135 III 241
36. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. K. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_605/2008 vom 28. Januar 2009
Regeste (de):
- Art. 197 Abs. 2 Ziff. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. 2 Les acquêts d'un époux comprennent notamment: 1 le produit de son travail; 2 les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; 3 les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; 4 les revenus de ses biens propres; 5 les biens acquis en remploi de ses acquêts. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1 les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; 2 les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; 3 les créances en réparation d'un tort moral; 4 les biens acquis en remploi des biens propres. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
- Wird ein Vermögensgegenstand nach Auflösung des Güterstandes veräussert, ist grundsätzlich sein Wert im Zeitpunkt der Veräusserung für die güterrechtliche Auseinandersetzung massgebend und nicht die allfällige Ersatzanschaffung (E. 4). Das Ertragswertprinzip gilt weder für einzelne landwirtschaftliche Grundstücke noch für ein landwirtschaftliches Gewerbe, das vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung teilweise verkauft worden ist und nicht erhalten bleibt (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 197 al. 2 ch. 5, art. 198 ch. 4 et art. 211 s. CC; biens acquis en remploi; estimation.
- Lorsqu'un bien est vendu après la dissolution du régime matrimonial, c'est en principe sa valeur au moment de la vente et non celle du bien éventuellement acquis en remploi qui est déterminante pour la liquidation du régime matrimonial (consid. 4). Le principe de la valeur de rendement ne vaut ni pour des immeubles agricoles pris individuellement ni pour une entreprise agricole qui a été partiellement vendue avant la liquidation du régime matrimonial et dont l'exploitation n'est pas poursuivie (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 197 cpv. 2 n. 5, art. 198 n. 4 e art. 211 seg. CC; beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore.
- Se un bene è alienato dopo lo scioglimento del regime dei beni fra coniugi, per la liquidazione di quest'ultimo risulta in linea di principio determinante il valore del bene al momento dell'alienazione e non quello dell'eventuale bene acquisito in sostituzione (consid. 4). Il principio del valore di reddito non vale per i singoli fondi agricoli, né per un'azienda agricola che è stata in parte venduta prima della liquidazione del regime e non viene mantenuta (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 242
BGE 135 III 241 S. 242
A. B. (Ehemann) und K. (Ehefrau) heirateten 1990. Sie wurden Eltern zweier Söhne. Seit dem 1. April 2001 leben die Ehegatten getrennt.
B. Am 3. März 2004 reichte die Ehefrau die Scheidungsklage ein. Der Ehemann schloss ebenfalls auf Scheidung der Ehe. Das Bezirksgericht schied die Ehe. Streitig waren praktisch sämtliche Scheidungsfolgen, insbesondere aber die güterrechtliche Auseinandersetzung. Der Hauptstreitpunkt bezog sich dabei auf Ersatzforderungen für Investitionen in das landwirtschaftliche Gewerbe, das der Ehemann am 27. März 1993 zum Ertragswert von Fr. 130'000.- aus dem Nachlass seines Vaters zu Alleineigentum erworben und während des Scheidungsverfahrens am 22. März 2005 für Fr. 710'000.- (Gebäudeplatz und Umgelände sowie zwei Parzellen) und am 24. August 2005 für Fr. 930'000.- (in Bauland eingezonte landwirtschaftliche Grundstücke) teilweise verkauft hatte, um mit dem Verkaufserlös wiederum ein landwirtschaftliches Gewerbe als Realersatz zu erwerben. Das Bezirksgericht verpflichtete den Ehemann, der Ehefrau aus Güterrecht Fr. 164'450.- zu bezahlen. In teilweiser Gutheissung der Appellation des Ehemannes legte das Obergericht des Kantons Aargau die Güterrechtsforderung der Ehefrau gegen den Ehemann auf Fr. 29'128.- fest. Die Anschlussappellation der Ehefrau wurde abgewiesen.
C. Dem Bundesgericht beantragt die Ehefrau (Beschwerdeführerin), das obergerichtliche Urteil aufzuheben, was die güterrechtliche Auseinandersetzung und die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen betrifft, und die Angelegenheit zur Feststellung des relevanten Sachverhalts und zur Neubeurteilung des ehelichen Güterrechts an das Obergericht zurückzuweisen. Eventualiter erneuert sie ihr Begehren, den Ehemann zur Zahlung von Fr. 250'000.- zu verpflichten. Der Ehemann (Beschwerdegegner) schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht hat die Akten zugestellt, auf eine Vernehmlassung aber verzichtet. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Der erste Streitpunkt betrifft das Vorliegen einer Ersatzanschaffung, wie sie in Art. 197 Abs. 2 Ziff. 5

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
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1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |
BGE 135 III 241 S. 243
und August 2005 wesentliche Teile des zum landwirtschaftlichen Gewerbe in G. gehörenden Grundbesitzes verkauft in der Absicht, mit dem Verkaufserlös ein landwirtschaftliches Gewerbe in H. bzw. heute in I. zu erstehen.
4.1 Nach der gesetzlichen Regelung werden Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden (Art. 207 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
4.2 Die gesetzliche Unterscheidung zwischen dem Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes und dem Zeitpunkt der Bewertung bedeutet für die hier zu beurteilende Streitfrage, dass nach Auflösung des Güterstandes auch keine Ersatzanschaffungen mehr möglich sind (vgl. Urteil 5C.52/2006 vom 30. Mai 2006 E. 2.4, in: FamPra.ch 2006 S. 945 f., mit Hinweis auf HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 4. Aufl. 1992, N. 13 und 18 zu Art. 207

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
BGE 135 III 241 S. 244
zu Art. 207

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |
4.3 In tatsächlicher Hinsicht steht hier fest, dass die Auflösung des Güterstandes am 3. März 2004 (Klageeinreichung) eingetreten ist, die fraglichen Verkäufe aber erst danach am 22. März 2005 und am 24. August 2005 stattgefunden haben. Was der Beschwerdegegner mit dem Verkaufserlös tatsächlich getan hat oder hat tun wollen, ist in rechtlicher Hinsicht unerheblich, fällt doch die behauptete Ersatzanschaffung nach der Auflösung des Güterstandes ausser Betracht. Damit überhaupt von einer Ersatzanschaffung gesprochen werden könnte, müsste dem Beschwerdegegner zudem die Rechtsträgerschaft am Vermögensgegenstand zukommen, den er an Stelle des aufgegebenen Vermögensgegenstandes erworben hat (vgl. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 118 zu Art. 197

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
4.4 Die Diskussion einer Ersatzanschaffung im Sinne des Realersatzes nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB; SR 211.412.11) führt bereits deshalb nicht weiter, weil der Realersatz gemäss Art. 32 Abs. 2

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 32 Déduction pour les objets acquis en remploi - 1 Si l'héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l'exploitation de son entreprise agricole, ou s'il acquiert en remploi de l'entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d'aliénation le prix d'acquisition d'un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66). |
|
1 | Si l'héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l'exploitation de son entreprise agricole, ou s'il acquiert en remploi de l'entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d'aliénation le prix d'acquisition d'un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66). |
2 | Une déduction n'est cependant licite que si l'achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l'aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l'expropriation. |
3 | Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 32 Déduction pour les objets acquis en remploi - 1 Si l'héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l'exploitation de son entreprise agricole, ou s'il acquiert en remploi de l'entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d'aliénation le prix d'acquisition d'un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66). |
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1 | Si l'héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l'exploitation de son entreprise agricole, ou s'il acquiert en remploi de l'entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d'aliénation le prix d'acquisition d'un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66). |
2 | Une déduction n'est cependant licite que si l'achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l'aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l'expropriation. |
3 | Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés. |
BGE 135 III 241 S. 245
besonderen Bewertungsvorschriften (Art. 212 f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
|
1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
4.5 Die obergerichtliche Annahme einer Ersatzanschaffung erweist sich als bundesrechtswidrig und verfälscht die güterrechtliche Auseinandersetzung insgesamt. Das landwirtschaftliche Gewerbe in G. bzw. die davon erfassten Vermögensgegenstände müssen einzeln bewertet werden. Soweit die Beschwerdeführerin eine Ersatzanschaffung bestreitet, ist ihre Beschwerde - jedenfalls im Ergebnis - begründet.
5. Der zweite Streitpunkt betrifft die Bewertung des landwirtschaftlichen Gewerbes in G. bzw. der dazugehörigen Vermögensgegenstände. Die Bewertung ist erforderlich zur Bestimmung der Mehr- und/oder Minderwertbeteiligung der Ersatzforderungen für Investitionen in das Gewerbe und damit verbunden zur Berechnung der Vorschlagsbeteiligung.
5.1 Gegenstand der Bewertung sind alle zum landwirtschaftlichen Gewerbe in G. gehörenden Vermögensgegenstände, soweit es um die Ersatzforderung der Beschwerdeführerin für ihren Beitrag zum Erwerb des landwirtschaftlichen Gewerbes geht (Art. 206

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
|
1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |
BGE 135 III 241 S. 246
zusätzlich anzumerken, dass ein Mehrwert im Sinne des Gesetzes auf Massnahmen der öffentlichen Hand zurückzuführen sein kann, wie bei Erschliessung oder - hier (2002) - Zonenänderung eines Grundstücks (vgl. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 23 zu Art. 206

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
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1 | Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. |
2 | Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation. |
3 | Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien. |
5.2 Für die Wertbestimmung sieht Art. 211

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
|
1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
5.3 Für die während des Scheidungsverfahrens verkauften Liegenschaften ist der Wert im Zeitpunkt der Veräusserung massgebend, d.h. in der Regel der tatsächlich erzielte Nettoerlös. Auf Grund der konkreten Umstände des Einzelfalls kann sich erweisen, dass der bezahlte Preis von den Parteien zu niedrig angesetzt worden ist. Diesfalls muss die Differenz zwischen tatsächlichem Verkaufserlös und höherem Verkehrswert berücksichtigt werden (zit. Urteil 5P.82/2004
BGE 135 III 241 S. 247
E. 2.2.2, in: FamPra.ch 2005 S. 318, mit Hinweisen; seither: STECK, a.a.O., N. 3, und HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., N. 5, je zu Art. 214

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
5.4 Nach Abschluss des Schriftenwechsels Ende Oktober 2007 hat das obergerichtliche Verfahren während rund acht Monaten bis zur Urteilsfällung am 24. Juni 2008 geruht. Die Beschwerdeführerin behauptet und belegt vor Bundesgericht, dass der Beschwerdegegner im Februar/März 2008 weitere Grundstücke, die zum landwirtschaftlichen Gewerbe gehört haben, veräussert hat. Die entsprechenden Behauptungen und Belege der Beschwerdeführerin sind entgegen der Darstellung des Beschwerdegegners nur teilweise neu. Das Obergericht hat den Sachverhalt vielmehr vorhergesehen und insofern berücksichtigt, als die Beschwerdeführerin auch in diesem Fall eine ihrer güterrechtlichen Beteiligungsquote entsprechende Gewinnbeteiligung gemäss Art. 212 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
5.5 Aus den dargelegten Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen und die Sache antragsgemäss an das Obergericht zwecks Bestimmung des Wertes im Sinne der vorstehenden Erwägungen und zur Berechnung der Ersatzforderungen mit allfälligen Mehrwert- und/
BGE 135 III 241 S. 248
oder Minderwertanteilen und der Vorschlagsbeteiligung zurückzuweisen. Die Eventualvorbringen der Beschwerdeführerin für den Fall, dass das Ertragswertprinzip massgebend sein sollte, werden damit gegenstandslos.