138 III 545
79. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.X. et B.X. contre C. (recours en matière civile) 5A_184/2012 du 6 juillet 2012
Regeste (de):
- Art. 580 Abs. 2 und Art. 567 Abs. 2 ZGB; Frist für das Gesuch um ein öffentliches Inventar.
- Beginn der Frist für das Gesuch um ein öffentliches Inventar, wenn die Kinder des Erblassers durch Verfügungen von Todes wegen auf den Pflichtteil gesetzt wurden (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 580 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. 2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. 3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1 Le délai pour répudier est de trois mois. 2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. - Point de départ du délai pour demander le bénéfice d'inventaire lorsque les enfants du de cujus ont été réduits à leur réserve par les dispositions pour cause de mort (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 580 cpv. 2 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. 2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. 3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1 Le délai pour répudier est de trois mois. 2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. - Inizio della decorrenza del termine per chiedere il beneficio d'inventario qualora, per disposizioni a causa di morte, i figli del de cuius ottengano soltanto la porzione legittima (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 546
BGE 138 III 545 S. 546
A. D.X. est décédé le 28 août 2011 à La Chaux-de-Fonds en laissant pour héritiers légaux son épouse E.X. et ses deux fils issus d'une première union, A.X. et B.X. Par testament olographe du 7 février 1994, le défunt a pris des dispositions pour cause de mort par lesquelles il a réduit ses deux fils à leur réserve légale. Ce testament a été ouvert par la notaire dépositaire, Me C., le 25 octobre 2011 et communiqué aux fils du défunt par lettres recommandées du même jour.
B.
B.a Le 16 novembre 2011, A.X. et B.X. ont requis la notaire dépositaire d'ordonner le bénéfice d'inventaire de la succession et de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires. La notaire dépositaire a rejeté cette requête par décision du 18 novembre 2011 pour le motif qu'elle était tardive.
B.b Statuant sur appel des intéressés, la cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 1er février 2012. (...)
Par arrêt du 6 juillet 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par A.X. et B.X contre cet arrêt. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Les recourants prétendent en substance que le délai pour requérir le bénéfice d'inventaire n'a commencé à courir que depuis l'ouverture du testament de leur père.
2.1 Aux termes de l'art. 580 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
BGE 138 III 545 S. 547
WISSMANN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4e éd. 2011, n° 9 ad art. 580
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois. |
|
1 | Le délai pour répudier est de trois mois. |
2 | Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
2.2 La cour cantonale a estimé que, dès lors que les droits successoraux des recourants ont été restreints par les dispositions testamentaires du défunt, qui les a réduits à leur réserve, leur responsabilité quant aux dettes de la succession était également restreinte. Elle en a déduit que le délai pour requérir le bénéfice d'inventaire commençait à courir pour les recourants, héritiers légaux du de cujus, dès la connaissance du décès de leur père et que, en conséquence, leur requête était tardive.
2.3 Les recourants font valoir qu'ils sont héritiers institués de sorte qu'ils peuvent requérir le bénéfice d'inventaire dans un délai d'un mois dès la communication officielle des dispositions pour cause de mort. Se référant à la jurisprudence cantonale et la doctrine citées par la cour cantonale dans ses considérants, ils invoquent que si celles-ci décrivent la situation d'un héritier légal dont les droits ont été élargis par testament pour admettre que le délai ne court que dès la communication officielle des dispositions pour cause de mort, elles n'excluent pas qu'il en irait de même en cas de réduction de la quote-part, distinction qui ne ressortirait pas non plus de l'art. 567 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois. |
|
1 | Le délai pour répudier est de trois mois. |
2 | Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. |
BGE 138 III 545 S. 548
2.4 Les recourants sont les enfants du défunt; ils sont donc les héritiers légaux réservataires de celui-ci (art. 470 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 470 - 1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480 |
|
1 | Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480 |
2 | En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
|
1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |