SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention - Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention - Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD) |
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1 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: |
a | les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; |
b | les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère). |
2 | Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise: |
a | les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; |
b | les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain. |
3 | Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. |
4 | Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons. |
5 | Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. |
6 | L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: |
a | qui exploitent le bien-fonds; |
b | qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et |
c | qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.285 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: |
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1 | Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: |
a | formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11; |
b | formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr; |
c | formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b. |
2 | Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: |
a | une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou |
b | une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole. |
3 | Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1. |
4 | Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13 |
5 | Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14 |
6 | Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15 |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
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1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 43 Trafic dans la zone frontière - 1 Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
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1 | Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière: |
a | des marchandises du trafic rural de frontière, et |
b | des marchandises du trafic de marché. |
2 | La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle). |
3 | L'OFDF peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales. |
4 | Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic dans la zone frontière. |