Urteilskopf

134 III 581

91. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. K. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_449/2008 vom 15. September 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 581

BGE 134 III 581 S. 581

K. (Ehemann und Beschwerdeführer) und B. (Ehefrau und Beschwerdegegnerin) heirateten 2006 und wurden Eltern einer Tochter. Die Ehefrau ist teilzeitlich (30 %) berufstätig. Der Ehemann erhält eine Invalidenrente sowie eine Integritätsschadenrente von der Militärversicherung und arbeitet teilzeitlich (50 %). An der Eheschutzverhandlung vom 18. Januar 2008 einigten sich die Ehegatten darauf, ihre Ehe scheiden zu lassen. Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens stellte das Amtsgericht die Tochter unter die elterliche Obhut der Mutter und regelte das Besuchsrecht des Vaters. Es verpflichtete den Ehemann, monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 2'000.- für die Ehefrau und von Fr. 1'050.- (zuzüglich Fr. 200.- als Zulage) für das Kind zu bezahlen. Der Ehemann legte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ein. Strittig war unter anderem, ob die Integritätsschadenrente der Militärversicherung zum Einkommen
BGE 134 III 581 S. 582

des Ehemannes zählt. Das Obergericht des Kantons Solothurn bejahte die Streitfrage und wies die Nichtigkeitsbeschwerde auch in allen anderen Punkten ab. Das Bundesgericht weist die Beschwerde des Ehemannes ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Der Beschwerdeführer wirft dem Obergericht vor, es habe den Einkommensbegriff, der Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB zugrunde liege, willkürlich ausgelegt. Der Einbezug der Integritätsentschädigung in die Berechnung seines Einkommens sei willkürlich erfolgt.
3.1 Die Integritätsentschädigung - gleich wie die Genugtuungsleistung - bezweckt den Ausgleich immaterieller Unbill (vgl. BGE 133 V 224 E. 5.1 S. 230, für die Unfallversicherung). Nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG; SR 833.1) wird gegebenenfalls zusätzlich zur Invalidenrente (Art. 40 ff.) eine Integritätsschadenrente (Art. 48 ff.) ausgerichtet (vgl. BGE 121 V 157 E. 3b/cc S. 161). Ein Integritätsschaden gibt grundsätzlich dann Anspruch auf eine Rente der Militärversicherung, wenn der Versicherte objektiverweise im Lebensgenuss erheblich eingeschränkt ist. Die Schwere wird in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen ermittelt (Art. 49 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
1    La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
2    La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.
3    La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.
4    Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112
MVG). Auf Grund ihres engen Sachzusammenhangs schliesst die Integritätsschadenrente Genugtuungsleistungen in Geld aus (Art. 59 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 59 Réparation morale - 1 En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.
1    En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.
2    La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale.
MVG; vgl. BGE 122 V 242 E. 2 und 4a S. 244 f.). Der Unterschied zwischen Genugtuung und Integritätsentschädigung liegt nicht im Zweckgedanken, sondern in der Art ihrer Bemessung (vgl. MAESCHI/SCHMIDHAUSER, Die Abgeltung von Integritätsschäden in der Militärversicherung, SZS 1997 S. 177 ff., 179 f.). Allerdings ist der Zweck der Integritätsschadenrente im Sozialversicherungsrecht nicht absolut geschützt. Leistungen mit Genugtuungscharakter werden im Bereich des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) als Einnahmen angerechnet (vgl. Urteil P 41/04 vom 3. Dezember 2004, E. 3, zusammengefasst in: ZVW 2005 S. 126 und 145). Dasselbe gilt im Bereich des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG; SR 312.5; vgl. BGE 129 II 145 E. 3.5 S. 156 ff.).

3.2 Betreibungsrechtlich sind unter anderem Genugtuungsleistungen für Körperverletzung wie auch Integritätsentschädigungen nach MVG
BGE 134 III 581 S. 583

gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG unpfändbar (vgl. VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, 1998, N. 34 zu Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG). Der Schutz wirkt nicht absolut. Denn zu beachten ist, dass sich der Schuldner einen Eingriff in sein Existenzminimum gefallen lassen muss, wenn er von Familienmitgliedern für Unterhaltsforderungen aus dem letzten Jahr vor der Zustellung des Zahlungsbefehls betrieben wird (vgl. VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 38 ff. zu Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG; zuletzt: BGE 123 III 332; Urteil 5C.77/2001 vom 6. September 2001, E. 2d/cc-dd, publ. in: FamPra.ch 2002 S. 423 f.).
3.3 Güterrechtlich werden Integritätsentschädigungen gleich den Genugtuungsansprüchen (Art. 198 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
ZGB) zum Eigengut und damit zu derjenigen Vermögensmasse eines Ehegatten gezählt, die grundsätzlich ausserhalb der ehelichen Interessengemeinschaft steht und hinsichtlich ihrer Substanz bei der Auflösung des Güterstandes keinerlei Ansprüchen des anderen Ehegatten ausgesetzt ist (vgl. HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 4. Aufl., Zürich 1995, S. 221 in Anm. 25; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Bern 2000, S. 454 Anm. 64). Erträge des Eigenguts (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
ZGB) und damit auch der Genugtuung fallen dann allerdings in die Errungenschaft, an der beide Ehegatten grundsätzlich gleichermassen beteiligt sind (Art. 210
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
/215
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
ZGB; vgl. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, a.a.O., N. 1004 S. 404). Ertrag aus Vermögen und, wo die anderen Mittel fehlen, das Vermögen selbst ist zur Bestreitung des laufenden Unterhalts einzusetzen. Das Einkommen ist nur die primäre Bemessungsgrundlage. Wo es nicht ausreicht, muss zur Bestreitung des Unterhalts auf das Vermögen zurückgegriffen werden (BRÄM, Zürcher Kommentar, 1998, N. 67 und 104 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Unterhalt belastet damit zuerst die Errungenschaft, kann aber auch aus Eigengut bezahlt werden müssen (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, N. 60 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Das Bundesgericht hat anerkannt, dass nachehelicher Unterhalt bei fehlendem Einkommen aus dem Vermögen zu bezahlen ist (BGE 129 III 7 E. 3.1.2 S. 9; Urteil 5A_14/2008 vom 28. Mai 2008, E. 5), gegebenenfalls aus dem Eigengut (vgl. Urteil 5C.171/2003 vom 11. November 2003, E. 1, publ. in: FamPra.ch 2004 S. 378). Dasselbe gilt für die Festsetzung des ehelichen Unterhalts. Zu dessen Deckung darf das Vermögen subsidiär beigezogen werden (Urteile 5P.173/2002 vom 29. Mai 2002, E. 5a, zusammengefasst in: FamPra.ch 2002 S. 806, und 5P.10/2002 vom 16. Juli 2002, E. 3c, publ. in: FamPra.ch 2002 S. 835), gegebenenfalls auch das
BGE 134 III 581 S. 584

Eigengut eines Ehegatten (Urteil 5P.472/2006 vom 15. Januar 2007, E. 3.2 und 3.3, zusammengefasst in: FamPra.ch 2007 S. 396).
3.4 Für die Einkommensbemessung im Unterhaltsrecht sollen Genugtuungsleistungen ausser Betracht fallen, da sie die Abgeltung seelischen Schmerzes und nicht materieller Einbusse bezwecken (vgl. HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, N. 01.48 S. 47). Gleiches wird für sozialversicherungsrechtliche Integritätsentschädigungen angenommen (vgl. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II S. 77 ff., 82, mit Hinweis auf ein kantonales Urteil). Gegenteiliges kann das Obergericht aus dem Zürcher Kommentar nicht ableiten. Eine Integritätsschadenrente ist begrifflich (E. 3.1 soeben) kein Einkommen "aus irgend einer Art von Tätigkeit" (BRÄM, a.a.O., N. 69 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB) und auch kein "Ersatzeinkommen, das anstelle von Arbeitseinkommen ganz, vorübergehend oder als Ergänzung dazu ausgerichtet wird" (BRÄM, a.a.O., N. 89 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Wenn es schliesslich heisst, "dass im Unterschied zum früheren Recht die Einkünfte von Ehefrau und Ehemann vollumfänglich zu berücksichtigen sind" (BRÄM, a.a.O., N. 110 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB), ist damit lediglich gemeint, dass anders als im früheren Recht, wo der Ehemann für den Unterhalt zu sorgen hatte (aArt. 160 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB) und die Ehefrau nur soweit erforderlich beitragspflichtig war (aArt. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
und 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB), nach geltendem Recht die Einkünfte beider Ehegatten zur Bestimmung des gebührenden Unterhalts der Familie massgebend sind (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 22 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Damit übereinstimmend hat das Bundesgericht in Anwendung von Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB ("Einkommen und Vermögen der Ehegatten") festgehalten, es sei in erster Linie das effektive Einkommen zu berücksichtigen, aber auch das Erwerbsersatzeinkommen mit einzubeziehen, worunter Leistungen von Sozial- und Privatversicherungen fallen, welche bei Verwirklichung bestimmter Risiken (Arbeitslosigkeit, Unfall, Krankheit oder Invalidität) den damit verbundenen Lohnausfall vorübergehend oder dauernd abdecken sollen. Zu einer ebenfalls ausgerichteten Invaliditäts-/Integritätsentschädigung musste sich das Bundesgericht dabei nicht äussern, zumal deren Anrechnung nicht verlangt wurde (Urteil 5C.278/2002 vom 28. Januar 2003, E. 3.1, zusammengefasst in: FamPra.ch 2003 S. 433).
3.5 Genugtuungsleistungen und Integritätsentschädigungen an einen Ehegatten betreffen keine höchstpersönlichen Ansprüche. Ihre
BGE 134 III 581 S. 585

