137 III 243
40. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. Corp. gegen A. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_562/2010 vom 3. Mai 2011
Regeste (de):
- Art. 40a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: a le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que b la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. 2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 2bis Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 3 En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. - Der Anspruch auf Rückerstattung bereits empfangener Leistungen nach Art. 40f Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.
1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. 2 Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. 3 L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). 4 L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
Regeste (fr):
- Art. 40a ss, 67 et 127 CO; répétition dans le cas d'un contrat révoqué en matière de démarchage à domicile; délai de prescription.
- La prétention en restitution de prestations reçues au sens de l'art. 40f al. 1 CO est fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime et est soumise au délai de prescription de l'art. 67 CO, conformément à la pratique en matière de restitution pour les contrats entachés de vices du consentement ou de forme, respectivement les contrats contenant une condition suspensive qui ne se réalise pas (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 40a segg., 67 e 127 CO; restituzione nel caso di un contratto a domicilio revocato; termine di prescrizione.
- Il diritto alla restituzione delle prestazioni già ricevute giusta l'art. 40f cpv. 1 CO si fonda sulle regole dell'indebito arricchimento e soggiace pertanto al termine di prescrizione dell'art. 67 CO, conformemente alla prassi in materia di restituzione nel caso di contratti affetti da vizi di volontà o di forma, rispettivamente di contratti soggetti ad una condizione sospensiva che non si è realizzata (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 244
BGE 137 III 243 S. 244
A. A. (Beschwerdegegnerin) nahm am 29. August 2007 an einer Informationsveranstaltung der Beschwerdeführerin (X. Corp. mit Sitz in Y.) teil. Einen Tag später, am 30. August 2007, besuchte sie eine zweite Informationsveranstaltung. An diesem Tag unterzeichneten die Parteien u.a. einen Vertrag über Weiterbildungsunterlagen und sechs Seminartage zum Preis von Fr. 6'800.-. Die Vertreter der Beschwerdeführerin offerierten der Beschwerdegegnerin eine Reduktion des Kaufpreises auf Fr. 5'970.-, falls sie diesen Betrag sofort bezahle. Gestützt darauf leistete die Beschwerdegegnerin eine Anzahlung von Fr. 4'000.-. Am 31. August 2007 teilte die Beschwerdegegnerin dem Vertreter der Beschwerdeführerin den Widerruf des Vertrags bzw. der beiden Verträge telefonisch und schriftlich mit und verlangte die Rückerstattung der geleisteten Anzahlung.
B. Mit Klage vom 13. November 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin dem Amtsgericht Sursee, die Beschwerdeführerin sei zu verpflichten, ihr Fr. 4'000.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 7. Oktober 2007 zu bezahlen. Die delegierte Richterin des Amtsgerichtspräsidenten I hiess die Klage mit Urteil vom 22. April 2010 gut. Sie verwarf insbesondere die von der Beschwerdeführerin erhobene Einrede der Verjährung; der Anspruch auf Rückerstattung der geleisteten Anzahlung sei vertraglicher und nicht bereicherungsrechtlicher Natur; entsprechend sei die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
BGE 137 III 243 S. 245
Am 18. August 2010 wies das Obergericht des Kantons Luzern eine von der Beschwerdeführerin dagegen erhobene Nichtigkeitsbeschwerde ab, wobei es sich auf eine Willkürprüfung beschränkte.
