetretenen Versicherten. Die Information wäre bei der Pensionskasse leicht erhältlich gewesen. Gemäss Art. 86b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG hat die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin den Versicherten Informationen über den Deckungsgrad abzugeben. So oder anders: Es liegt in der Natur der Sache, dass eine zurückhaltende Massnahme - das Verhältnismässigkeitsgebot bedingt auch, dass die einzelne Massnahme nicht weiter geht als erforderlich - weniger effektiv ist, als wenn eine Nullverzinsung hinsichtlich des gesamten aktiven Versichertenbestands beschlossen worden wäre.
10.3 Zusammenfassend steht fest, dass die hier streitige Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip insgesamt als rechtsgleich,
BGE 140 V 169 S. 192

sachlich begründet und verhältnismässig erscheint. Die vorinstanzliche Feststellung, dass das nullverzinste "umhüllende" Altersguthaben höher liegt als das BVG-Altersguthaben, wurde zu Recht nicht angefochten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 140 V 169
Date : 09 avril 2014
Publié : 31 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : 140 V 169
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 49 LPP; principe de l'imputation en cas d'intérêt sur l'avoir de vieillesse. Des taux d'intérêt divergents pour des
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
7bis  14 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
1    La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).
2    Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.
3    Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
16 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
34a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
36 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
64 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64 Commission de haute surveillance - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
1    Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
2    Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
3    La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
65b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65b Dispositions d'exécution du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:
a  la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b  d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c  les réserves de fluctuation de valeur.
65d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LTF: 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
OLP: 6
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 6 Calcul du montant minimal - 1 Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
1    Les cotisations et les prestations d'entrée de l'assuré servent à calculer le montant minimal selon l'art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n'entrent pas en considération.
2    Le taux d'intérêt visé à l'art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8. Aussi longtemps qu'il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
a  dans les institutions d'épargne: au taux d'intérêt auquel les avoirs d'épargne sont rémunérés;
b  dans les institutions d'assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.9
3    La part des prestations d'entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
4    Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l'AVS peuvent être déduites en vertu de l'art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l'octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n'atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.10
5    La majoration prévue à l'art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.
OPP 2: 11 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse - (art. 15 et 16 LPP)
1    L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, al. 1, LPP.
2    À la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3    Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a  de l'intérêt prévu à l'al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu'à la survenance d'un cas d'assurance ou d'un cas de libre passage au sens de l'art. 2 LFLP;
b  des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4    Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
a  du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b  de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c  des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
12 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
16 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 16 Intérêts, rendements et pertes - (art. 15 LPP; art. 18 LFLP)
1    Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12.
2    Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.
24 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
44 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
62c
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées - (let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP)
Répertoire ATF
127-V-264 • 129-V-67 • 130-V-369 • 132-V-278 • 135-V-382 • 136-V-313 • 136-V-65 • 137-V-282 • 138-V-176 • 138-V-86 • 140-V-169
Weitere Urteile ab 2000
2A.562/2005 • 9C_114/2013 • 9C_227/2009 • 9C_325/2012 • 9C_37/2010 • 9C_808/2009 • B_74/06 • B_77/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • avoir de vieillesse • minorité • tribunal fédéral • prévoyance professionnelle • directive • question • conseil de fondation • intérêt • autorité inférieure • rente d'invalidité • conseil fédéral • sortie • pré • hameau • couverture • durée • sécurité sociale • survivant • assemblée fédérale
... Les montrer tous
FF
1976/I/149 • 2003/3724 • 2003/3868 • 2003/4314 • 2003/4319 • 2003/6399 • 2003/6408 • 2004/6409 • 2004/6789 • 2004/6794
BO
2004 S 61
PJA
2009 S.1412-1414 • 2009 S.795 • 2010 S.127 • 2010 S.939
RSAS
2007 S.490 • 2009 S.564 • 2009 S.603 • 2011 S.70