133 II 181
18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.X. und Mitb., Einwohnergemeinde Emmen und Luzerner Kantonalschützenverein gegen armasuisse Immobilien, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern sowie Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.65/2006 / 1A.67/2006 / 1A.68/2006 vom 18. Mai 2007
Regeste (de):
- Art. 103 lit. a und c OG, Art. 130 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 2 Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.
- Fehlende formelle Beschwer des Kantonalschützenvereins (E. 3.2.1).
- Beschwerdeberechtigung der Anwohner (E. 3.2.2) und der Standortgemeinde (E. 3.2.3).
- Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. 2 Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: a de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; abis d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; b de créer un milieu bâti compact; bbis de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; c de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; d de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; e d'assurer la défense générale du pays; f d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; b de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; c de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; d de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; e de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. 3 Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: a de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; b de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; c de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; e de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. 4 Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: a de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; b de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; c d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. 2 L'autorité chargée de la coordination: a peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; b veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; c recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; d veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. 3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires. 4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. - Die Zusammenfassung verschiedener Verfahren in einem konzentrierten Sanierungs- und Plangenehmigungsverfahren beim VBS ist unter den vorliegenden Umständen mit dem Bundesrecht vereinbar (E. 5). Regeste c
Regeste (fr):
- Art. 103 let. a et c OJ, art. 130 al. 2 LAAM, art. 57 LPE; qualité pour recourir, par la voie du recours de droit administratif, dans une procédure d'approbation des plans et d'assainissement (pour les immissions de bruit) concernant des installations de tir.
- La condition d'être formellement lésé n'est pas réalisée pour l'association cantonale des tireurs (consid. 3.2.1).
- Admission de la qualité pour recourir des habitants voisins (consid. 3.2.2) et de la commune où se trouvent les installations (consid. 3.2.3).
- Art. 1-3, 24 et 25a LAT; obligation d'aménager et devoir de coordination, compétences distinctes pour la procédure d'assainissement, l'autorisation de construire et le plan d'affectation.
- Le regroupement de différentes procédures dans une procédure concentrée d'assainissement et d'approbation des plans, dirigée par le DDPS, est compatible avec le droit fédéral dans les circonstances de l'espèce (consid. 5). Regeste c
Regesto (it):
- Art. 103 lett. a e c OG, art. 130 cpv. 2 LM, art. 57 LPAmb; legittimazione a presentare un ricorso di diritto amministrativo nell'ambito della procedura di approvazione dei piani e di risanamento fonico concernente un poligono di tiro.
- Il requisito d'essere formalmente toccato non è adempiuto dall'associazione cantonale dei tiratori (consid. 3.2.1).
- Legittimazione dei confinanti (consid. 3.2.2) e del comune in cui si trova l'impianto (consid. 3.2.3).
- Art. 1-3, 24 e 25a LPT; obbligo di pianificazione e di coordinazione, competenze distinte per la procedura di risanamento, il rilascio della licenza edilizia e l'allestimento del piano di utilizzazione.
- La riunione di procedure diverse in una procedura concentrata di risanamento e di approvazione dei piani presso il DDPS è, nelle concrete circostanze, compatibile con il diritto federale (consid. 5). Regesto c
Sachverhalt ab Seite 182
BGE 133 II 181 S. 182
A. Im Gebiet Hüslenmoos in der Gemeinde Emmen liegen drei betrieblich voneinander unabhängig nutzbare Schiessanlagen, die sich je wiederum aus verschiedenen Teilanlagen zusammensetzen: Die Schiessanlage im Eigentum der Gemeinde Emmen (im Folgenden als Gemeindeanlage bezeichnet) besteht aus einer 300 m-Anlage mit 30 elektronischen Scheiben, einem 100 m-Jagdschiessstand mit 4 Scheiben, einer 50 m-Anlage mit 14 Scheiben, einer 25 m
BGE 133 II 181 S. 183
-Anlage mit 10 Scheiben und einem Armbrust-Schiessstand. Diese Schiessanlagen werden von Vereinen aus Emmen und anderen Gemeinden der Umgebung für das sportliche Schiessen genutzt. Auf den 25 m-, 50 m- und 300 m-Anlagen werden zudem Schiessübungen im Sinne von Art. 4
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
|
1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
B. 1996 liess das damalige Amt für Umweltschutz des Kantons Luzern (heute: Dienststelle Umwelt und Energie) als zivile Vollzugsbehörde im Sinne von Art. 45
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 45 - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
2 | Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. |
3 | Sont tenus de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40): |
a | pour les installations ferroviaires: |
a1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l'annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer46, et où elles doivent être mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
a2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des transports; |
b | pour les aérodromes civils: |
b1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation47, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
b2 | dans les autres cas, l'Office fédéral de l'aviation civile; |
c | pour les routes nationales: |
c1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
c2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des routes; |
d | pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; |
e | pour les installations électriques: |
e1 | l'Office fédéral de l'énergie, dans les cas où l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques48, |
e2 | dans les autres cas, l'ESTI; |
f | pour les installations à câbles au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles49: l'Office fédéral des transports.50 |
4 | Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures. |
5 | Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l'exécution des prescriptions relatives à l'isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l'exécution de ces prescriptions avec les mesures d'isolation acoustique ordonnées par les cantons.51 |
BGE 133 II 181 S. 184
im Hüslenmoos. Das Departement hielt ein ordentliches Plangenehmigungsverfahren und eine Untersuchung der Lärmimmissionen der Anlagen sowie die Koordination mit dem Vollzug der Lärmschutzvorschriften für den zivilen Bereich für erforderlich. Aus einem daraufhin erstellten Untersuchungsbericht der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) Dübendorf vom 8. Juli 2002, der auch die Gemeindeanlage berücksichtigte, ergab sich, dass durch die geplante Erweiterung der NGST-Anlage zwar keine Mehrbelastung zu erwarten sei, jedoch bereits im Ausgangszustand dringender Sanierungsbedarf bestehe.
Die Gemeinde Emmen hatte bei der Firma Planteam AG in Sempach ebenfalls ein Gutachten eingeholt, welches den Sanierungsbedarf bestätigte. Am 1. April 2003 stellte die Planteam AG provisorische Ergebnisse vertiefter Lärmmessungen sowie erste Sanierungsstudien vor. Die Inhaber der militärischen Anlagen (armasuisse Immobilien und Luftwaffe) sowie die kantonale Dienststelle für Umwelt und Energie kamen überein, dass sämtliche Anlagen einer gesamthaften Lärmbeurteilung zu unterziehen, nach Anhang 7 der LSV zu beurteilen und gleichzeitig zu sanieren seien.
C. Am 27. Oktober 2003 erliess die kantonale Dienststelle für Umwelt und Energie als zivile Vollzugsbehörde einen Zwischenentscheid zur Sanierungsverfügung sowie einen Entscheid über die vorsorgliche Anordnung von betrieblichen Lärmschutzmassnahmen. A.X. und C.X., Eigentümer und Bewohner der Liegenschaft neben der 300 m-Schusslinie, reichten gegen die vorsorglichen betrieblichen Lärmschutzmassnahmen eine Beschwerde ein, welche das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Urteil vom 30. Juni 2004 abwies.
D. Die Planteam AG legte am 26. Februar 2004 ein Lärmgutachten mit Sanierungskonzept für sämtliche Schiessanlagen im Hüslenmoos vor. Danach könnten mit baulichen und betrieblichen Massnahmen die IGW für das zivile Schiessen eingehalten werden. Für die militärischen Schiessübungen werde aber wegen der NGST-Anlage der lGW bei der Liegenschaft X. links der 300 m-Schusslinie überschritten, weshalb voraussichtlich Erleichterungen beantragt werden müssten. Am 27. August 2004 vereinbarten die Vollzugsbehörden des Kantons und des Bundes, dass die Lärmsanierung sämtlicher Anlagen im Hüslenmoos (zivile und militärische Schiessen) dem militärischen
BGE 133 II 181 S. 185
Plangenehmigungsverfahren als Leitverfahren unterstellt werde, weil es sich beim Hüslenmoos um Areal des Waffenplatzes Emmen handle und der militärische Anteil am Schiessbetrieb und an den gesamten Lärmimmissionen deutlich überwiege. Das definitive Sanierungsprojekt für die Schiessanlagen im Hüslenmoos reichten die Gesuchsteller am 19. Oktober 2004 dem VBS zur Genehmigung ein. Es basierte auf dem Lärmgutachten der Planteam AG vom 30. September 2004 und sah im Wesentlichen folgende Massnahmen vor: Betriebliche Massnahmen:
- Maximal 60 Schiesshalbtage für die zivile Nutzung der Gemeinde- und der Militäranlage - Maximal 140 Schiesshalbtage für die militärische Nutzung der Militär- und der NGST-Anlage - Koordinierter Betrieb der Schiessübungen mit Grosskalibermunition (auf allen Anlagen) Bauliche Massnahmen:
- Erstellen der Deponie rechts der Gemeindeanlage
- Lärmschutzwand links der Militäranlage (Länge: 80 m, OK: 455.4 m) - Lärmschutzwand zwischen Gemeinde- und Militäranlage (Länge: 108 m, OK: 455.4 m) - Lärmschutzwand rechts der Gemeindeanlage (Länge: 12 m, OK: 452.4 m) - Erweiterung der NGST-Anlage (Einbau von zwei zusätzlichen Boxen à fünf Scheiben in die bestehende Anlage) - Lärmschutzwand um die NGST-Anlage (W/N/E-Seite, Länge: 296 m, Höhe: 7 m) - Verlegung der 100 m-Anlage nach links zur neuen Lärmschutzwand - Einbau von Lägerblenden bei den 300 m-Schiessanlagen und der 100 m-Anlage Nach dem Sanierungsprojekt sollten mit Ausnahme der Liegenschaft X. im gesamten schiesslärmbelasteten Gebiet die massgebenden IGW eingehalten werden. Bei der Liegenschaft X. verbleibe jedoch eine IGW-Überschreitung von 7 dB(A), wofür die armasuisse Immobilien und die Luftwaffe Erleichterungen im Sinne von Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
|
1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
BGE 133 II 181 S. 186
E. Das VBS führte im Rahmen des ordentlichen militärischen Plangenehmigungsverfahrens die Anhörung der betroffenen Gemeinde Rothenburg sowie der Fachstellen des Kantons und des Bundes durch und veranlasste die öffentliche Auflage des Gesuchs in den Gemeinden Emmen und Rothenburg vom 2. November bis 2. Dezember 2004. Gegen das Vorhaben gingen beim VBS zahlreiche Einsprachen von Personen aus Emmen und Rothenburg, unter anderem auch von den Eigentümern und Bewohnern der Liegenschaft X. ein. Nach umfangreicher Instruktion erteilte das VBS mit Verfügung vom 2. März 2006 die militärische Plangenehmigung für die Erweiterung und den künftigen Betrieb der NGST-Anlage mit zwei Boxen und die Bewilligung für das Sanierungsvorhaben betreffend die drei Anlagen (Ziff. 1 der Verfügung). Mit dem Entscheid verfügte das Departement zudem verschiedene bauliche und betriebliche Massnahmen, auf welche soweit erforderlich in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen wird.
F. Gegen den Entscheid des VBS haben A.X. und 31 Mitbeteiligte sowie die Einwohnergemeinde Emmen und der Luzerner Kantonalschützenverein beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Das Bundesgericht weist die Beschwerden im Wesentlichen ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Gemäss Art. 130 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
2 | Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
2 | Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. |
BGE 133 II 181 S. 187
angefochten werden (vgl. BGE 125 II 50 E. 1 S. 51). Soweit die privaten Beschwerdeführer die fehlende Anwendung der allgemeinen Planungsgrundsätze sowie die fehlende Koordination der Zonenplanung mit dem Plangenehmigungsverfahren rügen, haben diese Fragen einen engen Sachzusammenhang mit den Fragen des Bundesverwaltungsrechts, weshalb diese Rügen ebenfalls im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu prüfen sind.
3.2 Das Beschwerderecht richtet sich gemäss Art. 130 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
2 | Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
2 | Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. |
3.2.1 Der Luzerner Kantonalschützenverein war am vorinstanzlichen Verfahren nicht als Einsprecher beteiligt. Er macht geltend, seine Anliegen seien von der Gemeinde Emmen aufgenommen und im Plangenehmigungsverfahren vertreten worden. Im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren beschränke sich die Gemeinde Emmen nun jedoch auf ihre eigene Gemeindeanlage, weshalb der Verein seine Anliegen in Bezug auf die Militäranlage selbst wahrzunehmen
BGE 133 II 181 S. 188
habe. Ohne sein Verschulden sei der Luzerner Kantonalschützenverein daher daran gehindert gewesen, sich als Einsprecher am vorinstanzlichen Verfahren zu beteiligen, weshalb ihm die fehlende formelle Beschwer nicht angelastet werden könne (BGE 118 Ib 356 E. 1a S. 359). Dieser Auffassung des Kantonalschützenvereins kann nicht zugestimmt werden. Es bestand kein objektiver Grund, der ihn daran hinderte, seine Anliegen im Plangenehmigungs- und Sanierungsverfahren selbst als Einsprecher einzubringen. Wenn er es vorgezogen hat, seine Interessen durch die Gemeinde Emmen vertreten zu lassen, so hat er damit auch in Kauf genommen, dass ihm keine Parteistellung im Verfahren zukommt und er in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren seine Rechte nicht selbst wahrnehmen kann. Es liegt somit kein Fall vor, in welchem der Verein ohne Verschulden nicht in der Lage war, sich am vorinstanzlichen Verfahren zu beteiligen. Auf seine Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann somit nicht eingetreten werden.
3.2.2 Zu den 32 privaten Beschwerdeführern im Verfahren 1A.65/ 2006 gehört unter anderem A.X. In Bezug auf seine rund 200 m neben der NGST-Anlage gelegene Liegenschaft wird im angefochtenen Entscheid eine unbefristete Sanierungserleichterung im Umfang von 7 dB(A) gewährt. Die Beschwerdelegitimation der Bewohner dieser Liegenschaft, die gegen das Vorhaben fristgerecht Einsprache erhoben hatten, ist ohne weiteres zu bejahen. Weitere Beschwerdeführer wohnen in ca. 450 m Entfernung von den Schiessanlagen an der Rotterswilstrasse in Emmen. Die übrigen privaten Beschwerdeführer sind Bewohner von Liegenschaften in den Wohngebieten "Chüegass, Rigistrasse, Alpenstrasse und Allmend" der Gemeinde Rothenburg westlich der Schiessanlagen. Die Distanz der betroffenen Liegenschaften zu den Schiessanlagen beträgt etwa 800-1000 m. Es ist unbestritten, dass an diesen Wohnlagen der Lärm der Schiessanlagen deutlich wahrnehmbar ist. Die Beschwerdeführer verfügen somit über eine hinreichende Beziehungsnähe zum Streitgegenstand, so dass ihre Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde bejaht werden kann (vgl. BGE 110 Ib 99 E. 1c S. 102; Urteil des Bundesgerichts 1A.255/1991 vom 9. Juni 1992, publ. in: URP 1992 S. 624; s. auch BGE 121 II 176 E. 2b S. 178).
3.2.3 Die Gemeinde Emmen ist als Eigentümerin der Gemeindeanlage und als Standortgemeinde vom Bau- und Sanierungsvorhaben
BGE 133 II 181 S. 189
betroffen. Sie ist deshalb sowohl nach Art. 103 lit. a OG als auch nach Art. 130 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
2 | Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
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1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
2 | Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. |
3.3 Auf die Beschwerden der Gemeinde Emmen (Verfahren 1A.67/ 2006) und der Anwohner A.X. und Mitbeteiligte (Verfahren 1A.65/ 2006) ist somit grundsätzlich einzutreten. Die Beschwerden sind indessen nur im Rahmen des Streitgegenstands zulässig. Dieser wird durch den Gegenstand des angefochtenen Entscheids und durch die Parteibegehren bestimmt, wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand begrenzt (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 403 f.). Streitgegenstand ist vorliegend somit einzig die Plangenehmigungs- und Sanierungsverfügung des VBS. Soweit Anträge, Rügen und weitere Vorbringen der Beschwerdeführer in ihren Rechtsschriften sich nicht direkt auf den vorliegenden Streitgegenstand beziehen, kann darauf nicht eingetreten werden. Dies trifft insbesondere auf den Antrag der privaten Beschwerdeführer zu, die konkret vorgesehenen Schiesszeiten seien in der lokalen Wochenzeitung zu publizieren.
3.4 Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerden der Gemeinde Emmen (Verfahren 1A.67/2006) und der Anwohner A.X. und Mitbeteiligte (Verfahren 1A.65/2006) ist somit unter Vorbehalt der Ausführungen in E. 3.3 hiervor einzutreten. Auf die Beschwerde des Luzerner Kantonalschützenvereins kann jedoch, wie in E. 3.2.1 dargelegt, nicht eingetreten werden.
4. Die Beschwerdeführer können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beanstanden (Art. 104 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 57 Droit de recours des communes - Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. |
BGE 133 II 181 S. 190
Schiessanlagengeländes unvollständig untersucht worden seien und die Abklärungen zur Lärmverminderung bei der Schüttung eines Dammes im Bereich des Scheibenstandes ungenügend seien. Aus dem Gutachten der Planteam AG vom 30. September 2004, das dem angefochtenen Entscheid zu Grunde liegt, ergibt sich, dass für die Lärmbekämpfung bei der NGST-Anlage verschiedene Massnahmen untersucht wurden. Die Vorinstanz prüfte weitere Massnahmen wie das Auslagern von Schiessübungen auf andere Anlagen, die Verschiebung der NGST-Anlage an einen anderen Ort oder deren vollständige Überdeckung. Auch mit der Schüttung eines Dammes im Bereich des Scheibenstands setzt sich der vorinstanzliche Entscheid auseinander. Von einer unrichtigen bzw. unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein.
5. Die privaten Beschwerdeführer rügen die Verletzung von Bestimmungen über die Planungspflicht (Art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
|
1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
|
1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
BGE 133 II 181 S. 191
Rahmen hinaus, weshalb ihre Umsetzung voraussetze, dass die von der Gemeindeanlage beanspruchte Fläche vorweg einer sachgerechten kommunalen Nutzungszone zugewiesen werde. Die nutzungsplanerische Erfassung der Schiessanlage sei zurzeit auf Gemeindeebene im Gang. Deshalb erachtet das Bundesamt eine Sistierung der bundesgerichtlichen Verfahren bis zum Abschluss der laufenden Zonenplanungsrevision im Interesse der Verfahrensökonomie als sinnvoll. Nicht nur die Vorinstanz, sondern auch die Gemeinde Emmen und die privaten Beschwerdeführer lehnen eine Sistierung - freilich aus unterschiedlichen Gründen - ab.
5.1 Die NGST-Anlage und die Militäranlage im Hüslenmoos dienen vorwiegend der militärischen Ausbildung und damit der Landesverteidigung (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 13. Dezember 1999 über das Plangenehmigungsverfahren für militärische Bauten und Anlagen [Militärische Plangenehmigungsverordnung, MPV; SR 510.51]). Solche Anlagen dürfen nur mit einer Plangenehmigung des VBS errichtet oder geändert werden (Art. 126 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
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1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93 |
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1 | La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93 |
2 | L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95 |
3 | Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96 |
4 | Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 45 - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
2 | Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. |
3 | Sont tenus de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40): |
a | pour les installations ferroviaires: |
a1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l'annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer46, et où elles doivent être mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
a2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des transports; |
b | pour les aérodromes civils: |
b1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation47, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
b2 | dans les autres cas, l'Office fédéral de l'aviation civile; |
c | pour les routes nationales: |
c1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
c2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des routes; |
d | pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; |
e | pour les installations électriques: |
e1 | l'Office fédéral de l'énergie, dans les cas où l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques48, |
e2 | dans les autres cas, l'ESTI; |
f | pour les installations à câbles au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles49: l'Office fédéral des transports.50 |
4 | Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures. |
5 | Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l'exécution des prescriptions relatives à l'isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l'exécution de ces prescriptions avec les mesures d'isolation acoustique ordonnées par les cantons.51 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 45 - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
|
1 | Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. |
2 | Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. |
3 | Sont tenus de veiller à l'exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l'assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l'évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40): |
a | pour les installations ferroviaires: |
a1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l'annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer46, et où elles doivent être mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
a2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des transports; |
b | pour les aérodromes civils: |
b1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation47, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
b2 | dans les autres cas, l'Office fédéral de l'aviation civile; |
c | pour les routes nationales: |
c1 | le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, |
c2 | dans les autres cas, l'Office fédéral des routes; |
d | pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; |
e | pour les installations électriques: |
e1 | l'Office fédéral de l'énergie, dans les cas où l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques48, |
e2 | dans les autres cas, l'ESTI; |
f | pour les installations à câbles au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles49: l'Office fédéral des transports.50 |
4 | Lorsqu'une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l'assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d'isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures. |
5 | Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l'exécution des prescriptions relatives à l'isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l'exécution de ces prescriptions avec les mesures d'isolation acoustique ordonnées par les cantons.51 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
5.1.1 Die Vorinstanz und die kantonale Vollzugsbehörde vereinbarten am 27. August 2004, dass die Lärmsanierung sämtlicher Anlagen im Hüslenmoos (zivile und militärische Schiessen) dem militärischen Plangenehmigungsverfahren als Leitverfahren unterstellt
BGE 133 II 181 S. 192
werde, weil es sich beim Hüslenmoos um Areal des Waffenplatzes Emmen handle und der militärische Anteil am Schiessbetrieb und an den gesamten Lärmimmissionen deutlich überwiege. Diese verfahrensrechtliche Vereinbarung beruht auf der Erwägung, dass die Lärmsanierung aller Schiessanlagen im Hüslenmoos einen sehr engen örtlichen, sachlichen und zeitlichen Zusammenhang aufweist, weshalb die Sanierung der militärischen Anlagen ohne gleichzeitige Sanierung der Gemeindeanlage kaum einen Sinn habe. Die Anlageninhaber hätten sich deshalb darauf geeinigt, ein gemeinsames Sanierungsprojekt zu erarbeiten. Die beiden zuständigen Vollzugsbehörden hätten ihre Verfahren und Anordnungen aufeinander abzustimmen. Das Sanierungsprojekt werde zur Gewährleistung einer optimalen Koordination in einem Verfahren beurteilt und mit einem Gesamtentscheid des VBS in der Sache abgeschlossen. Dem Kanton Luzern komme insbesondere in seinem Zuständigkeitsbereich ein Mitspracherecht zu (Art. 126d Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126d Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu'ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé. |
|
2 | La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l'enquête pendant 30 jours. |
3 | ...253 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 130 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.267 |
2 | Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d'espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir. |
5.1.2 Aus diesen vorinstanzlichen Erwägungen und den baulichen und betrieblichen Massnahmen, die mit dem angefochtenen Entscheid angeordnet wurden, ergibt sich unmissverständlich, dass kantonale Vollzugskompetenzen betreffend die Gemeindeanlage im Interesse einer wirksamen Koordination und Konzentration der Sanierungsanordnungen durch das VBS wahrgenommen wurden. Dieses Vorgehen wird von den privaten Beschwerdeführern nur insoweit kritisiert, als sie geltend machen, die Sanierung der Gemeindeanlage hätte nicht ohne eine darauf abgestimmte Änderung der kommunalen Nutzungsplanung angeordnet werden dürfen. Im Übrigen bestätigen sie die enge Verknüpfung und gegenseitige Abhängigkeit der Sanierung der verschiedenen Anlagen und bezeichnen die gesetzliche Zuständigkeitsordnung als problematisch, besonders in Bezug auf die betroffenen Anwohner. Auch die übrigen Verfahrensbeteiligten beanstanden die beim VBS erfolgte Konzentration der Verfahren nicht. Das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern bestätigt ausdrücklich, dass keine der Anlagen isoliert für sich allein beurteilt und saniert werden könne. Der Kanton Luzern unterstütze deshalb mit Nachdruck die gesamthafte Beurteilung der Schiessanlagen in einem einzigen Verfahren, wie es mit dem angefochtenen Entscheid des VBS
BGE 133 II 181 S. 193
seinen Abschluss gefunden habe. Allein dieses Vorgehen erlaube es den Betroffenen, ihre Anliegen umfassend und sachgerecht einzubringen. Die zuständige kantonale Dienststelle Umwelt und Energie sei in Bezug auf die Sanierung der Gemeindeanlage aktiv am militärischen Plangenehmigungsverfahren und an der Entscheidfindung beteiligt gewesen. Der angefochtene Entscheid entspreche denn auch (mit Ausnahme der Betriebszeiten für das Armbrustschiessen, s. nachfolgend E. 11.1) in jeder Hinsicht der Haltung der Dienststelle.
5.1.3 Die hier in Bezug auf die Gemeindeanlage erfolgte Übertragung von kantonalen Entscheidungskompetenzen auf das VBS erscheint im Hinblick auf die gesetzliche Zuständigkeitsregelung, die Verbindlichkeit der vom VBS erlassenen Verfügungen, die kantonale Rechtsmittelordnung und die Wahrung der Rechte Dritter als problematisch. Die gesetzlich begründete Zuständigkeit einer Verwaltungsbehörde schliesst gleichzeitig die Zuständigkeit einer anderen Behörde aus. Verwaltungsbefugnisse dürfen von der nach allgemeiner Regel zuständigen Behörde grundsätzlich nicht auf eine andere Behörde übertragen werden (Verbot der Delegation von Verwaltungsbefugnissen). Ausserdem wird es mit der zwingenden Natur des Organisationsrechts als nicht vereinbar betrachtet, dass die Kompetenzordnung vertraglich verändert wird (AUGUST MÄCHLER, Vertrag und Verwaltungsrechtspflege, Zürich 2005, S. 269). Diese Grundsätze gelten sowohl für die Zuständigkeit von Rechtsmittelbehörden als auch für die Zuständigkeit der erstinstanzlichen Verwaltungsbehörden (BGE 111 Ia 67 E. 3e S. 70; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, a.a.O., S. 85 N. 231; MAX IMBODEN/RENÉ RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. II, Nr. 141 B Ziff. I, S. 1045 f.; RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 141 B Ziff. I, S. 447). Verfügt eine unzuständige Instanz, ist regelmässig Anfechtbarkeit, ausnahmsweise Nichtigkeit die Folge. Nichtigkeit tritt dann ein, wenn eine qualifiziert unrichtige Instanz entschieden hat. Der Mangel muss schwer, offensichtlich und leicht erkennbar sein. Zudem darf die Aufhebung der Verfügung die Rechtssicherheit nicht gefährden. Die Erteilung einer Bewilligung muss ausserdem wegen klarer Rechtswidrigkeit des Vorhabens ausser Betracht fallen (GEORG MÜLLER/ULRICH HÄFELIN/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, N. 956 ff.; KÖLZ/HÄNER, a.a.O., S. 85 N. 232; BGE 132 II 21 E. 3 S. 26 ff.;
BGE 133 II 181 S. 194
BGE 111 Ib 213 E. 6 S. 221 ff.; Urteil des Bundesgerichts 1A.211/1999 vom 27. September 2000, E. 4c, je mit Hinweisen).
5.1.4 Im vorliegenden Fall erachten die Vorinstanz und der Kanton Luzern den Einbezug der Gemeindeanlage in den Entscheid des VBS insbesondere als zulässig, weil dieses Vorgehen den Anliegen entspreche, die mit dem Bundesgesetz vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren (Koordinationsgesetz; AS 1999 S. 3071; BBl 1998 S. 2591) und mit Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
Mit den durch das Koordinationsgesetz geänderten Art. 126 ff
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
|
1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
BGE 133 II 181 S. 195
zuständigen Vollzugsbehörden des Bundes und des Kantons Luzern. Der für die Gemeindeanlage zuständige Kanton Luzern erklärt sich denn auch mit dem Vorgehen des VBS und mit dem Inhalt der umstrittenen Plangenehmigung und der Sanierungsverfügung ausdrücklich einverstanden. Ob eine solche Vereinbarung vor dem Hintergrund des Verbots der Delegation von Verwaltungsbefugnissen und der zwingenden Natur des Organisationsrechts zulässig ist, erscheint fraglich. Die Frage kann aber im vorliegenden Zusammenhang offenbleiben, da der angefochtene Entscheid diesbezüglich nicht beanstandet wird und die Voraussetzungen der (Teil-)Nichtigkeit, welche von Amtes wegen zu beachten wären (BGE 127 II 32 E. 3g S. 48 mit Hinweisen), nicht erfüllt sind. Insbesondere liegt kein besonders schwerer Mangel vor, der offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar wäre.
Der ohne gesetzliche Grundlage vorgenommene Einbezug der Gemeindeanlage in das Verfahren des Bundes dient im Übrigen dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz, dass die Verfügungen keine Widersprüche enthalten dürfen (Art. 25a Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
BGE 133 II 181 S. 196
5.2 Die privaten Beschwerdeführer machen geltend, die Sanierung der Gemeindeanlage hätte nach Art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
5.2.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dürfen Bauten und Anlagen, die ihrer Natur nach nur in einem Planungsverfahren angemessen erfasst werden können, nicht auf dem Wege einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
5.2.2 In Bezug auf die Militäranlagen, die den überwiegenden Anteil am Schiessbetrieb im Hüslenmoos darstellen, wird das umstrittene Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben mit der Plangenehmigung zonenkonform. Mit der militärischen Plangenehmigung werden nicht nur sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt (Art. 126 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
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1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
5.2.3 In Bezug auf die Gemeindeanlage verbleibt die Kompetenz zur Nutzungsplanung bei der Gemeinde. Der Standort der Gemeindeanlage wird weder von den privaten Beschwerdeführern noch von
BGE 133 II 181 S. 197
der Gemeinde Emmen in Frage gestellt. Der Bericht zur Ortsplanungsteilrevision vom 15. Februar 2006 sieht für die betroffene Fläche eine Umzonung von der Landwirtschaftszone in eine Zone für öffentliche Zwecke mit der Bezeichnung "Schiessanlagen" vor. Das vorliegende Rechtsmittelverfahren betrifft nicht die Standortfestlegung für die Gemeindeanlage, sondern deren Sanierung, die angesichts der bestehenden Lärmbelastung in der Umgebung eine gewisse zeitliche Dringlichkeit aufweist. Auch wenn die zur Lärmsanierung der Gemeindeanlage erforderlichen baulichen Vorkehren relativ aufwändig sind, gehen diese nicht über das nach Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
BGE 133 II 181 S. 198
Lärmbelastung, ohne dass die Gemeindeanlage damit wesentlich erweitert würde. Unter diesen Umständen erscheint auch die vom ARE beantragte Sistierung des bundesgerichtlichen Verfahrens nicht gerechtfertigt, zumal das kommunale Nutzungsplanungsverfahren zurzeit wegen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens aufgeschoben ist.
6. Die privaten Beschwerdeführer kritisieren weiter eine Verletzung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), welche sich aus Anhang Ziff. 50.5 der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.11) ergebe. Für die UVP-Pflicht einer Anlage sei nur die Immissionsträchtigkeit der betreffenden Anlage ohne Berücksichtigung eines allfälligen Entlastungseffekts massgebend. Effektiv bleibe für die Umwelt auch nach der Sanierung noch eine erhebliche Belastung.
6.1 Die Vorinstanz hat das Projekt zur Lärmsanierung der Schiessanlagen im Hüslenmoos in Übereinstimmung mit der kantonalen Vollzugsbehörde nicht der UVP unterstellt, weil es sich nicht um eine wesentliche Umbaute, Erweiterung oder Betriebsänderung der Anlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
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1 | La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
2 | La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe; |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
6.2 Art. 9 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
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1 | La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
2 | La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe; |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
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1 | La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
2 | La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe; |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
BGE 133 II 181 S. 199
gewichtige Umweltbelastungen neu oder an neuer Stelle auftreten können. Unter diesen Voraussetzungen können auch Sanierungen UVP-pflichtig sein (Vgl. RAUSCH/KELLER, a.a.O., N. 47 zu Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
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1 | La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
2 | La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: |
a | après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe; |
b | elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). |
7. Die privaten Beschwerdeführer beanstanden die gewährten Erleichterungen in Bezug auf die Liegenschaft X. und die dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegende Interessenermittlung und -abwägung. Weiter werfen die privaten Beschwerdeführer der Genehmigungsbehörde eine Überschreitung des Ermessens bei der Ermittlung und Abwägung der Interessen des Lärmschutzes mit denjenigen am Betrieb der Anlage vor. Zudem machen sie die falsche Anwendung der Vorschriften über die Begrenzung der Umweltbelastung (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
7.1 Bei den fraglichen Schiessanlagen handelt es sich um bestehende ortsfeste Anlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
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1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
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1 | Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
2 | Les installations seront assainies: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. |
3 | Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. |
4 | L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: |
a | le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; |
b | sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). |
BGE 133 II 181 S. 200
USG darf eine sanierungsbedürftige Anlage nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird. Gemäss Art. 13 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
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1 | Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. |
2 | Les installations seront assainies: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. |
3 | Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. |
4 | L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: |
a | le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; |
b | sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
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1 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: |
a | l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. |
2 | Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas. |
2 | Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas: |
a | l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission; |
b | le nombre des personnes touchées par le bruit; |
c | le rapport coût-utilité. |
3 | L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé: |
a | pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard; |
b | pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11 |
5 | Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13 |
6 | L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre: |
a | pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020; |
b | pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016; |
c | pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016; |
d | pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15 |
BGE 133 II 181 S. 201
7.2 Vorliegend wird die NGST-Anlage um zwei Boxen erweitert. Die Kapazität dieses Anlageteils wird verdoppelt. Das Lärmgutachten der Planteam AG qualifiziert die Erweiterung der NGST-Anlage nicht als wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage, da die Erweiterung eine Reduktion von vorher 170 Schiesshalbtagen (Sturmgewehr) und 25 Schiesshalbtagen (GK-Pistole) auf neu insgesamt 140 Schiesshalbtage erlaube, was zu einer deutlich spürbaren Reduktion der Lärmbelastung führe. Dieser Betrachtungsweise hatte das BAFU im vorinstanzlichen Verfahren zugestimmt. Die Vorinstanz führt dazu im angefochtenen Entscheid aus, die Kapazität der NGST-Anlage werde derart erweitert, dass in Zukunft mehr Armeeangehörige in derselben Zeit ausgebildet werden könnten. Die Kapazitätserweiterung diene nicht nur der Sanierung, sondern auch der Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten, weshalb sie eine wesentliche Änderung des Waffenplatzes im Sinne von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
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1 | Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
2 | Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. |
3 | Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. |
4 | Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
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1 | La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
2 | Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
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1 | Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. |
2 | Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. |
3 | Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. |
4 | L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. |
5 | Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. |
6 | Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: |
a | les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; |
b | les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. |
7.3 Was die konkrete Ermittlung der für die Schiessanlage Hüslenmoos zuzulassenden Zahl von Schiesshalbtagen anbelangt, kann zunächst auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Die Beschwerdeführer fordern eine weitere Reduktion der Schiesshalbtage. Sie erachten eine Beschränkung für das zivile Schiessen auf 30 Schiesshalbtage bis zum Abschluss der Sanierung
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und für das militärische Schiessen eine Reduktion auf 100 Schiesshalbtage als verhältnismässig. Das Sanierungsprojekt geht von 60 Schiesshalbtagen für das zivile Schiessen aus. Diese Beschränkung erlaubt zusammen mit den baulichen Massnahmen, dass die zivile Schiesstätigkeit die massgebenden IGW einhält. Die Vorinstanz hält im angefochtenen Entscheid fest, dass die Gemeindeanlage mit den 60 Schiesshalbtagen einen ausreichenden Rahmen erhalte, damit sie ihre Funktion ihrer Bedeutung entsprechend erfüllen könne. Diese Meinung vertritt auch die zuständige kantonale Dienststelle Umwelt und Energie als kantonale Vollzugsbehörde. In Bezug auf den militärischen Schiessbetrieb hält die Vorinstanz fest, dass die 140 Schiesshalbtage das notwendige Minimum darstellen, um die militärische Ausbildung zu gewährleisten und die Ausbildungsziele zu erreichen. Eine weitere Reduktion der Schiesshalbtage wäre unter Berücksichtigung der Ausführungen der Vorinstanz nicht vertretbar. Den diesbezüglichen Vorbringen der privaten Beschwerdeführer kann jedenfalls nicht gefolgt werden. Von einer falschen Gewichtung der massgebenden Interessen oder einer mangelhaften Prüfung von Alternativen kann ebenfalls nicht die Rede sein. Die für die Ausbildung der auf dem Waffenplatz Emmen stationierten Truppen erforderliche Anzahl Schiesshalbtage führt bei der Liegenschaft X. zu einer Überschreitung des IGW um 7 dB(A), weshalb hierfür entsprechende Sanierungserleichterungen gewährt wurden. Diese Erleichterungen sind durch das an der militärischen Schiessausbildung bestehende öffentliche Interesse gerechtfertigt und insoweit nicht zu beanstanden. Ob eine Reduktion der Erleichterung nach Abschluss der Sanierung möglich ist, werden die Vollzugsbehörden dannzumal prüfen (s. E. 8.2 hiernach).
8. Auch die Gemeinde Emmen beanstandet die auf 60 Schiesshalbtage festgelegte Beschränkung des Schiessbetriebs auf der Gemeindeanlage. Sie hält diese Beschränkung angesichts der regionalen Bedeutung der Anlage für unverhältnismässig und beantragt, nach der baulichen Sanierung seien Messungen der Lärmemissionen durchzuführen und die definitiven Schiesshalbtage erst anschliessend festzulegen. Zudem bezeichnet sie die berechnete Lärmbelastung als zu hoch und fordert eine Korrektur aufgrund von Messungen nach der baulichen Sanierung. Schliesslich kritisiert sie, dass zivile Schiessen, die gleichzeitig mit militärischen
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Schiessübungen stattfinden, an das Kontingent der 60 Schiesshalbtage für das zivile Schiessen angerechnet werden.
8.1 Die Vorinstanz führt hierzu zu Recht aus, dass die Gemeinde während des gesamten Plangenehmigungsverfahrens nie geltend gemacht habe, dass die Beschränkung auf 60 Schiesshalbtage nur für die Übergangszeit bis zum Abschluss der baulichen Sanierung gelten solle, ansonsten die Funktion als Regionalschiessanlage in Frage gestellt wäre. Neben der Vorinstanz beurteilte auch die zuständige kantonale Dienststelle die Beschränkung als verhältnismässig. Die Gemeinde Emmen belegt in ihrer Beschwerde nicht konkret, welche im Interesse der Landesverteidigung (Art. 4
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
8.2 Zutreffend ist hingegen, dass Abweichungen zwischen den Lärmberechnungen und den verschiedenen Lärmmessungen festgestellt wurden. Nach Dispositiv-Ziff. 2.2.2 der angefochtenen Verfügung haben die Gesuchsteller die Wirksamkeit der Lärmschutzmassnahmen durch geeignete Messungen zu überprüfen und der Vorinstanz sowie der kantonalen Vollzugsbehörde einen entsprechenden Bericht bis spätestens drei Monate nach Abschluss der Sanierung einzureichen. Die Vorinstanz hat sich weitere Sanierungsmassnahmen aufgrund der Kontrolle ausdrücklich vorbehalten. Im bundesgerichtlichen Verfahren hat sie zudem zugesichert, dass die Anordnungen im angefochtenen Entscheid aufgrund der Kontrollmessungen sowohl in Bezug auf allfällige Diskrepanzen zu den berechneten Werten als auch zur Wirkung der Massnahmen überprüft und angepasst werden, wenn sich erhebliche neue Erkenntnisse ergeben. In diesem Sinne hat sie auch die den Anlageinhabern gewährten Sanierungserleichterungen im Umfang von 7 dB(A) zwar nicht befristet, aber ihre periodische Überprüfung angeordnet. Daraus ergibt sich, dass die beanstandeten Punkte der Sanierung nach Umsetzung der baulichen Massnahmen einer gründlichen Kontrolle unterzogen werden und die Anordnungen angepasst werden können, soweit dafür Anlass besteht. Dies trägt den bundesrechtlichen Anforderungen in optimaler Weise Rechnung und erscheint
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keineswegs als bundesrechtswidrig. Den Anträgen der Beschwerdeführenden kann somit in diesen Punkten nicht gefolgt werden.
8.3 Weiter ist nicht zu beanstanden, dass der angefochtene Entscheid das gleichzeitige Schiessen auf den Militäranlagen und der Gemeindeanlage zwar zulässt, für das zivile Schiessen jedoch eine Anrechnung an die 60 bewilligten Schiesshalbtage verlangt. Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz wäre ein Verzicht auf eine Anrechnung nur dann vertretbar, wenn das zivile Schiessen im militärischen unterginge und nicht als zusätzliches Schiessen wahrnehmbar wäre. Diese Voraussetzung kann jedoch vorliegend nicht erfüllt werden. Für das militärische Schiessen - auf der Militäranlage und im NGST-Stand - ist charakteristisch, dass immer mehrere Schützen gleichzeitig schiessen und dann ruhige Phasen folgen, in denen Übungsbesprechungen, Befehlsausgaben und Vorbereitungen auf die nächste Schiessübung vorgenommen werden. Gleichzeitige zivile Schiessen wären auch während der militärischen Schiesspausen wahrnehmbar, weshalb nicht gesagt werden kann, das zivile Schiessen ginge im militärischen Schiessen unter. Der angefochtene Entscheid ist somit auch in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden.
9. Soweit die privaten Beschwerdeführer als weitere Sanierungsmassnahme verlangen, bei 44 Lagern seien Schallschutztunnel einzubauen, hält ihnen die Vorinstanz entgegen, diese Forderung würde dazu führen, dass die Schiessanlagen nicht mehr für Wettkämpfe im Stellungsschiessen genutzt werden könnten, weil nicht mehr genügend Scheiben zur Verfügung stünden. Die Anlagen würden damit die Voraussetzung als Regionalschiessanlage im Sinne der Konzentrationsabsichten der kantonalen Vollzugsbehörde verlieren.
Schallschutztunnels gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel als wirtschaftlich tragbare Massnahme zur Beschränkung des Schiesslärms (Urteil des Bundesgerichts 1A.99/2005 vom 4. November 2005, E. 4). Die Beschwerdeführer räumen indessen ein, dass Schallschutztunnels mit dem Stellungsschiessen im Konflikt stehen. Sie bezeichnen solche Schiessübungen allerdings als rückläufig, ohne diese Behauptung näher zu belegen. Angesichts des Umstands, dass die Schiessanlage als Regionalschiessanlage weiterhin genutzt werden soll, erscheint der beantragte Einbau von Schallschutztunneln als nicht zweckmässig, da dies mit der Funktion der Regionalschiessanlage zurzeit nicht vereinbar wäre. Sollte sich jedoch in Zukunft ergeben, dass das Stellungsschiessen
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weiter an Bedeutung verliert, so müsste die Vollzugsbehörde den Einbau von Schallschutztunneln im Interesse eines vorsorglichen Lärmschutzes (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
10. Die übrigen Beanstandungen der privaten Beschwerdeführer sind nicht geeignet, den angefochtenen Entscheid als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen. Ihre Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
11. Im angefochtenen Entscheid werden schiessfreie Zeiten festgelegt, die ausdrücklich für sämtliche Anlagen im Hüslenmoos gelten sollen. Die Gemeinde Emmen beanstandet diese Beschränkungen insoweit als sie auch das Kleinkaliberschiessen und den Armbrust-Schiessstand in der Gemeindeanlage betreffen.
