Urteilskopf

139 V 234

32. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Pensionskasse des Bundes PUBLICA gegen B. und viceversa (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_687/2012 / 9C_691/2012 vom 1. Mai 2013

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 235

BGE 139 V 234 S. 235

A. B. arbeitete seit 1998 im Bundesamt X. Sie war bei der Pensionskasse des Bundes PKB (seit 1. März 2001: Pensionskasse des Bundes PUBLICA; nachfolgend: Publica) berufsvorsorgeversichert. Diese vollzog auf den 1. Juli 2008 den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Im selben Monat teilte die Publica der Versicherten mit, sie habe nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2006 über die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA-Gesetz; SR 172.222.1) Anspruch auf eine Besitzstandsgarantie. Ihre garantierte jährliche Altersrente betrage Fr. 56'371.30. Ende Februar 2009 ging B. in Pension. Entsprechend ihrem Gesuch um Kapitalauszahlung vom 23. November 2008 richtete ihr die Publica ab 1. März 2009 eine jährliche Altersrente von Fr. 30'005.40 sowie eine einmalige Kapitalabfindung in der Höhe von Fr. 278'703.90 aus.
B. Am 20. Juli 2011 liess B. beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Klage gegen die Publica einreichen mit dem hauptsächlichen Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihr eine zusätzliche Kapitalauszahlung in der Höhe von Fr. 84'378.20, eventualiter von Fr. 44'385.10 auszurichten und diese mit Wirkung ab dem heutigen Datum mit 5 % zu verzinsen. Die Publica beantragte in ihrer Antwort die Abweisung der Klage. Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hielten die Parteien an ihren Standpunkten fest. Mit Entscheid vom 5. Juli 2012 hiess die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des bernischen Verwaltungsgerichts die Klage teilweise gut. Es wies die Publica an, der Klägerin eine zusätzliche Kapitalabfindung von Fr. 21'285.60 zuzüglich Zins von 3 % vom 5. März 2009 bis 31. Dezember 2011 und von 2,5 % ab 1. Januar 2012 auszurichten. Im Übrigen wies es die Klage ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Publica, der Entscheid vom 5. Juli 2012 sei aufzuheben und die Klage vollumfänglich abzuweisen; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
BGE 139 V 234 S. 236

B. hat ebenfalls Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht mit den Rechtsbegehren, der Entscheid vom 5. Juli 2012 sei insoweit aufzuheben, als ihr nicht mehr als Fr. 21'285.60 zugesprochen worden seien, und die Publica sei zu verpflichten, eine zusätzliche Kapitalzahlung von Fr. 63'092.60, eventualiter von Fr. 23'099.50 auszurichten, zuzüglich Zins von 3 % vom 5. März 2009 bis 31. Dezember 2011 und von 2,5 % ab 1. Januar 2012 auf den nachzuzahlenden Beträgen. B. (im Verfahren 9C_687/2012) und die Publica (im Verfahren 9C_691/2012) beantragen jeweils die Abweisung der Beschwerde der Gegenpartei. Das kantonale Verwaltungsgericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen haben auf eine Stellungnahme bzw. auf eine Vernehmlassung verzichtet. In einer weiteren Eingabe hat sich B. zur Vernehmlassung der Publica geäussert.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz lautet wie folgt: "Alle aktiven Versicherten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 55., aber noch nicht das 65. Altersjahr vollendet haben, haben Anspruch auf eine statische Besitzstandsgarantie im Umfang von 95 Prozent der nach bisherigem Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente, mindestens aber auf die Altersleistungen nach diesem Gesetz. Erfolgt die freiwillige vorzeitige Pensionierung vor dem vollendeten 62. Altersjahr, so wird der garantierte Anspruch versicherungsmathematisch gekürzt. Die aus der Besitzstandsgarantie resultierenden Kosten trägt PUBLICA." B. gehört der Übergangsgeneration im Sinne von Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz an, was unbestritten ist.
4.

4.1 Die Vorinstanz ist aufgrund des Wortlauts (Anspruch auf "Besitzstandsgarantie" nicht auf "Altersrente") sowie der Materialien (Botschaft vom 23. September 2005 über die Pensionskasse des Bundes [PUBLICA-Gesetz und Änderung des PKB-Gesetzes]; BBl 2005 5829 ff.) zum Ergebnis gelangt, Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz bezwecke die Wahrung des leistungsmässigen Status der Übergangsgeneration und beschränke sich damit nicht auf eine Garantie der altrechtlichen Rente. Die Garantie komme unabhängig davon zum

BGE 139 V 234 S. 237

Tragen, ob die versicherte Person die Altersrente oder den (teilweisen) Kapitalbezug gewählt habe (vgl. Art. 39
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
1    Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
2    Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.97
3    Le taux de conversion est déterminé au mois près.
und 40
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
des Vorsorgereglements vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund [VRAB; SR 172.220.141.1]). Hingegen erfolge die in Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 2 PUBLICA-Gesetz vorgesehene - gerade deshalb gesondert geregelte - versicherungsmathematische Kürzung des garantierten Besitzstandes bei einer vorzeitigen Pensionierung vor dem Alter 62 nach dem neuen, seit 1. Januar 2008 geltenden Recht. Das Auslegungsergebnis hat die Vorinstanz rechnerisch wie folgt umgesetzt: (1) Nach bisherigem Recht berechnete jährliche Altersrente bei Rücktritt im Alter 62 (62 Jahre und 0 Monate [62/0]): Fr. 56'371.30 (95 % von Fr. 59'317.- [zuzüglich Fr. 20.15 aus dem Ergänzungsplan]) (2) Altersguthaben im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung Ende Februar 2009 im Alter 60/2 (Eintritt Versicherungsfall am 1. März 2009; Urteil 9C_769/2009 vom 9. April 2010 E. 3.2): Fr. 811'879.50 Berechnung:
- Reglementarisch mögliches bzw. effektiv vorhandenes Altersguthaben im Alter 60/2 (gemäss Schreiben der Publica vom 7. Oktober 2010, ausgehend vom Altersguthaben von Fr. 720'809.60 am 1. Juli 2008; inkl. Ergänzungsplan): Fr. 754'273.10; - Reglementarisch mögliches Altersguthaben im Alter 62/0 am 1. Januar 2011: Fr. 864'275.50; - Zur Finanzierung der statisch garantierten altrechtlichen Altersrente im Alter 62/0 benötigtes Altersguthaben: Fr. 925'637.10; - Differenzbetrag (Fr. 61'361.60) diskontiert mit technischem Zinssatz 3,5 % auf den Rücktrittszeitpunkt 60/2 (Garantiekapital): Fr. 57'606.40; Altersguthaben im Rücktrittszeitpunkt (Fr. 754'273.10 + Fr. 57'606.40). (3) Höhe der Kapitalabfindung bei einer ausbezahlten jährlichen Altersrente von Fr. 30'005.40: Fr. 299'989.50 Berechnung:
- Mit dem Altersguthaben im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung Ende Februar 2009 von Fr. 811'879.50 finanzierbare (volle) Altersrente (bei einem Umwandlungssatz von 5,861666 % [Anhang 3 VRAB]): Fr. 47'589.65; - Einmalig auszubezahlendes Kapital ([(Fr. 47'589.65 - Fr. 30'005.40)/ Fr. 47'589.65] x Fr. 811'879.50).
4.2 Die Berechnung der Höhe der einmaligen Kapitalabfindung der Publica unterscheidet sich in einem einzigen Punkt von derjenigen der Vorinstanz: In Schritt (3) wird an Stelle des Altersguthabens im
BGE 139 V 234 S. 238

Rücktrittszeitpunkt (Fr. 811'879.50) das reglementarisch mögliche bzw. das effektiv vorhandene Altersguthaben im Alter 60/2 (Fr. 754'273.10) verwendet. Daraus ergibt sich die Summe von Fr. 278'703.90. Die Publica begründet diese Differenz im Wesentlichen damit, dass nach zutreffender Gesetzesauslegung lediglich die Altersrente, nicht jedoch der Kapitalbezug unter die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz falle.
4.3 B. wiederum vertritt im Gegensatz zu Vorinstanz und Publica den Standpunkt, dass auch die in Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 2 PUBLICA-Gesetz vorgesehene versicherungsmathematische Kürzung bei freiwilliger vorzeitiger Pensionierung vor dem vollendeten 62. Altersjahr von der Besitzstandsgarantie in Satz 1 erfasst werde und somit ebenfalls nach bisherigem Recht vorzunehmen sei. Ihre Berechnung sieht wie folgt aus: (1) Garantierte jährliche Altersrente bei Pensionierung im Alter 62/0: Fr. 56'371.30. (2) Garantierte jährliche Altersrente bei Rücktritt mit Alter 60/2: Fr. 51'283.85 (berechnet unter Berücksichtigung der Kürzung wegen vorzeitigem Rücktritt um 4,4 % [Art. 33 Abs. 4
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
der Verordnung vom 25. April 2001 über die Versicherung im Kernplan der Pensionskasse des Bundes (PKBV 1; AS 2001 2327), in Kraft gestanden bis Ende Juni 2008] und der statischen Besitzstandsgarantie von 95 %). (3) Höhe des Kapitalbezugs bei einer ausbezahlten jährlichen Altersrente von Fr. 30'005.40: Fr. 363'081.70 ([Fr. 51'283.85 - Fr. 30'005.40] x 1/0,05861666 [Umwandlungssatz gemäss Anhang 3 VRAB]). Für den Fall, dass die versicherungsmathematische Kürzung nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 2 PUBLICA-Gesetz nicht nach dem alten Recht vorzunehmen sei, ist nach Auffassung von B. die vorinstanzliche Berechnung zu modifizieren, sodass sich ein Kapital von Fr. 323'088.61 (ausgegangen von einer garantierten jährlichen Altersrente von Fr. 48'939.45) ergebe.
5.

5.1 PUBLICA-Gesetz, PKBV 1 und VRAB sind öffentlich-rechtliche Erlasse. Deren Bestimmungen, insbesondere Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz, sind somit nach den Regeln der Gesetzesauslegung zu interpretieren (BGE 138 V 98 E. 5.1 S. 102; BGE 133 V 314 E. 4.1 S. 316 mit Hinweisen). Dabei ist vom Wortlaut auszugehen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Deutungen möglich, sind weitere

BGE 139 V 234 S. 239

Auslegungselemente heranzuziehen, neben der Entstehungsgeschichte der Norm, wie sie sich namentlich aus den Materialien ergibt, deren Zweck sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Lediglich dann kann allein auf den Wortlaut abgestellt werden, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergibt. Sind mehrere Interpretationen denkbar, soll jene gewählt werden, welche die verfassungsrechtlichen Vorgaben am besten berücksichtigt (BGE 138 II 107 E. 5.2 S. 107 f.; BGE 138 V 17 E. 4.2 S. 20; BGE 131 III 33 E. 2 S. 35; je mit Hinweisen).
5.2 Der Wortlaut von Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz spricht vom Anspruch auf eine Besitzstandsgarantie. Der Anspruch bezieht sich somit nicht unmittelbar auf die Altersrente nach bisherigem Recht, wie die Vorinstanz insoweit richtig erkannt hat. Die bei der Auslegung ebenfalls zu berücksichtigende Überschrift zu dieser Bestimmung "Garantie der Altersrenten für die Übergangsgeneration" zeigt indessen, wie die fragliche Wendung zu verstehen ist. Danach besteht für den genannten Versichertenkreis eine statische Besitzstandsgarantie im Umfang von 95 Prozent der nach bisherigem Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente (vgl. auch Urteil 9C_769/2009 vom 9. April 2010 E. 4.1). Mit anderen Worten ist dieser Anspruch Gegenstand der Besitzstandsgarantie. Dieses Verständnis ergibt sich auch aus der bundesrätlichen Botschaft, wo etwa von betragsmässig garantiertem Besitzstand bzw. garantierter Rente die Rede ist (BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz und 5914 Ziff. 4.1.1.6). Dabei bedeutet statische Besitzstandsgarantie, dass die (nach bisherigem Recht erreichbare) Altersrente grundsätzlich aufgrund des zuletzt (ab 1. Januar 2008) ausbezahlten Lohnes festgesetzt wird (Botschaft, a.a.O.; Art. 13 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
und Art. 32 f
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
. PKBV 1; SVR 2010 BVG Nr. 29 S. 112, 9C_869/2009 E. 2.3). Dass Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz von erreichbarer und nicht von erworbener Altersrente spricht, wie in Art. 32
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
und Art. 33 Abs. 3
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PKBV 1, ist damit zu erklären, dass es diesen mit dem Leistungsprimat eng verknüpften Begriff im neuen System des Beitragsprimats nicht mehr gibt.
5.3 Aus dem Vorstehenden kann indessen nicht gefolgert werden, dass die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz nur und so weit gilt, als eine Altersrente bezogen wird, die (altrechtliche) einmalige Kapitalabfindung gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
PKBV 1 mithin nicht darunter fällt. Gegenteils widerspräche es dem Grundgedanken der Garantie (Schutz der Erwartungshaltung insbesondere
BGE 139 V 234 S. 240

der aktiven Versicherten der Übergangsgeneration, mit 62 Jahren und 40 Versicherungsjahren mit vollem Rentengenuss in Pension gehen zu können; BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz; vgl. auch AB 2006 N 825 [Votum Heim]), diesbezüglich nach der Form des Bezugs der Altersleistung zu unterscheiden. Laut Botschaft sollen "die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 55-, aber noch nicht 65-jährigen Versicherten noch von den geltenden günstigeren Modalitäten des vorzeitigen Altersrücktritts einschliesslich der Überbrückungsrente Gebrauch machen können" (Botschaft, a.a.O.). Der Kapitalbezug ist eine solche Modalität des Rentenanspruchs (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.2), auf die sich die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz somit ebenfalls erstreckt. Die Kapitalabfindung nach Art. 35 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
PKBV 1 entspricht denn auch wertmässig dem nicht bezogenen Teil der Altersrente, berechnet anhand der versicherungstechnischen Unterlagen der Pensionskasse. Im Übrigen räumt auch die Publica ein, dass in der Botschaft die Begriffe Altersrenten und Altersleistungen, worunter nach bisherigem und nach neuem Recht sowohl die Altersrente als auch die Kapitalabfindung fallen (vgl. Überschriften 5. Kapitel 2. Abschnitt [Art. 32 ff
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
. PKBV 1] und Art. 33
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
und 35
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PKBV 1 sowie 6. Kapitel 1. Abschnitt [Art. 36 ff
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 36 Avoir de vieillesse - 1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.
1    Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.
2    L'avoir de vieillesse se compose:
a  des bonifications de vieillesse selon l'art. 24 et l'annexe 6a, ch. I;
b  des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30;
c  des montants crédités à la suite d'un divorce, selon l'art. 100, al. 1;
d  des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis;
dbis  des rachats après divorce, selon l'art. 100, al. 2, 3e phrase;
e  des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance;
f  des éventuelles bonifications supplémentaires;
g  des éventuels rachats payés par l'employeur;
h  des intérêts selon l'annexe 1.
3    Sont déduits de l'avoir de vieillesse:
a  les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne peuvent pas être déduits de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 97, al. 1);
b  la part de prestation de sortie transférée à la suite d'un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c  la part de l'avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38).
4    à 8 ...80
. VRAB] und Art. 39 f
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
1    Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
2    Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.97
3    Le taux de conversion est déterminé au mois près.
. VRAB), nicht immer präzise verwendet werden. Schliesslich fehlen Anhaltspunkte, dass die bereits nach bisherigem Recht bestehende Möglichkeit eines Kapitalbezugs (bis höchstens die Hälfte der Altersrente; Art. 35 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
PKBV 1) im Rahmen von Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz eingeschränkt werden sollte, wie auch die Vorinstanz festgestellt hat. Nach dem Berechnungsmodell der Publica führt nun aber jeder Kapitalbezug wertmässig zu einer Verschlechterung in dem Sinne, dass das Garantiekapital bei der Ermittlung der garantierten Altersrente, nicht aber bei der Bestimmung der Höhe des Kapitals berücksichtigt wird. Dieses bemisst sich nach dem effektiv vorhandenen Altersguthaben im Zeitpunkt der (vorzeitigen) Pensionierung und kann selbst bei einem Rücktritt im Alter 62 nicht mehr betragen (vorne E. 4.1 und 4.2). Damit werden die Versicherten der Übergangsgeneration in ihrer Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Bezugsform der Altersleistungen (Altersrente, Kapitalabfindung) eingeschränkt, was nicht dem gesetzgeberischen Willen entspricht. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Kosten der Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz, welche gemäss Satz 3 von der Publica zu tragen sind, ein ständiges Thema im
BGE 139 V 234 S. 241

Gesetzgebungsverfahren waren. Dabei ging es indessen ausschliesslich um die Ausgestaltung der Garantie, statisch oder dynamisch (Berücksichtigung der Lohnerhöhungen [infolge Stufenanstiegs, Beförderung, Teuerungszulagen und allgemeiner Reallohnerhöhungen] bis zur vorzeitigen Pensionierung; SVR 2010 BVG Nr. 29 S. 112, 9C_869/2009 E. 2.3), sowie um den Umfang des Anspruchs, 95 oder 100 Prozent (Protokolle der vorberatenden Staatspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat vom 26./27. Januar, 23./24. Februar, 30./31. März und 19./20. Oktober 2006; BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz und 5914 Ziff. 4.1.1.6; AB 2006 N 824 f.). Die für die Finanzierung der Übergangsregelung von Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz an sich ebenfalls bedeutsame Frage, ob bei der Besitzstandsgarantie nach der Bezugsform (Altersrente, Kapitalabfindung) zu differenzieren sei, war demgegenüber kein Diskussionsthema.
5.4 Die Publica bringt vor, im Unterschied zur geltenden Regelung (Art. 40 Abs. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
VRAB) habe unter dem früheren Recht höchstens die Hälfte der Altersrente als Kapitalabfindung bezogen werden können (Art. 35 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
PKBV 1). Die Auslegung von Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz durch die Vorinstanz habe zur Folge, dass eine versicherte Person nach dem nun anwendbaren neuen Recht einen Kapitalbezug von 100 % tätigen und sich den ganzen Garantiebetrag bar ausbezahlen lassen könnte. Damit ergäbe sich eine Konstellation, die nach Leistungsprimat nie möglich gewesen sei. Indessen besteht - nach dem bisher Gesagten folgerichtig - eine Besitzstandsgarantie lediglich im Rahmen von Art. 35 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
PKBV 1, d.h. bei einem Kapitalbezug von höchstens der Hälfte der Altersrente, was auch hier zur Diskussion steht. Im Übrigen gehen die Vorinstanz und auch die Parteien bei ihren Berechnungen von der nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz garantierten (im Alter 62 erreichbaren, um 5 % gekürzten) Altersrente aus (vorne E. 4.1-4.3). Im Weitern verweist die Publica auf Art. 107
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 107
VRAB ("Wiederbeschäftigung von Bezügerinnen und Bezügern einer überführten Altersrente") und Art. 108
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA - 1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232
1    Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232
2    ...233
3    Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie.
4    Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.
5    Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.234
VRAB ("Garantie nach Artikel 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz"). Indessen vermag sie nicht überzeugend darzutun, inwiefern unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Auslegung von Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz eine (möglichst) rechtsgleiche Behandlung der weiterbeschäftigten Bezüger einer Altersrente und der Personen, welche ein Kapital mit Garantie bezogen haben, soweit

BGE 139 V 234 S. 242

diesbezüglich überhaupt sachliche Identität angenommen werden kann, nicht möglich sein soll. Die Gesetzmässigkeit von Art. 107 Abs. 3
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 107
und Art. 108 Abs. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA - 1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232
1    Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232
2    ...233
3    Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie.
4    Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.
5    Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.234
VRAB im Besonderen steht im Übrigen nicht auf dem Prüfstand. Schliesslich ergibt sich nichts zu Gunsten der Publica daraus, dass nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz die Versicherten der Übergangsgeneration mindestens Anspruch auf die Altersleistungen nach diesem Gesetz haben. Im Gegenteil spricht dies dafür, dass bei einem teilweisen Kapitalbezug die Rente und das Kapital unter die Besitzstandsgarantie fallen. Mit Altersleistungen sind begrifflich Altersrente und/oder Kapitalabfindung gemeint (vorne E. 5.3).
5.5 Die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 1 PUBLICA-Gesetz gilt somit nicht nur und so weit, als eine Altersrente bezogen wird, sondern kommt auch bei einem teilweisen Kapitalbezug im Rahmen von Art. 35 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
PKBV 1 zum Tragen.
6.

6.1 Gemäss Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 2 PUBLICA-Gesetz ist der in Satz 1 garantierte Anspruch bei freiwilliger vorzeitiger Pensionierung vor dem vollendeten 62. Altersjahr versicherungsmathematisch zu kürzen. Nach welchem Recht und wie die Kürzung vorzunehmen ist, wird nicht gesagt.
6.1.1 Nach Auffassung der Vorinstanz hat der Gesetzgeber dadurch, dass er die Kürzung im zweiten Satz besonders geregelt hat, ohne weiteres klargestellt, dass sie gerade nicht Bestandteil des im ersten Satz garantierten Besitzstandes ist, mithin nicht nach altem Recht erfolgt. Da es in dem nach dem Beitragsprimat ausgestalteten Vorsorgereglement (VRAB) systembedingt an einer Kürzungsmöglichkeit fehle, sei daher mit Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 2 PUBLICA-Gesetz eigens eine (neurechtliche) Grundlage dafür geschaffen worden.

6.1.2 Die Publica weist in ihrer Vernehmlassung (im Verfahren 9C_691/2012) darauf hin, die von ihr vorgenommene versicherungsmathematische Kürzung sei eine Berechnungsmethode, die vom Pensionskassenexperten für den in Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz genannten Fall ausgearbeitet worden sei.
6.1.3 B. vertritt den Standpunkt, die Kürzung sei nach bisherigem Recht, d.h. nach Massgabe von Art. 33 Abs. 4 PBKV 1 vorzunehmen (offengelassen im Urteil 9C_769/2009 vom 9. April 2010 E. 4.2). Nach dieser Bestimmung wird die Altersrente bzw. der Betrag der erworbenen Altersrente im Zeitpunkt der Pensionierung um 0,2
BGE 139 V 234 S. 243

Prozent pro Monat vor Alter 62 gekürzt. Die Berechnungsmethode der Publica führe zu einer überproportionalen Kürzung der garantierten Altersrente bei vorzeitiger Pensionierung vor Alter 62. Sie sei von den Betroffenen auch nicht nachvollziehbar, da die Berechnung des zwischen dem Zeitpunkt der Pensionierung und dem Alter 62 geäufneten Altersguthabens ebenso wie die Diskontierung des Garantiekapitals ein sachfremdes dynamisches Element enthielten (Projektionszinssatz bzw. technischer Zinssatz von 3,5 %, fiktive Lohnerhöhung von 1,5 %). Daraus resultiere eine kleinere Altersrente, was aufgrund der statischen Besitzstandsgarantie im Beitragsprimat umgekehrt sein sollte. Die von der Publica angewendete Methode der versicherungsmathematischen Kürzung nach Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 2 PUBLICA-Gesetz sei zudem weder den am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten bekannt gewesen noch jemals irgendwo publiziert worden. Sie lasse sich nicht auf eine gesetzliche Grundlage stützen.
6.2 In BGE
139 V 230 hat das Bundesgericht entschieden, dass (auch) die versicherungsmathematische Kürzung des garantierten Anspruchs (von 95 Prozent der nach bisherigem Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente) gemäss Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
Satz 2 PUBLICA-Gesetz nach dem bisherigem Recht vorzunehmen ist. Anwendbar ist somit Art. 33 Abs. 4 PBKV 1. Nach dieser bis 30. Juni 2008 in Kraft gestandenen Vorschrift ist die Altersrente bzw. der Betrag der erworbenen Altersrente bei Pensionierung vor dem vollendeten 62. Altersjahr um 0,2 Prozent pro Monat vor Alter 62 zu kürzen. Es kann an dieser Stelle auf die bundesgerichtlichen Ausführungen in BGE 139 V 230 E. 5 verwiesen werden. Es besteht aufgrund der Vorbringen der Parteien kein Anlass zu Ergänzungen oder Präzisierungen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 139 V 234
Date : 01 mai 2013
Publié : 28 août 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : 139 V 234
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 25, 1re phrase, de la loi relative à PUBLICA; art. 39 al. 1 et art. 40 RPEC; art. 35 al. 1 OCFP 1 (en vigueur jusqu'au


Répertoire des lois
LPUBLICA: 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
OCFP 1: 13  32  33  35
RPEC: 36 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 36 Avoir de vieillesse - 1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.
1    Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.
2    L'avoir de vieillesse se compose:
a  des bonifications de vieillesse selon l'art. 24 et l'annexe 6a, ch. I;
b  des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30;
c  des montants crédités à la suite d'un divorce, selon l'art. 100, al. 1;
d  des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis;
dbis  des rachats après divorce, selon l'art. 100, al. 2, 3e phrase;
e  des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance;
f  des éventuelles bonifications supplémentaires;
g  des éventuels rachats payés par l'employeur;
h  des intérêts selon l'annexe 1.
3    Sont déduits de l'avoir de vieillesse:
a  les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne peuvent pas être déduits de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 97, al. 1);
b  la part de prestation de sortie transférée à la suite d'un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase);
c  la part de l'avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38).
4    à 8 ...80
39 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
1    Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
2    Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.97
3    Le taux de conversion est déterminé au mois près.
40 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1    Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98
1bis    Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99
2    ...100
3    ...101
4    Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.
5    La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.
5bis    Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102
6    Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103
7    Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104
107 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 107
108
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA - 1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232
1    Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232
2    ...233
3    Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie.
4    Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.
5    Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.234
Répertoire ATF
131-III-33 • 133-V-314 • 138-II-105 • 138-V-17 • 138-V-98 • 139-V-230 • 139-V-234
Weitere Urteile ab 2000
9C_687/2012 • 9C_691/2012 • 9C_769/2009 • 9C_869/2009 • B_74/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • avoir de vieillesse • caisse fédérale de pensions • calcul • cas d'assurance • conclusions • document écrit • droit constitutionnel • décision • défendeur • emploi • entrée en vigueur • exactitude • histoire du droit • institution de prévoyance • interprétation historique • intérêt • jour déterminant • maïs • mise à la retraite • mois • norme • office fédéral des assurances sociales • partie intégrante • prestation de vieillesse • prestation en capital • primauté des cotisations • primauté des prestations • protection de la situation acquise • pré • question • recours en matière de droit public • rejet de la demande • rente de vieillesse • retraite anticipée • réponse au recours • révision • salaire • sciences actuarielles • second échange d'écritures • technique de l'assurance • tiré • tribunal fédéral • volonté • égalité de traitement • état de fait
AS
AS 2001/2327
FF
2005/5829 • 2005/5879
BO
2006 N 824 • 2006 N 825