Zweckgebundenheit ist weder im öffentlichen Recht noch güterrechtlich absolut gewährleistet. Sie beeinflussen die Leistungsfähigkeit und werden in angespannten wirtschaftlichen Verhältnissen teils direkt - im öffentlichen Recht - als Einnahmen und teils mittelbar - im Privatrecht - als Vermögen oder Vermögensertrag angerechnet (E. 3.1- 3.3 soeben). Ob sie zumindest teilweise auch bei der Festsetzung des ehelichen Unterhalts als Einkommen anzurechnen sind, muss auf Grund der Umstände des konkreten Einzelfalles beurteilt werden. Die Entschädigung wird vorliegend in Form einer monatlichen Rente ausbezahlt, was sie in die Nähe von wiederkehrendem Einkommen rückt. Die Integritätsschadenrente des Beschwerdeführers beträgt monatlich Fr. 1'006.- und macht damit 15,4 % seiner gesamten Einkünfte aus. Wird sie nicht zum Einkommen gezählt, entsteht ein Fehlbetrag, den der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin vollumfänglich tragen lässt und der sich auf über Fr. 2'000.- monatlich erhöhte, wenn die Beschwerdegegnerin nicht zusätzlich ein Erwerbseinkommen erzielte. Wird bei dieser Sachlage berücksichtigt, dass sich die Beschwerdegegnerin als obhutsberechtigte Mutter eines knapp 2 ½-jährigen Kindes eine ausserhäusliche Erwerbstätigkeit im Umfang von 30 % zumuten und das daraus erzielte Einkommen voll anrechnen lassen muss, kann unter Willkürgesichtspunkten nicht beanstandet werden, dass das Obergericht dem Beschwerdeführer die ihm zustehende Integritätsschadenrente teilweise als Einkommen angerechnet hat. Insgesamt erscheint es unter den gegebenen Umständen nicht als willkürlich, für den Unterhalt während der kurzen Dauer des Scheidungsverfahrens eine Integritätsschadenrente teilweise als Einkommen anzurechnen, damit ein Fehlbetrag im Familienunterhalt vorübergehend gedeckt werden kann (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV; vgl. zum Begriff: BGE 134 I 140 E. 5.4 S. 148). Wie die Rechtsfrage im Rahmen des nachehelichen Unterhalts (Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB) und mit freier Prüfungsbefugnis zu beantworten wäre, ist heute nicht zu entscheiden (vgl. E. 3.4 soeben).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 III 581
Date : 15 septembre 2008
Publié : 20 décembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 III 581
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 137 CC; contributions d'entretien; revenu déterminant. Circonstances dans lesquelles il n'apparaît pas arbitraire de


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
137  160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
192 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
197 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
198 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
210 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
215 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAM: 49 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
1    La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
2    La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.
3    La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.
4    Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112
59
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 59 Réparation morale - 1 En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.
1    En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.
2    La rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale.
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
121-V-157 • 122-V-242 • 123-III-332 • 129-II-145 • 129-III-7 • 133-V-224 • 134-I-140 • 134-III-581
Weitere Urteile ab 2000
5A_14/2008 • 5A_449/2008 • 5C.171/2003 • 5C.278/2002 • 5C.77/2001 • 5P.10/2002 • 5P.173/2002 • 5P.472/2006 • P_41/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquêt • argent • assurance privée • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • bien propre • commandement de payer • conjoint • couverture • dissolution du régime matrimonial • douleur • droit de garde • durée • débiteur • décision • famille • hors • loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions • loi fédérale sur l'assurance militaire • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • mariage • mesure provisionnelle • minimum vital • mois • mère • pouvoir d'appréciation • pré • père • recours en matière civile • rente d'invalidité • revenu d'une activité lucrative • tort moral • tribunal fédéral • victime • état de fait
FamPra
2002 S.423 • 2002 S.806 • 2002 S.835 • 2003 S.433 • 2004 S.378 • 2007 S.396
SJ
2007 II S.77
RSAS
1997 S.177
RDT
2005 S.126