Vorstand und einer eingehenden Diskussion gebildet hat. Es ist deshalb
der Vorinstanz beizupflichten, dass die Genossenschafter, als der
Antrag auf Erteilung der Décharge zur Abstimmung kam, über die Sachlage
vollständig orientiert waren, indem das Rechnungsergebnis ihnen genau
bekannt war und sie sowohl von der von den Revisoren an der Geschäfts-und
Rechnungsführung geübten Kritik, als von der Rechtfertigung des Vor-
standes Kenntnis hatten. Unter diesen Umständen kann von einer Aufhebung
des Entlastungsbeschlusses wegen Gesetzoder Statutenwidrigkeit nicht die
Rede sein. Zuzugeben ist den Klägern lediglich, dass nach den statuten die
Rechnung auf den 1. Juli 1923 hätte abgeschlossen werden sollen; doch kann
hierin nach der ganzen Sachlage nicht ein Mangel erblickt werden, welcher
es rechtfertigen würde, die Déchargeerteilung als ungültig aufzuheben.
c) Die Kläger haben ausserdem, namentlich in der heutigen Verhandlung, den
Standpunkt eingenommen, der Entlastungsbeschlnss sei deshalb unwirksam,
weil er einen Rechtsmissbrauch der Mehrheit gegenüber der Minderheit
darstelle. Sie stützen sich dabei auf ein von Prof. Egger erstattetes
Rechtsgutachten, auf die darin angerufenen Autoren (BACHMANN, Anm. 5 zu
Art. 655 OR, sowie a. a. O. S. 702 f.;ZIMMERMANN a. a. 0. S. 379 ff.)
und auf einen Entscheid des deutschen Reichsgerichts (RGB 68 316 f.),
welche übereinstimmend den Entlastungsbeschluss der Generalversammlung
einer Aktiengesellschaft dann als anfechtbar bezeichnen, wenn er einen
offenbaren Reehtsmisshranch der Mehrheit der Aktionäre bedeutet, oder die
Decharge in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise vorsätzlich
zum Nachteil der Gesellschaft oder zum Schaden der Minderheit erteilt
wurde. Gegenüber Entlastungsbeschlüssen der Generalversammlung einer
Genossenschaft könnte eine solche Anfechtung, neben derjenigen wegen
Gesetzoder Statutenwidrigkeit, nur dann in Frage kommen, wennonus-umwand
No 13. _ 73 nach den Umständen angenommen werden müsste, dass in guten
Treuen gar nicht anders als für Verweigerung der Décharge habe gestimmt
werden können, der mehrheitlich gefasste Entlastungsbeschluss also delos
die Interessen der Genossenschaft oder der Minderheit der Genossenschafter
verletze, was nur ganz ausnahmsweise zutreffen dürfte: bei nachweisbar
auf Schädigung der Minderheit gerichtetem Zusammenwirken der Mehrheit
(vgl. STAUB, Anm. 3 zu § 271 DHGB i. f.), Bestechung oder dergleichen. für
die Annahme eines offenbar dolosen Verhaltens der Mehrheit fehlt es aber
hier an jedem Anhaltspunkt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 17. Oktober 1924 bestätigt.
13. Arrèt de la. Ire Section civile da 10 mars 1925 dans la cause Dame
Louise O. contre Bang-aerei. Acte illicite. Accident d'automobile. Rapport
de causalité entre la kaute du chauffeur et la névrose traumatique
provoquée, chez une personne directement menaeée de colli-
sion imminente, par la Vive et légitime frayeur qu'elle a éprouvée de
ce fait. Facteurs de reduction de l'indemnité.
A. Le 29 novembre 1921, dans l'après-midi, dame C., accompagnée
d'un domestique, se rendait de Neuchätel à Cernier dans son tilbury,
anque! était attele un Cheval nerveux. Un léger bronillard re'gnait sur
la eontrée ; le sol était gelé.
Le déiendeur Benguerel conduisait, en sens contraire, une automobile
occupée par cinq autres personnes. Aux dires d'une de ces personnes,
ehauifenr de son métier, Benguerel, malgré sa recommendation, roulait
à environ 35 à 40 km à l'heure, ce qui, d'après le tèmoin, était
74 Obligationenrecht. N° 13.
peut-etre un peu exagéré, vu l'état de la route, qui était a verglas,
et les brouillards .
Au sortir du Village de Fontaines, le tilbury et l'automobile se
trouvèrent tout-à conp l'un en face de l'autre, à une cinquantaine de
mètres. Dame C., nerveuse et impressionnable, se leva de son Siege et
fit signe des bras à l'automobiliste de prendre sa droite. Benguerel
freina Violemment, mais la voiture n'obéit pas et se mit à patiner sur
la route gelée. Jugeant alors la coliision inévitable, le défendeur se
langa dans les Champs, sur la gauche. Une roue arrière se hrisa et l'auto
fit panaehe. Les occupants furent tous plus ou moins grièvement blessés,
mais ni dame C., ni son domestique, ni le cheval ne furent touchés.
B. Cet événement causa à Mme C. un shock violent. Elle dut s'aliter-et
se plaignit de vomissements, de palpitations de coeur, d'étourdissements,
d'urtieaire et de manque d'appétit, état que son médecin-traitant,
le Br Stauffer, met en relation direete avec l'émotion ressentie le
29 novembre 1921. En février 1922 la demanderesse était incapable de
se livrer à un travail suivi; elle ferma sa boucherie chevaline qui,
d'ailleurs, lui occasionnait des ennuis, à ce qu'elle pretendait et n'en
reprit l'exploitation que peu de temps avant le dehnt du procés. ss
Le Dr Chable constata, le 9 juin 1922, une dermatose
des bras, des jambes et dela poitrine, eausant à la patiente de Vives
dèmangeaisons. Il reconnaît dans cette dekmatose I'existance d'un élément
nerveux prédominant, qui peut étre la conséquence d'un accident, mais
pourrait aussi provenir momentanément des demangeaisons ressenties par
la malade ; il n'y voit pas d'autre origine. IF En cours de procés, une
expertise fut ordonnée et confiée au Ds Bauer. Le rapport de l'export,
date du 19 avril 1924, peut etre résumé comme suit:
1. Dame C. était indisposée le jour de
l'accident. MalgréObligationenrecht. N° 13. 75
cet état Spécial, il a fallu le choc moral èprouvé par l'intéressée pour
déclancher les symptòmes morbides observés.
2. Ce choc moral a provoqué de I'insomnie, de l'inappétence, des
palpitations de coeur, de la dépression psychique et de l'urticaire,
href une névrose traumatique.
3. Ces symptòmes nerveux ont été graduellement remplacés par les
manifestations complexes d'une maladie organique. Actuellement dame
C. souffre de palpitations et d'essoufflement, dus exclusivement à cette
maladie, et non a l'acciclent. Les restes de l'urticaire ohservé lors
de la premiere visite de l'expert, ont maintenant disparu. La patiente
n'a que peu d'appétit et elle dort mal, mais ces troubles ne sont
pas continuels et ils proviennent de causes diverses. Mme C. soukkre
enfin d'un état nerveux se traduisant par de la dépression psychique,
de la lassitude, de la kaiblesse et un manque de goùt au travail; ceux
de ces troubles nerveux qui ont été ressentis tòt après le 29 novembre
1921 peuvent etre envisagés comme la suite de l'émotion et sont donc en
connexion avec l'accident ; en revanche, les manifestations morbides
actuelles sont en très grande partie, pour ne pas dire complètement,
la conséquence d'une affection organique bien caractérisée, qui n'a
aucune relation avec le choc moral.
4. Il est impossible, au point de vue purement medical, de dire quand
les symptomes de la maladie en question se sont substitués aux effets
nerveux du traumatisme psychique ; ce passage n'a du se faire que
très graduellement; l'expérience médieale permet cependant d'affirmer
avec beaucoup de vraisemblance qu'un shock de la nature et du degré
de celui éprouvé par dame C. n'a généralement pas de très langues
reactions et que la durée de celle-ci ne peut dépasser raisonnahlement
six à douze mois. D'autre part les symptòmes cliniques observés chez
MW C. permettent incontestablement de supposer que la maladie organique
date vraisemblablement d'un temps assez long.
76 Obligationenrecbt. N° 13.
5. La diminution de la capacité de travail doit etre évaluéessà
50%. Cette diminution peut, éventuellement, etre permanente, non du fait
de l'accident, mais par l'action de la maladie organiqne dont souffre
Mme C. Toutefois on peut espérer une amélioration très notable, grace
à un traitement persévérant et prolongé.
C. Dame C. a ouvert action le 23 novembre 1922 contre Benguerel, en
demandant que le défendeur soit condamné a lui payer, à titre de dommages
intérèts, la somme de 15 000 francs-, seit :pour incapacité de travail
totale tem-
poraire..............Fr.2000 pour incapacité de travail partielle per-
manente.............10000pour le loyer de la houcherie pendant sa
fermeture. . . . . . 800 -
pour frais médicaux et pharmaceutiques 1 200 --
pour dépréciation du cheval et non-utilisation............'..1000-
Total Fr. 15 000 -
Benguerel a conclu à liberation.
Par jugement du 2 décembre 1924, le Tribunal cantonal du canton de
Neuchatel a rejeté la demande, avec suite de frais et depens. L'instance
cantonale considère, en résumé, ce qui suit:
Aucune faute ne peut etre mise à la charge de la demanderesse. Tout au
plus posiurrait on lui reprocher une certaine imprudence. En effet, une
personne trop nerveuse devrait }? regarder à deux fois avant de circuler
sur des routes glacées où des rencontres de véhicules sont inévitables,
dans une voiture légère comme un tilbury et attelée d'un cheval de prix,
partant nerveux lui aussi.
Par contre, Benguerel a commis une fante, Si meme la vitesse à laquelle il
marchait ne dépassait pas celle prévue et autorisée par la loi, il avait
l'obligation de rester maître de sa machine en tenant compte de l'état
einige-zwangen No 13. 77
des chemins. Benguerel, circulant, par un leger brouillard sur des routes
gelées, devait garder l'allure prudente qui lui eùt' permis de raleutir
et de croiser sans danger pour autrui. ·
Mais si, par sa faute, le défendeur a mis un instant Mm G. en danger,
il a pris immédiatement, à ses risqnes et à ceux de ses camarades',
les mesures nécessaires et efficaces pour détourner le danger de celle
qu'il menagait. Et, en fait, il l'en a dètourné. La faute a eu pour effet
l'accident dont le défendeur et ses amis ont été victimes, et non pas la
répercussion que cet accident a pu avoir sur des tiers. Considérer comme
un acte illiss cite le fait de causer à une personne une Vive emotion
en faisant le nécessaire pour lui éviter un accident grave, aboutirait
à des conséquences absurdes que le législateur n'a certainement pas
voulues. Or,'en l'espèce, ce qui a èbranlé le systeme nerveux déjà
détraqué de dame C., c'est l'accident arrive devant ses yeux à Benguerel.
D. La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fédéral, dans le
sens de ses conclusions de première instance.
Conside'mnt en droit :
1. C'est à bon droit que l'instance cantonale admet la faute du défendeur,
faute consistant dans l'allure exagérée de l'automobile ou, tout au moins,
dans le fait que le chauffeur n'était pas maître de sa Vitesse.