C. Die Beschwerdeführerin erhob dagegen Beschwerde in Zivilsachen mit den Anträgen, den Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Am 3. Mai 2011 führte das Bundesgericht eine öffentliche Urteilsberatung durch. Es heisst die Beschwerde gut, hebt das angefochtene Urteil auf und weist die Klage ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. (Zusammenfassung: Bejahung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Art. 74 Abs. 2 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
3. Im bundesgerichtlichen Verfahren ist nicht mehr bestritten, dass die Beschwerdegegnerin mit ihrer Klage Ansprüche im Zusammenhang mit einem Konsumentenvertrag (Art. 40a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
|
1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 114 - 1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l'art. 120, al. 1, l'action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse; |
|
1 | Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l'art. 120, al. 1, l'action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse; |
a | de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou |
b | du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur. |
2 | Le consommateur ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 120 - 1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur: |
|
1 | Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur: |
a | si le fournisseur a reçu la commande dans cet État; |
b | si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou |
c | si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d'y passer la commande. |
2 | L'élection de droit est exclue. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
4. Nach Art. 40f Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
4.1 Welche Verjährungsfrist auf Rückabwicklungsansprüche anzuwenden ist, richtet sich nach der Rechtsnatur der entsprechenden Ansprüche (BGE 129 III 264 E. 4.1 S. 269; STEPHAN HARTMANN,
BGE 137 III 243 S. 246
Konsumentenschutzrechtliche Widerrufsrechte im schweizerischen Recht, ZSR 127/2008 I S. 323 f. [im Folgenden: Widerrufsrechte]; derselbe [allerdings kritisch dazu], Die Rückabwicklung von Schuldverträgen, 2005, S. 21 f. Rz. 42 [im Folgenden: Rückabwicklung]). Es würde insbesondere einen unauflösbaren Widerspruch bedeuten, eine Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung den Verjährungsbestimmungen für vertragliche Ansprüche zu unterstellen (BGE 129 III 264 E. 4.1; vgl. dazu auch BGE 130 III 504 E. 8.1). In BGE 114 II 152 E. 2c/aa und bb S. 157 f. wurde denn auch eine in BGE 60 II 27 begründete Rechtsprechung aufgegeben, gemäss der der Ersatzanspruch bei einem Vertragsrücktritt nach Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
4.2 In der bundesrätlichen Botschaft vom 7. Mai 1986 zu einem Bundesgesetz über die Förderung der Konsumenteninformation und zu einem Bundesgesetz über die Änderung des Obligationenrechts (BBl 1986 II 354 ff., Nr. 86.030) wird ausgeführt, der Widerruf lasse den Vertrag nach dem in Art. 40f Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
BGE 137 III 243 S. 247
4.3 Ein Teil der Lehre spricht sich in Übereinstimmung mit der bundesrätlichen Botschaft dafür aus, dass eine Rückerstattung nach Art. 40f Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles. |
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1 | Les droits du créancier sont incessibles. |
2 | Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. |
3 | Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
4.4 Das Bundesgericht hat sich zur Frage der Rechtsnatur der Rückerstattungsansprüche nach Art. 40f Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
4.4.1 Rückerstattungsansprüche können nach der allgemeinen Unterscheidung des Gesetzes wie andere Forderungen aus Vertrag, aus unerlaubter Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung entstehen und unterliegen je nach ihrem Entstehungsgrund verschiedenen Verjährungsfristen (BGE 133 III 356 E. 3.2.1 S. 359; BGE 130 III 504 E. 6.1; BGE 127 III 421 E. 3 S. 424; BGE 114 II 152 E. 2c/aa S. 156). Ein vertraglicher Anspruch schliesst einen Bereicherungsanspruch aus.
BGE 137 III 243 S. 248
Wird eine vertraglich geschuldete Leistung erbracht, so stellt der gültige Vertrag den Rechtsgrund dar, weshalb der Leistungsempfänger nicht ungerechtfertigt, d.h. rechtsgrundlos bereichert sein kann (BGE 133 III 356 E. 3.2.1 S. 358; BGE 127 III 421 E. 3 S. 424; BGE 126 III 119 E. 3b S. 121). Das Bundesgericht hat verschiedentlich auf eine Tendenz in der neueren Rechtsprechung und Lehre hingewiesen, den Anwendungsbereich des Bereicherungsrechts einzuschränken und Rückerstattungsansprüche als vertragliche zu behandeln (BGE 130 III 504 E. 6.1; BGE 126 III 119 E. 3c). Andererseits hat es aber auch klargestellt, dass nicht sämtliche Leistungen, die im Umfeld eines Vertrages erbracht werden, einen vertraglichen Entstehungsgrund haben müssen, der zu vertraglichen Rückerstattungsansprüchen führt (BGE 133 III 356 E. 3.2.1 und 3.3.1 S. 359 f.).
4.4.2 In BGE 114 II 152 erkannte das Bundesgericht (in Abweichung von BGE 60 II 27 [vgl. vorne Erwägung 4.1]), bei einem Vertragsrücktritt gemäss Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
4.4.3 Wird ein Vertrag wegen Willensmängeln erfolgreich angefochten, ist er von Anfang an - ex tunc - ungültig. Bereits erbrachte Leistungen sind zurückzuerstatten. In Bezug auf Sachleistungen sind nach herkömmlicher Ansicht die Grundsätze der Vindikation, im Übrigen die Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung anwendbar (BGE 134 III 438 E. 2.4 S. 443; BGE 132 III 242 E. 4.1 S. 244; BGE 129 III 320 E. 7.1.1 S. 327; BGE 114 II 131 E. 3b S. 142 f.). Dies entspricht auch der heute herrschenden Lehre (KOLLER, Verjährung, a.a.O., S. 4 Fn. 3; derselbe, OR AT, a.a.O., S. 316 Rz. 303 f.; HARTMANN, Rückabwicklung, a.a.O., S. 7 Rz. 12, S. 11 Rz. 18, S. 320 Rz. 794; BRUNO HUWILER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2007, N. 6 f. zu Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
BGE 137 III 243 S. 249
SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, a.a.O., Rz. 912; KARL SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd. I, 1975, S. 717; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl. 2000, § 16 Rz. 27 f.; SCHWENZER, a.a.O., Rz. 39.27; EUGEN BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1988, S. 661). Einzelne Autoren sprechen sich im Anschluss an BGE 114 II 131 und 152 dafür aus, auch die Rückabwicklung irrtumsbehafteter Verträge nach vertraglichen Grundsätzen vorzunehmen, indem ein vertragliches Rückabwicklungsverhältnis angenommen wird (WOLFGANG WIEGAND, Zur Rückabwicklung gescheiterter Verträge, in: Gauchs Welt, Tercier und andere [Hrsg.], 2004, S. 707, 717 ff. [im Folgenden: Rückabwicklung]; BRUNO SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1995, N. 86 ff., 97 ff. zu Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
BGE 137 III 243 S. 250
insofern Rechnung, als die Parteien bei synallagmatischen Verträgen sowohl bei Unverbindlichkeit wegen Willensmangels als auch bei Nichtigkeit nur Zug um Zug gegen Erbringung der Gegenleistung zur Rückleistung verpflichtet sind (BGE 132 III 242 E. 4.1 S. 244 f.; BGE 129 III 320 E. 7.1.1 S. 327 f.; BGE 111 II 195 E. 3 S. 197; BGE 83 II 18 E. 7 S. 25 unten). Für die Rückabwicklung von irrtumsbehafteten Verträgen nach Bereicherungs- und Vindikationsrecht entsprechend der langjährigen Praxis und der herrschenden Doktrin werden auch in der neueren Lehre beachtliche Gründe angeführt. So weist HARTMANN überzeugend nach, dass Wortlaut und Entstehungsgeschichte von Art. 62 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
4.4.4 Speziell berücksichtigt hat die Rechtsprechung den Umstand, dass die Rückabwicklung von Dauerschuldverhältnissen an Grenzen stösst, wenn beispielsweise in vollständiger oder teilweiser Erfüllung des Vertrages Dienste erbracht oder Unterlassungspflichten beachtet wurden, die in natura nicht zurückerstattet werden können. In solchen Fällen misst daher die Rechtsprechung der erfolgreichen Irrtumsanfechtung aus Praktibilitätsgründen nur die Bedeutung einer Kündigung des Vertragsverhältnisses ex nunc zu. Dabei bleibt die Konstellation vorbehalten, dass sich der Willensmangel im Synallagma selbst auswirkte, d.h. für das Leistungsversprechen des Irrenden in quantitativer Hinsicht bestimmend war. Hier werden bei der Rückabwicklung die Leistungen in gerichtlicher Vertragsanpassung in Anwendung von Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 137 III 243 S. 251
4.4.5 Dieselben Grundsätze wie bei der Irrtumsanfechtung bringt das Bundesgericht zur Anwendung, wenn im Hinblick auf einen erst zu schliessenden, aber nie zustande gekommenen Vertrag Leistungen erbracht wurden (BGE 119 II 20 E. 2a) und ebenso bei einem suspensiv bedingten, aber teilweise erfüllten Vertrag, wenn die Bedingung ausgefallen ist (BGE 129 III 264 E. 3.2.2 S. 268 und E. 4.1 S. 271; a.M. KOLLER, Verjährung, a.a.O., S. 5 Ziff. 3/4). Es führte dazu im letztzitierten Entscheid u.a. aus, es erschiene gekünstelt, aus einem Vertrag, der nie zustande gekommen ist, ein vertragliches Rückabwicklungsverhältnis zu konstruieren. Dazu brachte es einen - wohl für ähnliche Fälle allgemein geltenden - Vorbehalt an, dass die Parteien die Rückerstattung einer geleisteten Anzahlung im bedingten Vertrag selber geregelt hätten (BGE 129 III 264 E. 4.1 S. 269 f.; vgl. dazu KOLLER, Verjährung, a.a.O., S. 4 Ziff. 1, 2. Lemma und S. 4 f. Ziff. 2).
4.4.6 Zu erwähnen ist schliesslich der Fall von Mängeln in der Beurkundung von Grundstückkaufverträgen (Art. 216 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
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1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
4.4.7 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Rückabwicklungsansprüche ihre Grundlage im Bereicherungs- und Vindikationsrecht haben, wenn Leistungen im Zusammenhang mit einem Vertrag erbracht wurden, der wegen Mängeln bei der Vertragsentstehung (Wilensmängel oder Formmängel) nicht gültig zustande gekommen ist. Dasselbe gilt, wenn Leistungen im Hinblick auf einen erst zu schliessenden, in der Folge aber nie geschlossenen Vertrag erbracht wurden oder im Hinblick auf einen suspensiv bedingten Vertrag, bei dem die Bedingung ausfiel und der folglich nie entstand. Scheitert dagegen ein zunächst gültig zustande gekommener und nicht bestrittener Vertrag aus nachträglich eingetretenen Gründen, so kommt eine Rückabwicklung nach vertraglichen Regeln in Betracht, nachdem der Vertrag in ein vertragliches Rückabwicklungsverhältnis umgewandelt wurde. Ein solches Rückabwicklungsverhältnis nimmt die Rechtsprechung bei einem Dahinfallen des Vertrages
BGE 137 III 243 S. 252
infolge eines Rücktritts wegen Erfüllungsmängeln an (E. 4.4.2 vorne). Gemäss einer älteren, dazu in einem gewissen Widerspruch stehenden Rechtsprechung unterstehen Rückabwicklungsansprüche dem Bereicherungsrecht, wenn ein gültig zustande gekommener Vertrag wegen der (nachträglich) eingetretenen Zahlungsunfähigkeit einer Partei aufgelöst wurde (BGE 64 II 264 E. 1). Ob daran festgehalten werden kann, ist vorliegend allerdings nicht zu entscheiden. Ferner bestimmt Art. 119 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
|
1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
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1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
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1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
4.5 Die Autoren, die die Ansicht vertreten, mit dem Widerruf nach Art. 40a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
|
1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
|
1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40b - L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: |
|
a | à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; |
b | dans les transports publics ou sur la voie publique; |
c | lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre; |
d | par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. |
BGE 137 III 243 S. 253
Rz. 36 ff.). Das Widerrufsrecht bezweckt den Schutz des Konsumenten als unerfahrener Vertragspartei vor nachteiligen Vertragsschlüssen infolge Überrumpelung oder sonstiger Herbeiführung des Vertragsschlusses mit unredlichen Mitteln. Es soll ihm eine freie Willensbildung erlauben und ihm ermöglichen, einen Vertrag in Kenntnis aller Umstände nach reiflicher Überlegung abzuschliessen (BBl 1986 II 386 f.; Urteil 4C.120/1999 vom 25. April 2000 E. 2b/bb). Der Grund für das Widerrufsrecht liegt damit in den Umständen des Vertragsschlusses bzw. in der Art der Vertragsanbahnung (Art. 40b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40b - L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: |
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a | à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; |
b | dans les transports publics ou sur la voie publique; |
c | lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre; |
d | par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40b - L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: |
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a | à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; |
b | dans les transports publics ou sur la voie publique; |
c | lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre; |
d | par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40b - L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: |
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a | à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; |
b | dans les transports publics ou sur la voie publique; |
c | lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre; |
d | par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40b - L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: |
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a | à son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; |
b | dans les transports publics ou sur la voie publique; |
c | lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre; |
d | par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40e - 1 La révocation n'est soumise à aucune forme. La preuve qu'elle a eu lieu dans les délais incombe à l'acquéreur.20 |
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1 | La révocation n'est soumise à aucune forme. La preuve qu'elle a eu lieu dans les délais incombe à l'acquéreur.20 |
2 | Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l'acquéreur:21 |
a | a proposé ou accepté le contrat et |
b | a eu connaissance des informations prévues à l'art. 40d. |
3 | La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l'art. 40d incombe au fournisseur. |
4 | Le délai est respecté si l'acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22 |
BGE 137 III 243 S. 254
einheitliche Regelung anzustreben ist. Nach dem vorstehend (E. 4.1, 4.4.3 und 4.4.5-4.4.7) Ausgeführten sind auf die strittige Forderung auf Rückerstattung des geleisteten Geldbetrags die Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung anzuwenden, so dass die einjährige Verjährungsfrist nach Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |