138 II 331
25. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.X. AG gegen C. AG und Mitb. sowie Einwohnergemeinde Burgdorf und Bau-, Verkehrs- und Energie- direktion des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_237/2011 vom 6. Juni 2012
Regeste (de):
- Art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). 2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. 3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. 2 Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. 3 Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. 2 Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. 3 Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. - Eintretensvoraussetzungen (E. 1).
- Für die Zulässigkeit des von einer Anlage erzeugten Lärms ist anhand der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob auf die effektive Betriebsdauer der Lärmquelle selbst oder des Gesamtbetriebes abgestellt wird. Eine auch als "Lärmverdünnung" bezeichnete Umrechnung des Lärms kommt namentlich bei Verkehrsanlagen in Frage. Damit sind maschinelle Lärmspitzen nicht vergleichbar. Wenn der während der effektiven Betriebszeit verursachte Lärm den zulässigen Planungswert und sogar den Immissionsgrenzwert übersteigt, steht dies der Erteilung einer Baubewilligung grundsätzlich entgegen (E. 2-4).
- Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn die Lärmspitzen von der Dauer und Häufigkeit her zeitlich beschränkt auftreten (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 11 et 25 LPE, art. 7 et annexe 6 OPB; prise en considération dans la procédure d'autorisation de construire des pics de bruit qui se produisent de manière intermittente.
- Conditions d'entrée en matière (consid. 1).
- Les circonstances du cas concret déterminent s'il convient, lors de l'examen de l'admissibilité du bruit résultant d'une installation, de prendre en compte la durée de fonctionnement effective de cette source de bruit ou celle de l'ensemble de l'exploitation. Une conversion du bruit, également appelée "lissage du bruit", entre en considération notamment pour les infrastructures destinées au trafic. Les pics de bruit occasionnés par des machines ne sont pas comparables au bruit résultant de telles infrastructures. L'autorisation de construire n'est en principe pas délivrée si le bruit occasionné pendant le temps de fonctionnement effectif dépasse la valeur de planification autorisée et ainsi la valeur limite d'immission (consid. 2-4).
- Une exception n'est admise que si les pics de bruit apparaissent limités dans le temps par leur durée et leur fréquence (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 11 e 25 LPAmb, art. 7 e allegato 6 OIF; presa in considerazione nella procedura della licenza edilizia di picchi di rumore intermittenti.
- Condizioni di ammissibilità (consid. 1).
- Per valutare l'ammissibilità del rumore prodotto da un impianto deve essere esaminato in base alle circostanze del singolo caso se occorre fondarsi sulla durata di funzionamento effettiva della fonte di rumore stessa o sull'esercizio complessivo. Una conversione del rumore, detta anche "diluizione del rumore", entra in considerazione in particolare per gli impianti per il traffico. Agli stessi non sono paragonabili i picchi di rumore dei macchinari. Se il rumore prodotto durante il periodo di funzionamento effettivo supera il valore di pianificazione e addirittura il valore limite d'immissione, la licenza edilizia non può di principio essere rilasciata (consid. 2-4).
- Un'eccezione è ammissibile solo se i picchi di rumore siano di durata e frequenza limitate (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 332
BGE 138 II 331 S. 332
A.
A.a Am 17. Januar 2008 stellte die A.X. AG bei der Einwohnergemeinde Burgdorf ein Baugesuch für die Errichtung und den Betrieb eines Bauschuttaufbereitungsplatzes im Freien auf der Parzelle Burgdorf Grundbuchblatt Nr. x. Gemäss dem Zonenplan der Einwohnergemeinde Burgdorf liegt das Grundstück in der Arbeitszone 18m mit Lärm-Empfindlichkeitsstufe IV und bildet Teil der Überbauungsordnung Industrie Buchmatt. Auf dem geplanten knapp eine Hektare grossen, teilweise befestigten Bauschuttaufbereitungsplatz sollen pro Jahr rund 25'000 m³ an mineralischen Bauabfällen angenommen, gelagert und teilweise verarbeitet werden.
