SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
2 | Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.97 |
3 | Le taux de conversion est déterminé au mois près. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
2 | Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.97 |
3 | Le taux de conversion est déterminé au mois près. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 36 Avoir de vieillesse - 1 Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée. |
|
1 | Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée. |
2 | L'avoir de vieillesse se compose: |
a | des bonifications de vieillesse selon l'art. 24 et l'annexe 6a, ch. I; |
b | des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30; |
c | des montants crédités à la suite d'un divorce, selon l'art. 100, al. 1; |
d | des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l'art. 32, al. 2bis; |
dbis | des rachats après divorce, selon l'art. 100, al. 2, 3e phrase; |
e | des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance; |
f | des éventuelles bonifications supplémentaires; |
g | des éventuels rachats payés par l'employeur; |
h | des intérêts selon l'annexe 1. |
3 | Sont déduits de l'avoir de vieillesse: |
a | les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance, s'ils ne peuvent pas être déduits de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 97, al. 1); |
b | la part de prestation de sortie transférée à la suite d'un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase); |
c | la part de l'avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38). |
4 | à 8 ...80 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 39 Rente de vieillesse - 1 Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente. |
2 | Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, disponible au moment de la retraite, et d'un éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l'âge de la retraite, conformément à l'annexe 3; en cas de divorce, l'art. 100, al. 4 et 5, est réservé.97 |
3 | Le taux de conversion est déterminé au mois près. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 107 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA - 1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232 |
|
1 | Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232 |
2 | ...233 |
3 | Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie. |
4 | Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie. |
5 | Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.234 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 107 |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 108 Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA - 1 Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232 |
|
1 | Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.232 |
2 | ...233 |
3 | Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie. |
4 | Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie. |
5 | Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.234 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) RPEC Art. 40 Retrait en capital - 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
|
1 | Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 100 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de l'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.98 |
1bis | Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l'ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d'une année civile.99 |
2 | ...100 |
3 | ...101 |
4 | Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle. |
5 | La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital. |
5bis | Les parts de l'avoir de vieillesse financées par l'employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.102 |
6 | Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.103 |
7 | Le retrait du capital est exclu si le maintien de l'assurance en vertu de l'art. 18d a duré plus de deux ans.104 |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis. |