138 III 276
43. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. Versicherung AG gegen A.Y. und B.Y. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_364/2011 vom 7. Februar 2012
Regeste (de):
- Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. 2 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. 3 L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 - Wer infolge der Nachricht über den Unfalltod eines Angehörigen einen Schock erleidet, ist ein aus dem Unfallereignis direkt Geschädigter und kann als solcher vom Unfallverursacher grundsätzlich Schadenersatz und Genugtuung für seine eigene gesundheitliche Beeinträchtigung verlangen (BGE 112 II 118). Anwendbarkeit dieser Rechtsprechung, wenn sich die Haftung auf Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
Regeste (fr):
- Art. 58 et 65 LCR; responsabilité pour des dommages réflexes subis par des parents de victimes d'accident.
- Celui qui reçoit un choc en apprenant la nouvelle de la mort par accident d'un parent est directement lésé par l'événement accidentel et peut réclamer en tant que tel de l'auteur de l'accident en principe des dommages-intérêts et une indemnité satisfactoire pour son propre préjudice de santé (ATF 112 II 118). Application de cette jurisprudence lorsque la responsabilité se fonde sur l'art. 58 LCR (consid. 2 et 3). Question d'une limitation de responsabilité (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 58 e 65 LCStr; responsabilità per i danni causati da uno choc a parenti di vittime dirette di un incidente.
- Chi a causa della notizia della morte di un parente subisce uno choc è direttamente leso dall'incidente e può, in tale qualità, in linea di principio pretendere il risarcimento dei danni alla sua salute e la riparazione del torto morale da colui che ha causato l'incidente (DTF 112 II 118). Applicabilità di questa giurisprudenza, se la responsabilità si fonda sull'art. 58 LCStr (consid. 2 e 3). Quesito relativo a una limitazione della responsabilità (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 138 III 276 S. 277
Am 1. November 2002 starb der 17-jährige C.Y. bei einem von D. verursachten Verkehrsunfall auf der Autobahn A 14 in Z. Die Eltern des Unfallopfers, A.Y. und B.Y. (Beschwerdegegner), wurden noch in der Unfallnacht von Bekannten über den Unfalltod ihres Sohnes informiert. Die Beschwerdegegner erhoben am 20. Mai 2009 beim Kantonsgericht Zug eine Teilklage gegen die X. Versicherung AG (Beschwerdeführerin), den Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers. Mit präzisiertem Rechtsbegehren vom 10. Mai 2010 beantragten sie unter Vorbehalt des Nachklagerechts sowie der Präzisierung nach dem Beweisverfahren, die Beschwerdeführerin sei zu verpflichten, für die 12 Monate vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2005 dem Beschwerdegegner Fr. 37'436.55 und der Beschwerdegegnerin Fr. 38'544.70, je nebst Zins, für Erwerbsausfall und Haushaltschaden sowie als Genugtuungsrente zu bezahlen. Zur Begründung führten sie im Wesentlichen aus, der schmerzhafte und unvermittelte Verlust ihres Sohnes und die aufwühlenden Begleitumstände hätten bei ihnen zu einem Schock geführt, von dessen Folgen sie sich bis heute nicht mehr hätten erholen können. Sie seien beide in eine Depression gefallen, arbeitsunfähig geworden und würden heute eine IV-Rente beziehen. Die Beschwerdeführerin stellte sich u.a. auf den Standpunkt, Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 138 III 276 S. 278
verlange eine direkte Schädigung durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges. Damit werde der Kreis der Schadenersatzberechtigten vom SVG auf die direkt Unfallbeteiligten beschränkt. Die Schädigung durch die Nachricht vom Tod eines Angehörigen reiche im Strassenverkehrsrecht nicht, um eine Haftpflicht zu begründen. Das Kantonsgericht machte die Frage der Haftung "im Sinne der Einrede der Beschwerdeführerin" zum Gegenstand eines Vorentscheids und stellte mit Urteil vom 25. Oktober 2010 fest, dass die Beschwerdeführerin gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Prozessthema des angefochtenen Entscheids bildet einzig, ob es sich bei der behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigung (Schädigung) der Beschwerdegegner um einen direkten Schaden handelt, für den der Unfallverursacher bzw. die Beschwerdeführerin als dessen Versicherung nach Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
2.1 Nach der Beschwerdeführerin ist die angebliche gesundheitliche Beeinträchtigung bzw. der daraus resultierende Vermögensschaden der Beschwerdegegner ein indirekter Schaden bzw. ein Reflexschaden, da er nicht Folge einer direkten Beteiligung der Beschwerdegegner am Unfall sei, sondern bloss Folge der Nachricht über den Tod ihres Sohnes. Dafür habe der Halter des unfallverursachenden Fahrzeugs nicht aufzukommen. Die Vorinstanz verwarf diese Auffassung und folgte dem gegenteiligen Standpunkt der Beschwerdegegner, diese seien, da in ihrer
BGE 138 III 276 S. 279
Gesundheit und damit in einem absolut geschützten Rechtsgut beeinträchtigt, als durch den Betrieb eines Motorfahrzeuges im Sinne vonArt. 58 SVG direkt Geschädigte anzusehen, so dass die Beschwerdeführerin hafte. Sie stützte sich dabei massgeblich auf das in BGE 112 II 118 ff. publizierte Urteil des Bundesgerichts (sog. "Hunterurteil").
2.2 In diesem Entscheid beurteilte das Bundesgericht den Fall eines Vaters, der wegen der Nachricht über den Unfalltod zweier Söhne und die Verletzung seiner Ehefrau und eines weiteren Sohnes infolge des Absturzes eines Militärflugzeugs vom Typ "Hunter" in den Obstgarten, in dem diese arbeiteten, einen Nervenschock erlitten hatte und darob 50 % invalid geworden war. Es kam zum Schluss, dass der Vater durch das Unfallereignis bzw. die Nachricht über dieses in seiner körperlichen Integrität, mithin widerrechtlich, verletzt worden und damit ein direkt aus dem Unfallereignis Geschädigter sei, auch wenn der Schockschaden nicht die unmittelbare Folge des schädigenden Ereignisses sei. Demzufolge sprach es ihm über die Genugtuung für den Verlust der zwei Söhne hinaus Schadenersatz für seinen Erwerbsausfall und eine Genugtuung für seine eigene psychische Beeinträchtigung zu. In der Begründung erinnerte das Bundesgericht zunächst daran, dass nach den Grundsätzen des schweizerischen Haftpflichtrechtes, die der Haftung vernünftige Grenzen setzen wollen, nur derjenige einen ersatzpflichtigen Schaden erlitten hat, der durch eine unerlaubte Handlung direkt betroffen ist und dem dadurch ein direkter Schaden in seinem Vermögen zugefügt worden ist; der Dritte, der nur aufgrund einer besonderen Beziehung zum Direktgeschädigten einen Reflexschaden - bzw. indirekten Schaden - erleidet, besitzt grundsätzlich keinen Anspruch gegen den Schadensverursacher. Ausnahmen bestehen zum einen hinsichtlich der gesetzlichen Ansprüche auf Versorgerschaden (Art. 45 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
BGE 138 III 276 S. 280
Im zu beurteilenden Fall erkannte das Bundesgericht, dass der mittelbar Geschädigte prinzipiell als widerrechtlich und mithin direkt Geschädigter betrachtet werden müsse, wenn er durch ein Schreckerlebnis in seinen absoluten, von der Rechtsordnung geschützten Rechten verletzt sei, wie in casu seiner psychischen bzw. körperlichen Integrität, die in allgemeiner Weise durch die den Art. 122 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
3.
3.1 Diese Rechtsprechung stellt die Beschwerdeführerin nicht grundsätzlich in Frage. Insoweit ist denn auch zu bemerken, dass das
BGE 138 III 276 S. 281
Hunterurteil in der Lehre einhellig begrüsst oder zumindest kritiklos gebilligt wurde. Soweit darüber eine Diskussion stattfindet, betrifft diese praktisch ausschliesslich die Begrenzung der Haftung in verschiedenen Konstellationen, die sich von derjenigen im Hunterfall unterscheiden (vgl. ERNST A. KRAMER, Schockschäden mit Krankheitswert - noch offene Fragen?, in: Festschrift für Helmut Koziol, Peter Apathy und andere [Hrsg.], Wien 2010, S. 743 ff., 744; derselbe, Die Kausalität im Haftpflichtrecht, ZBJV 1987 S. 289 ff., 310 ff., 312; PETER GAUCH, Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts, recht 1996 S. 225 ff., 231; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 3. Aufl. 2006, N. 24, 33a f. zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles. |
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1 | Les droits du créancier sont incessibles. |
2 | Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. |
3 | Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
BGE 138 III 276 S. 282
beklagt und die Frage aufwirft, wie ersatzfähige und nicht ersatzfähige psychische Einwirkungen abzugrenzen wären [vgl. auch die Gegenmeinung dazu bei GURZELER, a.a.O., S. 145 ff. und 199 ff.]; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, 1988, Rz. 954; CHRISTOPH KARCZEWSKI, Die Haftung für Schockschäden, Frankfurt am Main 1992, S. 116; vgl. ferner: WIDMER/WESSNER, Erläuternder Bericht zur Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, 1999, S. 75 f., 98 f.).
3.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet indessen, dass sich ihre Haftung im vorliegenden Fall auf das Hunterurteil abstützen lässt. Sie rügt im Wesentlichen, die Vorinstanz habe Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
BGE 138 III 276 S. 283
dessen eigene, ihm über die wegen des Verlusts seiner Kinder erlittene immaterielle Unbill hinaus zugefügte Beeinträchtigung in seiner psychischen Gesundheit bestand, obwohl diese nicht direkt durch den Flugunfall, bei dem er nicht zugegen war, verursacht wurde, sondern bloss mittelbar durch die Nachricht über das schreckliche Ereignis der Tötung seiner zu ihm in einer besonders nahen Beziehung (Eltern - Kind) stehenden Angehörigen bei diesem Unfall. Dies bejahte das Bundesgericht, wie dargelegt, da der Kläger als Folge des Flugunfalls in seinen durch die Rechtsordnung geschützten absoluten Rechten verletzt und damit widerrechtlich und direkt geschädigt worden sei (vgl. BGE 112 II 118 E. 5e S. 128). Im vorliegenden Fall verhält es sich nicht anders. Auch vorliegend bestehen keine Zweifel und ist unbestritten, dass der tödliche Verkehrsunfall des Sohnes der Beschwerdegegner durch den Betrieb des Motorfahrzeuges im Sinne von Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 138 III 276 S. 284
LANDOLT, Immaterielle Unbill nach Verkehrsunfall, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2011, S. 67 ff., 72; OFTINGER/STARK, a.a.O., Bd. II/2, § 25 Fn. 525). In diesem Zusammenhang ist auf den von der Beschwerdeführerin angerufenen BGE 106 II 75 einzugehen. In diesem Urteil war ein Fall zu beurteilen, in dem ein Traktor die Leitung einer öffentlichen Elektrizitätsversorgung beschädigt hatte. Dies führte zu einem Stromausfall, der in zwei Unternehmen verschiedene Schäden zur Folge hatte, für welche die Unternehmen als mittelbar aus dem schädigenden Ereignis Geschädigte gestützt auf Art. 58 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
BGE 138 III 276 S. 285
sich aus dem Wortlaut von Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
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1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |
3.3 Zuzugestehen ist der Beschwerdeführerin, dass der Betriebsbegriff nach Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 138 III 276 S. 286
entschiedene Frage über die grundsätzliche Haftung des Unfallverursachers für die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdegegner ohne Belang. Denn für eine solche genügt es, dass der durch den Betrieb des Fahrzeugs verursachte Tod des Kindes der Beschwerdegegner und die Nachricht darüber eine Teilursache für den behaupteten Schockschaden ist (BGE 134 V 109 E. 9.5 S. 125 f.; BGE 133 III 462 E. 4.4.2 S. 470; BGE 129 V 177 E. 3.1 S. 181; BGE 115 V 359 E. 4b S. 360).
3.4 Zusammenfassend ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Haftung des Unfallverursachers für den von den Beschwerdegegnern behaupteten Schockschaden nach Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
4. Bei der Qualifizierung eines "reflektorischen" Schockschadens der vorliegenden Art als grundsätzlich ersatzfähiger Schaden ist - wie von der Beschwerdeführerin mehrfach angesprochen - die Gefahr einer Ausuferung der Haftung nicht von der Hand zu weisen und stellt sich die Frage nach einer vernünftigen Haftungsbegrenzung. In der Lehre wird bei der Ausdehnung der Haftung für indirekte (reflektorische) Schädigungen Dritter bzw. für Schäden von bloss mittelbar durch ein schädigendes Ereignis Betroffenen allgemein zur Vorsicht gemahnt, um eine Ausuferung der Haftung zu vermeiden (BREHM, a.a.O., N. 24a zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
BGE 138 III 276 S. 287
Frage der Verletzung einer spezifischen Schutznorm stellt sich indessen im vorliegenden Fall, in dem eine Beeinträchtigung der körperlichen Integrität als mittelbare Folge des schädigenden Ereignisses geltend gemacht wird, nicht; auch ist in der Lehre im Anschluss an das Hunterurteil unbestritten geblieben, dass bei einer mittelbaren Schädigung Dritter in ihrer körperlichen Integrität, die in allgemeiner Weise durch die Rechtsordnung, namentlich durch die den Art. 122 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
Allerdings wurde in der Lehre auch im Anschluss an den Hunterfall über eine vernünftige Haftungsbegrenzung bei Schockschadenfällen mit Hilfe der Adäquanztheorie, d.h. mittels Prüfung der Adäquanz des Kausalzusammenhangs zwischen dem unfallverursachenden Verhalten und dem eingetretenen Erfolg diskutiert. Im Vordergrund der Diskussion steht dabei insbesondere, wie eng die Beziehung zwischen dem direkten Unfallopfer und dem Schockgeschädigten sein muss (bzw. wie weit der Kreis der Ersatzberechtigten gezogen werden darf), wie schwer die Betroffenheit des direkten Unfallopfers sein muss (genügt nur eine Tötung oder reicht auch eine blosse Verletzung oder Bedrohung desselben aus?) und wie nahe das schockauslösende Miterleben sein muss (unmittelbares Miterleben des primären Schadensereignisses durch den Dritten, allenfalls mit Selbstgefährdung desselben [vgl. dazu BGE 51 II 73 E. 2 S. 79 f.] oder blosse Benachrichtigung darüber, allenfalls auch über die Medien), damit der vom Dritten erlittene Schaden dem Unfallverursacher billigerweise zugerechnet werden kann (vgl. GAUCH, a.a.O., recht 1996 S. 231; KRAMER, a.a.O., ZBJV 1987 S. 312 ff.; SCHAER, a.a.O., S. 32 ff.; FISCHER, a.a.O., S. 17 ff., 43; SCHWENZER, a.a.O., Rz. 50.10; vgl. zur Begrenzung der Haftung mit dem "Adäquanzkriterium" bei indirekten Schädigungen Dritter bzw. bei Schockschäden ferner: BREHM, a.a.O., N. 31g zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Im Hunterfall war weder der Schaden noch die natürliche Kausalität bestritten; das Bundesgericht bejahte die Adäquanz in der Folge angesichts der besonderen Umstände des Falles ohne eingehende
BGE 138 III 276 S. 288
Erwägungen darüber anzustellen (BGE 112 II 118 E. 5e S. 127 unten; der Entscheid wurde insoweit durch SCHAER [a.a.O., S. 31 f. und 35] kritisiert). Vorliegend zieht die Beschwerdeführerin in ihrer Argumentation verschiedentlich in Zweifel, ob bei den Beschwerdegegnern überhaupt ein Schaden mit Krankheitswert vorliegt, der adäquat-kausal auf den tödlichen Verkehrsunfall ihres Sohnes zurückzuführen ist, wenn auch diese Fragen noch nicht Thema des angefochtenen Entscheids und damit der bundesgerichtlichen Beurteilung bilden. Dem wird die Vorinstanz bzw. die Erstinstanz im Rahmen des fortzuführenden Verfahrens gebührend Rechnung zu tragen haben.