137 III 113
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et B. contre dame X. (recours en matière civile) 5A_662/2010 du 15 février 2011
Regeste (de):
- Art. 216 ZGB, aArt. 214 Abs. 3 ZGB und Art. 10 SchlT ZGB; Ehevertrag.
- Die Einhaltung der Formerfordernisse des Ehevertrages ist erforderlich und genügend, um die Beteiligung am Vorschlag, der aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung resultiert, zugunsten des überlebenden Ehegatten abzuändern. Diese Regel gilt sowohl für den Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung als auch für denjenigen der Güterverbindung nach altem Recht (E. 4.2 und 4.3).
Regeste (fr):
- Art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. 2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 3 Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. - L'observation des formes du contrat de mariage est nécessaire et suffisante pour modifier en faveur du conjoint survivant la participation au bénéfice résultant de la liquidation du régime matrimonial. Cette règle vaut aussi bien pour le régime de la participation aux acquêts que pour celui de l'union des biens de l'ancien droit (consid. 4.2 et 4.3).
Regesto (it):
- Art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. 2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 3 Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. - L'osservanza dei requisiti formali della convenzione matrimoniale è necessaria e sufficiente per modificare in favore del coniuge superstite la partecipazione all'aumento che risulta dalla liquidazione del regime matrimoniale. Tale regola vale sia per il regime della partecipazione agli acquisti sia per quello dell'unione dei beni della legge anteriore (consid. 4.2 e 4.3).
Sachverhalt ab Seite 113
BGE 137 III 113 S. 113
A. X. est décédé le 28 novembre 2006, laissant pour héritiers son épouse, dame X., et leurs deux enfants, A. et B. Par contrat de mariage du 24 janvier 1973, les époux X., soumis au régime de l'union des biens, ont modifié la répartition du bénéfice
BGE 137 III 113 S. 114
issu de la dissolution du régime, en ce sens que celui-ci reviendrait entièrement au conjoint survivant. Ce contrat a été ratifié par l'Autorité tutélaire de E. le 5 mars 1973. Le 26 août 1992, X. a rédigé un testament olographe par lequel, dans l'hypothèse où il décéderait avant son épouse, il a réduit ses enfants à leur réserve héréditaire, institué son épouse héritière de la quotité disponible et grevé la part réservataire revenant à ses enfants d'un usufruit en faveur de son épouse conformément à l'art. 473
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 473 - 1 Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs. |
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1 | Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs. |
2 | Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession. |
3 | Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s'applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie. |
B. Le 8 novembre 2007, A. et B. ont formé une demande en justice tendant notamment à l'annulation des dispositions pour cause de mort laissées par leur père et favorisant leur mère à leur détriment. Reconventionnellement, dame X. a conclu, en exécution du contrat de mariage du 24 janvier 1973, à ce que la propriété des biens de feu son époux lui soit transférée. Par jugement du 8 décembre 2009, le Président de l'Arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville a rejeté la demande et attribué tous les biens du de cujus à la défenderesse. Statuant sur appel des demandeurs, la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 29 juin 2010.
C. Le 20 septembre 2010, A. et B. exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Ils invoquent notamment que le contrat de mariage du 24 janvier 1973 est nul en ce qui concerne l'attribution de la totalité du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant, faute de satisfaire aux exigences de forme du pacte successoral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.2
4.2.1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l'empire du code civil du 10 décembre 1907, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l'égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l'ancien droit (art. 10 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 473 - 1 Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs. |
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1 | Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs. |
2 | Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession. |
3 | Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s'applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie. |
BGE 137 III 113 S. 115
A teneur de l'ancien art. 214 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
4.2.2 Sous l'empire de l'ancien droit, à propos du régime de l'union des biens, le Tribunal fédéral a qualifié la modification en faveur du conjoint survivant de la répartition du bénéfice qui résulte de la liquidation du régime matrimonial de disposition pour cause de mort (ATF 116 II 243 consid. 3; ATF 115 II 321 consid. 3; ATF 106 II 276 consid. 2; ATF 102 II 313 consid. 4; du même avis: HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, nos 34 ss ad art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
BGE 137 III 113 S. 116
WAELTI, Le régime matrimonial, 2e éd. 1997, n. 437; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2009, n. 1841; AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 06.23; WILDISEN, Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten, 1997, p. 87 s.). Cette qualification est contestée par une partie de la doctrine qui considère cette modification comme une libéralité entre vifs, qui intervient - en cas de décès d'un conjoint - à la dernière seconde de la vie de celui-ci, la liquidation du régime précédant celle de la succession (pour un exposé complet: STEINAUER, op. cit., Le calcul, p. 403 ss; cf. également: DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1351; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 285e; RUMO-JUNGO, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n° 12 ad art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
|
1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.232 |
4.2.3 S'agissant de la forme que doivent revêtir de telles conventions, le Tribunal fédéral ne s'est prononcé explicitement sur la question qu'antérieurement à l'arrêt Nobel, qui les qualifie de dispositions pour cause de mort (ATF 102 II 313 consid. 4). Il avait alors jugé que l'observation des formes prévues à l'ancien art. 214 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
BGE 137 III 113 S. 117
p. 23 et 101; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 10 ad art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
4.3 Il n'y a pas lieu d'examiner, en l'espèce, la question de la qualification juridique des conventions prévoyant une répartition du bénéfice autre que celle prévue par la loi dès lors que les considérations qui suivent, confirment que la forme du contrat de mariage est suffisante. En premier lieu, le texte légal lui-même prévoit expressément qu'une dérogation au système de la loi doit intervenir par contrat de mariage (ancien art. 214 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.232 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.232 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.232 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
BGE 137 III 113 S. 118
conventions ne seraient autorisées que dans les limites de la quotité disponible, seraient sans autre soumises à réduction et il n'aurait pas été nécessaire de prévoir un correctif en faveur des descendants non communs. De telles conventions ne doivent en conséquence pas satisfaire aux formes du pacte successoral même si elles ne produisent leur effet qu'en cas de décès de l'un des conjoints. Les art. 216 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |