133 I 172
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public) 2P.140/2006 du 27 février 2007
Regeste (de):
- Art. 3, 49 und 80 BV; Genfer Übergangsreglement betreffend Aufzucht, Erwerb und Haltung von gefährlichen oder potenziell gefährlichen Hunden.
- Die Bundesgesetzgebung über den Tierschutz hindert die Kantone nicht daran, Polizeivorschriften zur Verhütung von Hundeangriffen auf Menschen zu erlassen (E. 2).
- Die vom Kanton Genf zu diesem Zweck getroffenen dringlichen Massnahmen (Verbot, gefährliche Hunde zu züchten; Bewilligungspflicht für den Erwerb und das Halten solcher Hunde; [...]) erfüllen die Voraussetzungen des Art. 36 BV; sie bedürfen insbesondere keiner formellen Gesetzesgrundlage und sind mit Rücksicht namentlich auf die möglichen schwerwiegenden Folgen eines Hundeangriffs verhältnismässig (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
a la garde des animaux et la manière de les traiter; b l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; c l'utilisation d'animaux; d l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; e le commerce et le transport d'animaux; f l'abattage des animaux. - La législation fédérale en matière de protection des animaux n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions de police destinées à prévenir les agressions canines contre les personnes (consid. 2).
- Les mesures d'urgence prises à ce titre par le canton de Genève (interdiction de reproduire en élevage des chiens dangereux; régime d'autorisation pour acquérir et détenir de tels chiens; [...]) sont conformes aux conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Regesto (it):
- Art. 3, 49 e 80 Cost.; regolamento transitorio ginevrino concernente l'allevamento, l'acquisto e la detenzione di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi.
- La legislazione federale in materia di protezione degli animali non proibisce ai Cantoni di promulgare delle disposizioni di polizia volte a prevenire aggressioni da parte di cani nei confronti delle persone (consid. 2).
- I provvedimenti d'urgenza promulgati a tale titolo dal Canton Ginevra (interdizione di riprodurre in allevamento cani pericolosi; regime autorizzativo per acquistare e detenere simili cani; [...]) ossequiano le esigenze dell'art. 36 Cost.; in particolare non necessitano di una base legale formale e sono proporzionati allo scopo perseguito, date - segnatamente - le conseguenze potenzialmente gravi che possono scaturire da un'aggressione da parte di cani (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 173
BGE 133 I 172 S. 173
Le 5 avril 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté le règlement transitoire concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux (ci-après: le Règlement transitoire). Ce texte est entré en vigueur le 20 avril 2006; ses art. 1 et 2 disposent: "Art. 1 But
Le présent règlement a pour but d'assurer la sécurité publique en matière de détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux et d'éviter des agressions canines pouvant entraîner des dommages aux personnes et aux animaux domestiques. Art. 2 Définitions
1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites d'attaque (type molosse), selon la classification cynologique dont la liste est fixée à l'article 17 du règlement d'application de la loi [sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003], ainsi que les croisements issus de ces races. 2 Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des
BGE 133 I 172 S. 174
personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de mesures ou sanctions prévues par la loi." L'art. 17 du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens établit la liste suivante, qui peut être modifiée en fonction de l'évolution de la classification cynologique et des relevés statistiques des morsures: am'staff, boerbull, cane corso, dogue argentin, fila brasileiro, mastiff, mâtin espagnol, mâtin napolitain, pitbull, presa canario, rottweiler, tosa. L'art. 4 du Règlement transitoire, consacré à l'élevage, interdit la reproduction des chiens potentiellement dangereux et leur croisement, sauf dérogation octroyée à titre exceptionnel par le Département du territoire, tandis que son art. 6 al. 1 soumet l'acquisition et la détention des chiens potentiellement dangereux à des autorisations délivrées par le Département aux conditions précisées par les art. 7 et 8. Par ailleurs, selon l'art. 10 al. 1 du Règlement transitoire, toute personne détenant pour des promenades plus de trois chiens appartenant à des tiers doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le Département, aux conditions précisées à l'art. 11. Enfin, d'après son art. 17, le Règlement transitoire a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du projet de modification de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007. Agissant par la voie du recours de droit public, A. conclut à l'annulation du Règlement transitoire, subsidiairement à l'annulation de certaines de ses dispositions. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant invoque une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux. |
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a | la garde des animaux et la manière de les traiter; |
b | l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; |
c | l'utilisation d'animaux; |
d | l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; |
e | le commerce et le transport d'animaux; |
f | l'abattage des animaux. |
BGE 133 I 172 S. 175
les références citées, partiellement reproduit in ZBl 104/2003 p. 607 et RDAF 2004 I p. 900, qui a apparemment échappé au recourant). Certes, les deux aspects sont dans une certaine mesure liés. En particulier, les mesures de protection des animaux peuvent également contribuer à protéger les personnes ou d'autres animaux, notamment contre des attaques, car un animal bien traité présentera normalement moins de risques, y compris du point de vue de son agressivité, que celui qui ne l'aura pas été. Cela ne change en principe rien à la compétence des cantons pour prendre des mesures de police spécifiques à l'encontre d'animaux présentant un danger particulier. En exerçant leur compétence, les cantons ne doivent cependant pas édicter de règles entrant en conflit avec le droit fédéral. La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux contient à sa section 2 diverses règles sur la détention des animaux (art. 3 à 7) et à sa section 2a des prescriptions sur l'élevage d'animaux et les modifications obtenues par génie génétique, toutes dispositions qui n'excluent pas des règles de police cantonale. Il en va de même des dispositions que l'on trouve dans l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), y compris notamment celles relatives aux chiens (voir notamment l'art. 30a

SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants - 1 Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n'en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage. |
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1 | Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n'en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage. |
2 | Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes: |
a | il existe une liste à jour, mentionnant l'adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification; |
b | le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et |
c | les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée. |
3 | Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d'assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation. |
4 | Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes: |
a | seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré; |
b | aucun animal sélectionné en fonction de buts d'élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation; |
c | les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu'avec celle-ci. |
5 | Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l'al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s'imposent. |
6 | La liste visée à l'al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l'autorité compétente. |

SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 31 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en assument la garde - 1 Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l'art. 194. |
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1 | Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l'art. 194. |
2 | La condition fixée à l'al. 1 ne s'applique pas aux détenteurs d'animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l'al. 4. |
3 | Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi une des formations visées à l'al. 1, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce qu'elle travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi une des formations visées à l'al. 1. |
4 | Dans les petites unités d'élevage abritant au plus 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d'une attestation de compétences conforme à l'art. 198 pour pouvoir détenir:58 |
a | plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres; |
b | plus de 5 équidés; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre; |
c | des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas; |
d | des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année; |
e | des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année. |
5 | Quiconque détient plus de 11 équidés à titre professionnel doit prouver qu'il a suivi la formation visée à l'art. 197. |

SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 34 Sols - 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
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1 | Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
2 | Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. |

SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 34 Sols - 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
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1 | Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
2 | Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. |

SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 34 Sols - 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
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1 | Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
2 | Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. |

SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 34 Sols - 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
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1 | Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. |
2 | Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. |
BGE 133 I 172 S. 176
cantonale spécifiques de protection des êtres humains contre les chiens dangereux, compétence cantonale découlant de l'ordre constitutionnel (cf. art. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux. |
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a | la garde des animaux et la manière de les traiter; |
b | l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; |
c | l'utilisation d'animaux; |
d | l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; |
e | le commerce et le transport d'animaux; |
f | l'abattage des animaux. |
3. Le recourant soutient ensuite qu'il n'y a de toute façon pas de menace sérieuse, directe et imminente justifiant une intervention par voie de règlement et non par une loi (art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
BGE 133 I 172 S. 177
personnes. Dès lors, une intervention immédiate par voie réglementaire est admissible, en tout cas lorsqu'il s'agit de soumettre à autorisation l'acquisition et la détention de chiens potentiellement dangereux. Il en va de même de l'exigence d'obtenir une autorisation de promeneur (conducteur) pour avoir le droit de promener plus de trois chiens appartenant à des tiers, compte tenu du danger qui peut résulter de l'effet de meute. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, affirmant qu'il eût suffi d'exiger l'emploi obligatoire de la laisse et de la muselière. Sur ce point également, le grief doit être rejeté, des chiens potentiellement dangereux pouvant, comme la réalité l'a démontré, échapper au contrôle de personnes qui ne seraient pas aptes à s'en occuper. Il en va de même pour la promenade de chiens par groupes de plus de trois animaux.