11.1 In Bezug auf den Armbrust-Schiessstand führt die Gemeinde aus, Anhang 7 der LSV beziehe sich auch in seiner neuen Fassung vom 23. August 2006 (AS 2006 S. 3693) nicht auf den Lärm des Armbrustschiessens. Aus der Armbrust-Schiessanlage dringe denn auch kaum wahrnehmbarer Lärm nach Aussen. Die Vorinstanz bestätigt, dass das Armbrustschiessen in Bezug auf die Lärmbeurteilung nicht relevant ist und führt aus, sie habe nicht beabsichtigt, für das Armbrustschiessen betriebliche Beschränkungen anzuordnen. Das Armbrustschiessen könne im Übrigen aus Sicherheitsgründen nicht gleichzeitig mit den Schiessübungen mit Grosskaliberwaffen, für welche die schiessfreien Zeiten verfügt worden seien, durchgeführt werden. Das Armbrustschiessen sei denn auch im Plangenehmigungsverfahren nicht thematisiert worden und werde in den Erwägungen des angefochtenen Entscheids zur Lärmsanierung ebenfalls nicht behandelt. Es treffe jedoch zu, dass die Formulierung im Entscheiddispositiv "schiessfreie Zeiten für sämtliche Anlagen" so verstanden werden könne, dass sie auch den Armbrust-Schiessstand betreffe, was aber keineswegs beabsichtigt gewesen sei. Um Missverständnissen vorzubeugen, beantragt die Vorinstanz deshalb, die Beschwerde in diesem Punkt gutzuheissen. Diesem Antrag ist zu entsprechen, nachdem die Gemeinde und die Vorinstanz übereinstimmend darlegen, dass das Armbrustschiessen gar keinen Sanierungsbedarf auslöste. Dieses Ergebnis ist auch mit der Lärmschutz-Verordnung des Bundes und dem Lärmgutachten der Planteam AG zu vereinbaren. Zum selben Schluss kommt auch das kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement. Die privaten Beschwerdeführer wenden sich ebenfalls nicht gegen eine
BGE 133 II 181 S. 206
Ausnahme für das Armbrustschiessen. Die Beschwerde der Gemeinde Emmen ist somit insoweit gutzuheissen, als die im angefochtenen Entscheid festgelegten schiessfreien Zeiten auch das Armbrustschiessen betreffen.
11.2
11.2.1 Zum Kleinkaliberschiessen bringt die Gemeinde vor, nach Ziff. 1 Abs. 2 Anhang 7 LSV in der bis zum 31. Oktober 2006 geltenden Fassung seien die Belastungsgrenzwerte für den Lärm von Schiessanlagen ausdrücklich nicht für den Lärm von Schiessen mit Kleinkalibermunition angewendet worden. Zu der am 1. November 2006 in Kraft getretenen Änderung von Anhang 7 LSV vom 23. August 2006, wonach die Belastungsgrenze für alle Feuerwaffen und somit auch solche mit Kleinkalibermunition gelten, führt die Gemeinde aus, neues Recht könne für die Auslegung des alten Rechts von Bedeutung sein, doch dürfe es nicht gegen den klaren Wortlaut ausgelegt werden und es dürfe keine Vorwirkung neuen Rechts zugelassen werden. Würden die schiessfreien Zeiten für die Kleinkaliberschützen aufrechterhalten, so sei die Jugend-und-Sport-Ausbildung in Frage gestellt. Im Übrigen sei das Kleinkaliberschiessen mit einem tiefen Beurteilungspegel Lr von 34 dB(A) bis 52 dB(A) verbunden. Nach dem Gutachten der Planteam AG sei sogar eine Verdoppelung der Kleinkaliberschiessen auf der Gemeindeanlage unproblematisch. Das Kleinkaliberschiessen sei somit wie das Armbrustschiessen von den schiessfreien Zeiten auszunehmen. Die Vorinstanz, das BAFU, das kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement und die privaten Beschwerdeführer erachten eine Ausnahme für das Kleinkaliberschiessen für nicht gerechtfertigt.
11.2.2 Das Bundesgericht hat in konstanter Rechtsprechung entschieden, dass Änderungen umweltrechtlicher Erlasse um der öffentlichen Ordnung willen auf alle noch nicht (letztinstanzlich) abgeschlossenen Verfahren anzuwenden seien (BGE 125 II 591 E. 5e/aa S. 598; BGE 123 II 325 E. 4c/cc S. 331; BGE 120 Ib 233 E. 3a; BGE 112 Ib 39 E. 1c S. 42, je mit Hinweisen; s. auch Urteil des Bundesgerichts 1A.113/ 1999 vom 26. Mai 2000, E. 4c, publ. in: URP 2000 S. 622). Es besteht vorliegend kein Anlass, vom Grundsatz der sofortigen Anwendbarkeit umweltrechtlicher Normen abzuweichen. Der dringende Sanierungsbedarf in Bezug auf alle Schiessanlagen im Hüslenmoos ist unbestritten. Die Sanierung ist zur möglichst umfassenden Verwirklichung der öffentlichen Interessen, die mit den
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umweltschutzrechtlichen Normen verfolgt werden, nach Massgabe des im Zeitpunkt der letztinstanzlichen Beurteilung geltenden Rechts zu beurteilen. Nach Ziff. 1 Abs. 2 Anhang 7 LSV in der am 1. November 2006 in Kraft getretenen Fassung vom 23. August 2006 (AS 2006 S. 3693) gelten die Belastungsgrenzwerte dieses Anhangs auch für Feuerwaffen mit Kleinkalibermunition. Dies wird auch vom BAFU in seiner Vernehmlassung bestätigt. Das Bundesgericht hat keinen Anlass, von dieser Regelung abzuweichen. Die Gemeinde Emmen hatte im Übrigen bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, die schiessfreien Zeiten sollten nur für Grosskaliberwaffen gelten, während die kantonale Vollzugsbehörde beantragte, die schiessfreien Zeiten seien für sämtliche Schiessen anzuordnen. In der Interessenabwägung ist die Vorinstanz dem Antrag der kantonalen Behörde gefolgt, weshalb die Kritik der Gemeinde Emmen, das VBS greife im Bereich der Kleinkaliberanlagen in kantonale Kompetenzen ein, unzutreffend ist. Das zuständige kantonale Departement nimmt denn auch im vorliegenden Verfahren den gleichen Standpunkt wie die Vorinstanz ein. Der Kritik der Gemeinde kann somit in diesem Punkt nicht gefolgt werden.