A.b Für den Betrieb des Bauschuttaufbereitungsplatzes ist der Einsatz eines Pneuladers, eines Baggers und eines mobilen Brechers mit Siebanlage vorgesehen. Welche Maschinentypen eingesetzt werden, ist noch offen. Möglich ist auch, dass auf den Bagger verzichtet werden kann, indem das Beschicken des Brechers vom Pneulader aus erfolgt. Der mobile Brecher soll nach Bedarf zugemietet werden, weshalb verschiedene Modelle zum Einsatz gelangen könnten. In den Gesuchsunterlagen reichte die A.X. AG einen Umweltverträglichkeitsbericht der G. AG in Bern vom 20. Dezember 2007 ein. Dieser setzte sich vornehmlich mit der Lärmbelastung auseinander, welche die für den Betrieb vorgesehenen Maschinen verursachen, wobei der Brecher am meisten Lärm erzeugt.
BGE 138 II 331 S. 333
B. Gegen das Bauprojekt erhoben erstens gemeinsam die C. AG (Mieterin der Nachbarparzelle Nr. xy), die D. AG (Baurechtsinhaberin an der Nachbarparzelle Nr. xy) und die E. AG (Eigentümerin der Nachbarparzellen Nrn. xy und xz) sowie zweitens F. (Eigentümer der Nachbarparzellen Nrn. yy und yz) Einsprache. Im Verlauf des Einspracheverfahrens wurde der Umweltverträglichkeitsbericht zweimal ergänzt. Am 29. April 2010 verweigerte die Bau- und Planungskommission der Einwohnergemeinde Burgdorf die Gesamtbaubewilligung.
C. Gegen die Verweigerung der Bewilligung reichte die A.X. AG Beschwerde bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern ein. Diese hiess die Beschwerde am 12. Mai 2010 gut, hob die angefochtene Verfügung in der Sache auf und erteilte die Gesamtbewilligung für die Errichtung und den Betrieb eines Bauschuttaufbereitungsplatzes auf der fraglichen Parzelle Nr. x.
D. Dagegen erhoben die C. AG, die D. AG und die E. AG einerseits und F. andererseits Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses vereinigte die beiden Verfahren. Mit Urteil vom 6. April 2011 hiess das Verwaltungsgericht die Beschwerden gut, hob den Direktionsentscheid vom 12. Mai 2010 auf und verweigerte die Gesamtbewilligung für die Errichtung und den Betrieb des Bauschuttaufbereitungsplatzes auf der Parzelle Burgdorf Grundbuchblatt Nr. x. Zur Begründung stützte sich das Verwaltungsgericht im Wesentlichen darauf, dass der vom mobilen Brecher verursachte Lärm die Immissionsgrenzwerte deutlich übersteige; da dies an mindestens 36 Tagen im Jahr zutreffe, könne auch nicht ausnahmsweise von den Grenzwerten abgesehen werden.
E. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 26. Mai 2011 an das Bundesgericht beantragt die A.X. AG, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben, die fragliche Baubewilligung zu erteilen und die Sache an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen zur Neuverteilung der Kosten; eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuem Entscheid an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. (...)
F.
F.a Die C. AG, die D. AG und die E. AG schliessen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. F. stellt Antrag auf Abweisung. Unter anderem wird dabei von den Gegnern des Projekts neu vorgetragen, die Schwestergesellschaft der A.X. AG, die B.X. AG, habe am 10. Oktober 2008 für das gleiche
BGE 138 II 331 S. 334
Grundstück ein nachträgliches Baugesuch für einen bereits betriebenen Deponieplatz als Zwischenlager für den Gartenbaubetrieb eingereicht; es sei aber ausgeschlossen, gleichzeitig zwei Baugesuche für dieselbe Parzelle zu stellen.
F.b Die Bau, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Die Einwohnergemeinde Burgdorf und das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ersuchen um Abweisung der Beschwerde. Die Einwohnergemeinde weist ergänzend darauf hin, am 4. Juli 2011 eine Planungszone für die Arbeitszone A 18m erlassen zu haben, die für zwei Jahre Gültigkeit hat und Bauschuttrecyclingplätze, Deponien und ähnliche Anlagen ausschliesst. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hält in seiner Stellungnahme fest, dass nach seiner Einschätzung das Urteil des Verwaltungsgerichts gegen Bundesrecht verstosse, da es den mobilen Brecher allein und nicht als Teilanlage des Bauschuttaufbereitungsplatzes beurteile, in welchem Fall die Anforderungen der lärmschutzrelevanten Bundeserlasse eingehalten wären.
G. Im weiteren Schriftenwechsel halten die Verfahrensbeteiligten im Wesentlichen an ihren jeweiligen Standpunkten fest. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid über die Erteilung bzw. Verweigerung einer Baubewilligung. Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Baugesuchstellerin und direkte Adressatin des angefochtenen Entscheids, mit dem ihr die ersuchte Baubewilligung verweigert wurde, grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2.1 Die Beschwerdegegner wenden dagegen freilich ein, die Schwestergesellschaft der Beschwerdeführerin habe inzwischen ebenfalls ein Bewilligungsgesuch für das gleiche Grundstück eingereicht, mit dem die bisherige Nutzung nachträglich legalisiert werden solle. Die Beschwerdegegnerinnen 1-3 schliessen daraus, die Beschwerdeführerin sei nicht mehr zur Beschwerde legitimiert, weil sie an ihrem ersten, hier strittigen Gesuch nicht mehr interessiert sei. Der
BGE 138 II 331 S. 335
Beschwerdegegner 4 leitet daraus die eher inhaltliche Folgerung ab, dem ersten Baugesuch könne aus diesem Grund nicht stattgegeben werden, stellt aber doch den Verfahrensantrag, das Bundesgericht solle die Beschwerdeführerin anfragen, welches Bauprojekt sie nun eigentlich umsetzen wolle.
1.2.2 In materiell-rechtlicher Hinsicht fragt es sich, ob es sich beim Einwand der Beschwerdegegner nicht um ein unzulässiges Novum gemäss Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.2.3 Analoges gilt für die inzwischen erlassene Planungszone. Auch hierbei handelt es sich grundsätzlich um eine neue Tatsache. Abgesehen davon hat die Planungszone jedoch lediglich eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren. Überdies ist ihre rechtliche Bedeutung für das hier fragliche, vor ihrem Erlass eingereichte Baugesuch offen bzw. wäre allenfalls zu prüfen, wenn das Verfahren fortzusetzen wäre. Der Beschwerdeführerin kann das schutzwürdige Interesse an einem Entscheid über die fragliche Bewilligung daher schon aus diesem Grunde nicht abgesprochen werden.
1.2.4 Die Beschwerdeführerin ist demnach zur Beschwerde legitimiert.
1.3 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
BGE 138 II 331 S. 336
Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4 Nach Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1 Nach Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
2.2 Lärmemissionen neuer ortsfester Anlagen müssen nach Art. 7 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
|
1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
|
1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |
BGE 138 II 331 S. 337
Industrie- und Gewerbelärm gemäss Anhang 6 zur LSV (vgl. Art. 40 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
|
1 | L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
2 | Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). |
3 | Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. |
3.
3.1 Gemäss dem Verwaltungsgericht kennzeichnet sich die geplante Anlage durch die Lärmeinwirkungen von drei unterschiedlich lauten Maschinen mit je beschränkter Betriebsdauer, die teilweise einzeln, teilweise aber auch gemeinsam zum Einsatz gelangen. Dabei erzeuge der mobile Brecher mit einer Schallleistung von mindestens 112 dB(A) deutlich stärker wahrnehmbaren Lärm als die beiden anderen Maschinen von jeweils 105 dB(A). Für die Ermittlung des Beurteilungspegels Lr gemäss Anhang 6 Ziff. 31 Abs. 1 LSV erachtete das Verwaltungsgericht als massgebliche Lärmphasen im Sinne von Anhang 6 Ziff. 31 Abs. 3 LSV diejenige Zeit, in denen der mobile Brecher als deutlich lauteste Maschine betrieben wird. Da dieser nicht über das ganze Jahr, sondern lediglich über 285 Betriebsstunden bzw. umgerechnet an 36 Tagen pro Jahr eingesetzt werden soll, stellte das Verwaltungsgericht unter Verweis auf Anhang 6 Ziff. 32 LSV und das Urteil des Bundesgerichts 1A.39/2004 vom 11. Oktober 2004 E. 3.4 (in URP 2005 S. 40) nicht auf einen jahresdurchschnittlichen Mittelungspegel, sondern auf die durchschnittliche Lärmbelastung während der als massgeblich errechneten beschränkten Anzahl von 36 Tagen ab. Damit ergab sich für das Verwaltungsgericht während der Betriebszeit des mobilen Brechers ein Beurteilungspegel Lr von 71 dB(A), womit sowohl der anwendbare Planungswert von 65 dB(A) als auch der Immissionsgrenzwert von 70 dB(A) überschritten würden. Eine Privilegierung durch ausnahmsweise Zulassung einer zu grossen Lärmbelastung während kurzer Zeit erachtete das Verwaltungsgericht als für höchstens rund 18 Tage zulässig. Die im vorliegenden Fall massgeblichen 36 Tage beurteilte es hingegen als deutlich zu lange.
3.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, der mobile Brecher sei Teil der gesamten Anlage, weshalb der erzeugte Lärm auf das ganze Jahr bzw. für eine Betriebsdauer von 200 Tagen zu berechnen sei. Für die Betroffenen mache es einen wesentlichen Unterschied, ob sie eine Lärmbelastung nur für bestimmte Phasen oder
BGE 138 II 331 S. 338
das ganze Jahr über erdulden müssten; besonders lärmige Aktivitäten könnten so auch auf weniger Zeit beschränkt und der Gewerbe- oder Industriebetrieb für die Nachbarn verträglicher ausgestaltet werden. Überdies sei es willkürlich, die Zahl der festgelegten Jahresstunden des Brechers einfach durch acht zu teilen und damit auf 36 Tage festzusetzen. Es sei nämlich unrealistisch, dass der Brecher an diesen Tagen ununterbrochen während jeweils acht Stunden in Betrieb sei. Schliesslich erachtet die Beschwerdeführerin die von der Bewilligungsbehörde berücksichtigte und vom Verwaltungsgericht nicht in Frage gestellte Dämmwirkung der an- und abschwellenden Materialhaufen als offensichtlich falsch. Sie sei mit 5 dB(A) berücksichtigt worden, könne aber auf 15 dB(A) veranschlagt werden.
4.
4.1 Unter den Verfahrensbeteiligten ist unter anderem die Tragweite der Richtlinien des Bundesamtes zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des Vollzugs des Umweltschutzgesetzes und der Lärmschutzverordnung strittig. Als verwaltungsinterne Weisungen binden diese die Gerichte freilich nicht; ihre Anwendung im Einzelfall im Interesse einer einheitlichen und rechtsgleichen Praxis ist immerhin nicht zu beanstanden, soweit dabei das übergeordnete Recht eingehalten wird (vgl. BGE 119 Ib 33 E. 3c S. 41 f.). Die Richtlinien sind allerdings für die hier zu beurteilende Sachlage nicht eindeutig und helfen insofern nicht weiter. So oder so kommt es aber entscheidend auf die Auslegung der anwendbaren Gesetzesbestimmungen an.
4.2 Gemäss Anhang 6 Ziff. 32 LSV wird die durchschnittliche tägliche Dauer (ti) der Lärmphase i aus ihrer jährlichen Dauer (Ti) und der Anzahl der jährlichen Betriebstage (B) nach der Formel ti = Ti/B berechnet, wobei für neue Anlagen auf eine Prognose über den zu erwartenden Betrieb abzustellen ist. Für die Auslegung der Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes und von dessen Ausführungserlassen kommt es nicht allein auf den Wortlaut an, sondern sie hat sich auch an den Hauptzielen des Gesetzes auszurichten. Dieses bezweckt vorab, Menschen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen zu schützen und solche Einwirkungen im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen (vgl. Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
|
1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
BGE 138 II 331 S. 339
Gesetzes widersprechen, das private oder öffentliche Interesse an der Errichtung bzw. am wirtschaftlichen Betrieb einer neuen Anlage bereits im Rahmen von Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
4.3 Die Beschwerdeführerin sowie das Bundesamt für Umwelt sehen den mobilen Brecher als Teil der Gesamtanlage und verteilen den nur zu gewissen Zeiten anfallenden Lärm des Brechers unter Verwendung der verordnungsrechtlichen Berechnungsformel auf das ganze Jahr. Bei der zeitlichen Umrechnung des Lärms handelt es sich jedoch lediglich um eine theoretische Lärmverteilung, die der Realität nicht entspricht, wird die Lärmerzeugung und damit -belastung als solche in den Spitzenzeiten doch nicht reduziert. Es ist daher anhand der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, wie die verordnungsrechtliche Berechnungsformel anzuwenden ist bzw. ob es sich rechtfertigt, dafür auf die effektive Betriebsdauer der Lärmquelle selbst oder des Gesamtbetriebs abzustellen.
4.4 Eine Umrechnung des Lärms, die auch als "Lärmverdünnung" bezeichnet wird, hat das Bundesgericht dem Prinzip nach namentlich bei der Beurteilung von Lärmspitzen an Verkehrsachsen geschützt (vgl. etwa BGE 126 II 522 E. 41 und 44-46 S. 573 ff.; Urteil 1C_344/2011 vom 15. März 2012 E. 5.3). Das rechtfertigt sich schon mit Blick auf die Sonderbestimmung von Art. 25 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
BGE 138 II 331 S. 340
4.5 Das von der Beschwerdeführerin verfolgte Projekt beruht auf ihrem eigenen unternehmerischen Entscheid, die Bauschuttaufbereitung im Freien durchzuführen. Dafür hat sie die umweltschutzrechtlichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen und zu tragen. Die hier fraglichen Maschinen lassen sich dabei gar nicht so einsetzen, dass eine mit Verkehrsachsen vergleichbare Situation entstünde. Es ist daher nicht zulässig, den Lärm, den die beiden anderen Maschinen erzeugen, als Grundpegel und die Emissionen des mobilen Brechers lediglich als einzelne Lärmspitzen zu werten und damit rechnerisch auf das ganze Jahr umzuverteilen. Das würde nämlich bedeuten, dass gerade die Lärmbelastung, die sich durch den Einsatz mehrerer Maschinen ergibt, die allenfalls unzulässigen Lärmspitzen des mobilen Brechers zu rechtfertigen vermöchte. Die Beschwerdeführerin würde dadurch besser gestellt als wenn sie nur den Brecher einsetzte. Dies erscheint nicht nur unlogisch, sondern ist auch nicht mit dem Schutzzweck des Umweltschutzgesetzes vereinbar. Der angefochtene Entscheid, der die Lärmbelastung einzig auf die vorgesehenen Betriebstage des mobilen Brechers und nicht auf die Dauer des Gesamtbetriebs verteilt, folgt insofern grundsätzlich einer Gesetzesinterpretation, die sich am gesetzlichen Schutz- und Vorsorgezweck ausrichtet, was nicht zu beanstanden ist.
4.6 Das Verwaltungsgericht hat aufgrund der vorgesehenen 285 Betriebsstunden errechnet, der mobile Brecher werde während 36 Tagen pro Jahr eingesetzt (285 : 8 = 35,6). Es kann hier offenbleiben, ob es sich dabei um eine tatsächliche Feststellung oder eine rechtliche Würdigung - mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Kognition des Bundesgerichts - handelt. So oder so erscheint es arbeitstechnisch wenig wahrscheinlich, dass der Brecher an allen Einsatztagen ununterbrochen genutzt werden kann. Schon aus wirtschaftlichen Gründen wird die Beschwerdeführerin, die den Brecher ja zumieten will, allerdings bemüht sein, diesen möglichst optimal zu nutzen und die vorgesehenen 285 Betriebsstunden auf so wenige Einsatztage wie möglich zu verlegen. Da eine Umverteilung des durch den Brecher verursachten Lärms auf das ganze Jahr bzw. auf 200 Arbeitstage aus rechtlichen Gründen entfällt, kommt es in diesem Zusammenhang nicht wesentlich darauf an, ob er nun an 36 Tagen oder ein paar Tagen mehr zum Einsatz gelangt. Die Beschwerdeführerin kann daher nichts zu ihren Gunsten aus der behaupteten fehlerhaften Berechnung der 36 Arbeitstage ableiten.
BGE 138 II 331 S. 341
4.7 Abstellend auf den während der effektiven Betriebszeit des mobilen Brechers erzeugten Lärm ging das Verwaltungsgericht von einem Beurteilungspegel Lr von 71 dB(A) aus, wofür es sich auf die im Verfahren vor den unteren Instanzen erstellten Fachberichte stützen konnte. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die Vorinstanz habe dadurch den Sachverhalt willkürlich erhoben, dass sie gestützt auf die Baueingabe und den Umweltverträglichkeitsbericht die Dämmwirkung der Materialhaufen lediglich mit 5 dB(A) und damit deutlich zu tief angerechnet habe. Richtigerweise müsse diese mit mindestens 15 dB(A) berücksichtigt werden, da die von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern erteilte Bewilligung mit der Auflage verknüpft worden sei, die Materialhaufen während den kritischen Phasen stets auf voller Höhe zu belassen. Dabei handelt es sich indessen nicht um eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung. Mit gutem Grund konnte das Verwaltungsgericht, obwohl es dies nicht vertieft ausgeführt hat, davon ausgehen, dass es kaum möglich sein werde, die Materialhaufen stets auf voller Höhe mit uneingeschränkter Dämmwirkung zu halten, da der gelagerte Bauschutt gerade zwecks Verarbeitung benötigt wird und die in der Breite mit zunehmender Höhe naturgemäss enger werdenden Materialhaufen kaum rundum eine maximale Dämmwirkung zu entfalten vermöchten. Ganz unberücksichtigt blieb der Schutzeffekt jedoch nicht, brachte die Vorinstanz doch einen solchen von immerhin nicht unbedeutenden 5 dB(A) in Anrechnung, wovon auch der Umweltverträglichkeitsbericht ausgegangen war, was die Beschwerdeführerin selbst zugesteht. Die entsprechenden tatsächlichen Feststellungen erscheinen nicht sachfremd bzw. unhaltbar. Der gestützt auf Fachberichte errechnete Beurteilungspegel Lr von 71 dB(A) erweist sich daher für das Bundesgericht als verbindlich.
4.8 Der für die Lärm-Empfindlichkeitsstufe IV am Tag massgebliche Planungswert von 65 dB(A) und selbst der Immissionsgrenzwert von 70 dB(A) gemäss Anhang 6 Ziff. 2 LSV werden demnach durch das hier zu beurteilende Projekt nicht eingehalten. Damit stehen Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
|
1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
5.
5.1 Ist eine Bewilligung dem Grundsatz nach ausgeschlossen, bleibt zu prüfen, ob deren ausnahmsweise Erteilung gestützt auf Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
BGE 138 II 331 S. 342
dafür ist ein überwiegendes öffentliches Interesse sowie dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Massgeblich sind auch hier die konkreten Umstände des Einzelfalles, wobei grundsätzlich mit zu prüfen ist, ob die Einhaltung des Planungswertes zu einer unverhältnismässigen Belastung für das Projekt führen würde (vgl. URSULA BRUNNER UND ANDERE, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. 2002, N. 67 ff. zu Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
5.2 Im vorliegenden Fall scheitert eine solche Erleichterung schon am Verbot der Überschreitung des Immissionsgrenzwertes. Wie das Verwaltungsgericht richtig festgehalten hat, werden im Übrigen in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stark lärmige Anlässe mit beschränkter Dauer und Häufigkeit in einem ortsüblichen Umfang allgemein als zumutbar beurteilt. Dabei steht den Behörden ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, sofern es sich um Brauchtums- oder Sportanlässe, Freiluftkonzerte, Umzüge, Festanlässe, Fasnacht und dergleichen mit lokaler Ausprägung oder Tradition handelt (vgl. BGE 126 II 300 E. 4c/dd S. 309; Urteil 1C_169/2008 vom 5. Dezember 2008 E. 11.4.2 in URP 2009 S. 123; THOMAS WIDMER DREIFUSS, Planung und Realisierung von Sportanlagen, 2002, 356 ff.). Die Verarbeitung von Bauschutt dient zwar auch der Nachhaltigkeit (vgl. Art. 73
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
BGE 138 II 331 S. 343
ist den Menschen auf den Nachbarliegenschaften nicht zumutbar. Überdies ist nicht nachgewiesen oder auch nur ersichtlich, dass die Verweigerung einer Erleichterung eine unverhältnismässige Belastung des Projekts der Beschwerdeführerin mit sich brächte.
5.3 Damit verbietet es sich, der Beschwerdeführerin für ihr Baugesuch eine Erleichterung im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |