138 II 524
36. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Zollverwaltung, Oberzolldirektion gegen X. und Y. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_743/2011 vom 19. September 2012
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. 2 L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: a des marchandises du trafic rural de frontière, et b des marchandises du trafic de marché. 2 La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). 3 L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. 4 Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1 Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: a les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; b les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). 2 Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: a les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; b les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. 3 Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. 4 Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. 5 Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. 6 L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: a qui exploitent le bien-fonds; b qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et c qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46.
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1 Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 2 Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: a tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; b tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. 3 Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; b de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; c de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4 Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. - Zollvergünstigungen im Grenzbereich; Parallel- und Radialzone (E. 2); eine einseitig erweiterte nationale Abgabenbefreiung für den Grenzverkehr nach Art. 43 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière:
1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: a des marchandises du trafic rural de frontière, et b des marchandises du trafic de marché. 2 La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). 3 L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. 4 Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1 Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: a les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; b les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). 2 Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: a les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; b les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. 3 Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. 4 Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. 5 Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. 6 L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: a qui exploitent le bien-fonds; b qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et c qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 4 et art. 190 Cst.; Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l'Italie relative au trafic de frontière et au pacage; art. 43 LD; art. 23 OD; art. 27 et 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités; interprétation des traités internationaux; conflit entre le droit international et le droit interne.
- Facilités douanières dans la zone frontière; zones parallèle et radiale (consid. 2); le fait d'étendre unilatéralement la franchise nationale pour le trafic dans la zone frontière selon les art. 43 al. 2 LD et 23 OD est contraire au sens et au but de la Convention frontalière du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l'Italie (consid. 3 et 4); primauté du droit international (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 4 e art. 190 Cost.; Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo; art. 43 LD; art. 23 OD; art. 27 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; interpretazione di trattati internazionali; conflitto normativo tra diritto internazionale e diritto nazionale.
- Facilitazioni doganali nella zona di confine; zona parallela e radiale (consid. 2); un'esenzione dal pagamento del dazio estesa unilateralmente a livello nazionale per il traffico di confine giusta gli art. 43 cpv. 2 LD e 23 OD è contraria al senso e allo scopo della Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera (consid. 3 e 4); preminenza del diritto internazionale (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 525
BGE 138 II 524 S. 525
A. X. und Y. teilten der Zollkreisdirektion Schaffhausen am 17. Juni 2008 mit, sie beabsichtigten, in der italienischen Gemeinde A. (Provinz Sondrio) landwirtschaftliche Grundstücke zu kaufen, um diese selbst zu bewirtschaften. Sie ersuchten um eine Bestätigung, dass diese Grundstücke in der sog. Parallelzone liegen, d.h. in einem beiderseits entlang der Grenzlinie parallel verlaufendem Streifen von etwa 10 Kilometern, innerhalb dessen für Waren des landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverkehrs (insbesondere rohe Bodenerzeugnisse) die zollfreie Ein- und Ausfuhr gewährt ist (Art. 43 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
B. Mit Schreiben vom 8. Januar 2009 beantwortete die Zollkreisdirektion Schaffhausen das Gesuch dahingehend, dass die betroffenen Grundstücke zwar nach nationalem Recht in der Parallelzone lägen, jedoch internationale Abkommen über den Grenzverkehr bestünden. Im einschlägigen Abkommen mit Italien werde die Grenzzone als Gebiet beidseitig der Grenze verstanden, welches - jeweils ab dem nächsten Grenzübergang gemessen - im Umkreis von etwa zehn Kilometern als sog. Radialzone die zollfreie Ein- und Ausfuhr für den Bewirtschaftungsverkehr zulasse. Gestützt auf die von X. und Y. eingereichten Unterlagen stellte die Zollkreisdirektion fest, dass die zum Erwerb beabsichtigten Grundstücke ausserhalb des im Staatsvertrag vorgesehenen begünstigten Grenzgebiets lägen: Zwar messe die Luftlinie zwischen der Landesgrenze und den betroffenen Grundstücken weniger als 8,5 Kilometer, doch betrage die massgebende Luftliniendistanz zwischen dem Grenzübergang B. und den Grundstücken mehr als zehn Kilometer. Die Zollkreisdirektion Schaffhausen bestätigte diesen Bescheid mit Verfügung vom 13. März 2009. Eine dagegen gerichtete Verwaltungsbeschwerde wies die Oberzolldirektion am 3. Juni 2010 ab.
C. Mit Eingabe vom 1. Juli 2010 gelangten X. und Y. an das Bundesverwaltungsgericht und verlangten, die Verfügung der Oberzolldirektion aufzuheben. Sie beantragten, es sei festzustellen, dass sich die streitbetroffenen Grundstücke in der Grenzzone im Sinne von der in Art. 43 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
BGE 138 II 524 S. 526
begründete seinen Entscheid mit dem Vorrang des nationalen Rechts (Zollgesetz).
D. Die Oberzolldirektion (OZD) beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben und ihren Beschwerdeentscheid vom 3. Juni 2010 zu bestätigen. Sie macht im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe Bundes- resp. Völkerrecht verletzt, indem sie das Abkommen vom 2. Juli 1953 zwischen der Schweiz und Italien betreffend den Grenz- und Weideverkehr (SR 0.631.256.945.41; nachfolgend als Grenzabkommen bezeichnet) nicht berücksichtigt bzw. zu Unrecht die nur subsidiär geltenden Art. 8 Abs. 2 lit. j
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Streitig ist im vorliegenden Verfahren die Auslegung des Grenzabkommens zwischen der Schweiz und Italien sowie die damit verbundene Frage des anwendbaren Rechts. Die Beschwerdeführerin versteht das Abkommen in dem Sinn, dass es für die zollbefreiten Grenzgebiete Radialzonen vorsieht, welche die Zollvergünstigungen im Bereich von 10 Kilometern gemessen ab der nächsten Zollstrasse (wobei darunter auch kleinere Wege fallen) gewähren; sie erachtet eine gleichzeitige Anwendung des Zollgesetzes und der darin vorgesehenen Zollbefreiung über den gesamten Grenzverlauf (Parallelzone; Art. 43 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
3.
3.1 Die Auslegung von Staatsverträgen richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (VRK; SR 0.111). Für die Schweiz ist
BGE 138 II 524 S. 527
die Wiener Vertragsrechtskonvention am 6. Juni 1990 in Kraft getreten; als völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Interpretationshilfe entfalten die in ihr festgehaltenen Auslegungsregeln (Art. 31 ff
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention - Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention - Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
3.2 Im Grenzabkommen mit Italien findet sich - ebenso wie in den Grenzabkommen mit Deutschland und Frankreich - keine eindeutige Regelung des zollbefreiten Grenzzonengebiets als Radialzone; auch der Botschaft zum Grenzabkommen mit Italien lässt sich keine ausdrückliche Definition des Grenzgebiets als Radialzone entnehmen (Botschaft vom 14. Oktober 1955 betreffend die Genehmigung des zwischen Italien und der Schweiz vereinbarten Abkommens über den Grenz- und Weideverkehr, BBl 1955 II 738 ff.). Unter Bezugnahme auf den Wortlaut von Art. 1 Abs. 1 des Grenzabkommens wenden die Beschwerdegegner daher ein, dieses sehe keineswegs die Radialzone vor: Indem es von Gebietsstreifen beidseitig der gemeinsamen Grenze spreche ("strisce di territorio situato ai due lati del confine comune"), gehe es von einer über den Gesamtgrenzverlauf führenden Parallelzone als zollbefreiten Grenzzone aus, welche auch die zu erwerbenden Grundstücke erfasse.
3.3 Die von den Beschwerdegegnern angerufene Bestimmung könnte, isoliert betrachtet, auf ein parallel zur Landesgrenze verlaufendes
BGE 138 II 524 S. 528
zollbefreites Grenzzonengebiet (Parallelzone) für den Bewirtschaftungsverkehr hinweisen. Der (weitere) Wortlaut, der Bedeutungszusammenhang (vgl. dazu insb. unten, E. 4.3) und die bisherige Übung stehen dieser Interpretation jedoch entgegen: Das Grenzabkommen definiert die Grenzzone zwar als Gebietsstreifen (Art. 1 Abs. 1), enthält jedoch gleichzeitig ein detailliertes Verzeichnis der zollbefreiten Gemeinden und Gemeindefraktionen (Anhang I), welches die allgemeinen Bestimmungen konkretisiert. Die dort berücksichtigten Gebiete erstrecken sich nicht über den Gesamtgrenzverlauf im Sinne einer Parallelzone, und die ausführliche Aufzählung im Anhang des Abkommens nimmt denn auch die mehr als zehn Kilometer vom nächsten Grenzübergang entfernte Gemeinde A. nicht in die zollbegünstigten Grenzgebiete der Provinz Sondrio auf. Hinweise darauf, dass die aufgelisteten Gemeinden in den Verzeichnissen nicht als abschliessend aufgezählt zu verstehen wären, finden sich in den von den Beschwerdegegnern angerufenen Textstellen des Staatsvertrags nicht.
3.4 Auch die mittlerweile mehr als 50-jährige, ständige Praxis der Vertragsparteien zur Auslegung der begünstigten Grenzgebiete, welche die Grenzzone als Kreise von rund 10 Kilometern vom jeweiligen Grenzübergang bemisst, steht dem Verständnis der Beschwerdegegner des begünstigten Grenzgebiets als Parallelzone entgegen ("authentische Interpretation"; vgl. oben E. 3.1); diese langjährige Übung wird von den von der Beschwerdeführerin herangezogenen Materialien zur nationalen Zollgesetzgebung bestätigt: Sowohl die Botschaft des Bundesrates zum Zollgesetz (BBl 2004 567 ff., 623 Ziff. 2.2.5) als auch die parlamentarischen Beratungen zur Zollgesetzgebung (dazu unten E. 5.3) weisen darauf hin, dass die Grenzverträge mit Italien, Deutschland und Frankreich als ein auf Radialzonen beschränktes zollbefreites Grenzgebiet zu verstehen sind. Hiervon geht auch die Doktrin aus (vgl. ROLF WÜTHRICH, in: Zollgesetz [ZG], Kocher/Clavadetscher [Hrsg.], 2009, N. 35 zu Art. 43
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
|
1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
BGE 138 II 524 S. 529
dessen räumlichem Anwendungsbereich nicht erfasst sind (Art. 1 Abs. 3 i.V.m. Anhang 1 Grenzabkommen).
4.
4.1 Die Beschwerdegegner machen weiter geltend, das Bundesrecht könne - selbst wenn das Abkommen die Zollbefreiung für Radialzonen vorsehe - ihnen die gewünschte Zollbefreiung gleichwohl gewähren: Sie erkennen keinen Normkonflikt zwischen dem Staatsvertrag und dem Bundesrecht, weil Art. 1 Abs. 2 des Abkommens einen "Vorbehalt zugunsten des Landesrechts" einräume, sodass die Vertragsparteien eine allgemeine Ausdehnung der Grenzzonen einseitig anordnen und damit prinzipiell auch - d.h. zusätzlich - Parallelzonen, wie sie Art. 43 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
4.2 Dem Vorbringen der Beschwerdegegner, gestützt auf den Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 des Grenzabkommens eine einseitige allgemeine Ausdehnung des Grenzzonengebiets auf die Parallelzone vorzunehmen, kann bereits insofern nicht gefolgt werden, als diese Bestimmung nur aufgrund "örtlich bedingter Verhältnisse" Abweichungen zulässt; der Ausnahmecharakter dieser Abweichungen kommt im italienischen Originalwortlaut des Abkommens deutlich zum Ausdruck ("salvo casi eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Contraenti potranno fissare l'estensione"). Es steht demnach dem Wortlaut der von den Beschwerdegegnern angerufenen Bestimmung entgegen, in genereller Weise einseitig, gestützt auf das nationale Recht (Art. 43
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
4.3 Entgegen den Vorbringen der Beschwerdegegner widerspricht eine einseitige Ausdehnung der Grenzzone nach nationalem Recht auch dem Sinn und Zweck des Grenzabkommens: Das Zollgesetz regelt die Abgabebefreiung bei der Wareneinfuhr in die Schweiz (Art. 43 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
|
1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
BGE 138 II 524 S. 530
Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91] und Art. 4 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: |
|
1 | Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: |
a | formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11; |
b | formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr; |
c | formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b. |
2 | Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: |
a | une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou |
b | une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole. |
3 | Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1. |
4 | Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13 |
5 | Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14 |
6 | Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15 |
Mit dem allgemeinen Einführen einer zusätzlichen Parallelzone wäre nicht nur ein Systemwechsel gegenüber der bisherigen Praxis verbunden, sondern es würde auch der Kreis der zollbefreiten Gebiete merklich erweitert: Mit der Parallelzone erfüllen sämtliche entlang der Grenze ansässige Bodenbewirtschafter die Voraussetzungen einer entsprechenden Zollvergünstigung, denn Voraussetzung ist einzig der Wohnsitz in der inländischen Grenzzone (vgl. Art. 23 Abs. 1
BGE 138 II 524 S. 531
lit. b ZV); dagegen wird der Personenkreis durch die Radialzone nur schon aufgrund der maximalen Ausdehnung auf 10 Kilometer von der Grenzübertrittsstelle deutlich eingeschränkt. Indirekte Auswirkungen auf die italienische Grenzbevölkerung könnte die einseitige Ausdehnung der zollbefreiten Grenzzone für den Bewirtschaftungsverkehr insofern bewirken, als die schweizerischen Bewirtschafter der Grenzgebiete ihre Produkte zu den gegenüber dem italienischen Markt höheren Inlandpreisen absetzen könnten; die einseitig erweiterte Zollbefreiung könnte sich zudem negativ auf die Grundstück- und Pachtpreise auswirken und die italienische Grenzbevölkerung diesbezüglich benachteiligen. Aufgrund entsprechender Probleme im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet hatte das Land Baden-Württemberg nach einem Ausführungsgesetz zum deutschen Landpachtverkehrsgesetz (Gesetz vom 8. November 1985 über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen; BGBl. I S. 2075) Massnahmen gegen die ungleichmässige Verteilung der Bodennutzung vorgesehen, indem die zuständige Behörde die Genehmigung von Pachtverträgen verweigern konnte, wenn durch die zollfreie Ausfuhr der landwirtschaftlichen Produkte in die Schweiz eine Wettbewerbsverzerrung erfolgte. Eine hierauf gestützte Ablehnung eines Pachtvertrags zugunsten eines Schweizer Bodenbewirtschafters durch das Landwirtschaftsamt Landkreis Waldshut hat der EuGH in einem Vorabentscheidungsersuchen für unzulässig erklärt (vgl. das Urteil des EuGH vom 6. Oktober 2011 C-506/10 Graf und Engel ); Deutschland wurde angehalten, sich an die Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens (Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit [SR 0.142.112.681]) und das anwendbare Grenzabkommen (Schweizerisch-deutsches Abkommen vom 5. Februar 1958 über den Grenz- und Durchgangsverkehr [SR 0.631.256.913.61]) zu halten. Es zeigt sich demnach ein empfindliches wirtschaftliches Gleichgewicht in der Grenzzone, das weder durch einseitige ausländische Massnahmen noch durch eine Ausdehnung des zollbefreiten Grenzgebiets zugunsten der schweizerischen Bodenbewirtschafter beeinträchtigt werden soll. Vor diesem Hintergrund überzeugen die Ausführungen der Beschwerdegegner, wonach sich aus einer einseitigen Erweiterung der Grenzzone keinerlei negative wirtschaftliche Folgen für den Vertragspartner ergeben könnten, jedenfalls nicht.
BGE 138 II 524 S. 532
Obwohl der Zweck von bi- und multilateralen Abkommen im Zollbereich üblicherweise darauf beschränkt ist, Zollschranken abzubauen (COTTIER/HERREN, in: Zollgesetz, a.a.O., N. 44 der Einleitung zum ZG; ARPAGAUS, a.a.O., N. 44 ff.), ergibt sich für das Grenzabkommen demnach ein weiterer, darüber hinausgehender Zweck, der darin besteht, grenznachbarliche Unstimmigkeiten zu vermeiden (Art. 31 Abs. 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
4.4 Ergänzend bringen die Beschwerdegegner vor, ihnen stehe die Gewährung eines "allgemeinen Günstigkeitsprinzips" zu: Wenn das schweizerische Zollrecht weitergehende Vergünstigungen vorsehe als das Grenzabkommen, so stünden ihnen diese gemäss den allgemeinen zollrechtlichen Grundsätzen zu; im Einzelfall sei immer die am weitesten gehende Vergünstigung zu gewähren. Die Beschwerdegegner verkennen, dass eine entsprechende Berücksichtigung nur dort denkbar ist, wo sich eine gleichzeitige Anwendung mehrerer begünstigender Bestimmungen nicht von vornherein ausschliesst. Steht die weitergehende Vergünstigung resp. die nationale Regelung dem anzuwendenden Recht entgegen, so kann sie nicht in allgemeiner Weise zusätzlich gewährt werden. Eine Begünstigung lässt sich entgegen der Ansicht der Beschwerdegegner auch nicht analog aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Amtshilferecht, durch das einem ausländischen Staat Hilfestellung bei der Durchführung seiner Aufgaben gewährt werden soll, für die zollrechtliche Besserstellung von schweizerischen Bodenbewirtschaftern (zum Nachteil der italienischen Grenzbevölkerung) herleiten.
5.
5.1 Besteht ein echter Normkonflikt zwischen Bundes- und Völkerrecht, so geht nach der Rechtsprechung grundsätzlich die völkerrechtliche Verpflichtung der Schweiz vor (BGE 125 II 417 E. 4d S. 425; BGE 135 II 243 E. 3.1 S. 249); dies gilt ebenso für den Fall von Abkommen, die - wie dies hier der Fall ist - nicht Menschen- oder
BGE 138 II 524 S. 533
Grundrechte zum Gegenstand haben (BGE 136 II 241 E. 16.1 S. 255; BGE 122 II 485 E. 3a S. 487). Der dargelegte Vorrang besteht auch gegenüber späteren, d.h. nach der völkerrechtlichen Norm in Kraft getretenen Bundesgesetzen; die lex posterior-Regel kommt im Verhältnis zwischen Völker- und Landesrecht nicht zur Anwendung (BGE 122 II 485 E. 3a S. 487). Die Schweiz kann sich insbesondere nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrags zu rechtfertigen (Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46. |
5.2 Das Zollgesetz enthält in Art. 2 Abs. 1 ausdrücklich eine analoge Konfliktlösungsregel: Völkerrechtliche Verträge bleiben gegenüber den zollgesetzlichen Bestimmungen vorbehalten. Da die staatsvertragliche Regelung vom Sinn und Zweck her eine gleichzeitige Anwendung der nationalen Bestimmungen ausschliesst (vgl. oben E. 4.3), ist die Schweiz im Bereich des landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverkehrs weiterhin an Staatsverträge gebunden, wenn diese die Anwendung der Radialzone verlangen, sodass trotz der Einführung der Parallelzone in Art. 43 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
5.3
5.3.1 Unter Bezugnahme auf die Wortprotokolle der Beratungen zu Art. 43
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
BGE 138 II 524 S. 534
("con sapevole deroga"; sog. "Schubert-Praxis"; BGE 99 Ib 39 E. 3 S. 44; BGE 136 III 168 E. 3.3.4 S. 172 f.). Die Vorinstanz führt aus, dass sowohl der Ständerat als Erstrat als auch der Nationalrat sich mit den verschiedenen Reglementierungsmöglichkeiten der Grenzzonen als Radial- oder Parallelzonen intensiv auseinandergesetzt haben und dass die Gesetzgebung zu einer generellen Regelung der Grenzzone als Parallelzone übergehen wollte. Aus den von ihr herangezogenen Protokollen zu den Debatten in den Räten wird jedoch gleichermassen ersichtlich, dass sich die Beratungen im Wesentlichen auf die Frage beschränkten, welche Vor- und Nachteile, etwa hinsichtlich Transparenz und praktischer Handhabbarkeit, für die entsprechenden Regelungen der Grenzgebiete als Parallel- oder Radialzone aus nationaler Sicht bestehen würden; ebenso fokussierte sich die Diskussion auf Unstimmigkeiten, was genau unter einer Radialzone zu verstehen sei.