Le concordat intercantonal en vue d'une réglementation uniforme de la
circulation des véhicules automobiles et'des cycles, da 7 avril 1914,
concordat auquel le canton de Neuchatel a adhéré, dispose à son article
36 que de nuit, par le brouillard ou en croisant d'autres véhicules
la Vitesse doit etre réduite à 25 km à l'heure. Or cette règle n'a
manifestement pas été respectée par le défendeur, puisqu'un des occupante
de la voiture estime qu'elle roulait à environ 35 ou 40 km a l'heure,
vitesse que le témoin dont la déposition ne saurait
78 Obligationenrecht. N° 13.
étre suspectée a trouvée lui-meme quelque peu exagérée. Il est évident,
d'autre part, que Benguerel ne peut invoquer l'existence de circonstances
de nature à excuser l'infraction commise (cf. R0 47 II p. 405); le
brouillard et le verglas devaient, au contraire, l'engager à ohserver,
plus strictement encore, ce jour là, l'allure réglementaire qui, seule,
lui aurait permis de rester maitre de sa machine, comme l'exige l'art. 33
du Concordat. ,
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conducteur d'une
automobile est en faute dés qu'il a viole la règle générale qui lui
interdit de mettre sans droit en danger la vie de son prochain (BO 31 II
p. 418; 38 II p. 488). Il est vrai que les dispositions du concordat
n'ont qu'un caractère de police, que leur violation n'est, à elle
seule, pas détern'iinante pour ètablir la responsahilité du Chauffeur
(R0 33 II p. 85 et 558; 38 II p. 488) et qu'il faut plutòt se referer
aux circonstances pour trancher la question de savoir s'i la Vitesse
de l'automobile constitue in casu un acte illicite (BO 33 II p. 85 et
559). Toutefois, bien que l'infraction doive, naturellement, ètre en
relation de cause à ekket avec le dommage subi pour pouvoir entraîner la
responsabilite civile de l'intéressé, la violation du règlement ne permet
pas à son auteur d'échapper au reproche d'imprudence ou de négligence
(R0 30 II p. 252 et 254 ; 33 II p. 85, 8? et 558). Le débat se ramène,
par conséquent, à la question du lien de causalité, puisqu'aussi bien
le préjudice subi par dame C. est évidemment susceptible, en lui-meme,
d'ètre la conséquence d'un acte illicite au sens des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
|
1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
2. L'instance cantonale declare que la kaute de Benguerel a eu pour
effet l'accident dont il a été luiméme victime, non la répercussion de
cet accident sur des tiers, et que dame C. ne peut, dès lors, se plaindre
de l'émction ressenh'e en observant les efforts faits par le conducteur
pour éviter une catastrophe.
Obligationenrecht. N° 13. 79
Sans doute, le simple spectateur n'est guére fondé à demander des dommages
intéréts à l'auteur d'un accident dont la vue l'a Vivement affecté
ou meme rendu malade. Dans le cours ordinaire des choses et quelque
naturels et justifiés que puissent etre ces sentiments, l'émotion,
la crainte et la compassion pour le sort d'autrui ne sont, cependant,
pas de nature à causer un vèritable prejudiee matériel ou moral à un
individu sainement constitué.
Mais, en l'espèce, la demanderesse n'a pas été simple spectatrice de
l'accident.Se trouvant dans la zone immédiatement dangereuse, à distance
très réduite d'une automobile qui se dirigeait contre elle il grande
vitesse, dame C. a été directement menacée de collision imminente et
elle en a éprouvé, pour elle-meme, une vive et légitime 'frayeur. -
S'il n'avait pas commis de faute, s'il avait roulé à la vitesse indiquée
par les circonstances et avait garde le contròle de sa veiture, Benguerel
aurait pu s'arrèter dans les 50 mètres et il n'aurait pas mis en danger
la vie de la demanderesse. Son imprudence a créé le peril et l'a mis
dans l'alternative de fracasser le tilbury ou de se jeter en dehors de
la route. La rencontresi aurait, vraisemblablement, provoqué de graves
lésions corporelles au préjudice de tous les intéressés; en prenant
l'autre parti, Benguerel a réussi à èviter le choc materie} des deux
véhicules, mais il n'en a pas moins causé, par sa faute, et le capotage
de l'automobile, et la commotion subie par Mme C. Celle-ci a vu, soudain,
à 50 mètres d'elle, la veiture de Benguerel sortir de la hrume et se
précipiter sur le tilhury; elle a été témoin impuissant des efforts
du conducteur pour arrèter sa machine; elle a constaté avec un juste
ekkroj que les roues patinaient sur le sol gelé et elle a compris qu'une
catastrophe était inevitable. Benguerel est parvenu, au dernier moment,
à se lancer sur la gauche, mais l'auto a passé presque sous les naseaux
du cheval et est allee se renverser à quelques pas. Ce n'est donc pas
l'aspect de la voiture fond sur fond
80 Obligationenreeht. N° 13.
et des blessés gisant sur le sol qui a provoqué le névrose traumatique de
la demanderesse, mais bien la frayeur causée par le danger qu'elle venait
de courir. Cette ' crainte n'était d'ailleurs, nullement injustifiée;
Benguerel lui-meme l'a partagée et l'on peut dire, conformément aux
données de l'expérience et au cours ordinaire des choses, que beaucoup
de personnes, placées dans la meme situation, éprcuveraient un vif
saisissement (cf. HO 42 II p. 365). On doit, dès lors, admettre qu'il
existe, entre la faute de Benguerel et le dommage suhi, une relation
de causalité adequate , au sens de la jurisprudenee federale, et il ne
reste plus qu'à fixer l'étendue de la réparation à laquelle le défendeur
doit étre condamné.
3. De I'avis des praticiens, il résulte que le choc moral du 29
novembre 1921 & provoqué, chez Mme C., une névrose traumatique, dont
quelques symptòmes subsistaient encore en avril 1924, combines avec
les manifestations d'une maladie organique qui n'a pas de rapports avec
l'accident. L'expert Bauer declare que, si la reduction de la capacité
de travail de l'intéressée devient durable ee qui n'est point certain
-cette reduction ne proviendra pas de l'affection nerveuse consécutive
à l'émotion, mais uniquement de la maladie dont la demanderesse souffre
présentement. Il convient, par conséquent, de faire abstraction des
dommagesintérèts réclamès pour invalidità partielle permanente, de méme
que pour dépréciatiou et non-utiiisation du cheval, Mme C. n'ayant pas
apporté, sur ce dernier point, les justifications nécessaires.
Quant à l'indemnité pour frais médicaux et pharmaceutiques, loyer de la
houcherie et incapacità de travail tempor-aire, il y a lieu de relever
que, de l'avis de l'expert, ces éléments de dommage ne proviennent que
partiellement de l'accident du 29 novembre 1921. On doit, également,
admettre, que, si l'émotivitéss particulière de la demanderesse n'a pas
suffi pour engendrer le préjudice,
Prozessrecht. N° 14. 81
elle l'a, tout au moins, aggravé dans une certaine mesure. Il n'est
que juste, enfin, de tenir compte des efforts de Benguerel pour
éviter le dommage que son imPrudence allait causer, ainsi que des
lésions corporelles qu'il a lui-meme suhies. Dans ces conditions, et
vu les art. 43 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 43 - 1 Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hiebei sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat. |
|
1 | Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hiebei sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat. |
1bis | Im Falle der Verletzung oder Tötung eines Tieres, das im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten wird, kann er dem Affektionswert, den dieses für seinen Halter oder dessen Angehörige hatte, angemessen Rechnung tragen.27 |
2 | Wird Schadenersatz in Gestalt einer Rente zugesprochen, so ist der Schuldner gleichzeitig zur Sicherheitsleistung anzuhalten. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 44 - 1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. |
|
1 | Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. |
2 | Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. |
l'indemnité de 4000 fr. réclamée, et il se justifie, en tenant compte de
toutes les circonstances de la cause, de fixer cette indemnité à 2000 fr.,
somme qui appara'ü: équitahle et suffisante.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis, et le jugement du Tribunal cantone]
du canton de Neuchatel, du 2 décembre 1924, réformé en ce sens que Maurice
Beng'uerel est cendamnè à payer à dame Louise C. la somme de deux mille
francs (2000 fr.), avec intéréts à 5% dès le. 23 novembre 1922, jour du
dépòt de la demande. Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. PROZESSRECHT
PROCÉDURE
14. Urteil der II. Zivila'nteilung vom 28. Januar 1925 i. S. Zim gegen
Ziist.
Rückzug der Scheidungsklage infolge Versöhnung der Parteien im
Berufungsverfahren. Das Bundesgerichi zieht nach Einsichi :
des Urteils des Bezirksgerichts Oberlandquart vom 2. Dezember 1924,
durch das die Ehe der Parteien auf Verlangen des Klägers geschieden wird,
der gegen dieses Urteil beim Bundesgericht einge-
AS 51 II 1925 6