Urteilskopf

133 III 1

1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Gesellschafter Y. und Z. der X. Group gegen die Mitglieder R., S., T., U. und V. der Erbengemeinschaft W. (Berufung) 5C.126/2006 vom 23. August 2006

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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 2

BGE 133 III 1 S. 2

Aus den Erwägungen:

2. Gemäss Art. 580 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB ist jeder Erbe, der die Befugnis hat, die Erbschaft auszuschlagen, berechtigt, ein öffentliches Inventar zu verlangen. Wird das Begehren von einem der Erben gestellt, so gilt es auch für die übrigen (Art. 580 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB). Es ist nicht bestritten, dass die Erbin S. am 9. September 2002, mithin am letzten Tag der Monatsfrist, ein öffentliches Inventar beantragt hat, welches am 26. September 2002 mit Rechnungsruf bewilligt worden ist. Bei dieser Sachlage gilt das Inventar nach dieser Bestimmung auch für die übrigen Erben. Tatsächlich lief der Rechnungsruf im November 2002 ab, so dass die Erben die Erbschaft nach dieser Bestimmung unter öffentlichem Inventar annahmen.
3. Die Kläger machen geltend, die Beklagten, mit Ausnahme von S., hätten die Erbschaft mit der Entgegennahme der Erbenbescheinigung am 19. August 2002 und mit andern Handlungen bereits vorher vorbehaltlos angenommen, indem sie sich damit in die Erbschaft im Sinne von Art. 571
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB eingemischt hätten.
3.1 Gemäss Art. 571 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB kann ein Erbe die Erbschaft nicht mehr ausschlagen, wenn er sich vor Ablauf der Ausschlagungsfrist in die Angelegenheiten der Erbschaft eingemischt oder Handlungen vorgenommen hat, die nicht durch die blosse Verwaltung der Erbschaft und durch den Fortgang der Geschäfte des Erblassers gefordert waren, oder wenn er die Erbschaftssachen sich angeeignet oder verheimlicht hat. Es würde gegen Treu und Glauben verstossen, wenn ein Erbe derartige Massnahmen treffen und gleichzeitig doch das Ausschlagungsrecht wahren könnte (BGE 54 II 416 E. 4 S. 422; SCHWANDER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2. Aufl. 2003, N. 4 zu Art. 571
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB).
3.2 Es stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Art. 580 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
und Art. 571 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB. Die Lehre ist sich darin einig, dass sich das Inventar auf die ganze noch ungeteilte Hinterlassenschaft erstreckt, woraus sie die Schlussfolgerung zieht, dass das von einem Erben gestellte Begehren notwendigerweise in dem Sinne alle angeht, dass sie die Inventarisierung gestatten und ihren Anteil an den Kosten tragen müssen. Nicht einig ist sich die Lehre über die rechtlichen Wirkungen des Inventars. Die herrschende Lehre nimmt an, nur dem Antragsteller stehe unter allen Umständen das Recht zu, sich nach Abschluss des Inventars über den Erwerb der Erbschaft zu erklären (Art. 587
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
und 588
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
1    L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
2    Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
ZGB), während den weiteren Erben
BGE 133 III 1 S. 3

dieses Recht nur dann zustehe, wenn sie sich über den Erwerb noch nicht abschliessend geäussert haben. Einzelne Autoren vertreten demgegenüber vorab unter Hinweis auf ein Votum von E. Huber im Nationalrat die Meinung, das Inventarbegehren komme auch dem zustatten, der bereits vorbehaltlos angenommen habe (zu dieser Diskussion TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, N. 14 zu Art. 580
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB, und ESCHER, Zürcher Kommentar, N. 14 zu Art. 580
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB, welche die herrschende Lehre vertreten, je mit Hinweisen). Der unwiderrufliche Charakter von Annahme und Ausschlagung (vgl. BGE 54 II 416 E. 6 S. 424), aber auch die Gefahr der Gläubigerschädigung und der Grundsatz von Treu und Glauben sprechen gemäss TUOR/ Picenoni (a.a.O.) für die Unwiderruflichkeit dieses Gestaltungsrechts. Wie es sich damit letztlich verhält, kann indessen dahingestellt bleiben, weil aus dem bisherigen Verhalten der Miterben nicht geschlossen werden kann, diese hätten die Erbschaft bereits vorbehaltlos angenommen.
3.3 Was die Erbenbescheinigung anbelangt, welche sich die Beklagten am 19. August 2002 ausstellen liessen, hat das Obergericht Folgendes festgestellt. R., die Witwe des Erblassers, sei gemäss letztwilliger Verfügung von W. sel. mit der Regelung des Nachlasses ihres verstorbenen Ehegatten beauftragt worden. Sie habe das Willensvollstreckermandat entsprechend dem Wunsch ihres verstorbenen Ehegatten mit Schreiben an die Gemeinde A. vom 14. August 2002 angenommen. Als Willensvollstreckerin habe sie sich am 19. August 2002 von der Teilungsbehörde A. eine Erbenbescheinigung zuhanden der Erben ausstellen lassen. Im vorliegenden Fall habe R. offensichtlich ausschliesslich als Willensvollstreckerin gehandelt. Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz annehmen durfte, dass R. durch das Begehren der Erbenbescheinigung eine blosse Verwaltungshandlung vorgenommen habe.
3.3.1 In der älteren Lehre wird die Meinung vertreten, die Erwirkung einer Erbenbescheinigung sei eine Handlung, aus der zwingend auf den Annahmewillen, d.h. auf den Willen, die Erbschaft endgültig zu behalten, geschlossen werden müsse, weshalb sie zum Verlust der Ausschlagungsbefugnis führe (ESCHER, a.a.O., N. 9 zu Art. 571
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB; TUOR/PICENONI, a.a.O., N. 10 zu Art. 571
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB). Gestützt auf die kantonale Rechtsprechung, die zunächst zurückhaltend (ZR 85/1986 Nr. 87 S. 218) und später entschiedener (SJ 1988 S. 336; ZR 87/1988 Nr. 43 S. 105; Rep 1996 Nr. 46 S. 160) die Meinung vertrat, dass das Ersuchen um Ausstellung einer
BGE 133 III 1 S. 4

Erbenbescheinigung allein kein schlüssiges Verhalten darstellt, vertritt die jüngere Lehre teilweise die Auffassung, dass das Einholen einer Erbenbescheinigung für sich allein keine Einmischung bedeutet (DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 5. Aufl. 2002, § 15 Rz. 34 S. 220; KARRER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2. Aufl. 2003, N. 50 zu Art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
ZGB; in diesem Sinn GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6. Aufl. 2005, Ziff. 466 Fn. 837 S. 226, mit Hinweis auf KARRER und ZR 87/1988 S. 105; ferner STEINAUER, Le droit des successions, Bern 2006, § 41 Rz. 978a S. 471, mit Betonung auf die kantonale Praxis; a.M. SCHWANDER, a.a.O., N. 5 zu Art. 571
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB, mit Hinweis auf TUOR/PICENONI). So kann sich der Gesuchsteller als juristischer Laie über die Tragweite des Begehrens um Ausstellung eines Erbenscheins nicht im Klaren sein (so ZR 85/ 1986 S. 219), oder dieser kann einzig den Zweck haben, die Erbeneigenschaft des Gesuchstellers zu klären (SJ 1988 S. 336). Ein solches Begehren kann aber auch gestellt werden, um sich für Verwaltungshandlungen bei Dritten zu legitimieren oder um die notwendigen Auskünfte zu erlangen, die erlauben, sich ein Bild über den vorhandenen Nachlass zu machen (ZR 87/1988 Nr. 43 S. 106) und z.B. Informationen von Banken zu erhalten (PIOTET, Erbrecht, Schweizerisches Privatrecht, Bd. IV/2, S. 720; Rep 1996 Nr. 46 S. 161 f.). Das Bundesgericht hat sich mit der Frage, ob das Verlangen einer Erbenbescheinigung die Verwirkung der Ausschlagungsbefugnis zur Folge habe, noch nie befassen müssen. Es hat jedoch in BGE 54 II 416 E. 3 S. 420 erwogen, dass im Allgemeinen die Grenze, wo eine Handlung über blosses Verwalten der Erbschaft hinausgeht bzw. für den Fortgang der Geschäfte des Erblassers notwendig ist (Art. 571 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB), von Fall zu Fall festgestellt werden muss. Diese Überlegungen legen nahe, nach dem Zweck des Gesuchs und den Umständen von Fall zu Fall zu entscheiden, ob sich der Gesuchsteller mit dem Einholen der Erbenbescheinigung als Erbe betätigt oder allenfalls bloss eine Verwaltungshandlung vorgenommen hat (vgl. BGE 70 II 199 E. 4 S. 206; 54 II 416 E. 3 und 4 S. 420 ff.). Daraus folgt, dass die Tatsache des Einholens einer Erbenbescheinigung für sich allein keine Einmischung bedeutet.
3.3.2 Im vorliegenden Fall hat das Obergericht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass sich die Witwe des Erblassers in ihrer Eigenschaft als Willensvollstreckerin die Erbenbescheinigung zuhanden der Erben habe ausstellen lassen und daher ausschliesslich als Willensvollstreckerin gehandelt habe. Als
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Willensvollstreckerin hat sie die Verwaltung des Nachlasses zu besorgen, die laufenden Geschäfte zu betreuen und für die Erhaltung und vorsichtige Mehrung der Erbschaftswerte besorgt zu sein (vgl. Art. 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
und 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
ZGB). Willensvollstrecker benötigen zwar für ihre Tätigkeit nicht unbedingt eine Erbenbescheinigung, da sie ihre Kompetenzen aus eigenem Recht herleiten. Geht es allerdings darum, beim Grundbuch oder anderswo die Identität der Erben nachzuweisen, braucht der Willensvollstrecker eine Erbenbescheinigung (KARRER, a.a.O., N. 7 zu Art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
ZGB) oder kann bei Bedarf sogar verpflichtet sein, sich eine Erbenbescheinigung zu beschaffen (KARRER, a.a.O., N. 16 zu Art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
ZGB). Jedenfalls wird der Willensvollstrecker als berechtigt angesehen, die Ausstellung einer Erbenbescheinigung zu beantragen (HANSJÜRG BRACHER, Der Willensvollstrecker, Diss. Zürich 1966, S. 36 Fn. 17). Wenn R. als zur Verwaltung der Erbschaft bevollmächtigtes Organ des Nachlasses eine Erbenbescheinigung eingeholt hat, dann bedeutet dies für sich allein keine endgültige Annahme der Erbschaft und damit keine Einmischung im Sinne von Art. 571 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB, sondern ist als Verwaltungshandlung zu betrachten (vgl. KARRER, a.a.O., N. 7 und 50 zu Art. 559
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
ZGB; TUOR/ PICENONI, a.a.O., N. 12 zu Art. 571
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB), zumal nach den Tatsachenfeststellungen nichts darauf hindeutet, dass sie damit (noch) etwas anderes bezweckt hätte, als ihr als Willensvollstreckerin oblag. Sie hätte im Weiteren gar nicht die Befugnis gehabt, die Erbschaft für ihre Miterben anzunehmen. Nach den Feststellungen der Vorinstanz kam die Witwe des Erblassers zudem normalerweise nicht mit dem Erbrecht in Berührung. Sie wusste daher nicht, dass in der Lehre teilweise die Auffassung besteht, das Begehren um eine Erbenbescheinigung werde als Annahme der Erbschaft ausgelegt. Die Grenze, wo die Verwaltungshandlung aufhört, notwendig zu sein, soll nach der Rechtsprechung nicht eng gezogen werden (BGE 54 II 416 E. 3 S. 420); sie ist vorliegend nicht überschritten.
3.4 Die Kläger führen weiter aus, sie hätten bereits in der Klageschrift vom 19. Januar 2004 vorgebracht, dass sich die Witwe des Erblassers am 27. September 2002 als Präsidentin des Verwaltungsrats der H. AG und der G. AG habe wählen lassen, welche Unternehmungen zur Unternehmensgruppe des verstorbenen W. gehörten. Zudem habe sich auch T. am 27. September 2002 als Mitglied des Verwaltungsrats der G. AG wählen lassen. Indem sich die beiden Beklagten als Verwaltungsratspräsidentin bzw. Verwaltungsrat hätten wählen lassen, hätten sie den definitiven Entscheid, die Erbschaft
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anzunehmen, gefällt. Im angefochtenen Entscheid fehlen Ausführungen zu dieser Frage. Insbesondere fehlen dazu die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen. Das Bundesgericht ist im Berufungsverfahren grundsätzlich an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden (Art. 43 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
und Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
OG) und neue Vorbringen sind vor Bundesgericht unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
OG). Bei dieser Sachlage ist auf diesen Gesichtspunkt nicht näher einzugehen.
3.5 Zusammenfassend ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass das Verhalten der Beklagten gestützt auf den für das Bundesgericht verbindlich festgestellten Sachverhalt nicht als Einmischung in die Erbschaft im Sinne von Art. 571 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB zu werten ist. Bei dieser Sachlage haben die Beklagten die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen (Art. 588 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
1    L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
2    Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
ZGB).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 133 III 1
Date : 23 août 2006
Publié : 16 mars 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : 133 III 1
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 571 CC; déchéance de la faculté de répudier par suite d'immixtion dans les affaires de la succession. Le fait de requérir


Répertoire des lois
CC: 517 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
518 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
559 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
1    Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
2    Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
571 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
580 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
587 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
588
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
1    L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.
2    Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
OJ: 43  55  63
Répertoire ATF
133-III-1 • 54-II-416 • 70-II-199
Weitere Urteile ab 2000
5C.126/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • inventaire • de cujus • défendeur • tribunal fédéral • veuve • question • autorité inférieure • droit des successions • conseil d'administration • requérant • code civil suisse • conjoint • principe de la bonne foi • péremption • comportement • autorisation ou approbation • décision • certificat d'héritier • entreprise
... Les montrer tous
SJ
1988 S.336
ZR
1986 85 Nr.87 S.218 • 1988 87 Nr.43 S.105 • 1988 87 Nr.43 S.106 • 1988 87 S.105