5.3.2 Für eine allfällige Abweichung vom Vorrang der staatsvertraglichen Verpflichtungen kann - in Abweichung zu den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts - jedoch nicht der Verweis auf eine allgemeine Diskussion zu den Vor- und Nachteilen der nationalen Regelung bzw. von Parallel- oder Radialzonen genügen; eine Kollision mit dem Staatsvertrag kann von vornherein nur in jenen Fällen "bewusst" oder beabsichtigt sein, in denen anlässlich der Beratung des Bundesgesetzes die völkerrechtlichen Aspekte und Auswirkungen ("riflessi e implicazioni"; BGE 99 Ib 39 E. 4 S. 44) resp. der mögliche Verstoss gegen Völkerrecht eingehend thematisiert wird (vgl. z.B. die herangezogene parlamentarische Debatte zu Fragen des Namensrechts und den diesbezüglichen völkerrechtlichen Auswirkungen in BGE 136 III 168 E. 3.3.3 S. 171 f.; vgl. YVO HANGARTNER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl. 2008, N. 30 zu Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
BGE 138 II 524 S. 535
widersprüchlich ("Wir wissen auch, dass diese Erweiterung zwar in den [...] Nachbarländer[n] nicht gern gesehen wird, doch haben wir die Pflicht, die Interessen unserer eigenen landwirtschaftlichen Bevölkerung [...] zu vertreten. Es wird daher Aufgabe des Finanzministers sein, seinen Kollegen [...] unsere Haltung entsprechend zu kommunizieren" [Lucrezia Meier-Schatz, AB 2004 N 1385]), indem die Äusserungen gleichzeitig auch wieder die Vorrangstellung des Staatsvertrags bestätigen ("Die Regelung hat neben den Staatsverträgen subsidiären Charakter"; "Die vorliegende Bestimmung soll Lücken schliessen, weil Staatsverträge nicht alle Sachverhalte regeln" [Hans-Rudolf Merz, AB 2004 N 345]; "Die Parallelzone wird als Grundsatz nur insofern eingeführt - das muss man betonen -, als der Staatsvertrag mit dem Nachbarstaat nichts anderes vorsieht, und sie gilt daher für die ganze Grenzzone in der Schweiz" [Lucrezia Meier-Schatz, AB 2004 N 1385]). Eine bewusst gewollte Abweichung der Gesetzgebung von den völkerrechtlichen Verpflichtungen in klarer Auseinandersetzung mit den Folgen des hervorgerufenen Normverstosses lässt sich - entgegen der pauschalen Einschätzung der Vorinstanz - aus den Materialien demnach nicht entnehmen. Ihre diesbezüglichen Ausführungen können für den vorliegenden Fall nicht entscheidend sein; der Vorrang des Völkerrechts ergibt sich aus der Ermittlung des Normsinns, der Rechtsprechung und dem Zollgesetz selbst (vgl. oben E. 4, 5.1 und 5.2).